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25/01/2012 | LUXEMBOURG | N°28580

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 janvier 2012, 28580


Tribunal administratif N° 28580 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 mai 2011 3e chambre Audience publique du 25 janvier 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 28580 du rôle et déposée le 6 mai 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l

’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Portugal), de national...

Tribunal administratif N° 28580 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 mai 2011 3e chambre Audience publique du 25 janvier 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 28580 du rôle et déposée le 6 mai 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Portugal), de nationalité portugaise, actuellement détendu au Centre pénitentiaire à Schrassig, tendant à l’annulation d’une décision du 7 février 2011 par laquelle le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration a ordonné son expulsion, lui a refusé l’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de cinq ans et lui a ordonné de quitter le pays dès sa libération du Centre pénitentiaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 septembre 2011 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Perrine Lauricella, en remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger, et Madame le délégué du gouvernement Linda Maniewski en leurs plaidoiries respectives.

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Le 19 mai 2003, le ministre de la Justice prit à l’égard de Monsieur … une décision de refus d’entrée et de séjour au Grand-Duché de Luxembourg en considération des antécédents judiciaires de l’intéressé, en considération du fait qu’il ne disposait pas de moyens d’existence personnels et qu’il était susceptible de compromettre la sécurité et l’ordre publics. Le recours contentieux introduit contre ledit arrêté fut déclaré non fondé par un jugement du tribunal administratif du 26 novembre 2003 (n° 16846 du rôle).

En date du 25 juillet 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit un arrêté d’expulsion à l’égard de Monsieur ….

En date du 15 mai 2007, Monsieur … fut éloigné vers la frontière française.

Par un jugement du 2 décembre 2010 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants pour des faits découverts en date du 8 décembre 2009.

En date du 7 février 2011, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, dénommé ci-après « le ministre », prit un arrêté d’expulsion à l’égard de Monsieur …, ledit arrêté étant libellé comme suit :

« Vu l'article 116 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Attendu que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en date du 25 juillet 2006 lui notifié en date du 27 juillet 2006 ;

Attendu que l'intéressé n'a pas respecté la décision précitée en revenant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu les antécédents judiciaires de l'intéressé ;

Arrête:

Art. 1er.- Le nommé …, né à …, le …, de nationalité portugaise est expulsé du Grand-

Duché de Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 29 août 2008 susvisée. Il devra quitter le territoire dès sa libération du Centre pénitentiaire de Luxembourg.

Art. 2.- L'entrée sur le territoire est interdite à l'intéressé pour des raisons d'ordre public pour une durée de 5 ans.

Art. 3.- Copie du présent arrêté est remise à l'intéressé. » Par requête déposée le 6 mai 2011 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre le prédit arrêté ministériel du 7 février 2011, erronément qualifié comme arrêté de refus d’entrée et de séjours dans la requête introductive d’instance.

Dans la mesure où ni la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », ni aucune autre disposition légale n’instaure un recours au fond en la matière, l’article 113 de la loi du 29 août 2008, auquel renvoie l’article 116 de la même loi, sur base duquel l’arrêté d’expulsion a été pris, prévoyant un recours en annulation en la matière, seul un recours en annulation a pu être introduit contre l’arrêté ministériel déféré, lequel recours est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur déclare qu’en date du 25 juillet 2006, un arrêté de refus d’entrée de séjour pour une durée de cinq ans aurait été pris à son encontre et que ledit arrêté, ayant été notifié le 27 juillet 2006, aurait cessé de produire ses effets le 27 juillet 2011. En prenant en date du 7 février 2011 la décision attaquée, le ministre aurait émis un nouveau refus d’entrée et de séjour, privant ainsi de manière anticipée le précédent arrêté ministériel de tous ses effets. Le demandeur en conclut que la décision critiquée serait la seule décision à produire ses effets à l’heure actuelle.

Le demandeur invoque ensuite un défaut de motivation de l’arrêté ministériel attaqué.

