Tribunal administratif N° 29803 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 janvier 2012 2e chambre Audience publique du 22 mars 2012 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 29803 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 2012 par Maître Katia Aïdara, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, à … (Serbie) et de son épouse, Madame …, née le …, à … (Serbie), agissant en leur nom personnel ainsi qu’au nom et pour le compte de leur enfant mineur …, né le … à …, tous de nationalité serbe, demeurant actuellement à …, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 18 janvier 2012 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre du 18 janvier 2012 refusant de faire droit à leur demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 février 2012 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Daniel Ruppert en ses plaidoiries à l’audience publique du 19 mars 2012.
Le 28 novembre 2011, Monsieur … et son épouse, Madame … agissant en leur nom personnel ainsi qu’au nom et pour le compte de leur enfant mineur … introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 ».
En date du même jour, Monsieur … et son épouse, Madame … furent entendus par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.
Le 20 décembre 2011, Monsieur … et son épouse, Madame …, ci-après « les époux … », furent entendus séparément par un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur demande de protection internationale.
Par décision du 18 janvier 2012, leur notifiée par courrier recommandé en date du même jour, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », informa les époux … qu’il avait statué sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et que leur demande avait été refusée comme non fondée. Ladite décision est libellée de la façon suivante :
« J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentées auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 29 novembre 2011.
En vertu des dispositions de l'article 20§1 de la toi modifiée du 5 mai 2006, je vous informe qu'il est statué sur le bien-fondé de vos demandes de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée parce qu'il apparaît que vous tombez sous un des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :
a) « le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré parla protection internationale; » b) « il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; » c) « le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la présente loi; ».
En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 28 novembre 2011, ainsi que les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères du 20 décembre 2011.
Il ressort de vos dossiers que vous êtes en possession de passeports serbes. Par ailleurs, vous avez demandé une protection internationale le … à … en Suède qui vous a été refusée.
Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté la Serbie principalement parce que vous n'y pourriez pas vivre car vous n'y auriez pas de travail. Vous n'auriez pas toujours été payé lorsque vous auriez travaillé en privé dans les entreprises de construction. Lorsque vous auriez demandé du travail dans le bureau de chômage, ils vous auraient jeté dehors. Par ailleurs, votre enfant aurait eu des petits conflits avec des enfants serbes que vous ne connaîtriez pas. Ces derniers seraient plus âgés que votre fils et l'auraient menacé et frappé sur la voie publique pendant la nuit. Vous pensez qu'ils l'auraient frappé à cause de votre nom albanais. Il aurait eu des bleus, mais vous auriez peur qu'ils le tueraient un jour. Vous n'auriez pas porté plainte car vous et votre fils ne connaîtraient pas les agresseurs. Vous n'auriez pas l'argent pour le scolariser, ni les moyens pour payer des livres.
Vous auriez déposé une demande de protection internationale en Suède pour les mêmes raisons. Vous n'auriez pas d'autres problèmes en Serbie.
Madame, vous confirmez les dires de votre mari. Vous ajoutez que vous n'auriez pas d'aide sociale. A part une blessure au pied, votre fils n'aurait pas subi d'autres lésions.
Madame, Monsieur, force est de constater que les faits exposés lors de vos entretiens respectifs ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécutés dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, il ressort très clairement de vos déclarations que vous auriez quitté la Serbie pour des raisons financières et de droit privé. Vous indiquez clairement que votre problème majeur est le fait que vous n'auriez pas de travail. Quant aux agressions et menaces proférées à l'encontre de votre fils, ce sont des incidents de droit privé.
En premier lieu, il faut relever que des raisons économiques ne sauraient justifier une demande de protection internationale. Au sujet de la situation économique et sociale en Serbie, il convient de souligner qu'elle est « allgemein durch eine hohe Arbeitslosigkeit und ein äuβerst überlastetes Sozialfürsorgesystem gekennzeichnet. Auch die serbische Wirtschaft wurde durch die weltweite Finanzkrise getroffen. Nachdem das Wachstum sich Ende 2008 zunächst verlangsamte, ist die Wirtschaft 2009 in eine Rezession eingetreten. Folgen dieser Entwicklung sind wachsende Arbeitslosigkeit und Armut, vor allem der ländlichen Bevölkerung. In einigen Regionen, wie in Novi Pazar im Sandzak oder in Südserbien, befindet sich die Bevölkerung im Zustand „fortschreitender Verarmung“.
