Tribunal administratif N° 30616 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 mai 2012 2e chambre Audience publique du 21 juin 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 23, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 30616 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2012 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Iran), de nationalité iranienne, demeurant actuellement à …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 12 avril 2012 ayant déclaré sa demande de protection internationale irrecevable sur base de l’article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er juin 2012 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 8 juin 2012 par Maître Gilles Plottké au nom du demandeur ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Benoît Arnauné-Guillot, en remplacement de Maître Gilles Plottké, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 juin 2012.
En date du 13 décembre 2006, Monsieur … introduisit une première demande de protection internationale au Luxembourg au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ». Le 29 août 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit une décision par laquelle il lui refusa la protection internationale.
Le recours contentieux introduit par Monsieur … à l’encontre de cette décision ministérielle de refus fut définitivement rejeté en appel comme non fondé par un arrêt de la Cour administrative du 22 avril 2008 (n° 24067C du rôle) déclarant non fondé l’appel introduit contre le jugement du tribunal administratif du 16 janvier 2008 (n° 23468 du rôle).
Il introduisit en date du 4 juin 2009 auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une nouvelle demande de protection internationale qui a été déclarée irrecevable sur la base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006 par décision du 18 août 2009 du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, dorénavant en charge du dossier, ci-après dénommé « le ministre ».
Le recours contentieux introduit par Monsieur … à l’encontre de cette décision ministérielle du 18 août 2009 fut définitivement rejeté comme non fondé par jugement du tribunal administratif du 24 décembre 2009 (n° 26374 du rôle).
Par la suite, Monsieur … sollicita à plusieurs reprises des tolérances qui lui furent accordées jusqu’au 31 août 2011.
En date du 10 mai 2011, il sollicita une autorisation de séjour, qui lui fut refusée par décision ministérielle du 22 juin 2011.
En date du 4 novembre 2011, Monsieur … introduisit une troisième demande de protection internationale.
En dates des 24 novembre 2011 et 10 avril 2012, il fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, sur sa situation et les motifs à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 12 avril 2012, notifiée par courrier recommandé du 20 avril 2012, le ministre informa Monsieur … de ce que sa demande avait été déclarée irrecevable sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006. Cette décision est libellée comme suit :
« Par la présente, j'accuse réception de votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée le 4 novembre 2011.
Il ressort de votre dossier que vous aviez déposé une première demande de protection internationale le 13 décembre 2006. Cette demande avait été rejetée au motif que votre récit avait été jugé peu clair et peu crédible. En effet, vous aviez d'abord invoqué que, comme … vous auriez déplu au régime iranien ce qui aurait eu comme conséquence des placements en garde à vue. De plus, vous auriez participé à une manifestation d'étudiants, quoi que sans être étudiant vous-même, et vous pensez avoir être filmé.
Vous aviez ensuite déposé une deuxième demande de protection internationale le 4 juin 2009. Vous aviez versé des documents tendant à prouver vos activités politiques en Iran en prétendant que toute votre famille serait monarchiste et que vous auriez été membre, sans fonction particulière, du …, le …. Votre oncle aurait travaillé dans les bureaux du … et tous vos ennuis proviendraient de cela. Cette demande avait été jugée irrecevable faute d'éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.
Vous avez déposé une troisième demande de protection internationale le 4 novembre 2011.
En mains les rapports d'entretien de l'agent ministériel datés du 24 novembre 2011 et du 10 avril 2012.
Vous reprochez d'abord au Gouvernement de n'avoir pas clarifié votre situation et d'avoir rejeté vos précédentes demandes de protection internationale. Entre temps, vous affirmez avoir changé de religion et plus précisément à la date de votre baptême, le … 2011. Votre enfant aurait été baptisé le … ou le … 2011. Vous expliquez que, alors que votre épouse avait décidé de se séparer de vous, vous vous seriez tourné vers Dieu grâce à une personne de votre connaissance.
