Tribunal administratif N° 29126 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 septembre 2011 1re chambre Audience publique du 13 juin 2012 Recours formé par Monsieur … et Madame …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 29126 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2011 par Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (République de Serbie) et de son épouse, Madame …, née le … , agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité serbe, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration rendue en date du 20 juin 2011 par laquelle le ministre a refusé de prolonger le sursis à l’éloignement dont bénéficiaient les demandeurs ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2011 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sandrine OLIVEIRA et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 juin 2012.
En date du 23 janvier 2006, Monsieur … et son épouse, Madame …, introduisirent une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971.
Cette demande fut rejetée le 23 novembre 2006 comme étant non fondée par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et le recours contentieux que Monsieur … et Madame …, ci-après « les époux …-… », firent introduire à l’encontre de cette décision ministérielle fut rejeté comme étant non fondé par un jugement du tribunal administratif du 7 mai 2007 (n° 22332 du rôle), confirmé en appel par arrêt de la Cour administrative du 18 octobre 2007 (n° 23042C du rôle).
Par courrier de leur mandataire du 14 novembre 2007, les époux …-… s’adressèrent au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration pour solliciter un statut de tolérance au sens de l’article 22 (2) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, tolérance qui leur fut accordée jusqu’au 31 mars 2008 par décision ministérielle du 14 décembre 2007 au vu de l’état de santé de leur fille mineure .
Par courrier de leur mandataire du 5 mars 2008, les époux …-… sollicitèrent la prolongation du statut de tolérance, laquelle leur fut accordée par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration après consultation du médecin-délégué au service médical de l’Immigration de la direction de la Santé/Division de la Santé au Travail du ministère de la Santé, jusqu’au 31 mars 2009, ledit statut ayant encore été étendu à l’enfant , née le … .
Le 30 mars 2009 le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prolongea encore le statut de tolérance jusqu’au 30 septembre 2009, puis, par décision du 15 septembre 2009 jusqu’au 31 janvier 2010.
Le 17 novembre 2009, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, entre-
temps en charge du dossier, ci-après « le ministre », après avoir consulté le médecin-délégué au service médical de l’Immigration de la direction de la Santé/Division de la Santé au Travail du ministère de la Santé, accorda aux demandeurs un sursis à l’éloignement jusqu’au 21 avril 2010 sur base de l’article 130 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration, sursis qui fut prolongé le 14 mai 2010 au 12 novembre 2010 sur intervention du mandataire des demandeurs, puis, par décision ministérielle du 29 novembre 2010, jusqu’au 29 mai 2011 en raison de l’état de santé de Madame …-….
Par courrier de leur mandataire du 12 mai 2011, les époux …-… s’adressèrent au ministre pour obtenir une itérative prolongation du sursis à l’éloignement, et ce au vu d’un problème à l’oreille dont souffrirait leur fille , problème nécessitant un traitement à suivre jusqu’au mois de juillet 2011.
Par décision du 20 septembre 2011, le ministre, après avoir consulté le médecin-
délégué, refusa de faire droit à la prédite demande en les termes suivants :
« En mains vos courriers des 12 mai 2011 et 7 juin 2011 dans lequel vous sollicitez la prolongation du sursis à l’éloignement accordé à vos mandants par décision du 29 novembre 2010 avec une validité jusqu’au 29 mai 2011 en raison de l’état de santé de Madame …-….
La présente pour vous informer que le médecin délégué du Service Médical de l’Immigration de la Direction de la Santé a de nouveau été saisi le 10 juin 2011 avec la mention « urgent » et suivant deux avis du 10 juin 2011, reçus le 15 juin 2011 un sursis à l’éloignement est refusé aussi bien à Madame …-… qu’à l’enfant conformément aux articles 130 et 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
En effet, il ressort des prédits avis, dont vous trouvez une copie en annexe, que les états de santé de Madame …-… et de l’enfant ne nécessitent pas une prise en charge médicale au Luxembourg, dont le défaut serait susceptible d’entraîner pour vos mandantes des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi il y a lieu de citer les prédits avis en ce qu’ils estiment pour Madame …-… que « considérant que Mme …-… a bénéficié d’un sursis à l’éloignement d’une année pour effectuer un bilan de santé et que ce bilan de santé n’a pas permis de diagnostiquer une affection dont l’absence de traitement entraine des conséquences d’une exceptionnelle gravité, considérant qu’une grossesse n’est pas une « maladie aux conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’absence de traitement » et que de nombreuses femmes accouchent en Serbie dans des conditions correctes. En ce qui concerne l’état de santé de l’enfant il y a lieu de citer l’avis du 10 juin 2011 en ce qu’il estime que « considérant la date du certificat, qui est le 28 avri12011, et la date de ce jour, il découle que l’intervention que propose le médecin aurait déjà pu être réalisée, considérant que ce type d’intervention est parfaitement réalisable dans le pays vers lequel l’enfant … (sic) est susceptible d’être éloignée ».