A cet égard, il souligne qu’il est de nationalité portugaise et que la loi du 29 août 2008 érigerait en principe fondamental la liberté des ressortissants européens à circuler sur le territoire européen. Il se prévaut de l’article 27 de la loi du 29 août 2008 en soulignant que les Etats membres de l’Union européenne pourraient refuser le droit de séjour aux ressortissants européens que pour des raisons d’ordre public, tandis qu’en vertu du même article, des condamnations pénales antérieures ne pourraient pas à elles seules, motiver le refus de séjour. Il donne à considérer qu’en l’espèce, l’arrêté ministériel critiqué ne contiendrait aucune motivation, puisque l’autorité administrative se contenterait de citer l’arrêté d’expulsion pris en date du « 27 juillet 2006 » à son encontre et emploierait par ailleurs la formule vague « vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ». Le demandeur invoque dans ces contextes un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 7 juin 2007, en vertu duquel des mesures prises pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique devraient être fondées exclusivement sur le comportement de la personne concernée. Il en conclut que le ministre aurait dû motiver sa décision en démontrant en quoi et en quelle mesure son comportement constituerait un danger grave ou une menace pour l’ordre public.

Le demandeur invoque enfin une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) en ce que l’arrêté ministériel attaqué porterait atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale. A cet égard, il souligne que l’exclusion d’une personne d’un pays dans lequel vivent ses proches constituerait une ingérence dans sa vie familiale puisqu’en l’espèce, il ne pourrait plus vivre avec sa mère et ses proches, alors qu’il aurait grandi au Grand-Duché du Luxembourg et que sa famille y vivrait. L’ingérence ne remplirait en l’espèce pas les exigences posées par le paragraphe 2 de l’article 8 CEDH. En l’occurrence, la décision litigieuse ne respecterait pas un juste équilibre entre ses propres intérêts et ceux d’une société démocratique. Plus particulièrement, il fait valoir que les infractions commises par lui, en ce qu’il était impliqué dans une affaire pénale relative à une infraction à la législation en matière de toxicomanie, auraient causé seulement un faible trouble à l’ordre public et que la nature des infractions ne serait pas d’une gravité exceptionnelle, justifiant la décision du ministre. Il en conclut que la décision serait disproportionnée par rapport au but poursuivi.

Le demandeur fait encore état de ses attaches avec le Luxembourg, en soulignant être arrivé sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg il y a plus d’une dizaine d’années, n’avoir plus aucune attache avec son pays d’origine et avoir eu avant son incarcération une vie familiale au sens de l’article 8 CEDH. L’intensité de ses liens personnels avec le Luxembourg permettrait dès lors de conclure que la mesure prise à son encontre serait disproportionnée.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Il appartient au tribunal de déterminer la suite du traitement des moyens et arguments des parties compte tenu de la logique juridique dans laquelle ils s’insèrent, sans être lié par l’ordre dans lequel les moyens ont été présentés par les parties, l’examen de la légalité externe devant précéder celui de la légalité interne des décisions attaquées.

Il convient dès lors d’examiner en premier lieu le moyen fondé sur un défaut d’indication des motifs.

Indépendamment du constat que le demandeur est resté en défaut d’indiquer la base légale à laquelle il a entendu rattacher son moyen, force est au tribunal de constater que le reproche fondé sur un défaut d’indication des motifs ne se trouve pas vérifié en fait.

