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17/04/2012 | LUXEMBOURG | N°29880

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 avril 2012, 29880


Tribunal administratif N° 29880 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 février 2012 3ième chambre Audience publique du 17 avril 2012 Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 29880 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 février 2012 par Maître Olivier La

ng, avocat à la Cour, assisté de Maître Christine Freymuth et de Maître Cigdem Kutklar, avo...

Tribunal administratif N° 29880 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 février 2012 3ième chambre Audience publique du 17 avril 2012 Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 29880 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 février 2012 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, assisté de Maître Christine Freymuth et de Maître Cigdem Kutklar, avocates, tous les trois inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Serbie), et son épouse, Madame …, née le … à … (Monténégro), agissant en leur nom personnel ainsi qu’en celui de leurs enfants mineurs …, née le … à … (Serbie) et de …, née le … à … (Serbie), tous de nationalité serbe, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 28 janvier 2012 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à l’annulation, sinon à la réformation de la décision du même ministre du 28 janvier 2011 refusant de faire droit à leur demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 mars 2012 ;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Olivier Lang au greffe du tribunal administratif le 26 mars 2012 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Anne Charton, en remplacement de Maître Olivier Lang et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 avril 2012.

En date du 13 décembre 2011, Monsieur … et son épouse, Madame … introduisirent, en leur nom propre ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs … et …, auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».

Monsieur … et Madame … furent entendus séparément par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, en date du 16 janvier 2012, sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur demande de protection internationale.

Par décision du 28 janvier 2012, notifiée en date du 2 février 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … et Madame …, ci-après « les époux … », qu’il avait statué sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et que leur demande avait été refusée comme non fondée, tout en leur ordonnant de quitter le territoire endéans un délai de trente jours. Ladite décision est libellée de la façon suivante :

« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères en date du 13 décembre 2011.

En vertu des dispositions de l'article 20§1 de la loi précitée du 5 mai 2006, je vous informe qu’il est statué sur le bien-fondé de votre demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée parce qu'il apparaît que vous tombez sous trois des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :

a) « le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; » b) « il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; » c) « le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la présente loi;

En mains le rapport de l'agent du Service de Police Judiciaire du 14 décembre 2011, ainsi que les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères du 16 janvier 2012.

Il ressort de votre dossier que vous êtes tous en possession de passeports serbes, et que vous êtes entrés en territoire communautaire en date du 26 novembre 2011.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté la Serbie en raison d’un problème que vous auriez eu avec votre ex-patron (dont vous ignorez le nom de famille).

Au terme de quatre mois de travail, vous lui auriez emprunté de l’argent dont vous auriez eu besoin pour rénover votre maison. Ensuite, vous auriez appris qu’il aurait affaire aux drogues et qu'à votre plus grande surprise, il vous aurait même un jour demandé à les emballer et à les transporter. Quand vous auriez refusé ce travail, il vous aurait contraint de rembourser au plus vite votre dette. Malheureusement à cette période, vous ne disposeriez pas assez d'argent pour ce faire et suite à cela, votre ex-patron vous aurait fait de nombreuses menaces. Un jour, vous auriez même été agressé par des gens dont vous ignoreriez l'identité.

Ces personnes ne vous auraient pas parlé, mais vous êtes persuadé qu'il s'agirait des personnes que votre ex-patron aurait envoyées pour vous mener la vie difficile. Vous dites que ces mêmes personnes vous auraient menacé plusieurs fois au téléphone. Après que vous auriez quitté votre travail, votre ex-patron aurait malgré tout continué à vous menacer, parce qu'il craindrait que vous pourriez le dénoncer pour l'histoire de drogue. Vous n'auriez finalement pas porté plainte auprès de la police par peur d'avoir davantage de problèmes avec votre ex-patron. Vous affirmez que l'unique raison de votre départ serait celle d'éviter de plus sérieux affrontements avec ce dernier, et par là offrir une sécurité à votre famille.

Madame, vous relevez que votre mari aurait dû enlever chaque mois une partie de son salaire pour pouvoir rembourser son ex-patron, tandis que ce dernier aurait profité de sa situation de non-solvabilité à un moment donné, pour le contraindre à cacher les drogues.

