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07/03/2012 | LUXEMBOURG | N°29125

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 mars 2012, 29125


Tribunal administratif N° 29125 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 septembre 2011 3e chambre Audience publique du 7 mars 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 29125 du rôle et déposée le 21 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), de national...

Tribunal administratif N° 29125 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 septembre 2011 3e chambre Audience publique du 7 mars 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 29125 du rôle et déposée le 21 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), de nationalité kosovare, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du 29 juin 2011 par laquelle le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour raisons tout à fait exceptionnelles ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 2011 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Louis Tinti et Madame le délégué du gouvernement Linda Maniewski en leurs plaidoiries respectives.

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Le 24 septembre 2002, Monsieur … introduisit une demande d’asile au Grand-Duché de Luxembourg. Cette demande fut définitivement rejetée en instance d’appel par un arrêt de la Cour administrative du 2 mars 2004 (n° 17353C du rôle).

Par lettre du 31 mai 2010 de son mandataire, Monsieur … sollicita auprès du ministre des Affaires étrangères la régularisation de sa situation en exposant qu’il vivrait depuis 2002 au pays auprès de son frère qui aurait la nationalité luxembourgeoise et en se référant à des cas de demandeurs d’asile kosovars arrivés en 2004 au pays et ayant obtenu un titre de séjour au Luxembourg.

Par décision du 3 août 2010, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », refusa de faire droit à cette demande. Cette décision est libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à votre courrier du 31 mai 2010 dans lequel vous invoquez que des ressortissants kosovars résidant au Luxembourg depuis 2004 se sont vus accorder un permis de séjour. Vous sollicitez la même clémence pour votre mandant.

Or, si le gouvernement a en effet décidé de régulariser un certain nombre de ressortissants kosovars, ces régularisations sont soumises à des critères objectifs. Ainsi les personnes devaient avoir déposé leur demande d'asile avant 2004, bénéficier continuellement d'une tolérance, avoir des enfants scolarisés ou bénéficier d'une autorisation d'occupation temporaire. Or, votre mandant ne remplit aucune de ces conditions. Même, s'il a déposé sa demande d'asile en 2002, depuis le 2 mars 2004, date à laquelle il a été définitivement débouté de celle-ci il n'a jamais bénéficié d'une tolérance, ni d'une autorisation d'occupation temporaire. De même, il n'a aucun enfant scolarisé.

Force est également de constater que votre mandant ne remplit aucune des conditions fixées à l'article 38 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, de façon qu'une autorisation de séjour ne saurait lui être accordée.

J'aimerais également attirer votre attention au fait que selon l'article 39, paragraphe (1) de la même loi, la demande en obtention d'une autorisation de séjour, introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre, doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. Par ailleurs, votre mandant ne fait pas état de motifs humanitaires d'une exceptionnelle gravité tels que prévus à l'article 78 (1) d) de la loi précitée du 29 août 2008 justifiant une autorisation de séjour au Luxembourg.

Après vérification expresse des éléments prévus à l'article 103, le séjour est refusé à Monsieur … conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, en vertu duquel le séjour est refusé au ressortissant de pays tiers qui, n'est pas en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d'une autorisation de travail si cette dernière est requise. Votre mandant est dès lors prié de quitter le territoire, sans délai aucun, à destination du pays dont il a la nationalité, le Kosovo, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner. (…) » Par courrier de son mandataire actuel du 12 avril 2011, Monsieur … sollicita à nouveau la régularisation de sa situation.

Par lettre du 29 juin 2011, le ministre informa le mandataire de Monsieur … qu’une autorisation de séjour avait été refusée à son mandant par une décision du 3 août 2010 et qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, il ne comptait pas revenir sur cette décision.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2011, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 29 juin 2011.

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est dès lors recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer que depuis le rejet de sa demande d’asile, il aurait été pris en charge par son frère qui séjournerait régulièrement au pays avec son épouse et ses enfants, que son frère aurait un emploi et serait propriétaire d’un logement.

Il précise qu’il serait lui-même affilié auprès de la sécurité sociale, qu’il disposerait de deux promesses d’embauche et qu’il n’aurait jamais troublé l’ordre public, à part le fait de séjourner en situation irrégulière au pays. Il conclut qu’il aurait toutes les chances d’une réelle intégration socio-professionnelle au Luxembourg.

Il donne ensuite à considérer qu’un retour au Kosovo ne serait pas sans difficultés, au motif qu’il serait originaire de la région de Mitrovica-Nord, laquelle serait aux mains des Serbes et qui connaîtrait toujours actuellement des tensions interethniques, en citant des extraits d’articles de presse à l’appui de ses affirmations, et qu’il ne parlerait que l’albanais.

En droit, le demandeur soutient que la décision ministérielle encourrait l’annulation pour violation de la loi, sinon pour erreur manifeste d’appréciation.