Junge, unternehmungslustige Menschen wandern aus, während breite Schichten der Bevölkerung in der Vergangenheit verharren und neuen Ideen und den damit verbundenen Risiken ablehnend gegenüberstehen. Viele Kriegsflüchtlinge sind zwar auch wieder heimgekehrt, doch der Exodus der Fachkräfte hält weiter an. Auf rund ein Zehntel wird der Anteil hoch qualifizierter Wissenschaftler unter den Auswanderern beziffert. Gemäβ einer Umfrage wollten im Jahr 2009 ca. 54 % der jungen Erwachsenen Serbien verlassen.
Wichtigster Wirtschaftszweig ist die Landwirtschaft (einschlieβlich Lebensmittelverarbeitung), der Erträge allerdings aufgrund klimatischer Einflüsse stark schwanken. Das (noch zu geringe) Wachstum wird vor allem vom Dienstleistungs- und Bausektor getragen. Die einst gut ausgebaute Industrie ist veraltet und liegt zum gröβten Teil danieder. Die offizielle Arbeitslosenquote betrug im September 2009 26,34 %, 2007 lag sie noch bei 18 %. Ein Drittel der Arbeitslosen ist jünger als 30 Jahre. Vielen gelingt es nur durch Schwarzarbeit, ihre Existenz zu sichern. Die Schattenwirtschaft erzeugt nach Schätzungen mindestens 30 % des BIP, die Überweisungen aus dem Ausland machen ca. 16 % aus. Das Nettodurchschnittsgehalt lag im April 2010 bei 350 Euro. Die Lebenshaltungskosten für eine vierköpfige Famille betragen mindestens 600 Euro. Die Arbeitslosigkeit verschärft ein weiteres Problem, das Serbien auf Grund seiner ungünstigen Demografie zu bewältigen hat. Die serbische Gesellschaft gehört zu den drei ältesten in Europa, den ca. 2,5 Millionen abgabenpflichtigen Erwerbstätigen stehen ca. 5 Millionen Arbeitslose, Rentner und Kinder gegenüber. lm Oktober 2009 lag die offizielle Zahl der Bürger Serbiens, die unterhalb der Armutsgrenze leben bei 10 % (700.000). Laut UNICEF leben 30 % der Kinder in Armut. 1,5 Millionen Kinder leben in Kinderheimen. Hauptgrund ist meistens die extreme Armut der Eltern, die nicht mehr für ihre Kinder sorgen können.
Besonders im Süden Serbiens nimmt die Armut zu. So ist z. B. in Leskovac in der Region Jablanica die Zahl der Sozialhilfeempfänger von 1.400 auf 1.700 im Jahr 2009 gestiegen.
Daneben gibt es zahlreiche Personen, die zu stolz sind Sozialhilfe zu beantragen. Die Zahl der Arbeitslosen im ersten Halbjahr 2009 ist dort um 20 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Jedes dritte Kind ist unterernährt ».
Selon des statistiques récentes parues dans le Courier des Balkans, « (…) les statistiques du Ministère du Travail et des affaires sociales [serbe] montrent aussi que les gens ayant perdu leur emploi au cours des diverses privatisations des sociétés publiques sont particulièrement vulnérables face à la pauvreté. (…) une stratégie à long terme visant à l'éradication de la pauvreté devra surtout se concentrer sur une amélioration du système éducatif. En effet, la plupart des personnes affectées par la pauvreté en Serbie ont arrêté leurs études au niveau du primaire [fin de scolarité à environ 15 ans]. » De plus, selon le même site internet, « 675.000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans le pays. Crise économique, transition vers l'économie de marché : telles sont les causes principales des difficultés que rencontre la Serbie. Le gouvernement est bien en peine de répondre à la grogne sociale qui s'amplifie, car ses caisses sont vides (…) ».
