Tribunal administratif N° 27121 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 juillet 2010 1re chambre Audience publique du 17 octobre 2011 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Dudelange en matière d’urbanisme
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 27121 du rôle et déposée le 20 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc Modert, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du 26 août 2009 du bourgmestre de la commune de Dudelange accordant à la société … SCI, établie et ayant son siège social à L-…, immatriculée au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg sous le numéro E 3016, l’autorisation de rehausser l’immeuble sis à Dudelange … en vue de l’aménagement d’un logement ainsi que diverses transformations au rez-de-chaussée et au 1er étage ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy Engel, demeurant à Luxembourg, du 20 juillet 2010, portant signification du prédit recours à l’administration communale de Dudelange et à la société civile immobilière … SCI préqualifiée ;
Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 juillet 2010 par Maître Steve Helminger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Dudelange ;
Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 août 2010 par Maître Pierrot Schiltz, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de … SCI ;
Vu le mémoire en réponse, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 décembre 2010 par Maître Steve Helminger au nom de l’administration communale de Dudelange ;
Vu le mémoire en réponse, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 décembre 2010 par Maître Pierrot Schiltz au nom de la société … SCI ;
Vu le mémoire en réplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 janvier 2011 par Maître Marc Modert au nom du demandeur ;
Vu le mémoire en duplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 février 2011 par Maître Steve Helminger au nom de l’administration communale de Dudelange ;
Vu le mémoire en duplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 février 2011 par Maître Pierrot Schiltz au nom de la société … SCI ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Marc Modert, Eric Muller, en remplacement de Maître Pierrot Schiltz, et Maître Steve Helminger en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 6 juin 2011.
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Le 29 juin 2009, le bureau d’architectes « … » adressa au bourgmestre de la commune de Dudelange, ci-après « le bourgmestre », une demande au nom de la société … SCI en vue d’obtenir l’autorisation de construire un nouveau étage d’habitation sur le bâtiment existant, avec des bureaux, sis …, no … à Dudelange.
Par décision du 26 août 2009, le bourgmestre autorisa « le rehaussement de l’immeuble sis N° … en vue de l’aménagement d’un logement ainsi que diverses transformations au rez-de-
chaussée et au 1er étage […] ».
Par courrier de son mandataire du 13 avril 2010, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel fut cependant rejeté, par une décision du bourgmestre du 5 mai 2010.
Par requête déposée le 20 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision initiale du 26 août 2009.
Etant donné que la loi ne prévoit aucun recours de pleine juridiction en matière d’urbanisme, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation dirigé contre la décision de refus déférée.
Les parties défenderesse et tierces intéressée font valoir que le recours serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur … au motif que la maison d’habitation de ce dernier se trouverait à l’arrière et à plus de 40 mètres du bâtiment concerné par l’autorisation de construire et que la prédite maison se trouverait encore séparée de l’immeuble litigieux par une route et plusieurs constructions. Elles contestent que l’acte déféré puisse aggraver la situation du demandeur, étant donné que les travaux n’auraient pas pour objet d’agrandir la société, mais d’améliorer les conditions de travail de ses employés.
Le demandeur estime à cet égard qu’il habiterait avec sa famille en face du vaste complexe … comportant une pluralité de bâtiments avec aire privative de parkings et de circulation dépendant du n° 58 de la rue xxx, les surfaces bâties étant raccordées à l’immeuble …, …. De ce fait il serait un voisin immédiat du vaste comlexe …, séparé de celui-ci seulement par la largeur de la chaussée.
Toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d'un intérêt personnel distinct de l'intérêt général. Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d'urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour établir l'intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l'inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin.1 D’autre part, l'intérêt à agir dégagé à partir de la situation de voisin repose essentiellement sur la prémisse que les voisins proches sont, par essence, appelés à faire face au quotidien et se trouvent confrontés, de manière constante et inévitable, à l'aggravation concrète de leur situation de voisins alléguée à l'appui de leurs prétentions.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que si le demandeur n’est pas le voisin direct de l’immeuble dont l’autorisation à bâtir est litigieuse, il en néanmoins est le voisin proche, confronté directement par l’activité de l’occupant de l’immeuble dont l’affectation projetée est, du moins partiellement, commerciale, la sortie du parking de cet immeuble donnant dans la rue dont le demandeur est riverain, de sorte qu’il y a lieu de conclure qu’il présente un intérêt suffisant pour agir en justice contre la décision déférée. Partant, le moyen afférent laisse d’être fondé.
