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08/02/2012 | LUXEMBOURG | N°26396a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 février 2012, 26396a


Tribunal administratif Numéro 26396a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 décembre 2009 3e chambre Audience publique du 8 février 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (article 20, L. 5.05.2006)

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 26396 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 2009 par Maître Olivier Lang, av

ocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ...

Tribunal administratif Numéro 26396a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 décembre 2009 3e chambre Audience publique du 8 février 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (article 20, L. 5.05.2006)

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 26396 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 2009 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Mauritanie), demeurant actuellement à L-…, tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision du 18 novembre 2009 du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, erronément nommé ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration dans la requête introductive, par laquelle le ministre a décidé de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, et, d’autre part, à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du même ministre portant la même date et lui refusant l’octroi d’une protection internationale et, enfin, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le jugement du tribunal administratif du 3 février 2010 ayant sursis à statuer et ayant soumis à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle ci-après plus amplement spécifiée ;

Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 juillet 2011, affaire C-

69/10 ;

Revu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Olivier Lang, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries complémentaires.

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Le 19 août 2009, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après « la loi du 5 mai 2006 ».1 Monsieur … fut entendu en date du 22 septembre 2009 par un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 18 novembre 2009, envoyée par lettre recommandée à l’intéressé le 20 novembre 2009, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée sur base de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 2009, Monsieur … fit introduire un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du ministre du 18 novembre 2009 par laquelle celui-ci a décidé de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l’article 20 de la loi du 5 mai 2006, et, d’autre part, à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre portant la même date lui refusant l’octroi d’une protection internationale, et enfin, un recours tendant à l’annulation de la décision du même jour, incluse dans le même document, portant à son égard l’ordre de quitter le territoire.

1. Quant au recours tendant à l’annulation de la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l’article 20 de la loi du 5 mai 2006 Dans le cadre du recours en annulation sous analyse, le demandeur a estimé qu’il y aurait lieu d’écarter l’article 20 (5) de la loi du 5 mai 2006 dans la mesure où, en excluant tout recours juridictionnel, il serait contraire à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, ci-après dénommée « la directive 2005/85/CE », sinon de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne, ci-après dénommée « CJUE », une question préjudicielle en ce sens.

Suivant jugement du 3 février 2010, le tribunal, avant tout autre progrès en cause, a sursis à statuer et a soumis à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :

« Est-ce que l’article 39 de la directive 2005/85/CE est à interpréter en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle instaurée au Grand-Duché de Luxembourg par l’article 20 (5) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, en application de laquelle un demandeur d’asile ne dispose pas de recours juridictionnel contre la décision de l’autorité administrative de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée ? En cas de réponse négative, est-ce que le principe général du recours effectif au regard du droit communautaire inspiré par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, 1 publiée au Mémorial A n° 78 du 09.05.2006, disponible sous www.legilux.lu; documents parlementaires n° 5437, disponibles sous www.chd.lu. La loi du 5 mai 2006 a été modifiée par la loi du 17 juillet 2007 publiée au Mémorial A n° 121 et par la loi du loi du 29 août 2008 publiée au Mémorial A n°138.

est à interpréter en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle instaurée au Grand-Duché de Luxembourg par l’article 20 (5) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, en application de laquelle un demandeur d’asile ne dispose pas de recours juridictionnel contre la décision de l’autorité administrative de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée ? », tout en réservant les frais ainsi que tous droits des parties.

Par arrêt du 28 juillet 2011, affaire C-69/10, la CJUE a dit pour droit que : « L’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, et le principe de protection juridictionnelle effective doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle aucun recours autonome ne peut être introduit contre la décision de l’autorité nationale compétente d’examiner une demande d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée, dès lors que les motifs qui ont conduit cette autorité à examiner le bien-fondé de ladite demande dans le cadre d’une telle procédure peuvent être effectivement soumis à un contrôle juridictionnel dans le cadre du recours dont la décision finale de rejet est susceptible de faire l’objet, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier ».

Eu égard à la conclusion ainsi retenue par le prédit arrêt de la CJUE, il appartient au tribunal administratif d’analyser si les dispositions de droit interne en la matière sont susceptibles d’être interprétées en ce sens qu’il lui est possible de contrôler et de vérifier la légalité de la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l’article 20 de la loi du 5 mai 2006 à travers le recours en réformation dirigé contre la décision du ministre refusant de faire droit à la demande de protection internationale introduite par la requête introductive d’instance sous analyse.

