Tribunal administratif N° 27517 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 novembre 2010 2e chambre Audience publique du 3 novembre 2011 Recours formé par la société à responsabilité limitée …, … contre une décision du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, en présence de la commune de Walferdange en matière de plan d’aménagement général
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 27517 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 novembre 2010 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée …, établie et ayant son siège social à …, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région du 30 juillet 2010 approuvant la délibération du 15 juin 2009 du conseil communal de Walferdange, portant adoption définitive du projet de révision du plan d’aménagement général de Walferdange ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban, demeurant à Luxembourg, du 1er décembre 2010 portant signification de ce recours à l’administration communale de Walferdange, établie à L-7201 Walferdange, Place de la Mairie, B.P. 1 ;
Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 14 décembre 2010 par Maître Steve Helminger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour le compte de l’administration communale de Walferdange ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 février 2011 ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 28 février 2011 par Maître Steve Helminger au nom de l’administration communale de Walferdange, ledit mémoire ayant été notifié en date du même jour par acte d’avocat à avocat au mandataire de la société à responsabilité limitée … ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 25 mars 2011 par Maître Georges Krieger au nom de la société à responsabilité limitée …, ledit mémoire ayant été notifié le 28 mars 2011 par acte d’avocat à avocat au mandataire de l’administration communale de Walferdange ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2011 par Maître Steve Helminger au nom de l’administration communale de Walferdange, ledit mémoire ayant été notifié en date du même jour par acte d’avocat à avocat au mandataire de la société à responsabilité limitée … ;
Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement la décision attaquée ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ana-Lisa Franco Ferro en remplacement de Maître Georges Krieger, Maître Steve Helminger et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel Ruppert en leurs plaidoiries respectives ;
Lors de ses séances des 30 mai, 18 juin et 6 août 2008, la commission d’aménagement instituée auprès du ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire avisa un projet de révision du plan d’aménagement général de la commune de Walferdange, désigné ci-après par le « PAG », présenté par les autorités communales de Walferdange.
Lors de sa séance du 29 janvier 2009, le conseil communal de Walferdange adopta provisoirement le projet de révision du PAG.
Par courrier du 4 mars 2009, la société à responsabilité limitée …, désignée ci-après par « la société … », fit introduire une réclamation auprès de l’administration communale de Walferdange à l’encontre de l’adoption provisoire du projet de révision du PAG.
Lors de sa séance du 15 juin 2009, le conseil communal de Walferdange adopta définitivement le projet de révision du PAG.
Par courrier du 24 juin 2009, l’administration communale de Walferdange informa la société … que le conseil communal avait adopté définitivement le projet de révision du PAG.
Par courrier du 6 juillet 2009, la société … fit introduire par son mandataire une réclamation auprès du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire à l’encontre de l’adoption définitive par le conseil communal de Walferdange du projet de révision du PAG.
Lors de sa séance du 16 octobre 2009, la commission d’aménagement instituée auprès du ministère de l’Intérieur et à la Grande Région avisa les réclamations introduites auprès du ministre au sujet de projet de révision du PAG. Quant à la réclamation introduite par la société …, ladite commission retint que : « L’objet de la présente réclamation est de reclasser la parcelle n° … section … de …, « … » en zone d’habitation 2 ».
Il est à constater que dans le cadre du projet d’aménagement général, la commune de Walferdange a pris l’option de développer une « zone d’habitation 1A » d’une certaine envergure au lieu-dit « … ». Compte tenu de la situation des terrains dans le contexte général de la commune et du scénario de développement retenu dans le projet d’aménagement général de Walferdange ce classement est à maintenir.
La parcelle n° … fait partie de cette « zone d’habitation 1 A ». L’obligation d’y faire élaborer un plan directeur et un plan d’aménagement particulier est justifiée vu la situation topographique des terrains (terrains en pente) et afin de garantir une viabilisation et un développement rationnel du quartier d’habitation.
Partant, il n’y a pas lieu de donner droit au réclamant. ».