Or, au vu de ce qui précède, force est de constater que toute la population de la Serbie est affectée par la situation économique et financière. Il n'est donc pas établi que votre seule appartenance ethnique serait la raison pour laquelle vous n'avez pas trouvé de travail.
En deuxième lieu, au sujet des agressions que votre fils aurait subies, dont (sic) vous restez assez vagues, il faut souligner qu'il s'agit de délits de droit commun, commis par des personnes privées non autrement identifiables du ressort des autorités de votre pays punissables en vertu de la législation serbe et ne sauraient également pas être considérées comme actes de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou de la loi modifiée du 5 mai 2006. De plus, vous n'auriez pas déposé de plainte auprès de la police. Par ailleurs, en application de l'article 28 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection au cas de l'espèce, il ne ressort pas du rapport d'audition que l'Etat ou d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire du pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection.
Ainsi, la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d'actes de violences, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d'un acte criminel, mais seulement dans l'hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d'offrir une protection appropriée.
Tous les motifs à la base de vos demandes de protection internationale sont sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer si vous remplissez les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale et par conséquent il apparaît clairement que vous ne remplissez pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale. Ainsi, vous ne faites pas état de persécutions personnelles et avérées.
En vertu de l'article 21 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection et du règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, la République de Serbie doit être considérée comme pays d'origine sûr où il n'existe pas, généralement et de façon constante de persécution au sens de la Convention de Genève. Cet aspect est d'autant plus conforté par le fait que la Commission européenne a recommandé le 12 octobre 2011 d'accorder à la République de Serbie le statut de candidat officiel à l'Union Européenne. Ce constat n'est pas contredit par l'examen individuel de vos demandes de protection internationale.
Je constate ainsi que vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de race, de religion, de nationalité ou d'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
En outre, vous n'invoquez pas non plus des motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, selon le même raisonnement que celui appliqué à l'évaluation de vos demandes de protection internationale, des raisons financières et de droit privé ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire parce qu'ils n'établissent pas que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Votre séjour étant illégal, vous êtes tous dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la Serbie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 2012, les époux … ont fait introduire, un recours tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 18 janvier 2012 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à leur demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.
1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur la demande de protection internationale des époux … dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il convient de constater que les demandeurs, s’ils affirment agir en annulation à l’encontre de la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, ne formulent aucun moyen spécifique à l’appui de ce volet du recours, les demandeurs en particulier ne prenant pas position par rapport au cadre spécifique de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 et des conditions d’ouverture de la procédure accélérée y prévues, l’argumentation des demandeurs se limitant en effet à la question de l’attribution de la protection internationale.
Nonobstant ce défaut de moyen, il convient de constater qu’aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;
b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;
c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ; (…) ».
Aux termes de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.
(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, et que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.
(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine, sûr soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.
(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève (…) ».
Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de la prédite demande en obtention d’une protection internationale, soit s’il apparaît clairement que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raison de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi, ou encore si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi du 5 mai 2006.
Par ailleurs, force est au tribunal de constater que les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, le fait qu’une seule des conditions soit valablement remplie justifie la décision ministérielle à suffisance.
Il est constant en cause que par règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant la liste des pays d’origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006, la Serbie est considérée comme un pays d’origine sûr, tandis qu’il se dégage des éléments du dossier que tant le demandeur que la demanderesse ont la nationalité serbe et qu’ils ont habité en Serbie avant de venir au Luxembourg.
Il suit des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu considérer que les demandeurs proviennent d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 20 (1) c) respectivement de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que c’est à bon droit qu’il a décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée sur le bien-fondé de leur demande.
Partant le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il n’y ait besoin d’analyser les conditions retenues à l’article 20 (1) a) et b) de la loi du 5 mai 2006.
2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
A l’appui de leur recours, les époux … exposent les faits et rétroactes de leur demande en obtention d’une protection internationale et soutiennent que les conditions d’obtention du statut de réfugié seraient réunies dans leur chef.
Ils exposent à ce sujet que leur enfant aurait été « à maintes reprises malmenés (sic) » et qu’il aurait reçu « des coups à cause de son nom musulman, en tant que rom ». Ils font valoir qu’ils craindraient en cas de retour dans leur pays d’origine d’être exposés à des persécutions qui pour le moins rendraient leur vie intolérable dans leur pays d’origine et pour le pire leur ferait courir de graves risques pour leur vie.