A cet égard, force est de prime abord au tribunal de constater que si la CJUE indique à juste titre dans son arrêt précité du 28 juillet 2011 que la loi du 5 mai 2006 a été modifiée par la loi du 19 mai 2011, en ce sens que le paragraphe 5 de l’article 20 ayant disposé que : « la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée n’est susceptible d’aucun recours » a été abrogé et que le paragraphe 4 du même article a introduit un recours en annulation autonome contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, il n’en reste pas moins que la modification législative n’est pas susceptible d’être prise en considération dans le cadre du présent recours, étant donné qu’elle est intervenue postérieurement à l’introduction du présent recours, de sorte qu’elle ne saurait avoir une incidence sur la recevabilité du prédit recours.

D’autre part, force est au tribunal de constater que l’arrêt de la CJUE précité retient au considérant n° 45 que la réglementation nationale en cause, à savoir l’article 20 (5) de la loi du 5 mai 2006 disposant qu’aucun recours autonome n’est susceptible d’être dirigé contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée, n’est pas contraire à l’article 39, paragraphe 1 de la directive 2005/85/CE dans la mesure où le prédit article de la directive n’impose pas que le droit national prévoie un recours spécifique ou autonome à l’encontre de la décision d’examiner une demande d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée.

Cependant, la CJUE a également retenu que le fait qu’aucun recours spécifique ou autonome ne soit prévu contre la décision du ministre adoptée dans le cadre d’une procédure accélérée n’est compatible avec l’article 39, paragraphe 1, de la directive 2005/85/CE ainsi qu’avec le principe général du droit à un recours effectif que sous la condition que les motifs qui ont conduit l’autorité administrative à examiner le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans le cadre du recours contentieux dirigé contre la décision finale. N’étant pas compétente pour interpréter le droit national, la CJUE a rappelé par ailleurs qu’il appartiendra au tribunal administratif d’apprécier si les dispositions pertinentes en la matière sont susceptibles d’admettre un tel contrôle.

Dans ce contexte, force est au tribunal de constater que la jurisprudence de la CJUE en la matière a dégagé le principe de l’interprétation conforme selon lequel, lorsqu’une juridiction nationale est appelée à interpréter le droit national, qu’il s’agit des dispositions antérieures ou postérieures à la directive concernée, elle est tenue de le faire, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de ladite directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci,2 sans que ce principe d’interprétation conforme ne saurait servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national.3 Dès lors, le tribunal administratif est amené à interpréter l’article 20 (5) de la loi du 5 mai 2006, excluant a priori tout recours à l’encontre de la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l’article 20 de la loi du 5 mai 2006, ensemble avec l’article 20 (4) de la même loi, en ce sens que les prédits articles, dans le but d’éviter la multiplication des recours, excluent certes qu’un recours spécifique et autonome puisse être introduit contre la décision précitée, mais ils n’excluent cependant pas que le juge administratif analyse et vérifie la légalité de cette décision en tant que phase intermédiaire de la procédure ayant abouti à la décision définitive portant sur l’octroi ou sur le refus du statut de protection internationale, et ce à l’occasion du recours portant sur cette décision finale et visée à l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006. Il s’ensuit que si les demandeurs de protection internationale ne bénéficient pas de la possibilité d’un recours séparé, propre à cette décision, ils disposent néanmoins d’un recours effectif à son encontre, permettant au tribunal administratif de vérifier la légalité des motifs sur lesquels se base la décision déférée.

Il s’ensuit que, sous les conditions et considérations précitées, l’article 20 (5) de la loi du 5 mai 2006, tout en écartant tout recours spécifique et autonome contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l’article 20 de la loi du 5 mai 2006, n’est pas contraire au droit de l’Union européenne, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit au moyen du demandeur selon lequel l’article 20 (5) de la loi du 5 mai 2006 serait à écarter.

Partant, le recours en annulation introduit par le demandeur contre la décision ministérielle du 18 novembre 2009 ayant décidé de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l’article 20 de la loi du 5 mai 2006 est à déclarer irrecevable.