Lors de sa séance du 22 février 2010, le conseil communal de Walferdange avisa les réclamations introduites auprès du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, entretemps en charge du dossier, désigné ci-après par « le ministre », contre le projet de révision du PAG et décida à l’unanimité de se rallier à l’avis de la commission d’aménagement précitée quant à la réclamation introduite par la société ….
Par décision du 30 juillet 2010, adressée au commissaire de district à Luxembourg, le ministre déclara recevable mais non fondée la réclamation introduite par la société … et approuva sur base des articles 13 et 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, désignée ci-après « la loi du 19 juillet 2004 », la délibération du conseil communal de Walferdange du 15 juin 2009 ayant approuvé définitivement le projet de révision du PAG. Plus précisément quant à la réclamation introduite par la société …, le ministre retint que : « Quant à la réclamation émanant de Maître Georges Krieger au nom et pour le compte de la société … concernant le reclassement en zone d’habitation 2 de la parcelle cadastrale …, sise à …, au lieu-dit « … », force est de constater qu’afin de garantir une viabilisation et un développement rationnel du futur quartier d’habitation en ces lieux et que, vu la situation topographique du terrain, le classement actuel en zone d’habitation 1 avec obligation d’élaborer un plan directeur et un plan d’aménagement particulier est tout à fait justifié, et partant à maintenir ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 novembre 2010, la société … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision précitée du ministre du 30 juillet 2010 portant rejet de la réclamation introduite par elle contre l’approbation définitive en date du 15 juin 2009 par le conseil communal de Walferdange du projet de révision du PAG.
La délibération par laquelle un conseil communal adopte une modification d’un plan d’aménagement général a le caractère d’un acte réglementaire. Il en est de même de la décision du ministre qui approuve la délibération du conseil communal en lui conférant force obligatoire.
Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le recours en annulation est le seul recours possible contre un acte administratif à caractère réglementaire.
Quant à la recevabilité du recours sous examen, tant le délégué du gouvernement que l’administration communale de Walferdange signalent que le recours introduit ne tendrait qu’à l’annulation de la décision d’approbation du ministre, mais non pas de la décision du conseil communal de Walferdange du 15 juin 2009 portant adoption définitive du projet de révision du PAG, mais qu’aucun des moyens invoqués ne concernerait la procédure d’approbation de la décision ministérielle, mais uniquement la décision d’adoption définitive du conseil communal de Walferdange.
A cet égard le tribunal est amené à constater que la recevabilité du recours ne se mesure pas quant au caractère justifié des moyens au fond, de sorte que la considération que les moyens au fond avancés en cause ne concerneraient que la décision du conseil communal de Walferdange, mais non point la décision ministérielle effectivement déférée, est sans pertinence quant à la recevabilité du recours sous examen.
Aucun autre moyen d’irrecevabilité n’ayant été soulevé en cause, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A titre liminaire, le tribunal est encore amené à préciser que dans le cadre d’un recours en annulation le juge administratif est appelé à apprécier la légalité de la décision administrative déférée en considération de la situation de droit et de fait au jour où ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le recours sous examen est à analyser au vu de la version de la loi du 19 juillet 2004, telle qu’elle était en vigueur au moment de la prise de la décision déférée, alors même que des modifications de ladite loi sont intervenues ultérieurement.
A l’appui de son recours, la société demanderesse explique être propriétaire d’un terrain inscrit au cadastre de la Commune de Walferdange, section … sous le numéro …, situé dans la …, qu’elle aurait acquis en vue d’y ériger une … . Les procédures en vue de l’établissement d’un plan d’aménagement particulier et de l’obtention d’une autorisation de construire concernant ledit terrain seraient en cours depuis 2001. Dans le cadre de l’évolution desdites procédures, l’administration communale de Walferdange aurait exigé que la société … achète également les parcelles inscrites au cadastre de la Commune de Walferdange sous les numéros … et …, afin qu’elles soient intégrées dans le projet d’aménagement particulier élaboré par la elle.