Vous confirmez pour le reste les dires de votre mari.

Vous n'invoquez pas d'autres raisons pour lesquelles vous auriez quitté la Serbie.

Madame, Monsieur, force est de constater que les faits exposés lors de vos entretiens ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, vos demandes de protection internationale ne sont basées que sur des motifs d'ordre privé et personnel, à savoir que vous auriez eu des problèmes avec votre ex-

patron à cause des histoires de drogue. Or, de tels motifs ne correspondent pas aux critères de persécution retenus par la Convention de Genève comme pouvant justifier l'accord d'une protection internationale.

En effet, les menaces et l'agression que vous avez subies doivent être considérées comme des délits de droit commun punissables par la loi serbe et non comme des actes de persécution. Les insultes et les menaces proférées par votre ex-patron et des auteurs de l'agression dont vous ignoriez par ailleurs l'identité ne sont également pas d'une gravité telle, qu'elles doivent être considérées comme des actes de persécution au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 et de la Convention de Genève cités plus haut. De même, ces personnes ne sauraient être considérées comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En application de l'article 28 de la cette loi au cas de l'espèce, il ne ressort pas de vos rapports d'entretien que l'Etat ou d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection contre l'agissement de ces personnes. Par ailleurs, vous dites ne pas avoir porté plainte contre les agissements de ces personnes. Il n'est donc nullement établi que ces autorités seraient dans l'incapacité ou auraient refusé de vous fournir une protection quelconque.

Aussi, en vertu de l'article 21 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection et du règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, la République de Serbie doit être considérée comme un pays d'origine sûr où il n'existe pas, généralement et de façon constante de persécution au sens de la Convention de Genève. Ce constat n'a pas pu être contredit par l'examen individuel de vos demandes de protection internationale.

Je constate ainsi que vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de race, de religion, de nationalité ou d'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, vous n'invoquez pas non plus des motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, selon le même raisonnement que celui appliqué à l'évaluation de vos demandes de protection internationale, les faits invoqués à l'appui de vos demandes ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Vos séjours étant illégaux, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la Serbie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner.

Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif.

Contre la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans le cadre d'une procédure accélérée, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.

Contre l'ordre de quitter le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif.

Les trois recours doivent faire l'objet d'une seule requête introductive signée d'un avocat à la Cour, sous peine d'irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la présente.

Je vous informe par ailleurs que la décision du tribunal administratif ne sera susceptible d'aucun appel, et que le recours gracieux n'interrompt pas les délais de la procédure [sic] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 février 2012, les époux … ont fait introduire, en leur nom propre ainsi qu’au nom de leurs deux enfants mineurs … et … un recours tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 28 janvier 2012 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à l’annulation sinon à la réformation de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à leur demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

Quant aux faits, les demandeurs invoquent les motifs exposés lors des auditions auprès de l’agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, et notamment qu’ils auraient emprunté la somme de 2.000.- € auprès de l’employeur du demandeur afin de rénover leur maison. Contrairement à ce qu’il aurait été convenu ce dernier aurait soudainement contraint le demandeur de rembourser l’intégralité de l’emprunt en une fois faute de quoi il l’aurait forcé à dissimiler des substances narcotiques dans des jeans. Quand le demandeur aurait refusé de s’y plier, son employeur aurait menacé les demandeurs de mort et les auraient menacé de kidnapper leurs enfants, et ce même après qu’il ait quitté son emploi.

Les demandeurs font en outre valoir qu’au vu des relations de l’employeur du demandeur avec la police serbe, ils n’auraient pas osé porter plainte. Les demandeurs relatent encore que le demandeur aurait été victime d’une agression violente dont ils présument que les auteurs auraient été engagés par son ancien employeur.