2 voir, arrêt CJUE du 10 avril 1984, affaire C-14/83 3 voir, arrêt CJUE du 16 juin 2005, affaire C-105/03 2. Quant au recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demande de protection internationale déclarée non fondée dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours principal en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A cet égard, force est encore au tribunal de constater que si la requête introductive d’instance indique à la première page que le demandeur entend diriger à titre subsidiaire un recours en annulation contre ce volet de la décision, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de la requête auquel le tribunal administratif peut seul avoir égard, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que seul un recours en réformation a été introduit contre la décision ministérielle précitée.

A l’appui de ce recours, le demandeur expose être de nationalité mauritanienne et être né le … à … en Mauritanie. Il y aurait vécu avec ses parents jusqu’à l’âge de 14 ans, mais en 1991, ceux-ci auraient quitté leur pays d’origine pour trouver refuge au Sénégal suite au conflit opposant les Maures et les Noirs mauritaniens. Depuis ce jour, il n’aurait plus revu ses parents et les seules nouvelles dont il disposerait seraient que son père serait décédé peu après leur départ en 1991, et que sa mère habiterait actuellement à Rosso au Sénégal. Il serait resté en Mauritanie et aurait été confié par ses parents à un ami de son père, un certain …, qu’il appellerait encore aujourd’hui son tuteur, mais qui n’aurait pas eu l’intention de prendre en charge son éducation, mais, au contraire, l’aurait mis à son service exclusif. Ainsi, durant plus de 18 ans, il aurait été l’esclave de Monsieur … et de sa famille composée de sa femme et de deux de ses quatre enfants.

Le demandeur relate avoir suivi une scolarité normale jusqu’au jour où il aurait été contraint d’abandonner ses études pour se consacrer au bien-être et aux intérêts de la famille de son tuteur.

D’autre part, il aurait été sévèrement battu les premiers mois de son arrivée, afin qu’il « comprenne le sens de son nouveau statut ». Le dénommé … aurait été commerçant de marchandises en gros et aurait détenu plusieurs entrepôts. La maison familiale aurait été composée de trois pièces, de deux chambres et de trois tentes. En sa qualité d’esclave de la famille, il aurait dû être disponible jour et nuit pour toute tâche que ses maîtres auraient décidé de lui assigner. Parmi ces tâches, il y aurait eu le nettoyage et l’entretien de la maison, les courses, le service lors des repas et la préparation et le service du thé plusieurs fois par jour. D’autre part, il aurait dû faire régulièrement des travaux dans divers commerces détenus par des amis de son maître et il lui serait également arrivé de masser ce dernier, cette liste n’étant pas exhaustive dans la mesure où il aurait été utilisé comme « homme à tout faire ».

En échange de son travail, il n’aurait perçu aucune rémunération, mais aurait été nourri et logé au domicile du dénommé …. Par ailleurs, s’il n’avait pas porté de fers aux pieds, il aurait été pas moins enchaîné à son maître dans la mesure où, en raison de la pratique courante et acceptée de l’esclavage en Mauritanie, toute plainte auprès des autorités de son pays aurait non seulement été complètement inefficace, mais l’aurait exposé à la fureur de son maître.

Afin de retrouver sa dignité d’homme, l’exil se serait imposé comme unique solution envisageable, de sorte qu’il aurait été contraint de gagner l’argent nécessaire au financement de son projet de fuite. A cette fin, il aurait mis à profit les absences de son tuteur pour travailler comme main-d’œuvre sur des chantiers à proximité du domicile où il résidait. Les absences du dénommé … n’auraient été qu’occasionnelles et de courte durée, de sorte qu’il aurait mis quatre ans pour mettre 1.000.- € de côté, qu’il aurait caché profondément dans le terrain sablonneux entourant la maison.

En outre, il aurait été d’avis que l’obtention d’un passeport serait indispensable pour mener à bien son projet, mais craignant d’essuyer un refus de la part de l’administration compétente et souhaitant profiter du contexte de l’élection présidentielle qui rendait plus rapide l’obtention de pièces d’identité afin de permettre une participation accrue aux élections, il aurait contacté une personne connue pour ses accointances avec la police qui aurait pu idéalement se charger de ce type d’opération dans les meilleurs délais. Or, l’homme contacté se serait révélé être un escroc, et, après avoir réclamé l’intégralité de l’argent en possession du demandeur, il se serait fait en 48 heures un passeport avec sa propre photo et en se faisant passer pour Monsieur … qui lui aurait remis son acte de naissance.

