Tribunal administratif N° 29501 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 novembre 2011 1re chambre Audience publique du 18 janvier 2012 Recours formé par Monsieur … et consorts, … , contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 29501 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2011 par Maître Nicky STOFFEL, assistée de Maître Christian BARANDAO-BAKELE, tous les deux avocats à la Cour inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Serbie), de Madame …, née le … (Serbie), agissant en leurs noms personnels ainsi qu’en celui de leurs enfants mineurs … , tous de nationalité serbe, demeurant actuellement ensemble à L- … , tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 3 novembre 2011 de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre du 3 novembre 2011 refusant de faire droit à leurs demandes de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 2011 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Katrin DJABER HUSSEIN, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 janvier 2012.
Le 13 octobre 2011, Monsieur … et sa compagne Madame … introduisirent, en leurs noms propres ainsi qu’au nom de leurs trois enfants mineurs, … auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après « la loi du 5 mai 2006 ».
Le 18 octobre 2011, Monsieur … et sa compagne Madame … furent entendus séparément par un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leurs demandes de protection internationale.
Par décision du 3 novembre 2011, notifiée aux requérants en date du 11 novembre 2011, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur … et Madame … qu’il avait statué sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et que leurs demandes avaient été refusées comme non fondées. Ladite décision est libellée de la façon suivante :
« J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentées auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 13 octobre 2011.
En vertu des dispositions de l'article 20§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006, je vous informe qu'il est statué sur le bien-fondé de vos demandes de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée parce qu'il apparaît que vous tombez sous un des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :
a) « le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; » b) « il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; » c) « le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la présente loi; ».
En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 13 octobre 2011, ainsi que le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères des 18 octobre 2011.
Il ressort de votre dossier que vous êtes tous en possession de passeports serbes établis le 5 respectivement 6 mars 2011 et que vous êtes entrés sur le territoire de l’Union européenne en date du 2 octobre 2011. Par ailleurs, des recherches policières ont révélé que Madame et Monsieur ont déposé une demande de protection internationale en Suède en date du 14 mars 2011. Madame a déjà antérieurement introduit une telle demande en Allemagne et plus précisément le 6 octobre 2010.
Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez de nationalité serbe et que vous appartiendriez à la communauté ethnique des roms. Vous auriez vécu avec votre concubine et vos enfants à Vranje.
Quant aux motifs qui sous-tendent votre demande de protection internationale, vous expliquez que vos enfants seraient frappés et insultés dans la rue par des enfants serbes. Déjà en tant qu’enfant, vous auriez subi des agressions de la part des habitants de la rue où vous habitez.
Une semaine avant le départ vers le Grand-Duché de Luxembourg, vous et votre fils auraient été agressés par vos voisins. Comme ces derniers auraient « des connaissances dans la police », vous estimez que le constat établi par la police ne connaisse aucune suite. Vous ajoutez à la fin de l’entretien que récemment votre voisin aurait même brandi des menaces de mort à votre égard.
Vous ne faites pas état d’autres problèmes en Serbie.
Vous ajoutez à la fin de votre entretien que votre fille … souffrirait d’épilepsie et ceci à la suite de mauvais traitements médicaux administrés en Serbie.
Madame, vous confirmez les déclarations de votre concubin.
Madame, Monsieur, force est de constater que les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécutée dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, vos demandes de protection internationale sont essentiellement motivées par des problèmes d’ordre privé que vous auriez eu avec vos voisins. Or, des motifs d’ordre privé et des problèmes interfamiliaux ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention de Genève ou de la loi modifiée du 5 mai 2006. Les agressions et insultes dont vous faites victimes (sic) sont certes condamnables, mais elles doivent être considérées comme des délits de droit commun punissables par la loi serbe et non comme des actes de persécution.
De plus, en application de l’article 28 de cette loi, il ne ressort pas de vos déclarations que l’Etat ou d’autres organisations étatiques présentes sur le territoire de voter pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection contre l’agissement de ces personnes. De plus, selon vos propos, les autorités policières ne seraient pas restées inactives. En effet, Monsieur, vous déclarez que la police serait descendue sur les lieux afin de faire un constat des agressions subies par vous et votre fils. Il n’est donc nullement établi que ces dernières seraient dans l’incapacité ou auraient refusé de vous fournir une protection quelconque. Force est de constater que vous avez eu accès à la police serbe.
De même, des raisons médicales, à savoir le traitement de votre fille …, qui sous-
entendent (sic) vos demandes ne sauraient davantage fonder une demande en obtention d’une protection internationale, car elles ne rentrent pas dans le champ d’application des prédits textes.
