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26/10/2011 | LUXEMBOURG | N°28686

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 octobre 2011, 28686


Tribunal administratif N° 28686 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mai 2011 3e chambre Audience publique du 26 octobre 2011 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 28686 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mai 2011 par Maître Claudia Monti, avocat à la Cour, i

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Tribunal administratif N° 28686 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mai 2011 3e chambre Audience publique du 26 octobre 2011 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 28686 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mai 2011 par Maître Claudia Monti, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Algérie), demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 2 mai 2011 ayant rejeté sa demande en obtention d’une protection internationale comme n’étant pas fondée et portant ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 août 2011 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Christian Barandao-

Bakele, en remplacement de Maître Claudia Monti, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 20 janvier 2010, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».

Monsieur … fut entendu en date du 9 mars 2011 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 2 mai 2011, notifiée par lettre recommandée remise à la poste le 4 mai 2011, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée comme non fondée.

Cette décision est libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 20 janvier 2010.

En application de la loi précitée du 5 mai 2006, votre demande de protection internationale a été évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

En mains le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères du 9 mars 2011.

Vous dites avoir vécu dans un orphelinat de 15 à 18 ans parce que votre père serait décédé. Il aurait été tué dans une fusillade terroriste à une station service. A votre sortie de l'orphelinat, vous seriez passé chez la veuve de votre père pour prendre vos papiers d'identité mais elle aurait refusé de vous les donner. Après, vous auriez vécu et travaillé dans un marché comme porteur. Vous auriez finalement quitté Tlemcen pour vous établir comme coiffeur à Alger. Un de vos clients vous aurait suggéré d'aller en France et il vous aurait caché dans la remorque d'un Algérien qui partait pour l'Europe moyennant la somme de 3.000.- Euros. A votre descente en France, le propriétaire de la remorque vous aurait découvert. II aurait d'abord voulu vous dénoncer mais il se serait laissé convaincre et il vous aurait gardé vingt jours chez lui en (sic) Avignon. Un Algérien, rencontré dans un café, vous aurait emmené avec lui à Luxembourg et, le pays vous plaisant, vous auriez décidé de rester ici. Vous auriez décidé au bout de quelques jours de venir demander l'asile. Vous dites n'avoir aucun problème en Algérie sauf que vous y étiez sans famille et que vous y souffririez de solitude et de manque d'affection.

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er , section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.

En l'espèce, je relève que dés votre arrivé (sic) au Luxembourg, vous avez fait l'objet d'une procédure pénale pour des faits de vol qualifié, dégradation de bien, soustraction frauduleuse et recel.

De plus, si vous aviez été persécuté dans votre pays, vous auriez déposé une demande d'asile dès votre arrivée dans un pays sûr, donc en France. Vous avez cependant attendu d'être au Luxembourg et de voir que le pays vous plaisait pour le faire.

Concernant votre demande d'asile proprement dite, je remarque que vous ne vous plaigniez que de solitude et de manque d'affection dans votre pays. Ceci ne saurait en aucun cas justifier l'octroi du statut de réfugié puisque cela ne démontre aucune crainte fondée de persécution à cause de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques.

Il en va de même de l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection puisque les faits que vous invoquez ne nous permettent pas d'établir que a) vous risquez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. En effet, votre sentiment de solitude n'entre pas dans le cadre de cet article et ne vous confère pas de droit à une protection subsidiaire.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dés lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et a des formes complémentaires de protection.

La présente décision vaut ordre de quitter le territoire. (…) » Par requête déposée le 31 mai 2011 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 2 mai 2011 portant refus de sa demande en obtention d’une protection internationale et ordre de quitter le territoire.

1. Quant au recours pour autant qu’il est dirigé contre la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, un recours en réformation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée. Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur expose que sa situation financière précaire due à une absence de travail rémunéré et à laquelle tout demandeur d’asile serait confronté expliquerait son séjour en prison. Il soutient que ce serait le désespoir face à sa situation de demandeur d’asile, et les restrictions législatives y relatives, qui l’auraient poussé à commettre une infraction, sanctionnée par une seule condamnation, et non un simple but de lucre « dépourvu de toute moralité ». Il ajoute que si cette condamnation justifiait la décision déférée, le principe du « non bis in idem » et les droits de l’homme seraient violés, car il aurait déjà subi une peine d’emprisonnement pour son comportement illégal. Il fait ensuite une analyse des conditions d’entrée et de séjour de ressortissants communautaires accentuée plus particulièrement sur la notion d’ordre public, en citant des jurisprudences de la Cour de Justice de l’Union européenne et des juridictions administratives luxembourgeoises.

Ensuite, il donne à considérer qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir déposé une demande de protection internationale en France, premier pays sûr dans lequel il serait arrivé, alors que tout demandeur d’asile serait libre de présenter sa demande dans le pays de son choix.

Le demandeur souligne encore que sa demande de protection internationale ne serait pas uniquement basée sur des motifs économiques et/ou affectifs, mais également sur le fait que son père aurait été tué lors d’une fusillade. Il explique que même si le dirigeant Abdelaziz Bouteflika prônait l’ouverture démocratique de l’Algérie, les attentats et les meurtres y seraient à l’ordre du jour. Les agressions contre les personnes et les atteintes aux biens et aux mœurs ne seraient pas allées en ordre décroissant au cours des derniers mois ; des citoyens seraient violemment agressés en pleine journée. Le demandeur cite encore des chiffres relatifs aux affaires de coups et blessures volontaires en Algérie. Il en conclut que la démocratie garantissant sa sécurité serait loin d’être établie dans son pays d’origine et que les circonstances dans lesquelles son père serait décédé légitimeraient sa crainte pour sa vie.