Cette personne vous aurait emmené à l'église et, vous y trouvant bien, vous y seriez retourné tous les samedis. Après cela, votre épouse aurait commencé à vous retéléphoner régulièrement et finalement, elle vous aurait confié qu'elle fréquentait le mouvement religieux des Mormons. Vous auriez informé vos parents en Iran de votre changement de religion. Vous précisez que ceux-ci n'auraient plus reçu de visite des autorités après que celles-ci soient passées auprès de vos parents, juste après votre départ d'Iran. D'après votre épouse, vos parents seraient venus vous rendre visite au Luxembourg.
Je suis au regret de vous informer qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, votre demande de protection internationale est irrecevable au motif que vous n'avez présenté aucun élément ou fait nouveau augmentant de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.
Je relève d'abord que vous indiquez dans votre audition du 24 novembre 2011 que votre intention n'aurait pas été de déposer une troisième demande de protection internationale : « Moi personnellement je n'ai pas demandé une 3ème demande d'asile. C'est pour ça que j'ai été étonné lorsque j'ai reçu votre lettre de convocation pour un entretien. Ne croyez pas que je me suis converti au christianisme seulement pour pouvoir vous présenter un fait nouveau. C'était suite au fax de mon avocat que vous avez ouvert une nouvelle demande » (page 4/6). Vous soulignez aussi ceci page 2/6 : « A l'époque on me conseillait d'apporter encore des nouveaux faits mais il n'y a pas eu de faits nouveaux. Justement après la consultation auprès de mon avocat, entretemps pour des raisons personnelles qui n'avaient rien avoir (sic) avec ma demande d'asile, j'ai changé de religion ». Vous dites que votre conversion à la foi chrétienne n'aurait pas été faite dans le but de déposer une troisième demande de protection internationale mais je relève quand même que votre baptême a eu lieu le … 2011 et que votre troisième demande date du 4 novembre 2011.
En ce qui concerne votre conversion au christianisme, je relève que celle-ci s'est faite au Luxembourg et que personne, sauf vos parents, n'est au courant en Iran de cette conversion.
D'ailleurs, comme ils sont venus vous rendre visite au Luxembourg, il faut en déduire qu'ils sont libres de circuler en Iran et hors d'Iran et qu'ils ne sont pas fichés ni inquiétés dans leur pays.
Même si, en théorie le Code pénal punit de mort l'apostasie, il n'y a pas eu d'exécution ces dernières années. Le Christian Solidarity Worldwide, dans un rapport de juillet 2008 (cité dans un rapport du Home Office d'août 2009) précise : « Muslim converts to Christianity are still the most vulnerable among Christian community in Iran. However, the death penality is not applied and there are vibrant house and public churches that are mostly formed by converts.
Even though converts are able to continue their faith and meet with others; converts who are in leadership positions and lead Christian ministries face serious risk of detention, intimidation, imprisonment and extra judicial physical harm." Le Landinfo (Norvège) report 2009 note que : « In practice, Iranian Muslims who convert to Christianity largely live in the same way as those who are born to Christian parents. However, it is a precondition for avoiding problems that converts behave discreetly, allow religious practice to take place within the confines of the religious community and otherwise treat their faith as a private matter, which most of them do”. Le même Landinfo, dans un rapport du 7 juillet 2011 précise ceci : “In general, all Iranian non-Muslim minorities keep a low profile in the public space with regard to their religious affiliations. Simply put, one could say that they know their place as dhimmi (a legal term in the sharia, denoting non-Muslims living in a society governed according to Islamic law). As long as the Islamic framework is obeyed, minorities can practise their religion and operate within their organizations free from any scrutiny and interference by the authorities. (…) Traditionally, problems with the authorities have occurred with regard to external and evangelical activity targeting Muslims. Any Christian (Christian-born or convert) who actively engages in missionary work, for example, by distributing Christian literature, risks problems in the workplace and the local community. In addition to the reaction from the authorities, evangelization will most likely be regarded as offensive and socio-culturally unacceptable by most Iranians. Furthermore, if the matter is reported to the police, the person risks surveillance, serious charges and prosecution. (…) In practice, people are convicted of apostasy only very rarely. The most recent conviction is reported to have occurred in 1990, when a minister was executed because of apostasy, evangelization and espionage in favour of the US (Telegraph 2008). The minister had lived as a convert since 1960. (…) In 2004, a minister who had converted to Christianity in 1980 was arrested in the context of a Christian conference." Ainsi, toute personne de confession chrétienne ne risque pas d'office des persécutions en Iran.