Ils affirment que c’est à tort que le ministre aurait rejeté leur demande au motif qu’ils n’auraient soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.
Ils affirment que le ministre aurait estimé à tort que les craintes réelles de persécution n’étaient pas établies de manière crédible et que les actes de persécution allégués n’émanaient pas d’acteurs de persécutions au sens de la convention de Genève et de la loi du 5 mai 2006.
Ils considèrent en effet qu’ils auraient établi l’incapacité des autorités serbes à leur offrir une protection appropriée contre les mauvais traitements qui leur auraient été infligés, les auteurs des menaces étant des personnes privées qui seraient connues pour œuvrer en toute impunité en Serbie contre les Rom. Ils font valoir que leur crainte serait liée au manquement des autorités nationales à les protéger, bien que cette obligation de protection soit prévue par la Déclaration universelle des droits de l’homme et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les demandeurs invoquent à l’appui de leurs explications les articles 26, alinéa 3, 5 et 31 de la loi du 5 mai 2006.
D’autre part, ils estiment que l’analyse du contexte général dans le pays d’origine constituerait « un examen fondamental de l’examen de la crainte fondée »; aussi, dans pareil contexte, on ne saurait leur reprocher de ne pas retourner dans leur pays d’origine.
Ils concluent partant, à titre principal, à la réformation de la décision ministérielle et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. En ordre subsidiaire, les demandeurs sollicitent le bénéfice de la protection subsidiaire.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce volet du recours.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006 comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
Une crainte de persécution au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006 doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur de protection internationale risque de subir des persécutions.
Aux termes de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent : a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, (…) ».
Or, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle fondée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.
Il convient de prime abord de relever qu’il ressort des déclarations des demandeurs telles qu’actées dans leurs rapports d’audition que les raisons essentielles qui les ont poussés à quitter leur pays d’origine et à se rendre au Luxembourg sont des raisons d’ordre économique.
En effet, le demandeur a répondu à la question « pourquoi avez-vous quitté la Serbie » par les propos suivants : « la première chose est que je ne peux pas y vivre parce que je n’ai pas de travail. On se faisait payer des fois mais d’autres fois non. Ce que je faisais le plus était de ramasser les vieux cartons. (…). On n’a pas la possibilité de scolariser mon fils parce qu’il faut avoir de l’argent pour les livres et on n’a pas les moyens. Mon épouse ne travaille pas non plus, ce qui fait que l’on n’a pas de travail » (page 2/6 du rapport du demandeur) et à la question « si j’ai bien compris vous avez quitté le pays aussi pour des raisons économiques » par les propos suivants : « oui, à cause de notre situation financière. On ne peut pas vivre si on ne gagne pas d’argent. Même si on rechercher du travail on n’arrive pas à en trouver. Il n’y a pas de travail pour nous les roms. Et si on va pour demander ils nous jettent dehors » (page 3/6 du rapport du demandeur). Ces informations ont d’ailleurs été confirmées par la demanderesse lors de son audition précitée du 20 décembre 2011 en ce qu’elle a également indiqué avoir quitté son pays d’origine pour les raisons suivantes : « la vie en Serbie est difficile…les conditions de vie sont difficiles et parce que mon fils a été frappé » en précisant encore « on n’a pas de travail…on n’arrive pas à en trouver. On n’a pas d’aide sociale donc c’est difficile pour nous d’y vivre » (page 2/6 du rapport de la demanderesse).
Or des motifs d’ordre économique ne sauraient fonder une demande de protection internationale.
Les demandeurs affirment encore qu’ils auraient quitté leur pays d’origine au motif que leur enfant aurait été frappé par des enfants serbes, non autrement identifiés. Les raisons invoquées par les demandeurs pour expliquer ces coups et blessures portés à leur enfant tiendraient à la circonstance « qu’ils ont gagné au football » mais aussi « à cause de son nom musulman ». Ils exposent que les problèmes seraient arrivés il y a longtemps et se reproduiraient souvent. Ils ajoutent que « des fois [leur fils] [leur] raconte qu’il a été frappé et d’autres fois non mais on voit quand même qu’il a des petites blessures. Il ne veut pas [leur] dire parce qu’il a peur qu’on ne le laisse plus sortir. Il sort les nuits et s’il le [leur] dit, [ils] ne le laisse[nt] plus sortir. » (page 2/6 du rapport du demandeur).