1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi modifiée du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur la demande de protection internationale des demandeurs dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal, saisi d’un recours en annulation, vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés. Dans ce cadre, il appartient d’abord au tribunal de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision déférée, les époux …, s’emparant de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après dénommé « le règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 », reprochent en substance à cette décision de ne pas indiquer concrètement le cas déterminé sur lequel le ministre, parmi les trois cas d’ouverture cités de la procédure accélérée telle que prévue à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, se serait basé, alors qu’il serait impossible, à la lecture de la décision déférée, d’isoler les motifs supplémentaires qui permettraient de justifier ce volet de la décision. Ils estiment en particulier que les motifs reproduits dans la décision se mêleraient en ce qu’ils sembleraient exclusivement concerner la décision de refus au fond, pour ensuite à nouveau concerner des dispositions concernant la procédure accélérée, de sorte qu’il serait impossible de se prononcer plus en avant sur les motifs de la décision de procédure accélérée.

A cet égard, le délégué du gouvernement fait valoir que la décision initiale, en ce qu’elle mentionne que les demandeurs ne feraient valoir que des motifs d’ordre privé et personnel et que les incidents relatés ne seraient pas assez graves pour pouvoir être qualifiés de persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006, indiquerait sans équivoque qu’elle serait basée à la fois sur les points a) et b) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006. Par ailleurs, en retenant que les demandeurs seraient originaires de Serbie, respectivement qu’ils y auraient habité, pays qui est inscrite à la liste de pays d’origine sûr aux termes du règlement grand-

ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 », le ministre aurait également basé la décision déférée sur le point c) de l’article 20 paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006, de sorte que le moyen défaut de motivation de la décision déférée serait à rejeter.

Il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé. Il convient cependant de souligner que l’article 6 précité n’impose pas une motivation exhaustive et précise, seule une motivation « sommaire » étant expressément exigée, l’autorité ayant posé l’acte étant par ailleurs admise à compléter la motivation en cours d’instance contentieuse.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que le ministre n’indique en effet pas en début de sa décision quel cas d’ouverture justifie, concrètement, le recours à la procédure accélérée telle que prévue à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006, le ministre se bornant à indiquer trois cas d’ouverture distincts en affirmant que les demandeurs tomberaient sous l’un de ces cas, de sorte que la décision déférée pêche effectivement, de ce point de vue, par un défaut de précision.

Il ressort cependant de la lecture de la décision déférée que le ministre y précise plus loin le ou les cas de figure justifiant à ses yeux le recours à la procédure accélérée, le ministre retenant ainsi que : « vos demandes de protection internationale ne sont basées que sur des motifs d’ordre privé et personnel », constat s’inscrivant directement dans le cas d’ouverture figurant à l’article 20 (1) a) et b), motivation confirmée et complétée d’ailleurs par le délégué du gouvernement en cours d’instance contentieuse. Force est encore de constater que le ministre a encore énoncé à titre supplémentaire que les demandeurs seraient originaires de Serbie, respectivement qu’ils aient habité avant de venir au Luxembourg, pays qui figure à la liste des pays d’origine sûr, retenu par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, sans que ce constat serait contredit par l’examen individuel des demandes de protection internationale des demandeurs, de sorte qu’il y lieu de retenir que le ministre a également basé la décision déférée sur l’article 20 (1) c), de la loi du 5 mai 2006, motivation confirmée par le délégué du gouvernement en cours d’instance.

Il suit des développements qui précèdent que le moyen afférent laisse d’être fondé.

En ce qui concerne ensuite la légalité interne de la décision déférée, les demandeurs précisent de prime abord qu’ils limitent leur recours à l’encontre de la décision au fond en ce qu’elle leur a refusé le bénéfice de la protection subsidiaire, les demandeurs d’affirmer en effet qu’ils seraient conscients que les faits invoqués à la base de leur demande de protection internationale ne rentreraient pas dans le cadre de la Convention de Genève.

Les demandeurs font ensuite valoir qu’ils auraient fait incontestablement état du risque d’être victimes d’une exécution ou encore de subir des tortures ou des traitements inhumains ou traitements dégradants. D’autre part, ils ne seraient pas disposé à se prévaloir de la protection de leur pays dans la mesure où l’employeur du demandeur aurait des relation privilégiées avec la police serbe, de sorte qu’il serait immédiatement informé du fait qu’ils aient porté plainte. Ainsi, ils en concluent que les éléments présentés leur permettraient incontestablement de prétendre à la protection subsidiaire, et non pas forcément de l’obtenir, de sorte que la décision déférée, en décidant qu’ils ne rempliraient pas clairement des conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection subsidiaire, relèverait d’une erreur d’appréciation.