De plus, je vous rappelle que vos précédentes demandes de protection internationale ont été rejetées ou déclarées irrecevable fa[u]te de crédibilité.
Je suis donc au regret de vous informer qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, votre troisième demande de protection internationale est irrecevable au motif que vous n'avez présenté aucun élément ou fait nouveau augmentant de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.
Votre nouvelle demande en obtention d'une protection internationale est dès lors déclarée irrecevable (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2012, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 12 avril 2012 déclarant irrecevable sa demande de protection internationale sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006.
Dans la mesure où l’article 23 (3) de la loi du 5 mai 2006 dispose que le tribunal administratif statue comme juge d’annulation en matière de demande en obtention d’une protection internationale ayant été déclarée irrecevable, il est incompétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur, originairement de confession musulmane, fait valoir que du fait de sa conversion au christianisme le … 2011, il remplirait les conditions pour prétendre à la protection internationale, étant donné que dans son pays d’origine la situation des chrétiens serait des plus difficiles et que l’abandon de la religion musulmane serait prohibé par la loi islamique, sachant que les apostats risqueraient la peine de mort s’ils refusaient de revenir à l’Islam.
Quant aux dispositions de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006, le demandeur fait valoir que le risque de subir la peine de mort en Iran du fait de sa conversion au christianisme devrait être considéré comme un élément ou fait nouveau augmentant de manière significative la probabilité qu’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, de sorte que la décision ministérielle critiquée devrait être annulée pour erreur manifeste d’appréciation des faits dans le chef du ministre.
Le délégué du gouvernement de son côté estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que son recours serait à rejeter comme non fondé. Il fait tout d’abord valoir, en se fondant sur des extraits d’un rapport du « Landinfo » (Norvège) du 7 juillet 2011, que si le demandeur ne pratiquait pas ouvertement sa foi et ne se livrait pas au prosélytisme, il ne risquerait pas de faire l’objet de persécutions de la part des autorités iraniennes, étant donné que celles-ci ne seraient pas informées de sa conversion au christianisme.
Le délégué du gouvernement soutient encore que même si le Code pénal iranien punirait effectivement de mort l’apostasie, il n’y aurait pas eu d’exécutions ces dernières années. Ainsi, selon le même rapport du Landinfo du 7 juillet 2011, il serait rare que des personnes soient condamnées pour apostasie. La dernière personne à avoir été exécutée entre autres pour apostasie aurait été un ministre en 1990. En 2004, un autre ministre qui s’était converti à la religion chrétienne en 1980, aurait été arrêté dans le cadre d’une conférence chrétienne.
Dans son mémoire en réplique, le demandeur réfute l’argumentation du délégué du gouvernement au motif qu’en cas de retour en Iran, il serait dans l’impossibilité de pratiquer sa religion en public, au péril de s’exposer à un risque accru de persécution, voire de mort.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006 :
«(1) Le Ministre considérera comme irrecevable la demande de protection internationale d'une personne à laquelle le statut de réfugié ou la protection internationale ont été définitivement refusés (…), à moins que des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu'ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l'incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. » (2) Le demandeur concerné devra indiquer les faits et produire les éléments de preuve à la base de sa nouvelle demande de protection internationale dans un délai de quinze jours à compter du moment où il a obtenu ces informations. Le ministre peut procéder à l'examen préliminaire prévu au paragraphe (1) en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d'un entretien. (…) » Le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction d’une demande de protection internationale est dès lors conditionné par la soumission d’éléments qui, d’une part, doivent être nouveaux, et, d’autre part, comporter des indications sérieuses d’une crainte fondée de persécution, le demandeur devant avoir été dans l’incapacité – sans faute de sa part – de se prévaloir de ces nouveaux éléments au cours de la procédure précédente, en ce compris la procédure contentieuse.
