Tribunal administratif Numéro 29444 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 novembre 2011 1re chambre Audience publique extraordinaire du 22 juin 2012 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre du Travail de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers
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JUGEMENT
Vu la requête, inscrite sous le numéro 29444 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif le 2 novembre 2011, par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à …(Sierra-
Léone), actuellement retenu au Centre de rétention à Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision de retour du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 1er août 2011, comportant une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pendant cinq ans ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 novembre 2011 ;
Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Nour E. HELLAL au nom et pour le compte de Monsieur … en date du 15 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 janvier 2012 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT en ses plaidoiries à l’audience publique du 18 juin 2012.
En date du 11 octobre 2006, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971.
Par décision du 14 mai 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa que sa demande en obtention du statut de réfugié avait été rejetée comme n’étant pas fondée et que le bénéfice de la protection subsidiaire lui était refusé, décision ayant fait l’objet d’un recours contentieux qui s’est soldé par un jugement du tribunal administratif du 22 octobre 2007, n° 23059 du rôle, jugement non frappé d’appel.
Par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 22 avril 2008, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois du chef de viol, peine qui fut portée à 4 ans par arrêt de la Cour d’appel du 28 octobre 2008.
Le 9 avril 2009, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit un arrêté de refus de séjour à l’encontre de Monsieur….
Par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 10 juin 2010, Monsieur… fut condamné à une nouvelle peine de prison de 3 mois du chef de menaces d’attentat contre les personnes.
Le 1er août 2011, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après « le ministre », prit une décision de retour au sens de l’article 100 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration à l’encontre de Monsieur… et lui interdit l’entrée sur le territoire luxembourgeois pendant cinq ans, décision libellée comme suit :
« Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration ;
Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;
Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ;
Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;
Attendu que l’intéressé constitue un danger pour l’ordre public ;
Attendu que l’intéressé n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d’une autorisation de travail ;
Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;
Arrête :
Art. 1er. – La personne déclarant se nommer ……, être né le … à Freetown, et être de nationalité sierra-léonienne, alias …, né le … à …, alias …, né le …, de nationalité sierra-
léonienne est en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.
Art. 2. – L’intéressé devra quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité qui reste à être déterminé ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.
Art. 3. – L’entrée sur le territoire luxembourgeois est interdite à l’intéressé pour des raisons d’ordre public pour une durée de 5 ans (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 novembre 2011, Monsieur… a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation contre l’arrêté ministériel précité du 1er août 2011.
Dans la mesure où ni la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », ni aucune autre disposition n’instaure un recours au fond contre un arrêté ministériel de retour et d’interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois, seul un recours en annulation a pu être dirigé contre l’arrêté ministériel du 1er août 2011.
Le tribunal n’est partant pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.
Le recours en annulation introduit à titre subsidiaire est quant à lui recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours Monsieur… fait plaider que la décision ministérielle entreprise devrait être annulée pour vice de forme. Ainsi, le demandeur soutient que la décision ministérielle en question viserait des dispositions légales « de façon cataloguée et compilée » sans pour autant indiquer la sous-catégorie spécifique par laquelle il serait concerné, de sorte qu’il n’aurait pas connaissance des motifs réels se trouvant à la base de ladite décision. En s’emparant de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, article d’après lequel tout défaut de base légale ou motivation incomplète d’une décision administrative serait contraire au respect des droits de la défense d’un administré, le demandeur soutient que la décision ministérielle entreprise devrait être annulée pour violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, respectivement pour défaut de motivation, étant donné que le ministre se serait contenté de faire référence aux antécédents judiciaires de Monsieur… sans pour autant les préciser. Il conteste par ailleurs qu’il existerait un risque de fuite dans son chef et qu’il constituerait une menace actuelle et imminente pour l’ordre public. Monsieur… affirme en outre que le fait d’avoir été condamné à une peine de prison et se voir après interdire l’entrée sur le territoire luxembourgeois ce qui entraînerait de plein droit sa reconduite à la frontière équivaudrait à une double peine contrevenant au principe de droit pénal non bis in idem, de même qu’à l’article 4, Protocole n°7, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales tel qu’amendé par le protocole n°11. Finalement le demandeur soutient que la procédure de mise en rétention dont il aurait fait l’objet n’aurait pas abouti, étant donné que la République de Sierra Léone n’aurait pas donné de suites aux demandes formulées par le ministre, de sorte qu’il se retrouverait actuellement en situation de quasi apatride et ne saurait pas où se rendre.