Finalement, il rappelle que la Convention de Genève n’exigerait pas qu’un demandeur d’asile ait fait l’objet de persécutions, mais requerrait qu’il ait une crainte légitime de persécutions.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et conclut au rejet du recours.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire, tandis que la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de la même loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Cette notion de réfugié est encore précisée par les articles 31 et 32 de la loi du 5 mai 2006.

Il échet encore de rappeler que le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demande de protection internationale, doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur de protection internationale, tout en prenant en considération la situation générale existant à l’heure actuelle dans son pays d’origine.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène toutefois le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.

Il convient de relever que lors de son audition, le demandeur a uniquement indiqué souffrir de solitude et d’un manque d’affection dans son pays d’origine.

Or, force est de constater, à l’instar du ministre, que ces problèmes ne sauraient être rattachés à l’un des critères prévus par l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et par l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, à savoir une crainte fondée de persécutions en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un groupe social ou des opinions politiques.

Le tribunal est encore amené à relever que, contrairement à ce que prétend le demandeur, la décision déférée est basée sur la circonstance que les problèmes dont il fait état ne rentrent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève ou de la loi du 5 mai 2006, tel que cela a été retenu ci-dessus, et non pas sur sa condamnation pénale ou le fait qu’il n’ait pas déposé une demande de protection internationale en France, de sorte que le moyen du demandeur relatif à une violation du principe du « non bis idem », ainsi que celui relatif au libre choix du pays du dépôt de la demande de protection internationale sont à rejeter pour défaut de pertinence.

Dans sa requête introductive d’instance, le demandeur fait encore état de la mauvaise situation générale en Algérie. Il établit un lien entre la situation fragile de la démocratie dans son pays d’origine et sa crainte pour sa vie suite au décès de son père lors d’une attaque terroriste en 2000.

Force est de constater que la crainte mise en avant en rapport avec le décès de son père, outre le fait qu’il n’est pas établi que cette crainte puisse être rattachée à l’un des critères prévus par l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et par l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, tels que précités, elle n’est pas étayée par un quelconque élément de fait, de sorte qu’elle doit être considérée comme purement hypothétique. En outre, le demandeur n’a à aucun moment de son audition mentionné une pareille crainte.

En ce qui concerne la situation générale en Algérie, à défaut de verser une quelconque pièce ou d’indiquer la moindre référence, le demandeur a mis le tribunal dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé de ses allégations sur ce point, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des parties et de faire l’instruction du dossier, au risque de violer les droits de la défense.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié du demandeur.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’accorder le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, peut bénéficier de la protection subsidiaire : « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 (…) ».

L’article 37 de la loi du 5 mai 2006 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. » Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que ladite demande est basée sur les mêmes motifs que ceux qui sont invoqués à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Or, au vu des conclusions dégagées ci-avant au sujet de la demande en reconnaissance du statut de réfugié, force est de constater que la souffrance due à la solitude et le manque d’affection invoqués par le demandeur ne sauraient être considérés comme revêtant un degré de gravité suffisante pour pouvoir être qualifiés de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 37 précité. Quant à sa crainte pour sa vie motivée par le fait que son père serait devenu la victime d’un attentat terroriste en 2000, tel que cela a été retenu ci-avant, cette crainte reste purement hypothétique, alors qu’elle n’est appuyée par aucun élément de fait, de sorte qu’elle ne saurait utilement fonder une demande en obtention de la protection subsidiaire. D’autre part, le demandeur reste en défaut d’établir qu’en cas de retour en Algérie, il risquerait la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des actes susceptibles d’être analysés comme des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Il s’ensuit que, et en l’absence d’autres éléments, c’est à juste titre que le ministre a retenu que le demandeur n’a pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’en cas de retour en Algérie, il courrait le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et qu’il lui a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 e) de ladite loi.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

2. Quant au recours pour autant qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans une décision statuant sur une demande de protection internationale, le tribunal est incompétent pour statuer sur le recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation introduit contre pareil ordre contenu dans la décision déférée du 2 mai 2011 est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur se limite à solliciter l’annulation de l’ordre de quitter le territoire sans formuler un quelconque moyen à l’appui de sa demande.

Aux termes de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, dans sa version applicable à la date de la décision en cause, une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut ordre de quitter le territoire.

Il résulte de cette disposition que l’ordre de quitter le territoire constitue une conséquence automatique de la décision de refus de protection internationale. Il s’ensuit que dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre un ordre de quitter le territoire pris par application des dispositions de la loi du 5 mai 2006, la légalité de cette décision ne peut être attaquée que pour un vice qui lui est propre, et non pas pour tenir indirectement en échec le refus de protection internationale.

Le tribunal ayant retenu, tel que développé ci-dessus, que le demandeur ne remplit pas les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, il n’y a pas lieu, en l’état actuel du dossier et en l’absence de moyens invoqués, de remettre en cause le bien-fondé de la décision portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 2 mai 2011 portant rejet d’un statut de protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 2 mai 2011 portant ordre de quitter le territoire ;

reçoit en la forme le recours subsidiaire en annulation ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Martine Gillardin, vice-président, Annick Braun, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique du 26 octobre 2011 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 27.10.2011 Le Greffier du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 28686
Date de la décision : 26/10/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2011-10-26;28686 ?

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