En effet, l’arrêté ministériel entrepris est motivé à suffisance en ce qu’il se fonde sur l’article 116 de la loi du 29 août 2008, qu’il se réfère à l’arrêté d’expulsion antérieurement pris à l’encontre du demandeur et qu’il constate le non respect de cette décision au motif que le demandeur était retourné sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, et enfin, en ce qu’il se réfère aux antécédents judiciaires de l’intéressé. Si la référence à des antécédents judiciaires peut, le cas échéant, paraître quelque peu succincte, force est de constater que le délégué du gouvernement a utilement complété cette motivation par la référence aux multiples condamnations pénales prononcées à l’encontre du demandeur et documentées par les pièces versées au dossier administratif, étant précisé que le demandeur ne peut pas ignorer de quels antécédents il s’agit, et par la référence à un comportement délinquant répété du demandeur qui, de la sorte constituerait une menace très grave pour l’ordre public. En tout état de cause, le demandeur a eu au moins durant la procédure contentieuse une connaissance complète des motifs à la base de la décision déférée et le tribunal a été mis en mesure de vérifier la légalité de ces mêmes motifs.

Il s’ensuit que le moyen fondé sur un défaut d’indication des motifs est à rejeter comme étant non fondé.

En ce qui concerne les autres contestations soulevées par le demandeur sous le point II) de sa requête introductive d’instance intitulé « défaut de motivation de la décision ministérielle entreprise », et plus particulièrement les explications fondées sur l’article 27 de la loi du 29 août 2008, celles-ci ont trait plutôt au bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu’elles seront examinées ci-après dans le cadre de l’examen du bien-fondé de la décision.

Il convient de rappeler que l’arrêté ministériel attaqué est fondé sur l’article 116 de la loi du 29 août 2008, qui, dans sa version applicable au jour de la prise de la décision, disposait que : « (1) Peut être expulsé du Grand-Duché du Luxembourg, l’étranger dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ou qui réapparaît sur le territoire malgré l’interdiction d’entrée sur le territoire prononcée contre lui (…) (3) La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de dix ans ».

Il se dégage des dispositions de l’article 116, précité, qu’un arrêté d’expulsion peut plus particulièrement être pris à l’égard de l’étranger qui réapparaît sur le territoire luxembourgeois malgré une interdiction d’entrée sur le territoire prononcée antérieurement contre lui.

En l’espèce, il ressort du dossier administratif qu’en date du 19 mai 2003, le demandeur a fait l’objet d’un arrêté de refus d’entrée et de séjour devenu définitif à la suite d’un jugement du tribunal administratif du 26 novembre 2003, et qu’en date du 25 juillet 2006, un arrêté d’expulsion a été pris à son encontre. Il convient encore de préciser que l’arrêté d’expulsion du 25 juillet 2006 n’a pas fait l’objet de recours par le demandeur, de sorte qu’il a acquis autorité de chose décidée.

Il se dégage des explications du demandeur que l’arrêté d’expulsion pris à son encontre en 2006 comportait une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois d’une durée de cinq ans, qui d’ailleurs est de droit en vertu de l’article 116 (3) de la loi du 29 août 2008, précité, en sa version applicable au jour de la décision attaquée.

Il se dégage d’un procès-verbal de la police judiciaire n° 133/2007 du 15 mai 2007 qu’en date du même jour, Monsieur … a été reconduit à la frontière française et qu’il a quitté le Luxembourg par train en direction de la France le même jour. Or, en date du 8 décembre 2009, le demandeur a été intercepté par des agents de la police grand-ducale à Luxembourg-

Ville, et par jugement du tribunal d’arrondissement du Luxembourg siégeant en matière correctionnelle, rendue en date du 2 décembre 2010, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende pour avoir commis diverses infractions à la législation en la matière de stupéfiants découvertes en date du 8 décembre 2009.

Il suit des considérations qui précèdent qu’en l’espèce, le demandeur est retourné au Grand-Duché de Luxembourg malgré l’interdiction d’entrée sur le territoire prononcée à son encontre en 2006 pour une durée de cinq ans.

Il s’ensuit que le ministre pouvait valablement prendre un arrêté d’expulsion à l’égard du demandeur sur le fondement de l’article 116 de la loi du 29 août 2008.