Il échet de relever que s’il est regrettable que les coups et blessures soient portées par d’autres jeunes à un adolescent de … ans, les demandeurs restent en défaut d’établir que lesdits actes trouvent leur origine dans l’appartenance ethnique de leur fils, étant donné qu’ils avouent ne pas en connaître la vraie raison qui tiendrait soit à une rivalité entre équipes de joueurs de football soit à la consonance musulmane de son nom. En tout état de cause, force est de constater les demandeurs n’ont pas apporté d’éléments qui permettent de retenir que les événements vécus par leur fils tant pris isolément que par leur effet cumulé aient atteint le niveau de persécution au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006 leur rendant la vie intolérable en Serbie, ces remarques et menaces prises en leur globalité, ne constituant en particulier pas une violation grave des droits fondamentaux de l’homme.
Quant à l’évocation abstraite dans la requête introductive d’instance de la situation générale en Serbie (« l’analyse du contexte général dans le pays d’origine constitue un examen fondamental de l’examen de la crainte fondée »), force est de constater que les demandeurs ne formulent à cet égard aucun moyen concret, ni n’apportent une quelconque précision relative à ce contexte général ainsi évoqué.
Ces constatations ne sont d’ailleurs pas énervées par les affirmations des demandeurs quant au fait qu’ils auraient fait l’objet de discriminations en Serbie, étant donné que, comme il vient d’être relevé ci-avant, ils ont émis de simples suppositions à cet égard sans apporter un quelconque élément de preuve crédible de nature à étayer leurs craintes. Ainsi, à défaut de précisions concrètes de la part des demandeurs relatives à d’éventuelles discriminations subies et au vu des déclarations claires des demandeurs actées dans leurs rapports d’audition respectifs, force est au tribunal de constater que les demandeurs n’ont fait valoir que des motifs d’ordre économique à la base de leur demande de protection internationale sans faire état et sans établir des raisons de nature à justifier dans leur chef dans leur pays de provenance une crainte justifiée de persécution pour les motifs énumérés à l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, à savoir du fait de leur race, de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur nationalité ou de leur appartenance à un certain groupe social.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié des demandeurs.
En ce qui concerne le refus du ministre de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ;ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Le tribunal constate que les demandeurs ne formulent, dans leur requête introductive d’instance, aucun moyen explicitement dirigé contre la décision déférée en ce qu’elle leur a refusé la protection subsidiaire, mais qu’ils basent leur recours, concernant la demande de protection subsidiaire, sur les mêmes moyens que ceux exposés à la base de leur demande de reconnaissance du statut de réfugié.
Or, au vu des conclusions dégagées ci-avant au sujet de la demande en reconnaissance du statut de réfugié, dans la mesure où il a été jugé que les faits et motifs invoqués par les demandeurs manquent de fondement sinon de gravité, il y a lieu de retenir qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes événements ou arguments, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 précité, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il ne ressort ni du dossier ni des arguments des parties que la situation qui prévaut actuellement en Serbie correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 37 précité.
Partant, le recours en réformation est également à rejeter comme étant non fondé en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la décision ministérielle refusant aux demandeurs le bénéfice de la protection subsidiaire.
3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.
Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2. o) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire, au motif que la décision portant refus de reconnaissance d’une protection internationale devrait être réformée.
Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que les demandeurs n’ont à aucun moment fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006, ni d’atteintes graves telles que définies à l’article 37 de la même loi, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.
Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle du 18 janvier 2012 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle du 18 janvier 2012 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 18 janvier 2012 portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, juge, Paul Nourissier, juge, et lu à l’audience publique du 22 mars 2012 par le premier vice-président, en présence du greffier assumé Sabrina Knebler.
s. Sabrina Knebler s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 mars 2012 Le Greffier assumé du Tribunal administratif 12