Par conséquent, le sursis à l’éloignement accordé à vos mandants par décision du 29 novembre 2010 avec une validité jusqu’au 29 mai 2011 ne sera pas prolongé. En effet, il ressort très clairement des articles 130 à 132 cités, que le sursis à l’éloignement est uniquement prorogeable après avis positif du médecin délégué. Or, tel n’a pas été le cas concernant l’état de santé de Madame …-… qui avait motivé l’accord d’un sursis à l’éloignement dans un premier temps. De même, le médecin délégué a émis un avis négatif concernant l’enfant . La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente. Le recours n’est pas suspensif ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2011, les époux …-… ont fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la prédite décision du ministre du 20 juin 2011 leur ayant refusé la prolongation sollicitée du sursis à l’éloignement.
Dans la mesure où ni la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration, ni aucune autre disposition légale n’instaure un recours au fond en matière de sursis à l’éloignement, seul un recours en annulation a pu être valablement introduit, recours en annulation qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser le recours subsidiaire en réformation.
A l’appui de leur recours, les demandeurs, après avoir retracé les rétroactes et antécédents procéduraux de leur demande de prolongation infructueuse, soulèvent le défaut de motivation de la décision entreprise, et partant la violation de l’article 6 du règlement grand-
ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, en faisant plaider que la décision déférée n’aurait pas été correctement motivée alors qu’elle rependrait purement et simplement les avis du médecin délégué du 10 juin 2011, avis qui lui-même reprendrait purement et simplement des formules stéréotypées, semblables à de nombreux autres avis du médecin délégué. En ce qui concerne plus particulièrement l’avis médical relatif à l’enfant , les demandeurs donnent à considérer que le médecin conseil aurait repris purement et simplement son précédent avis, et qu’il se serait borné à conclure que l’intervention chirurgicale aurait déjà pu avoir lieu, sans indiquer précisément pourquoi l’état actuel de santé de l’enfant et notamment l’infection dont elle souffre n’aurait pas empêché la réalisation de l’intervention chirurgicale.
Les demandeurs font ensuite plaider que la décision déférée violerait encore l’article 130 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’Immigration, alors que le ministre n’aurait pas tenu compte de l’état de santé de Madame …-
… et d’, Madame …-… présentant cependant un œdème congénital de la lymphe qui lui imposerait de suivre des traitements réguliers comme des drainages lymphatiques prescrits par son médecin traitant, cette pathologie étant par ailleurs établie par des certificats médicaux.
Quant à , les demandeurs affirment, certificat médical à l’appui, qu’elle souffrirait d’une réduction de son audition du fait d’une mucosité dans les tympans, ce qui nécessiterait une intervention chirurgicale, prévue initialement pour le mois de juillet 2011, mais qui aurait dû être reportée alors que l’enfant souffrait d’une amygdalite.
Enfin, les demandeurs affirment que les traitements adéquats dans leur pays d’origine s’avèreraient impossibles, alors qu’ils n’auraient en cas de retour dans leur pays ni assurance médicale ni moyens financiers pour se soigner, de sorte que tant Madame …-… qu’ satisferaient aux prescriptions des articles 130 et 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’Immigration.
Le délégué du gouvernement estime pour sa part que la décision ministérielle déférée serait justifiée en fait et en droit, de sorte que les époux …-… seraient à débouter de leur recours.
Le tribunal, saisi d’un recours en annulation, vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés. Dans ce cadre, il appartient d’abord au tribunal de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.
En ce qui concerne la légalité extrinsèque de la décision, et plus précisément du moyen du demandeur quant à l’absence de motivation, il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé. Il convient cependant de souligner que l’article 6 précité n’impose pas une motivation exhaustive et précise, seule une motivation « sommaire » étant expressément exigée.
Or en l’espèce, il s’avère à la lecture de la décision déférée, citée in extenso ci-avant, que le ministre a fourni à l’appui de son refus une motivation certes sommaire, mais néanmoins suffisante, en rejetant la demande de prolongation au vu de deux avis datés du 10 juin 2011 du médecin délégué, les deux avis, certes rédigés de façon concise, ayant retenu, d’une part, en ce qui concerne Madame …-…, que son bilan de santé ne permettrait pas de diagnostiquer une affectation dont l’absence de traitement entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’état de grossesse de Madame …-… n’étant pas une maladie aux conséquences d’une exceptionnelle gravité et pouvant de surcroît être menée à terme, en de bonnes conditions, en Serbie, et d’autre part, en ce qui concerne l’enfant , que l’intervention envisagée pourrait être réalisée en Serbie.
Il convient par ailleurs de souligner que dans la mesure où les demandeurs considèreraient que la motivation fournie par le ministre ne serait pas insuffisante, mais erronée, dans le sens que le ministre aurait à tort refusé de prendre en considération les états de santé respectifs de Madame …-… et de l’enfant , il ne s’agirait alors pas d’un moyen de forme, basé sur l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, mais d’un moyen de fond, qui sera analysé ci-après.
Force est dès lors de constater que le moyen fondé sur le défaut de motivation de la décision est à rejeter.
Quant à l’appréciation faite par le ministre au fond, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 130 de la loi du 29 août 2008, « Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné ».