Cette conclusion n’est pas énervée par les développements du demandeur fondés sur l’article 27 de la loi du 29 août 2008. En effet, l’article 27 a trait au refus d’entrée et de séjour pris à l’égard des citoyens de l’Union européenne, ledit article 27 étant inscrit dans le chapitre 2 de la loi du 29 août 2008, intitulé « Le droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg ». Par contre, l’article 116 de la loi du 29 août 2008, sur lequel est fondé l’arrêté d’expulsion litigieux, s’inscrit dans le chapitre 4 de la même loi intitulé « Les procédures de refus », qui est applicable indistinctement aux ressortissants de pays tiers et aux citoyens de l’Union européenne.

Il convient encore de préciser que dans la mesure où l’article 116 de la loi du 29 août 2008 prévoit de façon alternative la possibilité de prononcer un arrêté d’expulsion, soit lorsque la présence de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, soit lorsque l’étranger réapparaît sur le territoire malgré une interdiction d’entrer sur le territoire luxembourgeois prononcée à son encontre, et qu’il vient d’être retenu ci-avant que la deuxième hypothèse se trouve vérifiée en l’espèce, il devient sans pertinence d’examiner les contestations du demandeur quant à la question de savoir si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.

Enfin, les explications du demandeur sous le point I) de la requête introductive d’instance et ayant trait à la portée de l’arrêté d’expulsion et d’interdiction d’entrée et de séjours pris à son encontre en 2006 sont à rejeter pour défaut de pertinence, le demandeur restant en défaut d’expliquer en quoi celles-ci seraient susceptibles d’influencer la légalité de l’arrêté ministériel attaqué.

Enfin, le demandeur invoque une violation de l’article 8 de la CEDH, qui dispose que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

S’il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, il n’en reste pas moins que les Etats qui ont ratifié la CEDH ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des dispositions de cette même convention. Dans ce contexte, l’étendue de l’obligation des Etats contractants d’admettre des non-nationaux sur leur territoire dépend de la situation concrète des intéressés mise en balance avec le droit des Etats à contrôler l’immigration.

Il convient dans ce contexte de préciser encore que l’article 8 de la CEDH ne confère pas directement aux étrangers un droit de séjour dans un pays précis. Il faut au contraire que l’intéressé puisse invoquer l’existence d’une vie familiale effective et stable, caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites.

Or, force est de constater qu’au-delà de l’affirmation qu’il ne pourrait plus vivre aux côtés de sa mère et de ses proches, le demandeur reste en défaut de fournir des explications et justificatifs permettant d’admettre l’existence au Luxembourg d’une vie familiale susceptible d’être protégée par les dispositions de l’article 8 de la CEDH.

D’autre part, en ce qui concerne la violation de son droit à la vie privée, le demandeur reste pareillement en défaut de fournir au tribunal des explications et justificatifs suffisants de nature à faire admettre des liens particulièrement étroits avec le Luxembourg, respectivement la construction d’une vie familiale ou privée au Luxembourg à laquelle la décision du ministre porterait une atteinte disproportionnée, la seule affirmation, non autrement étayée, voire même expliquée, qu’il n’aurait plus aucune attache avec son pays d’origine et qu’il aurait des liens intenses avec le Luxembourg étant insuffisante à cet égard.

Pareillement, la seule affirmation de se trouver au Luxembourg depuis dix ans, affirmation qui au demeurant est à relativiser étant donné qu’il se dégage du dossier administratif qu’au moins à deux reprises le demandeur a quitté le pays en ce qu’il a été rapatrié au Portugal, respectivement reconduit à la frontière française, est insuffisante pour faire admettre une violation de l’article 8 de la CEDH.

Il s’ensuit que le moyen fondé sur une violation de l’article 8 de la CEDH est à rejeter comme étant non fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous examen n’est fondé en aucun de ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non fondé, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Martine Gillardin, vice-président, Annick Braun, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique du 25 janvier 2012 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26.01.2012 Le Greffier du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 28580
Date de la décision : 25/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-01-25;28580 ?

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