La société demanderesse explique que le PAG tel qu’approuvé par la décision ministérielle déférée du 30 juillet 2010, aurait reclassé les terrains lui appartenant en zone d’habitation « HAB-1 A », en soumettant les trois parcelles à l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier ainsi qu’un plan directeur, tandis que sous l’égide de l’ancien plan d’aménagement général lesdites parcelles auraient été classées en zone de moyenne densité et uniquement pour partie en zone de faible densité.
Concrètement, la société demanderesse reproche en premier lieu à la décision ministérielle déférée d’avoir violé l’égalité des citoyens devant les charges publiques. Ainsi, les trois terrains lui appartenant seraient situés dans la … à …, entre des constructions existantes, de sorte qu’elles seraient complètement encadrées dans un tissu urbain construit existant. Or, la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Walferdange sous le numéro …, située également dans la … à …, à quelques mètres à l’Ouest par rapport aux parcelles lui appartenant n’aurait pas été reclassée en zone soumise à l’obligation d’élaborer un plan d’aménagement particulier ainsi qu’un plan directeur, sans qu’une raison objective ne puisse justifier ce traitement moins favorable des terrains lui appartenant. Ainsi, la société demanderesse affirme qu’aucune raison objective ne pourrait expliquer que seules ses terrains servent de chemin d’accès à une zone située au Sud-Ouest, mais que la parcelle … pourrait tout aussi bien servir de chemin d’accès à cette zone. Par ailleurs, si la Commune avait avancé que la parcelle … constituerait une « Baulücke » de sorte qu’elle ne devrait pas être soumise aux mêmes obligations que les parcelles de la demanderesse, la demanderesse estime que ses propres terrains seraient tout autant une « Baulücke », puisque situés entre des parcelles bâties.
Le délégué du gouvernement répond que le principe de l’égalité devant la loi prévu par l’article 10bis de la Constitution n’empêcherait pas le législateur ou les autorités réglementaires de soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la disparité soit objective qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, interdisant par là l’établissement d’une distinction arbitraire entre les personnes.
Le délégué du gouvernement ajoute qu’en l’espèce, l’administration communale de Walferdange aurait classé les terrains appartenant à la demanderesse en zone soumise à un plan d’aménagement particulier ainsi qu’à un plan directeur, afin de ne pas hypothéquer le développement de la zone « … », de la zone « … » et de la …, correspondant à la seule voie d’accès auxdites zones. L’administration communale de Walferdange aurait partant agit dans le but de garantir un développement cohérent permettant d’augmenter la qualité urbanistique de la localité.
L’administration communale de Walferdange signale que pour pouvoir prétendre à une violation du principe de l’égalité, des citoyens devant les charges publiques, il faudrait d’abord que la situation des citoyens visés soit exactement et effectivement la même. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce. Ainsi, la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Walferdange sous le numéro … serait un terrain à bâtir conforme aux normes et dimensions quasi-identiques à celles des terrains voisins et pouvant accueillir une seule maison unifamiliale, de sorte qu’il s’agirait d’une « Baulücke » classique. Or, les terrains de la société demanderesse ne constitueraient pas des terrains prêts à être construits, alors qu’ils se prêteraient à accueillir plusieurs constructions. De surplus, les terrains de la société demanderesse seraient situés à la fin de la … et se prêteraient ainsi « à merveille » pour continuer ladite rue et desservir les terrains au-lieux-dit « … » et « … ». Enfin, l’administration communale de Walferdange ajoute que l’obligation d’élaborer un plan directeur pour les terrains appartenant à la société demanderesse n’aurait pas nécessairement pour conséquence de devoir faire un projet d’ensemble avec tous les terrains des lieux-dits « … » et « … ».
La société demanderesse maintient qu’il existerait une différence de traitement entre les parcelles lui appartenant et celle inscrite sous le numéro … . Par ailleurs, il existerait une connexion autre que la … entre les terrains situés aux lieux-dits « … » et « … ». Il serait partant inexact d’affirmer que la … serait la seule voie d’accès aux terrains précités et le développement des zones « … » et « … » serait possible en maintenant l’ancien classement de ses terrains.