Il résulte dès lors de cette disposition que l’obtention d’un sursis à l’éloignement est soumise à trois conditions cumulatives, à savoir l’existence d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale, le risque que le défaut du traitement requis entraîne pour le patient des conséquences exceptionnellement graves, ces deux premières conditions devant être établies par des certificats médicaux, et finalement la preuve que le traitement requis ne peut pas être prodigué au patient dans son pays d’origine, étant tout particulièrement souligné que l’article 130 impose explicitement à l’étranger la charge de la preuve.
Il convient par ailleurs de rappeler que, s’il est de principe que la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre d’un recours en annulation, en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise, la vérification de la matérialité des faits s’effectue, en principe, d’après les pièces et éléments du dosser administratif1, respectivement en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où elle statue : en effet, il ne saurait être reproché à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile2.
En l’espèce, le tribunal observe que si les demandeurs se prévalent actuellement de divers certificats médicaux, la majorité de ces certificats ont été établis postérieurement à la décision déférée datant du 20 juin 2011, respectivement à la demande de prolongation formulée par le mandataire des demandeurs, de sorte à n’avoir jamais été portés à la connaissance du ministre en temps utile, c’est-à-dire avant qu’il ne prenne ses décisions : il ne saurait partant être reproché au ministre de ne pas avoir tenu compte de l’état de santé défaillant de Madame …-… et de l’enfant tel que documenté par des certificats médicaux postérieurs à la décision déférée, respectivement par des certificats qui n’ont jamais été communiqué au ministre.
1 F. Schockweiler, Le contentieux administratif et la procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, 1996, n° 276.
2 Voir notamment CE belge, arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002 ; CE belge, arrêt n° 93.593 du 27 février 2001; dans le même sens également : CE belge, arrêt n°87.676 du 26 août 1998, CE belge, arrêt n° 78.664 du 11 février 1999, CE belge, arrêt n° 82.272 du 16 septembre 1999, consultables sur www.raadvst-consetat.be, ainsi que CCE belge, n° 43 905 du 27 mai 2010, CCE belge, n° 46 725 du 27 juillet 2010, consultables sur www.cce-
rvv.be.
Le tribunal constate par ailleurs que les 7 certificats médicaux versés en cours de procédure contentieuse ne sont guère pertinents eu égard aux prescriptions de l’article 130.
C’est ainsi que le certificat datant du 17 mai 2001 établi par le Dr …, de même que celui du Dr BBB du 1er juin 2011 ne portent que sur l’état de grossesse de Madame …-…, état qui ne saurait être considéré comme état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, tandis que l’ordonnance du 24 mai 2011 du Dr XXX ne fait que reprendre les affirmations de Madame …-… elle-même, le médecin ayant d’ailleurs assorti ces affirmations d’un point d’interrogation, tout en ne mentionnant qu’un « minimaler Befund am Ellenbogen » ainsi que l’état de grossesse de la demanderesse.
Quant au certificat du Dr YYY du 21 juin 2011, celui-ci expose qu’une opération des végétations auriculaires de l’enfant serait indiquée et explique pourquoi cette opération n’a pas pu être effectuée.
L’ordonnance médicale du Dr … du 11 août 2011 quant à elle indique que Madame …-
… souffrirait de lombalgies, c’est-à-dire de douleurs aux lombaires, tandis que l’ostéopathe CCC certifie également des douleurs lombaires ainsi qu’un œdème, tout en prescrivant à Madame …-… en tant que remède de faire du sport pour muscler son dos, les problèmes de la patiente provenant de sa prise de poids consécutive à sa grossesse ; le certificat du DR LLL du 25 août 2011 quant à lui confirme uniquement les problèmes de dos de Madame …-…, problèmes accentués par sa grossesse.
Enfin, en ce qui concerne les deux certificats versés à l’appui de la demande de prolongation du 12 mai 2011, à savoir les seuls certificats adressés au ministre en l’état du dossier tel que communiqué au tribunal, le premier ne porte que sur la nécessité de soumettre à une opération et à un traitement qui devraient avoir abouti en juillet 2011 et le second sur le fait que la candidature de Monsieur …-… aurait été retenue par une entreprise pour un éventuel futur poste qui se libérerait.
Il ne résulte dès lors pas des certificats et ordonnances versées en cause que le défaut de traitement serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour Madame …-… et , les demandeurs restant de surcroît en défaut d’établir tel que requis par l’article 130 de la loi du 29 août 2008 que les traitements éventuellement nécessaires ne peuvent pas leur être fournis dans leur pays d’origine, la seule affirmation que tel serait le cas n’étant pas probante, à défaut de toute pièce établissant effectivement l’absence alléguée d’accès en Serbie aux soins requis.
Il s’ensuit que les demandeurs, en l’état actuel d’instruction de leur dossier, ne sauraient en tout état de cause plus prétendre au bénéfice du sursis à l’éloignement, respectivement à une prolongation de ce sursis.
Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.
Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours principal en annulation en la forme ;
au fond le dit non justifié et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’analyser le recours subsidiaire en réformation ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 juin 2012 par :
Marc Sünnen, vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann.
s. Schmit s. Hoffmann 7