En ce qui concerne la situation des minorités en Serbie, il faut noter que leur situation s’est fortement améliorée depuis la chute du régime Milosevic. Ainsi, parallèlement à l’adoption de la loi sur la protection des minorités nationales en 2002, les roms ont été reconnus en tant que groupe ethnique. Aussi, la nouvelle constitution serbe de novembre 2006, interdit toute forme de discrimination directe et directe (sic) de membres de communautés ethniques et autres ou de minorités. Les actes de discrimination contre les minorités sont donc considérés comme étant illégaux. A côté des dispositions constitutionnelles, des lois interdisent explicitement la discrimination des minorités ethniques. En mars 2009, une loi anti-discrimination a été promulguée et un commissaire à l’égalité des chances a été mis en place depuis début 2010. On peut donc en conclure que la Serbie est un Etat multiethnique dont la politique intérieure est stable et qui proscrit les discriminations. Selon les documents consultés, toutes les minorités nationales jouissent aujourd’hui en Serbie des mêmes droits que les citoyens serbes. Ainsi, par exemple tous les membres de votre famille ont pu obtenir un passeport de la part des autorités serbes.
En ce qui concerne plus généralement la situation des roms en Serbie, il résulte de nos recherches que, s’il est vrai qu’il existe encore dans l’esprit des populations des clichés négatifs vis-à-vis des roms, les difficultés ou discriminations dont ils pourraient faire l’objet ne sont pas d’une intensité telle qu’elles constituent des persécutions au sens de la Convention de Genève. A cet effet, il convient de citer les conclusions d’un rapport autrichien : « Serbien hat seit dem Jahre 2000, also nach dem Sturz Milosevic’s stufenweise ein normatives und institutionelles Rahmenwerk zur Verbesserung der sozio-ökonomischen Situation der Roma in Serbien errichtet.
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Serbien zur Frage der Roma Integration eingeführt hat, sind eine umfassende Mischung nationaler und internationaler Gesetze, wobei zahlreiche internationale und regionale Menschenrechtsabkommen ratifiziert und in nationales Recht übernommen worden … D.h., man kann den serbischen Behörden, der serbischen Regierung keinesfalls den Willen absprechen, sich um die Anliegen der Roma und deren vordringlichsten Probleme zu kümmern. » A cet effet, il est aussi intéressant de citer les conclusions de l’Operational Guidance Note of Serbia de la UK Border Agency qui ne nie certes pas les dicriminations sociales vécues par les Romas, mais « However, in general this discrimination does not amount to persecution and the authorities are willing to offer sufficiency of protection although the effectiveness of this protection may be limited by the actions of individual police officers/government officials… Therefore the majority of claims from this category are unlikely to qualify for a grant of asylum or Humanitarian Protection and are likely to be clearly unfounded ».
Enfin, en vertu de l’article 21 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection et du règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, la République de Serbie doit être considérée comme un pays d’origine sûr où il n’existe pas, généralement et de façon constante de persécution au sens de la Convention de Genève. Ce constat n’a pas pu être contredit par l’examen individuel de vos demandes de protection internationale.
Ainsi, vous n’alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays.
Les conditions permettant l’octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
En outre, vos récits ne contiennent pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l’appui de vos demandes ne nous permettent pas d’établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou de traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la République de Serbie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner.
Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif.
Contre la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans le cadre d'une procédure accélérée, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
Contre l'ordre de quitter le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif.
Les trois recours doivent faire l'objet d'une seule requête introductive signée d'un avocat à la Cour, sous peine d'irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la présente.
Je vous informe par ailleurs que la décision du tribunal administratif ne sera susceptible d'aucun appel, et que le recours gracieux n'interrompt pas les délais de la procédure (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2011 Monsieur … et sa compagne Madame … ont fait introduire, un recours tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 3 novembre 2011 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à leur demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.
Sur demande expresse du tribunal à l’audience publique du 16 janvier 2012, le litismandataire précise que les requérants agissent non seulement en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs … et … …, mais également au nom de leur fils mineur …… et explique à cet égard que le fait que le nom de celui-ci ne figure pas dans la requête introductive d’instance serait dû à une simple erreur matérielle. Il échet de leur en donner acte.
1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur … et de Madame … dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Les demandeurs reprochent au ministre d’avoir retenu à tort que leurs récits rentraient dans l’une des hypothèses énumérées à l’article 20 (1), a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006 et de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée.
