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08/02/2012 | LUXEMBOURG | N°28202

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 février 2012, 28202


Tribunal administratif N° 28202 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 mars 2011 1re chambre Audience publique du 8 février 2012 Recours formé par la société à responsabilité limitée …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes, en matière d’impôt sur le revenu

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 28202 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 mars 2011 par Madame …, demeurant à B-…, (Belgique), pour compte de la société à responsabilité limitée …, établie et a

yant son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous l...

Tribunal administratif N° 28202 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 mars 2011 1re chambre Audience publique du 8 février 2012 Recours formé par la société à responsabilité limitée …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes, en matière d’impôt sur le revenu

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 28202 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 mars 2011 par Madame …, demeurant à B-…, (Belgique), pour compte de la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, contre une décision rendue en date du 3 janvier 2011 par le directeur des Contributions directes, par laquelle celui-ci a refusé de réserver une suite favorable à la demande de remise gracieuse présentée en date du 9 décembre 2010 par la société à responsabilité limitée … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 juin 2011 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Madame … et Madame le délégué du gouvernement Monique ADAMS en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 janvier 2012 ;

Par courrier du 9 décembre 2010, Madame …, gérante de la société à responsabilité limitée …, ci-après « la société …», introduisit auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après « le directeur », une demande en vue d’obtenir une remise gracieuse « d’amendes », demande visant cependant en réalité l’obtention d’une remise gracieuse d’impôts pour les années 2007 à 2008.

Par décision du 3 janvier 2011, numéro GR 246.10 du rôle, le directeur rejeta la demande de remise gracieuse en les termes suivants :

« Vu la demande présentée le 9 décembre 2010 par la dame … au nom de la société à responsabilité limitée …, établie à L-…, ayant pour objet une remise d’impôts par voie gracieuse ;

Vu le paragraphe 131 de la loi générale des impôts (AO), tel qu’il a été modifié par la loi du 7 novembre 1996 ;

Considérant que la requérante fait valoir qu’après avoir racheté en 2009 la société …(anc. …) des anciens actionnaires, il a été constaté que l’actif net est grevé d’une dette fiscale relevant de l’imposition de la prédite société pour les années antérieures ;

Considérant qu’en vertu du paragraphe 131 AO sur demande justifiée endéans les délais du paragraphe 153 AO, le directeur de l’administration des contributions directes accordera une remise d’impôt ou même la restitution, dans la mesure où la perception de l’impôt dont la légalité n’est pas contestée, entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable ;

Considérant qu’il n’appartient pas au Trésor, en cas de préjudice subi par la requérante, inhérent aux risques d’une évaluation inexacte de la valeur économique d’une société de capitaux, en cas de reprise, d’en décharger les intervenants de leur responsabilité ;

Considérant que les conditions pouvant légalement justifier une remise gracieuse ne sont pas remplies ; (…) ».

Par requête déposée le 24 mars 2011 au greffe du tribunal administratif, la société …a fait introduire par l’intermédiaire de Madame … un recours contentieux contre la décision de rejet du 3 janvier 2011.

Force est de prime abord de constater que la société …ne précise pas si elle entend introduire un recours en réformation ou en annulation, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle a entendu introduire un recours admis par la loi1.

Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 131 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », ci-après : « AO », et de l’article 8 (3) 3. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif est appelé à statuer comme juge du fond contre une décision du directeur portant rejet d’une demande de remise gracieuse d’impôt. Il y a partant lieu de qualifier le recours introduit par Madame … au nom de la société …de recours en réformation.

Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en réformation.

1 Trib. adm. 18 janvier 1999, n°10760 du rôle, Pas. adm. 2010, V°Recours en réformation, n°7 et les autres références y citées Le délégué du gouvernement soulève dans un premier temps l’irrecevabilité du recours pour obscuri libelli.

Il convient cependant d’examiner en premier lieu la recevabilité du recours au regard de la qualité pour agir de Madame … laquelle a introduit le recours contentieux au nom de la société …et s’est présentée à l’audience publique du 30 janvier 2012, question soulevée d’office par le tribunal.

A ce sujet, Madame … affirme disposer d’un mandat de la part des représentants légaux de la société …en vue d’introduire un recours contentieux au nom de la société en question. Elle explique en outre avoir été associée et gérante technique de la société reprise en 2009 par la société …, à savoir la société à responsabilité limitée …, et se sentir ainsi responsable de la dette d’impôt actuellement réclamée à la société ….

Il y a cependant lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1er, alinéa 1er de la loi portant règlement de procédure devant les juridictions administratives du 21 juin 1999 « tout recours, en matière contentieuse, introduit devant le tribunal administratif (…), est formé par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats ».

Par ailleurs, il est encore constant qu’en matière fiscale et à travers les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, telle que modifiée par l’article 109 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le législateur a encore reconnu que les justiciables ont la faculté « d’agir par eux mêmes ou de se faire représenter ou assister par un expert comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisés à exercer leur profession, devant le tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes ».

Si ainsi la loi prévoit, par exception à la représentation par un avocat, la possibilité de la représentation par un tiers, qui n’est pas avocat, dans le cadre d’un recours devant le tribunal administratif en matière d’impôts directs, cette faculté n’est réservée qu’aux seuls experts-

comptables et aux réviseurs d’entreprises, dûment autorisés à exercer leur profession, sans que cette possibilité ne puisse être étendue à tout tiers ayant reçu un mandat ad litem. Madame … n’ayant cependant pas la qualité d’expert-comptable ou de réviseur d’entreprises, elle n’a pas qualité pour introduire un recours devant le tribunal administratif au nom et pour le compte de la société ….

Force est dès lors de retenir que ledit recours a été introduit en violation tant des dispositions de la loi précitée du 21 juin 1999, que des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

Il s’ensuit que le recours est à déclarer irrecevable, à défaut d’avoir été introduit par la demanderesse elle-même, ou par un des professionnels qui en vertu de la loi sont habilités à représenter les parties devant le tribunal administratif en matière de contentieux fiscal, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen d’obscuri libelli présenté par le délégué du gouvernement.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours en réformation irrecevable ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 février 2012 par :

Marc Sünnen, vice-président, Claude Fellens, premier juge, Thessy Kuborn, juge en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Hoffmann s. Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 9.2.2012 Le Greffier du Tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 28202
Date de la décision : 08/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-02-08;28202 ?

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