Le délégué du gouvernement de son côté estime que la décision ministérielle entreprise serait conforme à la loi, de sorte que le recours tel qu’introduit par Monsieur… laisserait d’être fondé.
Le tribunal saisi d’un recours en annulation vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés et dans ce cadre, il lui appartient d’abord de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.
En ce qui concerne le moyen du demandeur relatif à l’absence de motivation de la décision de refus déférée, dans la mesure où celle-ci ne lui permettrait pas d’avoir connaissance des motifs réels se trouvant à la base de ladite décision et ne fournirait aucune précision quant aux antécédents judiciaires y invoqués, il y a lieu de rappeler que s’il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé ou lorsqu’elle lui retire un droit, l’article 6 précité n’impose toutefois pas une motivation exhaustive et précise, seule une motivation « sommaire » étant expressément exigée.
En l’espèce, le tribunal est amené à retenir que les motifs gisant à la base de la décision de retour et d’interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois ressortent à suffisance de droit de la décision litigieuse. Il résulte en effet du libellé ci-avant relaté de ladite décision que le ministre a indiqué, de manière succincte, mais suffisante, dispositions légales à l’appui, les motifs qui l’ont amené à prendre ladite décision, à savoir le fait que Monsieur… n’est d’un côté, pas en possession d’un passeport ou d’un visa en cours de validité et ne dispose pas d’une autorisation de séjour, respectivement d’une autorisation de travail, motifs qui ne sont d’ailleurs pas contestés par le demandeur, et, de l’autre côté, qu’il constitue au vu de ses antécédents judiciaires un danger pour l’ordre public.
Par ailleurs et à titre superfétatoire, il y a encore lieu de souligner que si la décision entreprise ne contient certes pas d’indications précises sur les antécédents judiciaires de Monsieur… et n’indique pas de manière circonstanciée dans quelle mesure il constitue un risque pour l’ordre public, il y a lieu de rappeler que si l’article 6 impose certes pour certaines décisions, dont les décisions de refus, une obligation de motivation formelle, en ce sens que ces décisions de refus doivent reposer sur des motifs légaux et formellement indiquer lesdits motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base, il résulte cependant d’un arrêt de la Cour administrative du 20 octobre 2009, n° 25783C du rôle que la Cour administrative refuse de sanctionner une violation indéniable par l’administration de son obligation de motivation par l’annulation, sanction de droit commun, étant donné que la Cour administrative considère la sanction de l’annulation non seulement comme relevant d’« un formalisme stérile » mais comme étant encore « disproportionnée par rapport au but poursuivi consistant à mettre l’administré le plus tôt possible en mesure d’apprécier la réalité et la pertinence de la motivation à la base d’une décision administrative », la juridiction suprême ayant retenu « par souci de protéger les intérêts bien compris du justiciable » qu’il appartiendrait plutôt au juge de la légalité, statuant en matière d’annulation, de permettre à l’administration de produire ou de compléter les motifs postérieurement et même pour la première fois pendant la phase contentieuse, le juge de la légalité, statuant comme en l’espèce sur un recours dirigé contre une décision administrative intervenue en violation de la loi et des formes destinées à protéger les intérêts privés, ayant en effet à sa disposition « une sanction plus adéquate se dégageant d’une législation postérieure à la législation sur la procédure administrative non contentieuse, à savoir la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, prise en ses articles 32 et 33 permettant aux juridictions administratives de condamner par décision motivée une partie ayant gagné son procès à une fraction ou la totalité des dépens ou de mettre à charge de cette partie la totalité ou une partie des sommes exposées par l’autre partie et non comprises dans les dépens, dont plus particulièrement les frais d’avocat, pour l’hypothèse où il paraît inéquitable de laisser ces frais à charge de cette autre partie ».
Or, en l’espèce, le délégué du gouvernement, dans son mémoire en réponse, a précisé sur base des décisions de justice afférentes que le demandeur a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 4 ans pour viol et d’une condamnation à une peine de 3 mois du chef de menaces d’attentat contre les personnes, antécédents judiciaires que le demandeur n’a par ailleurs pas pu ignorer, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le moyen relatif à une violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes laisse d’être fondé.