Ils estiment à ce titre que les faits soulevés à la base de leurs demandes de protection internationale seraient pertinents au regard de l’examen visant à déterminer s’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale. Ainsi, ils auraient été obligés de quitter leur pays d’origine avec leurs enfants parce qu’ils auraient été victimes de persécutions de la part de plusieurs citoyens serbes, lesquels n’auraient pas à craindre de représailles de la part des autorités serbes.
Les demandeurs estiment par ailleurs que le ministre resterait en défaut d’expliquer en quoi il apparaîtrait clairement qu’ils ne rempliraient pas les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale. Dans cet ordre d’idées, ils affirment avoir été en proie, du fait de leur origine rom, à l’hostilité des Serbes qui les auraient agressés physiquement, les auraient insultés et leur auraient adressé des menaces de mort. Ils soutiennent en outre que leur famille devrait être considérée comme un groupe social persécuté au sens des articles 2 c) et 32 (1) de la loi du 5 mai 2006, dans la mesure où ils partageraient une caractéristique innée, respectivement une histoire commune ne pouvant être modifiée. Les demandeurs font encore plaider que du fait de l’inertie des pouvoirs publics serbes, leurs agresseurs répondraient à la définition de l’acteur de persécution telle que prévue à l’article 28 c) de la loi du 5 mai 2006 et en concluent qu’ils remplissent les conditions pour prétendre au statut de la protection internationale.
En ce qui concerne leur provenance d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, les demandeurs font valoir que s’il était vrai que la Serbie serait considérée comme étant un pays d’origine sûr, cette circonstance ne saurait être coulée dans le marbre et devrait faire l’objet d’une évaluation régulière contenue des indications factuelles données par des demandeurs d’asile en provenance de ce pays, mais aussi par les organisations non gouvernementales et autres entités concernées. A cet égard, ils donnent à considérer que le rapport d’Amnesty International de 2011 sur la Serbie rappellerait les inquiétudes exprimées par la Commission européenne au sujet de l’impunité dont jouissaient toujours les auteurs de mauvais traitements, y compris d’actes de torture. Il s’y ajouterait qu’aucun mécanisme de protection nationale n’aurait été mis en place par la Serbie et ceci malgré le fait qu’il s’agirait d’une des mesures exigées par le Protocol facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture. En ce qui concerne plus particulièrement le traitement des Rom, le rapport d’Amnesty International précité préciserait que les expulsions forcées des Rom installés dans des zones d’habitat précaires se poursuivraient dans la ville de Belgrade. Ainsi, 38 familles rom occupant un groupe d’habitations informelles dans la municipalité de … auraient été expulsées de force au cours du mois d’avril 2010. En outre, en octobre 2010, 36 Rom dont 17 enfants auraient été expulsés de leur logement à Belgrade. Seules 5 familles auraient été relogées par la suite dans des conteneurs qui, de surcroît, ne respecteraient pas les normes internationales relatives aux logements décents. Ainsi, au vu de l’impunité qui régnerait en Serbie et des traitements humiliants et dégradants qui seraient réservés aux membres de l’ethnie rom, il conviendrait de relever que la Serbie ne saurait être considérée comme pays sûr du moins vis-à-
vis des Rom et en particulier vis-à-vis des demandeurs.
Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait à juste titre statué sur la demande de protection internationale des demandeurs dans le cadre d’une procédure accélérée.
Aux termes de l’article 20 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006 : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;
b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;
c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ;
(…) ».
Aux termes de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.
(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, et que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.
(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine, sûr soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.
(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève (…) ».
Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de la prédite demande en obtention d’une protection internationale, soit s’il apparaît clairement que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte justifiée de persécution de fait de sa race, de sa religion de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi, ou encore si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi du 5 mai 2006.
Par ailleurs, force est au tribunal de constater que les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, le fait qu’une seule des conditions soit valablement remplie justifie la décision ministérielle à suffisance.
En l’espèce, il est constant en cause que par règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant la liste des pays d’origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006, la Serbie est considérée comme un pays d’origine sûr. S’il est exact que l’énumération d’un pays sûr à la liste du prédit règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 ne constitue qu’une présomption que ce pays est à considérer comme un pays d’origine sûr et qu’aux termes de l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006 un examen de la situation individuelle du demandeur de protection internationale est indispensable pour pouvoir considérer que concrètement pour le demandeur de protection internationale considéré individuellement, le pays de provenance est à considérer comme pays d’origine sûr, force est au tribunal de constater que les moyens invoqués en l’espèce par les demandeurs ne sont pas de nature à renverser cette présomption. En effet, le rapport d’Amnesty International de 2011 invoqué par les demandeurs, s’il fait certes état de situations dans lesquelles des Rom qui ont subi des traitements qualifiables de discriminatoires, force est cependant de constater que ces situations ne sont en aucun rapport avec le récit des demandeurs. En effet, les demandeurs n’allèguent pas avoir été victime d’une expulsion forcée, ni avoir été victimes d’actes de torture.