En outre, les demandeurs estiment que compte tenu de leur situation individuelle, la Serbie ne saurait être considérée, dans leur chef, comme pays d’origine sûr. En effet, à côté du récit présenté, à savoir notamment les bonnes relations de l’employeur du demandeur avec la police serbe en raison desquelles ce dernier aurait été immédiatement informé s’ils avaient recherché la protection des autorités, les demandeurs, en s’emparant d’un rapport du « Centre for Liberal – Democratic Studies » intitulé « CORRUPTION IN SERBIA FIVE YEARS LATER » de 2007, sont d’avis que par définition il serait impossible que l’Etat serbe, au vu du niveau de corruption qui y régnerait, leur accorde ou serait à même de leur accorder une protection adéquate Les demandeurs concluent, que compte tenu de la situation particulière, il y aurait lieu d’écarter, par voie d’exception, la disposition du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 concernant la Serbie.

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006 : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ; (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a), b) et c) de la loi modifiée du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de la prédite demande en obtention d’une protection internationale, soit s’il apparaît clairement que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raison de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi, ou encore si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi modifiée du 5 mai 2006.

Par ailleurs, les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, le fait qu’une seule des conditions soit valablement remplie justifie la décision ministérielle à suffisance.

En ce qui concerne le cas énuméré au point c) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, force est de constater qu’aux termes de l’article 21 de cette même loi : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.

(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, mais que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine sûr soit par l’Union européenne soit par règlement grand-ducal.

(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécutions au sens de la Convention de Genève. Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme d’origine sûr :

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international de droit civil et politique ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) le respect du principe du non-refoulement prévu par la Convention de Genève ;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ses droits et libertés. » En l’espèce, il est constant en cause que par règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, la Serbie a été retenue comme constituant un pays d’origine sûr, de sorte qu’il y a lieu de conclure que c’est a priori à bon droit que le ministre a pu conclure que les demandeurs proviennent d’un pays d’origine sûr. Cependant, dans la mesure où les demandeurs demandent à ce que le prédit règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 soit écarté en l’espèce par voie d’exception, il y a lieu d’analyser si le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 est conforme à sa loi habilitante à savoir la loi du 5 mai 2006, contrôle effectué en vertu de l’article 95 de la Constitution qui impose aux cours et tribunaux de n’appliquer les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.

A cet égard, force est au tribunal de constater que les moyens et arguments invoqués par les demandeurs ne sont pas suffisants pour énerver le constat du règlement grand-ducal critiqué, à savoir que la Serbie est réputé être un pays d’origine sûr et que le prédit règlement a dès lors respecter les conditions fixées par la loi habilitante à savoir que les droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales, le Pacte international de droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont observés en Serbie et que ce pays respecte le principe du non- refoulement prévu par la Convention de Genève ou encore que la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ses droits et libertés y est mis en place. En effet, les demandeurs invoquent à cet égard comme seule pièce un rapport du « Centre for Liberal-

Democratics Studys » intitulé « CORRUPTION IN SERBIA FIVE YEARS LATER » de 2007 qui ne saurait, au vu de sa date de publication, refléter la situation actuelle en Serbie.

Or, à défaut d’éléments illustrant la situation du système politique, judiciaire et policier actuel de la Serbie, le tribunal ne saurait faire droit à la demande tendant à écarter, par voie d’exception, le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007.