Les parties défenderesse et tierce intéressée font encore valoir qu’il résulterait de la lecture combinée des articles 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après dénommée « la loi du 21 juin 1999 », et 37 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après dénommée « la loi du 19 juillet 2004 », que tout intéressé serait forclos pour agir contre une autorisation de bâtir trois mois après qu’il en a eu connaissance. En l’espèce, l’autorisation litigieuse daterait du 26 août 2009 et les travaux auraient commencé dès le mois de septembre 2009, de sorte que le recours gracieux du demandeur du 13 avril 2010 aurait été introduit en dehors des trois mois précités et n’aurait pas eu pour effet de suspendre le délai de recours.
La partie défenderesse conteste que les travaux aient commencé trois mois avant l’introduction de son recours gracieux.
1 Voir TA 22 janvier 1997, n° 9443 du rôle, Pas. adm. 2010, v° Procédure contentieuse, n° 59, confirmé par CA 24 juin 1997, n° 9843 C du rôle, et les références y citées 2 Voir TA 15 décembre 2004, n° 17824 du rôle, Pas. adm. 2010, v° Procédure contentieuse, n° 62, confirmé par CA 26 mai 2005, n° 19207C du rôle, et les références y citées L’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que :
« Sauf dans les cas où les lois ou règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance ».
Aux termes des alinéas 5 et 8 de l’article 37 de la loi précitée du 19 juillet 2004, intitulée « Autorisations de construire » :
« […] Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l’objet de son autorisation est affiché aux abords du chantier par le maître de l’ouvrage. Ce certificat mentionne notamment qu’à la maison communale le public peut prendre inspection des plans afférents pour autant qu’ils portent sur l’implantation de la construction, ses parties extérieures et l’affection de l’immeuble. (…) Le délai de recours devant les juridictions administratives commence à courir trois jours à compter de la date d’affichage des prédits certificats ».
L'article 13 (1) de la loi du 21 juin 1999 et l'article 37 de la loi du 19 juillet 2004 sont à lire conjointement. Ainsi, l'article 13 (1) de la loi du 21 juin 1999 prévoit deux hypothèses alternatives dans lesquelles un recours peut être déclaré irrecevable faute d'avoir été introduit dans les délais, à savoir, d’une part, celle où le demandeur dépose son recours plus de trois mois après s'être vu formellement notifier la décision litigieuse, et, d’autre part, celle où il introduit un recours plus de trois mois après avoir pu prendre connaissance de l'acte faisant grief, l'article 37 de la loi du 19 juillet 2004 ayant à cet égard retenu pour des raisons pratiques que la prise de connaissance d'une autorisation de construire par les tiers intéressés est réputée avoir eu lieu trois jours après l'affichage d'un certificat attestant de l'octroi de l'autorisation à construire. Ces deux hypothèses ne sont pas énervées par l'article 37 de la loi du 19 juillet 2004 qui dispose que le délai de recours contre l'autorisation court à compter de la date d'affichage de l'autorisation, sans qu'il n'exclue la deuxième hypothèse consacrée par l'article 13 (1) de la loi du 21 juin 1999 selon laquelle le délai peut courir à compter de la prise de connaissance de la décision litigieuse. En effet, si le législateur, partant du constat, d'une part, qu'une notification individuelle aux personnes intéressées par une autorisation de construire n'est pas toujours possible pour des raisons pratiques, liées notamment à l'impossibilité d'identifier toutes les personnes susceptibles d'être intéressées, et d'autre part, que l'affichage in extenso des autorisations de construire avec les plans afférents est impraticable, a estimé nécessaire d'imposer la formalité d'une notification générale telle que retenue à l'article 37 de la loi du 19 juillet 2004, à savoir l'affichage d'un certificat aux abords du chantier, et ceci afin de faire courir le délai du recours contentieux, cette formalité, qui a été prévue pour des raisons de sécurité juridique, ne s'impose cependant pas dans l'hypothèse où les intéressés ont eu une connaissance effective de l'autorisation de construire, la preuve de pareille connaissance appartenant cependant à la partie qui l'invoque.3 3 Voir TA 31 janvier 2008, n° 22929 du rôle, Pas. adm. 2010, v° Urbanisme, n° 550 et les références y citées En l’espèce, force est au tribunal de constater, d’un côté, que la partie demanderesse conteste avoir eu connaissance de l’acte déféré trois mois avant l’introduction de son recours gracieux, et, d’un autre côté, qu’aucune pièce versée en cause ne lui permet de conclure que les travaux aient effectivement commencé au courant du mois de septembre 2009, tel qu’allégué par les parties défenderesses, ou que l’affichage au sens de l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 aurait été effectuée avant la prédite date, de sorte que le moyen d’irrecevabilité afférent laisse d’être fondé.