Il suit des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu considérer que les demandeurs proviennent d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 20 (1) c) respectivement de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que c’est à bon droit qu’il a décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée sur le bien-fondé de leur demande.
Partant le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il n’y ait besoin d’analyser les conditions retenues à l’article 20 (1) a) et b) de la loi du 5 mai 2006.
2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
Les demandeurs reprochent dans ce contexte au ministre d’avoir fait une interprétation erronée de leurs déclarations. A cet égard, ils font valoir qu’ils auraient quitté la Serbie en raison de problèmes récurrents avec des citoyens serbes et affirment à cet égard avoir été soumis à des persécutions et humiliations de la part de ces derniers. Ils soutiennent encore que leurs enfants auraient été frappés et insultés par des enfants serbes et qu’une semaine avant leur départ pour le Grand-Duché de Luxembourg, leur fils aurait été frappé par les voisins. Les demandeurs soulignent que la police se serait rendue sur les lieux et aurait dressé un constat, mais n’aurait cependant pas donné suite à cette agression, étant donné que les voisins en question auraient eu des connaissances au sein de la police, de sorte que sûrs de leur impunité, ils auraient en outre adressé des menaces de mort à Monsieur ….
En droit, les demandeurs font plaider que les faits invoqués à la base de leurs demandes de protection internationale seraient, contrairement à l’appréciation du ministre, susceptibles de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leurs chefs, étant donné qu’ils établiraient une crainte fondée de persécution du fait de leur appartenance à un groupe social conformément aux articles 31 et 32 de la loi modifiée du 5 mai 2006. Ils font encore valoir que le fait que la police se soit limitée à dresser un constat suite à l’agression de leur fils, sans pour autant donner suite à cette agression, démontrerait du peu de volonté des autorités répressives serbes à mettre fin aux persécutions qu’ils ont subies, de sorte que même s’il s’agit de faits privés, il n’en resterait pas moins que ces faits devraient être qualifiés de persécutions au sens de la Convention de Genève.
Ils en concluent que ce serait à tort que le ministre a refusé de leur accorder le statut de la protection internationale.
Le délégué du gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte que ceux-ci seraient à débouter de leur recours.
Comme rappelé ci-avant, aux termes de l’article 2 a) de la loi modifiée du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire et qu’en vertu de l’article 2 c) de la loi modifiée du 5 mai 2006, la notion de « réfugié » est définie comme tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.
Force est au tribunal de constater que tant la notion de « réfugié », que celle de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans le pays d’origine.
En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par les demandeurs à l’appui de leurs demandes en obtention d’une protection internationale dans le cadre de leurs auditions, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure qu’il apparaît qu’ils ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.
En effet, et en ce qui concerne la situation générale des Rom en Serbie, s’il peut être admis que les membres de la communauté rom sont exposés à des discriminations et à des conditions de vie précaires, il ne ressort toutefois ni des arguments développés par les demandeurs, ni des éléments du dossier que cette situation générale soit telle que tout membre de la minorité rom en Serbie peut se prévaloir de raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de cette origine ethnique. Il se dégage des explications fournies par le délégué du gouvernement, confirmées par les sources internationales dont il fait état, que les autorités serbes ont entrepris des efforts pour améliorer le sort et la condition de la population rom. Pareillement, la Serbie a été reconnue comme pays d’origine sûr.
Ce constat quant à la situation des Rom en Serbie n’est pas énervé par les observations des demandeurs à cet égard, étant précisé qu’ils n’ont versé en cause aucun document, tels les rapports internationaux invoqués par eux dans la requête introductive, ni n’ont-ils fourni les références exactes des sources à la base des extraits cités dans la requête. Or, il y a lieu de rappeler à cet égard que la simple invocation de rapports faisant état de manière générale de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des craintes fondées de persécutions. Il appartient au demandeur d’une protection internationale de démontrer concrètement qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté. Il s’ensuit que les demandeurs n’ont pas soumis au tribunal des éléments suffisants de nature à contredire l’appréciation faite par le ministre sur la situation générale de la minorité rom en Serbie, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des demandeurs et d’instruire le dossier à leur place. La seule citation d’extraits de rapports, voire l’affirmation que tel ou tel incident serait documenté dans un rapport, sans fournir les pièces afférentes ou du moins les références afférentes afin de permettre un débat contradictoire, ne sont pas suffisants pour soutenir la thèse des demandeurs.