Par cette manœuvre, le prédit homme aurait pu conserver l’intégralité des 1.000.- €, en se dispensant de tout acte de corruption et en remplaçant grossièrement sa photo par celle du demandeur. Cet homme lui aurait par ailleurs recommandé d’invoquer la chute du document dans l’eau en cas de problème rencontré face à une administration suspicieuse quant à l’authenticité du prédit passeport.

Le demandeur conçoit que l’explication serait aussi mauvaise que la qualité de la manipulation, mais sa naïveté l’aurait poussé à croire le conseil. Une fois, en possession de son passeport, et sachant où son maître aurait laissé les clefs, il lui aurait volé 3.000.- € qu’il aurait cachés dans son coffre pour financer son périple. Il aurait pris la direction du Mali par les transports en commun moyennant un billet de 25.- € et aurait séjourné deux semaines à Bamako où il aurait espéré pouvoir obtenir un visa pour l’Europe, pensant que les 3.000.- € en sa possession lui assureraient indubitablement du succès dans ses démarches. Détrompé sur ce point et constatant très rapidement l’inutilité de son passeport, il aurait suivi les conseils des autochtones, et aurait pris la direction de la Libye, d’où il aurait pu rejoindre les côtes françaises par bateau.

Il serait donc parti pour la Libye, via le Niger, en montant à bord d’un véhicule « Land-Rover » avec d’autres personnes, qu’il aurait atteint après paiement de 80.- € au terme de plus de deux jours de route. Une fois à Tripoli, il aurait rapidement trouvé des passeurs qui lui auraient demandé 1.500.- € pour lui permettre d’accoster en Italie après cinq jours de traversée dans une petite embarcation avec d’autres clandestins. Durant la traversée, il se serait nourri d’aliments en conserve, de pain et de biscuits qu’il aurait pris avec lui. L’Italie lui aurait été décrite comme une terre très peu hospitalière qui lui vaudrait des problèmes et un retour certain en Libye, de sorte qu’il aurait pris le train en direction de la France où il serait arrivé à Nice le même jour. Il aurait décidé d’aller à Metz où il serait arrivé à 9.00 heures du matin, où il se serait présenté à la préfecture pour déposer une demande d’asile, ce qui lui aurait été refusée en raison du fait qu’il n’avait pas de domicile.

Une fois la nuit passée chez un Africain rencontré dans la rue, le demandeur, en suivant les conseils de son hôte, aurait pris le train en direction du Luxembourg, où après avoir cherché la « préfecture » pendant plus de deux heures, il se serait rendu à la police qui l’aurait amené au ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration où il aurait présenté sa demande de protection internationale le 19 août 2009.

Force est de prime abord au tribunal de conclure que, d’une part, compte tenu du fait que tant le recours tendant à l’annulation de la décision du ministre de statuer sur le bien-

fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée, déclaré ci-avant irrecevable, que le recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale, ont été présentés dans une même requête devant le tribunal administratif et ayant été inscrits sous le même numéro du rôle, et, d’autre part, compte tenu du fait que le tribunal vient de conclure ci-avant que les dispositions législatives pertinentes en la matière ne sont conformes au droit de l’Union européenne que dans la mesure où les motifs à la base de la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée puissent être vérifiés dans le cadre du recours en réformation dirigé contre la décision de refus d’une protection internationale, les moyens présentés par le demandeur dans le cadre du recours en annulation précité sont à prendre en considération et à être analysés dans le cadre du recours en réformation contre la décision portant refus d’une protection internationale.

A cet égard, en ce qui concerne la légalité externe de la décision déférée, le demandeur, en s’emparant de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, reproche en substance à la décision déférée de ne pas indiquer concrètement le cas spécifique sur lequel le ministre, parmi les deux cas d’ouverture cités de la procédure accélérée, tels que prévu à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, se serait basé, alors qu’il serait impossible à la lecture de la décision déférée d’isoler les motifs supplémentaires qui permettraient de justifier la décision. Ainsi, étant donné que le ministre n’aurait reproduit que le texte prévu à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, la décision déférée ne serait pas suffisamment motivée.

S’il est exact qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, notamment lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé, il n’en reste pas moins que l’article 6 précité n’impose pas une motivation exhaustive et précise, seule une motivation « sommaire » étant expressément exigée.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que le ministre n’indique en effet pas en début de sa décision quel cas d’ouverture justifie en l’espèce, concrètement, le recours à la procédure accélérée telle que prévue à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, le ministre se bornant à indiquer deux cas d’ouverture distincts en affirmant que le demandeur tomberait sous l’un de ces cas, par référence aux points b) et d) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006.