Il suit des considérations qui précèdent que le recours est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Les parties défenderesse et tierce intéressée soulèvent l’irrecevabilité du mémoire en réplique pour cause de dépôt tardif, ce que la partie demanderesse conteste à l’audience.
Force est au tribunal de constater qu’aux termes de l’article 5 paragraphes (5) (6) de la loi du 21 juin 1999 : « (5) Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse ; la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.
(6) Les délais prévus aux paragraphes 1 et 5 sont prévus à peine de forclusion. », tandis qu’aux termes de l’article 3 de cette même loi : « Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération. » En l’espèce, les mémoires en réponse des parties défenderesse et tierce intéressée ont été déposés en date du 15 décembre 2010, de sorte que la partie demanderesse disposait, en principe, d’un délai d’un mois pour déposer un mémoire en réplique, à savoir jusqu’au 15 janvier 2011.
Or, force est de constater que le 15 janvier 2011 était un samedi, de sorte que le délai pour déposer le mémoire en réplique a été prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable, à savoir en l’espèce le lundi 17 janvier 2011. Etant donné que le mémoire en réplique de la partie demanderesse n’a été déposé au greffe du tribunal administratif qu’en date du 18 janvier 2011, il est à écarter des débats pour cause de tardiveté.
Dès lors, les mémoires en dupliques déposés par les parties défenderesse et tierces intéressée sont également à écarter des débats dans la mesure où ils ne sont que la réponse au mémoire en réplique.4 Quant au fond, la partie demanderesse fait plaider que la décision litigieuse aurait autorisé des travaux incompatibles avec le plan d’aménagent général de la commune de Dudelange, ci-
après dénommé « PAG », dans la mesure où la partie de l’immeuble indiquée comme logement ne serait utilisée que comme prétexte pour couvrir la destination véritable de cet étage, à savoir l’aménagement de bureaux d’une entreprise artisanale qui, à partir de débuts modestes, connaîtrait actuellement un essor manifestement inconciliable avec la destination d’un quartier d’habitation de moyenne densité.
4 Voir TA 12 juin 2002, n° 13063 du rôle, Pas. adm. 2010, v° Procédure contentieuse, n° 654 et les références y citées Les parties défenderesse et tierce intéressée font valoir que le bâtiment litigieux serait implanté dans la zone d’habitation de moyenne densité. Or, suivant le PAG actuellement en vigueur, les commerces, les services de proximité et professions libérales seraient autorisés dans cette zone, à condition de ne pas gêner l’habitat et que le bâtiment où est tenu l’établissement comprenne au moins un logement. En l’espèce, les plans autorisés renseigneraient un logement dans l’étage en retrait et l’argumentation de la partie demanderesse selon laquelle le projet d’aménagement au second étage viserait en réalité à accueillir de nouvelles surfaces de bureaux demeurerait à l’état de pures allégations et se trouverait contredite par les plans autorisés par la commune. La partie … SCI verse en outre des photos tendant à démontrer que le second étage serait utilisé effectivement comme logement et non comme bureau.
Force est au tribunal de constater de prime abord que son rôle en la matière est de contrôler la conformité d’une autorisation de bâtir avec la règlementation urbanistique applicable, la destination effective et réelle d’un immeuble, le cas échéant contraire à l’autorisation de bâtir, relèvent de l’exécution de l’acte administratif et échappent ainsi à la compétence rationae materiae du tribunal administratif, de sorte que les moyens tendant à démontrer une affectation de l’immeuble litigieux prétendument non conforme à l’autorisation de bâtir déférée laissent d’être fondés.