Le demandeur reproche en premier lieu au ministre, en retenant qu’à défaut pour le demandeur de présenter de nouveaux éléments pertinents il ne comptait pas revenir sur sa décision, de se prévaloir implicitement, mais nécessairement de l’autorité de la chose décidée attachée à la décision du 3 août 2010. Or, ce principe ne pourrait pas être invoqué dans le cas où, comme cela serait le cas en l’espèce, le demandeur faisait valoir des éléments d’appréciation de nature à avoir une incidence sur la décision et ce dans un sens plus favorable que celui retenu par la décision du 3 août 2010. Or, d’après le demandeur, il aurait soumis au ministre de tels éléments, tenant notamment à sa capacité à s’intégrer dans la société luxembourgeoise à travers une activité salariée et à l’aggravation de la situation sécuritaire dans son pays d'origine et plus particulièrement dans sa ville d’origine, qui auraient dû amener le ministre à reconsidérer sa décision de refus litigieuse. Il en conclut que le ministre n’aurait pas motivé sa décision au regard des nouveaux éléments de fait qu’il lui aurait soumis à travers sa demande du 12 avril 2011.

S’il est certes vrai que le ministre n’a pas spécialement pris position par rapport aux nouveaux éléments qui lui ont été présentés par le demandeur dans sa nouvelle demande d’une autorisation de séjour du 12 avril 2011, il n’en demeure pas moins que le ministre a jugé ces éléments comme n’étant pas suffisants pour le faire revenir sur sa décision du 3 août 2010 à laquelle il s’est expressément référé.

Par ailleurs, si une décision administrative doit certes formellement indiquer les motifs par l'énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu'elle refuse de faire droit à une demande de l’administré, il n’en reste pas moins qu’une omission de motivation suffisante n'est cependant pas sanctionnée par une annulation automatique, mais que, dans la mesure où des éléments de motivation ont existé au moment où la décision déférée a été prise, ceux-ci peuvent encore être valablement fournis par l’auteur de la décision en cours de procédure contentieuse, sous l’obligation toutefois qu’un débat contradictoire ait pu avoir lieu impliquant toutes les parties à l’instance. Ce n’est que dans l’hypothèse où l'autorité administrative met le juge administratif dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur l'existence et la légalité des motifs pouvant justifier la décision de refus qu’une décision non valablement motivée encourt l’annulation.

Or, en l’espèce, il ressort des explications fournies par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse que le ministre n’a pas considéré une promesse d’embauche comme preuve suffisante d’une bonne intégration dans le pays. Quant à la situation sécuritaire régnant actuellement à Mitrovica-Nord, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement relève que le demandeur n’est pas originaire de la région de Mitrovica-Nord qui est contrôlée par les Serbes, mais que ses parents habitent toujours à Mitrovica-Sud, c'est-

à-dire dans la partie albanaise de la ville. A l’instar du ministre, le tribunal ne saurait suivre le demandeur dans son raisonnement selon lequel le fait pour un Albanais de devoir retourner au Kosovo constituerait un risque, l’article publié sur internet, versé par le demandeur en cause, ne constituant pas une preuve suffisante à cet égard.

Le moyen afférent du demandeur, tant en ce qu’il vise un défaut de motivation qu’en ce qu’il remet en cause le bien-fondé de la décision du ministre au regard des éléments nouveaux soumis par lui, laisse partant d’être fondé.

En second lieu, le demandeur soutient que la décision litigieuse violerait l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-

après dénommée « la loi du 29 août 2008 », en ce que le ministre se serait contenté d’une formule standard sans préciser en quoi il aurait tenu compte dans le cas concret des critères énoncés à la prédite disposition. Dans ce contexte, il donne à considérer qu’il n’aurait jamais troublé l’ordre public, qu’il aurait toutes ses attaches au Luxembourg, que durant son séjour de neuf années au Luxembourg, il n’aurait pratiquement plus gardé de contacts avec son pays d'origine et qu’il bénéficierait de plusieurs promesses d’embauche au Luxembourg.

L’article 103 de la loi du 29 août 2008 dispose en son alinéa 1er qu’avant de prendre une décision de refus de séjour, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour ou une décision d’éloignement du territoire à l'encontre d’un ressortissant de pays tiers, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le pays d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique.

La disposition en question ne prévoit pas l’obligation, pour le ministre, d’exposer en détail la démarche qu’il est amené à effectuer au regard des éléments qu’il est tenu de vérifier, mais il suffit qu’il soit possible de retracer sa démarche au plus tard au niveau du contrôle juridictionnel à opérer.

En l’espèce, il convient de se référer à la décision du 3 août 2010 portant refus d’une autorisation de séjour, dont la décision actuellement déférée à l’examen du tribunal ne constitue que la confirmation.

S’il est vrai que le ministre s’est limité dans sa décision du 3 août 2010 à déclarer qu’il avait procédé à une « vérification expresse des éléments prévus à l’article 103 » de la loi du 29 août 2008, de manière que ladite décision ne permet pas elle-même de retracer la démarche suivie à cet égard par le ministre, il n’en reste pas moins que le délégué du gouvernement a expliqué la démarche ministérielle dans son mémoire en réponse par rapport aux différents critères visés à l’article 103 de la loi du 29 août 2008 et à la situation du demandeur en relation avec ces critères.