L’administration communale de Walferdange résiste aux moyens de la société demanderesse en expliquant que même si les terrains appartenant à la demanderesse et le terrain inscrit sous le numéro … étaient dans une situation identique, il lui appartiendrait toujours de définir souverainement l’accès au futur lotissement des zones « … » et « … » en retenant l’accès aux dites zones qui ferait le plus de sens d’un point de vue urbanistique. Elle ajoute que l’accès auxdites zones devant bien se faire quelque part, le propriétaire d’un terrain serait bien obligé d’aménager son terrain de façon à prendre en compte ledit accès.
Contrairement aux terrains appartenant à d’autres propriétaires, situés dans la … à …, les terrains appartenant à la société demanderesse se prêteraient à l’aménagement dudit accès, sans anéantir toute autre possibilité de construction, en raison de l’envergure desdits terrains.
L’administration communale de Walferdange attire encore l’attention sur la situation topographique en forte pente de la parcelle … qui ne se prêterait pas à la réalisation d’un accès aux zones « … » et « … ». De surplus ladite parcelle serait située au milieu de la … de sorte qu’une rue la traversant pour accéder aux zones « … » et « … » déboucherait au milieu desdites zones et obligerait de construire des impasses pour pouvoir accéder à tous les terrains, tandis que les parcelles appartenant à la demanderesse seraient situées à la fin de la …, permettant de la sorte un développement plus cohérent des zones « … » et « … » et évitant la construction d’impasses.
L’administration communale de Walferdange précise encore quant à l’autre chemin d’accès aux zones « … » et « … » invoqué en cause par la société demanderesse qu’il s’agirait d’un chemin syndical n’appartenant pas au réseau routier de la commune et qu’il ne se prêterait pas à servir comme chemin d’accès aux zones « … » et « … », mais aurait plutôt vocation à disparaître dans le cadre d’un tel développement.
Quant au bien-fondé de la décision déférée, le tribunal rappelle de prime abord que le recours est exclusivement dirigé contre la décision du ministre du 30 juillet 2010 portant approbation de la délibération du conseil communal de Walferdange du 15 juin 2009 portant adoption définitive du PAG de la commune de Walferdange. Dans ce contexte, il convient de préciser qu’en matière d’urbanisme, une commune bénéficie d’un droit d’appréciation très étendu en vertu du principe de l’autonomie communale inscrit à l’article 107 de la Constitution. Il n’en va pas de même du ministre, qui doit se limiter en tant qu’autorité de tutelle à veiller à ce que les décisions de l’autorité communale ne violent aucune règle de droit et ne heurtent pas l’intérêt général, étant donné que la tutelle n’autorise pas l’autorité supérieure à s’immiscer dans la gestion du service décentralisé et à substituer sa propre décision à celle des agents du service1. Ainsi, le ministre est tenu, en sa qualité d’autorité de tutelle, de vérifier le respect des procédures légales par les autorités soumises à son contrôle.
En conséquence, un éventuel non-respect des procédures légales dégagé au niveau des autorités communales est de nature à affecter la validité de la décision ministérielle déférée et le tribunal est tenu d’examiner ce moyen dans cette mesure2.
Dans le même contexte, il convient encore de préciser que la mission du juge de la légalité conférée au tribunal à travers l’article 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996 exclut le contrôle des considérations d’opportunité et notamment d’ordre politique, à la base de l’acte administratif attaqué et inclut la vérification, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, de ce que les faits et considérations sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.
Dans cette démarche de vérification des faits et des motifs à la base de l’acte déféré, le tribunal est encore amené à analyser si la mesure prise est proportionnelle par rapport aux faits dont l’existence est vérifiée, une erreur d’appréciation étant susceptible d’être sanctionnée dans la mesure où elle est manifeste, au cas notamment où une flagrante disproportion des moyens laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision, voire un détournement du même pouvoir par cette autorité3.