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’immeuble litigieux se situe dans la zone d’habitation de moyenne densité définie aux termes de l’article 2.4.1. du PAG comme : « […] [comprenant] les parties du territoire de la Ville réservées aux maisons unifamiliales, bifamilliales et aux immeubles de plusieurs logements, avec un maximum de 4 logements par unité.
Les commerces et services de proximité et les professions libérales sont autorisés dans ces zones sous conditions : qu’ils ne gênent pas l’habitat, que le bâtiment où est tenu l’établissement comprend au moins un logement, et que la superficie nette de plancher occupée par le commerce ou le service n’excède pas 150 mètres carrés par établissement. Les stations-
services, les garages de réparation et le postes de carburant sont interdites. » Ainsi, l’article 2.4.1. PAG dispose que si, d’une manière générale, la « zone d’habitation de moyenne densité », est destinée aux maisons unifamiliales, bifamiliales et aux immeubles de plusieurs logements, avec un maximum de 4 logements par unité, il y permet cependant également l’implantation de commerces et de services de proximité et des professions libérales, sous réserve que ces derniers ne gênent pas l’habitat, que le bâtiment où est tenu l’établissement comprenne au moins un logement, et que la superficie nette de plancher occupée par le commerce ou le service n’excède pas 150 mètres carrés par établissement, les stations-services, les garages de réparation et le postes de carburant étant par ailleurs interdites.
En l’espèce, il résulte des plans autorisés par le bourgmestre que la construction projetée accueille un logement au second étage, de sorte que, sous cet aspect, c’est à bon droit que le bourgmestre a autorisé la construction litigieuse. Cependant, dans la mesure où il ressort des plans autorisés que l’immeuble est censé accueillir au rez-de-chaussée, ainsi qu’au premier étage, des bureaux, de sorte à ne pas relever de l’habitat, il y a lieu de vérifier si l’affectation peut être considérée comme répondant aux autres critères règlementaires. A cet égard, s’il ressort de la demande d’autorisation de construire du 29 juin 2009, que la construction projetée est affectée, à côté du logement du second étage, à des bureaux, affectation a priori conforme aux dispositions de l’article 2.4.1. du PAG, il appartenait encore au bourgmestre de vérifier le respect des autres conditions y inscrites, notamment celle de la superficie nette de plancher occupée des locaux destinés à recevoir des commerces ou des services de proximité, voir des professions libérales.
A cet égard, il ressort du plan autorisé par la commune de Dudelange en date du 26 août 2009, intitulé « VUE EN PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE, 1er ETAGE », numéro 002, que, d’un côté, le rez-de-chaussée de la construction projetée est entièrement réservé à l’accueil de bureaux et présente une superficie totale de 88,48 mètres carrés, à savoir un bureau de 42,29 mètres carrés, un débarras de 3,96 mètres carrés, un escalier de 12,06 mètres carrés et un bureau de 30,17 mètres carrés, hormis le garage et le deuxième débarras également accessible à partir d’un autre immeuble existant, et, de l’autre côté, que le premier étage est également entièrement réservé à l’accueil de bureaux présente une superficie totale de 115,33 mètres carrés, à savoir un bureau de 35,28 mètres carrés, un bureau de 8, 94 mètres carrés, un bureau de 14,02 mètres carrés, un bureau de 17,59 mètres carrés, un bureau de 22,74 mètres carrés et un hall de 16,76 mètres carrés, de sorte que les deux étages présentent ensemble une superficie de 203,81 mètres carrés, excédant ainsi la limite fixée à l’article 2.4.1. du PAG de 150 mètres carrés.
Partant, il suit des développements que précèdent que l’autorisation déférée encourt l’annulation pour violer les dispositions de l’article 2.4.1. du PAG.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond le déclare justifié ;
partant annule l’autorisation de bâtir n° 183/2009 du 26 août 2009 du bourgmestre de la Ville de Dudelange ;
condamne l’administration communale de Dudelange aux frais Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 octobre 2011 par :
Marc Sünnen, vice-président, Claude Fellens, premier juge, Anne Gosset, juge en présence du greffier Arny Schmit.
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