Il résulte cependant également de la lecture de la décision déférée que le ministre précise plus loin dans ladite décision le ou les cas de figure justifiant à ses yeux le recours à la procédure accélérée, le ministre retenant ainsi que « force est tout d’abord de constater que vous avez déposé un passeport falsifié. Il s’ensuit que conformément à l’article 20 de la loi précitée, vous avez induit les autorités en erreur en présentant un document falsifié en vue d’établir votre identité », constat s’inscrivant directement dans le cas d’ouverture de la procédure accélérée figurant à l’article 20 (1) d) de la loi du 5 mai 2006, pour ensuite énoncer, à titre supplémentaire, un autre cas de figure justifiant à ses yeux le recours à la procédure accélérée, en indiquant que « les faits exposés ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée de persécution dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques, ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1), paragraphe 2 de la Convention de Genève, ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, votre demande de protection internationale est exclusivement basée sur des motifs relevant du droit commun et ne répondant donc à aucun des critères de fond définis par lesdites convention et […] », de sorte à énoncer explicitement un second cas d’ouverture de la procédure accélérée, à savoir celui inscrit à l’article 20 (1) b) de la loi du 5 mai 2006.

Par ailleurs, il convient encore de relever que l’obligation de motivation formelle inscrite à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne constitue pas une fin en soi, mais consacre des garanties visant à aménager à l’administré concerné la possibilité d’apprécier la réalité et la pertinence de la motivation à la base d’une décision administrative, de sorte que dans l’hypothèse où il est établi que cette finalité est atteinte, la question du respect de cette obligation par les décisions devient sans objet.4 Or, en l’espèce, force est de constater que le demandeur a pu prendre position par rapport aux deux cas de figure énoncés par le ministre dans sa décision litigieuse.

S’y ajoute que les motifs sur lesquels repose une décision administrative peuvent être précisés au plus tard au cours de la procédure contentieuse pour permettre à la juridiction administrative d’exercer son contrôle de légalité. Ainsi, il résulte en l’espèce du mémoire en réponse de la partie étatique que le ministre a expressément considéré que le demandeur tombait sous chacun des deux cas d’ouverture de la procédure accélérée énoncés, à savoir ceux inscrits aux paragraphes b) et d) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, cas d’ouverture par rapport auxquels, comme retenu ci-avant, le demandeur a pu prendre position.

Force est dès lors de constater que le moyen fondé sur l’insuffisance de motivation de la décision n’est pas justifié en fait et est dès lors à rejeter.

En ce qui concerne la légalité interne de ce volet de la décision déférée, le demandeur fait valoir que l’article 20 (1) b) de la loi du 5 mai 2006 ne serait pas applicable à son cas dans la mesure où, s’il était incontestable que le passeport qu’il a présenté a été falsifié, il n’en demeurerait pas moins qu’il n’aurait aucunement induit les autorités en erreur. En effet, l’identité figurant sur le passeport serait bien la sienne, le document aurait été établi sur base d’un extrait de son acte de naissance dans les conditions sus-décrites. S’il était certes exact que la photographie figurant originairement sur le passeport aurait été remplacée par la sienne, cette manipulation s’expliquerait par sa naïveté et par sa volonté d’obtenir son passeport le plus rapidement possible afin de pouvoir quitter la Mauritanie, sans que son maître puisse s’en apercevoir.

Ainsi, d’après le demandeur, il aurait fait appel à une personne connue pour faciliter ce type de démarches, qui devrait seulement intervenir en qualité d’intermédiaire, mais l’aurait en fait escroqué en lui remettant un passeport établi certes à son nom, mais dont la photo originale n’aurait cependant pas été la sienne. Le demandeur donne encore à considérer que le 4 voir en ce sens T.A. 11 janvier 2010, n° 25445 du rôle, Pas. adm. 2010, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 52 passeport, comme l’aurait relevé à juste titre le ministre dans la décision déférée, serait authentique, qu’il aurait été délivré par les autorités mauritaniennes et qu’il attesterait de sa véritable identité. Le fait que sa photo aurait été ajoutée par la suite afin qu’elle corresponde à l’identité indiquée sur le document ne saurait, à lui seul, faire admettre qu’il aurait induit les autorités en erreur.