Dès lors, les éléments d’appréciation à la disposition du tribunal ne lui permettent pas de considérer que la situation de la minorité rom en Serbie soit telle que tout membre de cette communauté a des raisons de craindre des persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006 du seul fait de son origine ethnique.
Il convient dès lors d’examiner si, en l’espèce, compte tenu de la situation particulière des demandeurs, les événements dont ils font état sont susceptibles de justifier dans leur chef une crainte fondée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006.
En ce qui concerne la situation particulière des demandeurs, force est d’abord de constater qu’il ressort des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs entretiens respectifs auprès de la Direction de l’Immigration, qu’ils ne font pas état de persécutions subies par la population serbe en général, comme ils semblent l’affirmer au cours de la procédure contentieuse, mais qu’ils se limitent à invoquer des problèmes qu’ils auraient eu avec leur voisin lequel aurait 2 à 3 fois agressé physiquement Monsieur … et l’aurait menacé de mort après une bagarre entre les deux hommes, et dont le fils, âgé de dix ans, aurait insulté et frappé les enfants des requérants. Si ces injures et agressions semblent certes avoir été commises sur une toile de fond raciste, et sont fortement condamnables, il y a cependant lieu de souligner qu’il s’agit d’une part de simples injures de la part d’un seul voisin et de son fils de dix ans, lesquelles, à défaut d’autres faits ou éléments, ne sont pas suffisamment graves pour pouvoir retenir dans le chef des demandeurs l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève justifiant la reconnaissance du statut de réfugié et, d’autre part, et en ce qui concerne l’agression physique commise sur Monsieur … et son fils, d’une agression ne présentant pas une gravité suffisante pour établir un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie des demandeurs leur serait intolérable dans leur pays d’origine, dans la mesure où les agressions physiques subies, certes condamnables, n’ayant en effet, en l’espèce, pas été de nature à préjudicier à l’intégrité physique du demandeur ou de son fils.
A titre superfétatoire, il y a lieu de souligner que les demandeurs ont pu porter plainte suite aux agressions ainsi subies, la police s’étant même rendue sur place pour dresser un constat.
Si les demandeurs estiment certes que la plainte ne portera pas de fruits, force est cependant au tribunal de constater que les demandeurs ont quitté leur pays d’origine d’après leurs propres affirmations à peine une semaine après les faits invoqués, de sorte que l’inefficacité du système policier et judiciaire ne ressort pas des éléments soumis au tribunal.
Il s’ensuit que les demandeurs n’ont pas démontré qu’en cas de retour en Serbie, ils seraient personnellement victimes, en raison de leur origine rom, de discriminations ou autres mauvais traitements d’une gravité suffisante, que ce soit par leur nature ou que ce soit par leur accumulation, pour pouvoir être assimilés à des persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié des demandeurs.
En ce qui concerne le refus du ministre de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Le tribunal constate que les demandeurs ne formulent, dans leur requête introductive d’instance, aucun moyen explicitement dirigé contre la décision déférée en ce qu’elle leur a refusé la protection subsidiaire, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’ils ont implicitement entendu baser leur recours, concernant la demande de protection subsidiaire, sur les mêmes moyens que ceux exposés à la base de leur demande de reconnaissance du statut de réfugié.
Or, au vu des conclusions dégagées ci-avant au sujet de la demande en reconnaissance du statut de réfugié, dans la mesure où il a été jugé que les faits et motifs invoqués par les demandeurs manquent de fondement sinon de gravité, il y a lieu de retenir qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes événements ou arguments, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 précité, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il ne ressort ni du dossier ni des arguments des parties que la situation qui prévaut actuellement en Serbie correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 37 précité.
Partant, le recours en réformation est également à rejeter comme étant non fondé en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la décision ministérielle refusant aux demandeurs le bénéfice de la protection subsidiaire.
3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 28 juin 2011 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.
Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2. o) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire, au motif que la décision portant refus de reconnaissance d’une protection internationale devrait être réformée.
Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que les demandeurs n’ont à aucun moment fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006, ni d’atteintes graves telles que définies à l'article 37 de la même loi, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.
Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle du 3 novembre 2011 de statuer sur le bien-fondé des demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée :
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle du 3 novembre 2011 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 3 novembre 2011 portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 janvier 2012 par :
Marc Sünnen, vice-président, Claude Fellens, premier juge, Thessy Kuborn, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann.
s. Hoffmann s. Sünnen 13