Le délégué du gouvernement a ainsi fourni en cours d’instance des explications supplémentaires de nature à démontrer quels éléments le ministre a pris en compte et à justifier pour quelle raison le ministre a estimé que ces éléments ne sont pas de nature à constituer un obstacle à la prise de la décision de refus de séjour. En l’occurrence, le délégué du gouvernement a fait valoir que même si le demandeur résidait depuis neuf années au Luxembourg, il aurait disparu pendant cette période pendant au moins deux ans, de sorte à éviter son rapatriement qui aurait été prévu en 2009. Il a encore relevé que ni l’âge du demandeur qui, en l’occurrence, est âgé de 34 ans, ni son état de santé, ne devrait empêcher son intégration dans son pays d'origine. Quant à l’absence d’attaches dans son pays d'origine et son intégration socio-professionnelle au Luxembourg, le représentant étatique a fait valoir que les affirmations afférentes du demandeur resteraient à l’état de simple allégation. Il a encore estimé qu’une promesse d’embauche ne démontrerait pas une réelle intégration économique dans le pays. Quant à la situation familiale du demandeur, le délégué du gouvernement a affirmé que si le frère et la belle-sœur du demandeur résideraient bien au Luxembourg, en revanche, les parents du demandeur habiteraient toujours au Kosovo.

Il s’ensuit que le moyen fondé sur une violation de l’article 103 de la loi du 29 août 2008 est à rejeter.

Le demandeur conclut ensuite au caractère disproportionné de la décision attaquée en ce que les effets de la décision seraient disproportionnés par rapport au but légitimement poursuivi par l’administration. Il estime, au vu de la situation sécuritaire à Mitrovica, qu’il serait excessif de le contraindre à y retourner alors qu’il présenterait de bonnes chances d’une intégration dans la société luxembourgeoise, qu’il serait resté éloigné de son pays d'origine depuis neuf ans et qu’il aurait suivi diverses formations.

Il ressort des pièces du dossier que le demandeur est arrivé au Luxembourg au mois de septembre 2002. Il reste cependant en défaut de rapporter la preuve de son séjour continu au pays depuis son arrivée. En effet, il se dégage des pièces du dossier administratif qu’il a disparu du foyer dans lequel il logeait à compter du 28 mai 2009 et qu’il été signalé le 26 juin 2009 à la police grand-ducale aux fins de découvrir sa résidence. Il ressort encore d’un rapport du 19 juin 2009 de la police grand-ducale, que le frère du demandeur, interrogé sur l’endroit où se trouvait son frère, a déclaré que son frère était parti en Allemagne, alors qu’à l’audience des plaidoiries, le mandataire du demandeur a affirmé que durant toute cette période, son mandant aurait habité chez son frère. Force est dès lors au tribunal de constater que le demandeur, au-delà d’affirmer qu’il aurait toutes ses attaches au Luxembourg, et à part la production de deux promesses d’embauche par des entreprises luxembourgeoises, reste en défaut d’apporter des éléments de preuve concrets quant à l’existence d’attaches sociales au Luxembourg et de son intégration socio-professionnelle dans le pays. Quant à la prétendue absence d’attaches dans le pays d'origine du demandeur, il n’est pas contesté que les parents vivent toujours au Kosovo et il n’est pas démontré que le demandeur a rompu tout contact avec le Kosovo.

Quant à la situation sécuritaire prévalant actuellement à Mitrovica, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’un retour à Mitrovica pour une personne d’origine albanaise serait dangereux.

Par voie de conséquence, la décision attaquée n’est pas disproportionnée et le moyen afférent est à rejeter comme non fondé.

Le demandeur soutient enfin que la décision litigieuse violerait le droit au respect de la dignité humaine. En se référant à divers instruments de droit international, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, qui consacreraient tous d’une manière ou d’une autre le principe de la dignité humaine comme un droit fondamental de l’homme, le demandeur fait valoir qu’un retour forcé dans son pays d'origine serait incompatible avec sa dignité en tant qu’être humain au vu de la longue durée de son séjour au Luxembourg, de ses attaches socio-professionnelles au Luxembourg et de l’absence d’attaches avec son pays d'origine.

C’est à bon droit que le délégué du gouvernement soutient que le demandeur n’ayant pas bénéficié d’une mesure de protection temporaire, il ne rentre pas dans le champ d’application de la directive 2001/55/CE, précitée, de sorte que l’argument du demandeur fondé sur ce texte est à rejeter comme non fondé.

Par ailleurs, force est de constater que le demandeur n’a pas démontré en quoi le fait de devoir retourner dans son pays d'origine violerait sa dignité humaine, c'est-à-dire en quoi un retour dans son pays d’origine, où vivent toujours ses parents, constituerait pour lui un traitement dégradant ou inhumain. Il convient de rappeler dans ce contexte que le demandeur fait partie de la majorité albanaise du Kosovo et qu’il n’a pas démontré qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine.

Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect du droit au respect de la dignité humaine laisse également d’être fondé.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours en annulation est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Martine Gillardin, vice-président, Annick Braun, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique du 7 mars 2012 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 07.03.2012 Le Greffier du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 29125
Date de la décision : 07/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-03-07;29125 ?

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