Le délégué du gouvernement estime que l’explication avancée par le demandeur serait inventée de toutes pièces, étant donné qu’il n’aurait pas su comment faire pour s’en sortir de cette situation délicate suite à la découverte du passeport falsifié. Le demandeur aurait menti durant l’entretien et aurait ainsi induit les autorités en erreur dans la mesure où il avait confirmé que le passeport présenté serait un passeport authentique qu’il aurait obtenu officiellement de la police en Mauritanie. Par ailleurs, il aurait ajouté lors de l’entretien qu’il aurait utilisé ce passeport pour sortir de la Mauritanie. Cette affirmation serait cependant fausse dans la mesure où aucun tampon de sortie ne figurerait dans le passeport. De plus, si le demandeur assurait que l’identité qu’il a présentée serait authentique, il serait cependant étonnant de constater qu’à la question de l’agent en charge de l’entretien quant à sa date de naissance, le demandeur aurait hésité, puis aurait répondu qu’il serait né un mardi et aurait fini par donner sa date de naissance, à savoir le 20 mars 1977. Or, le 20 mars 1977 n’aurait pas été un mardi, mais un dimanche.

Aux termes de l’article 20 (1) d) : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

[…] d) le demandeur a induit en erreur les autorités en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou documents concernant son identité ou sa nationalité qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ; » Il s’ensuit que le ministre peut notamment statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 20 (1) d) de la loi du 5 mai 2006, si le demandeur a, en présentant de fausses indications ou de faux documents, induit les autorités en erreur.

En l’espèce, il est certes constant en cause que le demandeur a présenté aux autorités un passeport falsifié et qu’il a insisté lors de l’audition du 22 septembre 2009 que ce serait « un vrai passeport », en expliquant que « [t]ous les passeports sont comme ça chez nous », tout en essayant de justifier l’état délabré dudit passeport par le fait qu’il aurait été trempé dans l’eau en Libye et qu’il aurait essayé de l’essuyer avec le feu. Il est encore vrai que l’aveu du demandeur d’avoir présenté un faux document n’est intervenu qu’au cours de la procédure contentieuse, et que le récit du demandeur quant aux circonstances dans lesquelles il aurait obtenu le prédit passeport doit par ailleurs être qualifié pour le moins comme sujet à caution.

S’il est encore exact que le demandeur a indiqué lors de l’entretien du 22 septembre 2009 qu’il aurait utilisé le passeport pour sortir du pays, le demandeur poursuit ses explications en ce sens qu’il aurait essayé d’obtenir un visa au Mali, mais dans la mesure où il n’aurait pas pu présenter les documents nécessaires, il aurait décidé d’aller en Libye, sans qu’il ait indiqué lors de cet entretien qu’il aurait présenté son passeport aux différentes frontières. Ainsi, le tribunal en conclut que l’affirmation du demandeur selon laquelle il aurait utilisé son passeport pour sortir du pays, est à interpréter, au vu des explications fournies, en ce sens qu’il a certes eu l’intention d’utiliser son passeport pour quitter son pays à l’aide d’un visa, mais qu’il ne l’a pas présenté quand il a traversé les différentes frontières.

Force est cependant au tribunal de constater que les éléments précités, ensemble avec la circonstance que le demandeur, lors de l’audition du 22 septembre 2009, a été hésitant quant à sa date de naissance, sont insuffisants pour faire admettre que le demandeur a présenté et s’empare encore actuellement d’une identité qui n’est pas la sienne. D’autre part, malgré la circonstance que le ministre était conscient des informations contradictoires et douteuses quant au passeport du demandeur, il n’a pas pour autant émis de réserves quant à la crédibilité du récit du demandeur en ce qui concerne les motifs à la base de sa demande de protection internationale, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que ces éléments n’ont pas influencé la décision quant au fond.

Le tribunal conclut de toutes ces considérations que le demandeur n’a pas induit les autorités luxembourgeoises en erreur en leur soumettant de faux documents. D’autre part, il suit encore des considérations qui précèdent, que s’il est certes exact que le demandeur a présenté un passeport falsifié, cette circonstance, à elle seule, n’est pas suffisante pour conclure que le demandeur ait eu l’intention d’induire les autorités en erreur en ce qui concerne les motifs à la base de sa demande en obtention d’une protection internationale, de sorte que c’est à tort que le ministre s’est basé sur l’article 20 (1) d) de la loi du 5 mai 2006 pour décider d’examiner la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée.