En outre, le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction d’une demande de protection internationale est soumis à la condition que les éléments nouveaux dont un demandeur fait état, soient invoqués dans un délai de quinze jours à compter du moment où il en a eu connaissance.
Il y a lieu de rappeler que le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction constitue une exception - soumise à des conditions d’ouverture strictes - à l’autorité de la chose jugée dont est revêtue la procédure contentieuse antérieure.
Il appartient dès lors au ministre d’analyser si les éléments qui lui ont été soumis au cours d’une troisième demande de protection internationale constituent effectivement des éléments nouveaux et sont susceptibles en même temps d’augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour l’obtention de la protection internationale, le caractère nouveau des éléments avancés en cause s’analysant notamment par rapport à ceux avancés dans le cadre des précédentes procédures.
En l’espèce, force est au tribunal de constater que ni le caractère nouveau des éléments invoqués par le demandeur à l’appui de sa troisième demande de protection internationale, ni le moment où, respectivement le délai endéans lequel ces éléments auraient été portés à la connaissance du service compétent du ministère des Affaires étrangères n’ont fait l’objet d’une contestation de la part de la partie étatique, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
Il appartient dès lors seulement au tribunal de déterminer si les éléments nouveaux invoqués par le demandeur sont de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou à celui conféré par la protection subsidiaire.
Au regard de la circonstance, d’une part, que le demandeur, originairement de confession musulmane, s’est depuis sa dernière demande de protection internationale converti au christianisme, tel que cela ressort des documents établis par l’église catholique luxembourgeoise, et, d’autre part, que le Code pénal iranien punit de mort l’apostasie, à savoir l’abandon de la religion musulmane, il y a lieu de retenir qu’il a rapporté la preuve d’éléments ou de faits nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions pour prétendre à l’octroi d’une protection internationale, le demandeur étant en effet exposé en Iran à des risques de persécutions, voire d’être condamné à mort, du fait de sa conversion.
Ce constat n’est pas ébranlé ni par les éventuelles interrogations qui peuvent se poser quant à la motivation profonde, voire quant à l’époque de la décision de conversion du demandeur, ni par le fait qu’au cours des dernières années l’Iran n’aurait pas procédé à des exécutions pour cause d’apostasie, ni par l’affirmation suivant laquelle une personne de confession chrétienne ne risquerait pas d’office des persécutions en Iran à partir du moment où elle ne se livrerait pas au prosélytisme, étant donné que, tel que cela ressort tant des explications du demandeur que du délégué du gouvernement, le Code pénal iranien prévoit toujours la peine de mort en cas d’apostasie, de sorte qu’une personne de confession musulmane qui s’est convertie à la religion chrétienne, tel que c’est le cas pour le demandeur, demeure à l’heure actuelle toujours susceptible d’être poursuivie et condamnée à mort du seul fait de cette conversion.
Il suit de ce qui précède que c’est à tort que le ministre a déclaré irrecevable la nouvelle demande de protection internationale du demandeur sur le fondement de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006.
Il suit partant de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il y a lieu d’annuler la décision ministérielle du 12 avril 2012.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;
reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;
au fond, le déclare justifié ;
partant, annule la décision ministérielle du 12 avril 2012 et renvoie le dossier en prosécution de cause devant le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration ;
condamne l’Etat aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, juge, Paul Nourissier, juge, et lu à l’audience publique du 21 juin 2012 par le premier vice-président, en présence du greffier assumé Sabrina Knebler.
s. Sabrina Knebler s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21 juin 2012 Le Greffier assumé du Tribunal administratif 8