Ainsi, les autorités communales lorsqu’elles initient des modifications de leurs plans d’aménagement doivent être mues par des considérations légales d’ordre urbanistique ayant trait à l’aménagement des agglomérations et d’ordre politique tirées de l’organisation de la vie en commun sur le territoire donné, tendant les unes et les autres à une finalité d’intérêt général et que, dans ce contexte, lesdites autorités doivent veiller tant à la conservation de l’esthétique urbaine qu’au développement rationnel des agglomérations.
En l’espèce, force est de constater que la partie demanderesse n’établit en aucune mesure que la révision du PAG de la commune de Walferdange, telle qu’approuvée tant par le 1 trib. adm. 9 juillet 2007, n° 22242 du rôle, Pas. adm. 2010, V° Tutelle administrative, n° 25 2 trib. adm. 22 août 2007, n° 21118 du rôle, confirmé par Cour adm. 4 mars 2008, n° 23473C du rôle, Pas. adm.
2010, V° Tutelle administrative, n° 34 3 cf. trib. adm. 27 décembre 2007, n° 22243 du role, confirmé par Cour adm. 23 juillet 2008, n° 24055C du rôle, Pas.adm. 2010, V° Urbanisme, n°136 conseil communal de Walferdange que par le ministre dans sa décision litigieuse ne répond pas à des considérations légales d’ordre urbanistique ayant trait à l’aménagement des agglomérations de nature à confluer de manière utile avec l’organisation de la vie en commun sur le territoire donné et comme n’étant pas de nature à tendre à une finalité d’intérêt général.
Si la demanderesse estime que le ministre aurait violé une règle de droit en prenant la décision déférée, elle reste en défaut d’indiquer quelle disposition légale elle considère lésée en l’espèce. Le tribunal est toutefois amené à déduire du libellé du moyen de la société demanderesse qu’elle a entendu invoquer une violation de l’article 10bis de la Constitution qui dispose que : « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ».
Le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution, suivant lequel tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi, applicable à tout individu touché par la loi luxembourgeoise si les droits de la personnalité, et par extension des droits extrapatrimoniaux sont concernés, ne s’entend pas dans un sens absolu, mais requiert que tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et droit soient traités de la même façon. Le principe d’égalité de traitement est compris comme interdisant le traitement de manière différente des situations similaires, à moins que la différenciation soit objectivement justifiée. Il appartient par conséquent aux pouvoirs publics, tant au niveau national qu’au niveau communal, de traiter de la même façon tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit. Par ailleurs, lesdits pouvoirs publics peuvent, sans violer le principe de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que les différences instituées procèdent de disparités objectives, qu’elles soient rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but4.
En l’espèce, force est de constater que la société demanderesse reste en défaut de soumettre des éléments suffisants de nature à faire admettre qu’elle se trouve dans une situation comparable à celle du propriétaire du terrain inscrit au cadastre de la commune de Walferdange sous le numéro …. Ainsi, au vu de la partie graphique du PAG, il s’avère que c’est à bon droit que tant le délégué du gouvernement que l’administration communale de Walferdange ont affirmé que la société demanderesse et le propriétaire de la parcelle … ne sont pas dans une situation identique, dans la mesure où la parcelle … qui est de taille sensiblement égale à celle des terrains voisins et permettant ainsi d’accueillir la construction d’une maison unifamiliale, est située entre des parcelles construites et de surplus au plein milieu de la … de sorte qu’un chemin d’accès la traversant aboutirait au milieu de la zone « … » et impliquerait la construction d’impasses pour permettre d’accéder à tous les terrains situés dans les zones « … » et « … », tandis que les parcelles appartenant à la société demanderesse inscrites au cadastre de la commune de Walferdange sous les numéros …, … et …, d’une part, sont de taille nettement supérieure et permettent d’accueillir la construction d’un immeuble de taille supérieure à une maison unifamiliale, voire même la construction de plusieurs constructions de taille moyenne et, d’autre part, sont situées à la fin de la … et surtout tout à fait à l’extrémité de la zone « … », de sorte qu’un chemin les traversant permettrait d’accéder à ladite zone à l’extrémité Est et permettrait ainsi que les rues desservant les zones « … » et « … » puissent suivre un tracé continu sans aboutir dans des impasses.