Quant à l’article 20 (1) b) de la loi du 5 mai 2006 sur lequel le ministre s’est également fondé et aux termes duquel le ministre peut examiner une demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée s’« il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale », le demandeur fait valoir qu’il ne saurait être considéré comme ne remplissant clairement pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale dans la mesure où, pour échapper à la condition d’esclave, il avait dû voler 3.000.- € à son maître et quitter son pays d’origine, mettant ainsi sa vie en danger.

Le délégué du gouvernement fait valoir à cet égard qu’au vu de l’étendue du territoire mauritanien, il serait ni crédible, ni probable que « l’employeur » du demandeur le retrouve en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’il le reprenne comme esclave. En outre, il estime qu’il ressortirait de l’entretien du 22 septembre 2009 que le demandeur ne ferait que supposer que son « employeur » serait capable de le rechercher et il ne se serait posé que la question si son « employeur » pouvait envoyer des gens pour le tuer. Il en découlerait qu’une crainte de persécution resterait hypothétique en l’espèce. En outre, il ne serait pas établi que le demandeur n’aurait pas pu obtenir une protection de la part des autorités de son pays d’origine s’il l’avait réclamée. Ainsi, il ne ressortirait pas clairement de l’entretien que le demandeur aurait quitté la Mauritanie en raison de mauvais traitements de la part de son « employeur ».

Force est au tribunal de constater qu’il ne saurait partager ni l’analyse du délégué du gouvernement, ni celle du ministre, selon laquelle la demande de protection internationale du demandeur serait exclusivement basée sur des motifs relevant du droit commun et ne répondrait donc à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés, ci-après dénommé « la Convention de Genève ». En effet, sur la toile de fond qu’en Mauritanie, tel que relevé à juste titre par le demandeur, les personnes subissant le sort de l’esclavage sont uniquement les Mauritaniens noirs, de sorte que l’esclavage auquel le demandeur entend échapper est motivé par des considérations ethniques, respectivement raciales au sens de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, l’on ne saurait conclure qu’une personne qui, pendant de longues années, a été tenue comme esclave, ne rentre clairement pas dans les conditions de fond du statut de réfugié. Cette conclusion est encore corroborée par la circonstance que, si la Mauritanie a adopté le 8 août 2007 une loi criminalisant l’esclavage qui a seulement été aboli en 1981, loi qui n’est entrée en vigueur qu’en février 2008, les efforts du gouvernement mauritanien quant à l’application de cette loi sont « limités », tel que cela ressort d’un rapport de la « Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada » du 10 juillet 2008 versé au dossier administratif par la partie étatique.

Il suit des considérations qui précèdent que c’est à tort que le ministre a estimé qu’il apparaîtrait clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

Ainsi, dans la mesure où la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée n’est pas exempt de conséquences en ce qui concerne les garanties pour le demandeur, notamment en termes de double degré de juridiction, droit qui ne saurait être rétabli par le tribunal dans le cadre du recours en réformation sous analyse, il y a lieu d’annuler la décision ministérielle déférée dans le cadre du recours en réformation et de renvoyer le dossier devant le ministre afin qu’il procède à un réexamen de la demande de protection internationale.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision déférée encourt l’annulation.

3. Quant au recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20, (4), de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, la requête sollicitant un recours en annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 18 novembre 2009 a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse.

Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Dans la mesure où le tribunal administratif vient d’annuler la décision ministérielle portant refus de protection internationale, il y a lieu d’annuler également l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

vidant le jugement du tribunal administratif du 3 février 2010 ;

déclare irrecevable le recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 18 novembre 2009 par laquelle le ministre a décidé de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l’article 20 de la loi du 5 mai 2006 ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 18 novembre 2009 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare justifié ;

partant, dans le cadre du recours en réformation, annule la décision ministérielle du 18 novembre 2009 portant refus d’une protection internationale et renvoie l’affaire devant le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en prosécution de cause ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 18 novembre 2009 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare justifié ;

partant, annule la décision ministérielle du 18 novembre 2009 portant ordre de quitter le territoire ;

donne acte au demandeur qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

Martine Gillardin, vice-président, Claude Fellens, premier juge, Annick Braun, premier juge, et lu à l’audience publique du 8 février 2012 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 08.02.2012 Le Greffier du Tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 26396a
Date de la décision : 08/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-02-08;26396a ?

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