Cependant, il y a encore lieu de constater qu’au vu du libellé des différents paragraphes de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr n’est pas suffisant pour conclure ipso facto qu’il soit statué sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, étant donné qu’aux termes de l’article 21 (2) le ministre est obligé, nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, de procéder, avant de pouvoir conclure que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, à un examen individuel de la demande de protection internationale, si le demandeur possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays. Il incombe par ailleurs au ministre d’évaluer si le demandeur ne lui a pas soumis d’éléments permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de la situation personnelle du demandeur.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que le ministre, après examen de la demande de protection internationale des demandeurs, a conclu qu’ils proviennent d’un pays qui, dans leur chef, est à qualifier de pays d’origine sûr, de sorte qu’il appartient à ces derniers d’établir les raisons concrètes susceptibles de renverser ce constat. Or, tel que relevé ci-avant le seul élément objectif que les demandeurs ont présenté à cet égard est un rapport datant de 2007 qui au vu de la date de son établissement n’est pas de nature à établir que la situation actuelle serait telle qu’on ne saurait qualifier la Serbie de pays d’origine sûr. Par ailleurs, il est constant en cause que les demandeurs n’ont pas recherché la protection des autorités serbes ou d’autres organisations internationales ou locales présentes en Serbie, de sorte les éléments soumis au tribunal sont insuffisants pour retenir que la conclusion du ministre selon laquelle la Serbie est à qualifier, dans le chef des demandeurs, de pays d’origine sûr, serait erronée.

Il suit des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu conclure que les demandeurs proviennent d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 20 (1) c), respectivement de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que c’est à bon droit qu’il a décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale.

Partant, le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il n’y a lieu d’analyser les conditions retenues à l’article 20 (1) a) et b) de la loi du 5 mai 2006.

2) Quant au recours en annulation sinon subsidiairement en réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre subsidiaire, de sorte qu’il est incompétent pour connaître du recours principal en annulation.

Le recours subsidiaire en réformation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Force est à cet égard au tribunal de relever que s’il est incompétent pour connaître en la présente matière du recours principal en annulation, il est loisible aux demandeurs de conclure, dans le cadre du recours subsidiaire en réformation, principalement à l’annulation de la décision déférée.

Il y a lieu de conclure de prime abord que dans la mesure où il est constant en cause que les personnes auteurs des menaces et agressions dont ont fait état les demandeurs sont des personnes privées, ils ne sont à considérer comme acteurs de persécution au sens de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 que si l’Etat ou les parties ou organisations qui le contrôle y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre ces atteintes graves.

Or, en l’espèce, force est au tribunal de retenir, tel que relevé ci-avant, que les éléments qui lui ont été soumis sont insuffisants pour conclure que les autorités serbes ou les organisations présentes sur le territoire seraient incapables ou ne voudraient pas garantir aux demandeurs une protection adéquate, de sorte que des auteurs des menaces et agressions ne sauraient être qualifiés d’auteurs de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006. En effet, il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que les demandeurs aient essayé de rechercher la protection d’une autorité serbe qui n’est pas susceptible d’avoir des liens avec l’employeur du demandeur, de sorte que l’incapacité ou le refus des autorités de leur accorder une protection adéquate n’est pas établit en l’espèce. Il aurait en effet appartenu aux demandeurs, avant de baisser tout simplement les bras devant les menaces de l’employeur du demandeur, de rechercher activement une protection, cette recherche ne pouvant se limiter à porter plainte respectivement à ne pas oser porter plainte auprès de la police locale soupçonnée d’avoir des liens avec l’auteur des menaces. Il suit par ailleurs des considérations qui précèdent que dans la mesure où les auteurs des menaces respectivement de l’agression relatée ne sauraient être qualifié d’acteurs au sens de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006, les actes commis par eux ne sauraient pas non plus être qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 37 de cette même loi.

Partant, le recours est également à rejeter comme étant non fondé en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la décision ministérielle refusant au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire.

3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi modifiée du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2. o) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire».

En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire, au motif principal que la décision portant refus de reconnaissance d’une protection internationale devrait être réformée.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que les demandeurs n’ont à aucun moment fait état d’atteintes graves telles que définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-

fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Ils soutiennent par ailleurs que l’ordre de quitter le territoire aurait encore été pris en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ci-après dénommée « CEDH », au regard des mêmes considérations que celles ayant été développées sous l’aspect du volet du recours ayant trait à la réformation de la décision de refus de la protection internationale. Les demandeurs soulignent à cet égard, que ce ne serait pas parce qu’ils seraient déboutés de leur demande de protection internationale qu’ils ne seraient pas exposés à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Serbie. Ils soulignent que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme prendrait en compte des risques de mauvais traitements résultant de facteurs purement objectifs, indépendants des autorités ou des droits internes de l’Etat de destination, en matière d’éloignement des étrangers. Ils concluent que le degré du risque de faire l’objet de mauvais traitements exigé pour obtenir la reconnaissance d’une protection internationale, serait beaucoup plus élevé que celui requis pour interdire l’éloignement de l’étranger vers le pays dans lequel ce risque existe, de sorte que le champ d’application de l’article 3 CEDH serait beaucoup plus large que celui des articles 2 c) et 2 e) de la loi du 5 mai 2006, et que l’on ne saurait automatiquement conclure qu’un demandeur de protection internationale débouté, ne puisse pas faire valablement état d’un risque de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, qui interdirait son éloignement vers ce pays.

Enfin, ils soulignent que l’article 3 CEDH, combiné à l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 poseraient un principe absolu d’interdiction de refoulement vers un pays où la personne concernée risque de faire l’objet de traitements contraires à l’article 3 CEDH.

Il convient de rappeler que si l’article 3 CEDH proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, encore faut-il que le risque de subir des souffrances mentales ou physiques présente une certaine intensité.

En effet, si une mesure d’éloignement - tel qu’en l’espèce consécutive à l’expiration du délai imposé aux demandeurs pour quitter le Luxembourg - relève de la Convention européenne des droits de l’Homme dans la mesure où son exécution risquait de porter atteinte aux droits inscrits à l’article 3, ce n’est cependant pas la nature de la mesure d’éloignement qui pose problème de conformité à la Convention, spécialement à l’article 3, mais ce sont les effets de la mesure en ce qu’elle est susceptible de porter atteinte aux droits que l’article 3 garantit à toute personne. C’est l’effectivité de la protection requise par l’article 3 qui interdit aux Etats parties à la Convention d’accomplir un acte qui aurait pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés. S’il n’existe pas, dans l’absolu, un droit à ne pas être éloigné, il existe un droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, de sorte et a fortiori qu’il existe un droit à ne pas être éloigné quand une mesure aurait pour conséquence d’exposer à la torture ou à une peine ou des traitements inhumains ou dégradants.

Cependant, dans ce type d’affaires, la Cour européenne des droits de l’Homme soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l’affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l’Etat qui est en train de mettre en œuvre la mesure d’éloignement. La Cour européenne des droits de l’Homme recherche donc s’il existait un risque réel que le renvoi du requérant soit contraire aux règles de l’article 3 CEDH. Pour cela, la Cour évalue ce risque notamment à la lumière des éléments dont elle dispose au moment où elle examine l’affaire et des informations les plus récentes concernant la situation personnelle du requérant.

Le tribunal procède donc à la même analyse de l’affaire sous examen.

Or, en ce qui concerne précisément les risques prétendument encourus en cas de retour en Serbie, le tribunal administratif a conclu ci-avant à l’absence dans le chef des demandeurs de tout risque réel et actuel de subir des atteintes graves au sens de l’article 37, point b) de la loi modifiée du 5 mai 2006, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, étant donné qu’un défaut de protection de la part des autorités serbes reste à l’état de pures allégations, de sorte que le tribunal actuellement ne saurait pas se départir à ce niveau-ci de son analyse de cette conclusion.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 CEDH1, le tribunal n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi des demandeurs en Serbie soit dans ces circonstances incompatible avec l’article 3 CEDH.

Partant, le recours en annulation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle du 28 janvier 2012 de statuer sur le bien-fondé des demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée :

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en annulation dirigé la décision ministérielle du 28 janvier 2012 portant refus d’une protection internationale ;

1 CedH, arrêt Lorsé et autres c/ Pays-Bas, 4 février 2004, § 59.

reçoit en la forme le recours en réformation formulé à titre subsidiaire contre la décision ministérielle du 28 janvier 2012 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 28 janvier 2012 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, premier juge, Thessy Kuborn, juge, Anne Gosset, juge, et lu à l’audience publique du 17 avril 2012 par le premier juge en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18.04.2012 Le Greffier du Tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 29880
Date de la décision : 17/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-04-17;29880 ?

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