La société demanderesse ne se trouvant partant pas dans une situation comparable à celle du propriétaire de la parcelle …, le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.
4 trib. adm. 6 décembre 2000, n° 10019 du rôle, Pas. adm. 2010, V° Lois et règlements, n° 3 En second lieu, la société demanderesse reproche une violation du principe de la confiance légitime du citoyen, ainsi qu’une violation du principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui à la décision ministérielle déférée. Elle argue qu’elle tenterait depuis 2001 de faire avancer le projet de construction sur sa parcelle inscrite au cadastre de la commune de Walferdange sous le numéro … et elle renvoie aux pièces versées à l’appui de son recours, qui témoigneraient de la diligence sans faille avec laquelle elle aurait tenté de faire avancer le projet, notamment l’acquisition sur demande expresse de la commune de Walferdange des deux parcelles inscrites sous les numéros … et …. D’ailleurs, l’administration communale de Walferdange aurait positivement apprécié son projet dans une première étape en donnant même des signes clairs et évidents en faveur dudit projet, pour ensuite le faire traîner et lui occasionner des retards considérables. La société demanderesse conclut que la commune aurait de la sorte non seulement engagé sa responsabilité, mais également violé le principe de légitime confiance. De même, en procédant au reclassement de ses parcelles par l’approbation du PAG, l’administration communale de Walferdange aurait contredit de façon abrupte toutes les considérations et informations émises auparavant.
Tant l’administration communale de Walferdange que le délégué du gouvernement soulignent à ce sujet que l’administration communale de Walfedange n’aurait à aucun moment délivré la moindre autorisation à la société demanderesse et que la partie demanderesse n’aurait à aucun moment soumis un plan d’aménagement particulier susceptible d’être autorisé sur le site. La confiance légitime de la société demanderesse n’aurait partant pas pu être trompée et la commune ne se serait contredite à aucun moment.
Force est au tribunal de constater que la question de l’évolution de la procédure d’élaboration d’un plan d’aménagement particulier concernant les terrains appartenant à la société demanderesse et de l’émission d’une éventuelle autorisation de construire concernant lesdits terrains est sans pertinence et complètement étrangère à l’objet du présent recours. En effet, le recours sous analyse tend à l’annulation de la décision ministérielle du 30 juillet 2010 ayant approuvé la délibération du conseil communal de Walferdange du 15 juin 2009 portant adoption définitive du PAG de la commune de Walferdange et non point à l’annulation d’une éventuelle décision en matière de plan d’aménagement particulier ou d’autorisation de construire. De surplus, la société demanderesse reste en défaut de fournir une quelconque explication sur l’effet d’une hypothétique irrégularité dans le cadre d’une éventuelle procédure d’élaboration d’un plan d’aménagement particulier sur la légalité de la décision déférée. Enfin, il convient d’ajouter que la société demanderesse reste en défaut d’établir qu’en raison du reclassement des terrains lui appartenant elle serait désormais dans l’impossibilité de réaliser son projet de construction sur lesdits terrains. Il s’ensuit que le moyen fondé sur une violation du principe de la confiance légitime et sur une violation du principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui est à rejeter pour ne pas être pertinent.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours formé par la société … est à rejeter comme n’étant pas fondé.
Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de … euros, formulée par la société demanderesse est à rejeter.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
déclare le recours en annulation recevable ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de … euros formulée par la société demanderesse ;
condamne la société demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Françoise Eberhard, premier juge, Anne Gosset, juge, et lu à l’audience publique du 3 novembre 2011 par le premier juge, délégué à cette fin, en présence du greffier assumé Sabrina Knebler.
s. Sabrina Knebler s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 novembre 2011 Le Greffier assumé du Tribunal administratif 9