Quant à la légalité interne de la décision litigieuse et à la prétendue absence d’un risque de fuite dans le chef de Monsieur…, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 111, paragraphe 3 c) de la loi du 29 août 2008, telle que modifiée par la loi du 1er juillet 2011, un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger se trouve en séjour irrégulier et plus particulièrement si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire, circonstance qui n’est ni contestée, ni contestable en l’espèce, de sorte que le risque de fuite résulte en l’espèce d’une présomption légale. Il convient encore de relever que la constatation de l’existence de cette présomption légale, résultant de la situation de l’intéressé telle qu’indiquée expressément dans la décision de retour et d’interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois, explique et justifie que le ministre n’ait pas à indiquer dans la décision déférée en détail les considérations qui l’ont amené à retenir l’existence d’un risque de fuite, de sorte que le moyen basé sur une motivation stéréotypée en ce point précis doit être rejeté pour ne pas être fondé.
En ce qui concerne le moyen relatif au fait que Monsieur… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il y a lieu de constater que le demandeur n’avance aucun moyen susceptible d’étayer cette affirmation, mais se contente de soutenir avoir purgé sa peine et avoir payé son tribut à la société. Or, en ce qui concerne la nature des faits reprochés à Monsieur… il ressort des pièces versées en cause qu’en date du 22 avril 2008 ce dernier a été condamné par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à une peine d’emprisonnement de 30 mois pour viol, le tribunal ayant expressément retenu que les faits reprochés à Monsieur… étaient d’une gravité certaine et ayant en outre mis en avant l’attitude affichée par celui-ci à l’audience publique et tout au long de l’instruction, à savoir sa dénégation farouche des faits pourtant scientifiquement établis, de sorte à avoir exclu tout sursis. Il ressort encore des pièces versées en cause que le jugement en question a fait l’objet d’un appel et que la Cour d’appel, dans son arrêt du 28 octobre 2008 a estimé que la peine d’emprisonnement prononcée en première instance ne sanctionnerait pas à suffisance la gravité de l’infraction reprochée au prévenu, de sorte à avoir élevé la peine d’emprisonnement à 4 ans et avoir prononcé l’interdiction des droits énumérés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Finalement, il y a lieu de souligner que le demandeur a encore été condamné en date du 10 juin 2010 par le tribunal correctionnel de et à Luxembourg à une peine d’emprisonnement de 3 mois assortie d’un sursis à exécution, ainsi qu’à une amende de 700,- euros du chef de menaces d’attentat contre les personnes.
Compte tenu de la gravité des faits soulevés ci-avant, gravité expressément mise en avant par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement et par la Cour d’appel, il y a lieu de retenir que le comportement de Monsieur… représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique, la tranquillité publique et la santé publique, de sorte que le ministre a valablement pu prendre une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois à l’encontre du demandeur.
En ce qui concerne le moyen du demandeur relatif au fait que la décision entreprise devrait encourir l’annulation étant qu’elle équivaudrait à une double peine contrevenant au principe de droit pénal non bis in idem, de même qu’à l’article 4, Protocole n°7 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de souligner que le but de la décision de retour et d’interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois est celui d'écarter du territoire, sinon d'empêcher l'entrée, des personnes susceptibles de troubler la sécurité, la tranquillité et l'ordre publics. La finalité primordiale d'une telle mesure est ainsi celle de protéger pour le futur la sécurité, la tranquillité et l'ordre publics contre des personnes représentant un risque à leur égard et non celle de sanctionner les personnes concernées pour des faits passés : les mesures administratives relatives au contentieux de l'expulsion, de la reconduite à la frontière ou du séjour ne constituent dès lors pas une double peine dans la mesure où elles n'ont pas le caractère d'une sanction pénale mais constituent des mesures de police exclusivement destinées à protéger l'ordre et la sécurité publics. Une telle mesure ne tombe par conséquent pas dans la notion de matière pénale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de son protocole additionnel n° 71, de sorte que le moyen afférent laisse également d’être fondé.
Finalement, et en ce qui concerne les développements du demandeur relatifs au fait qu’il se trouverait en « situation de quasi-apatride et ne saurait pas où se rendre », il y a lieu de souligner que le tribunal n’est pas en mesure de prendre position par rapport à un tel moyen simplement suggéré, sans être soutenu effectivement.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours en annulation tel qu’introduit par Monsieur… est à déclarer non fondé.
1 Voir par analogie Trib. adm. 18 octobre 2004 n°18246 du rôle, Pas. adm. 2011, V° Droits de l’Homme, n° 44 Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;
reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;
au fond le dit non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 22 juin 2012 par :
Marc Sünnen, vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann.
s. Hoffmann s. Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22.6.2012 Le Greffier du Tribunal administratif 7