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13/09/2011 | LUXEMBOURG | N°28964

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 septembre 2011, 28964


Tribunal administratif Numéro 28964 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 août 2011 Audience publique extraordinaire du 13 septembre 2011 Recours formé par Monsieur … , …contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 23, L. 5.05.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 28964 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 août 2011 par Maître Arnaud Ranzenbe

rger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de ...

Tribunal administratif Numéro 28964 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 août 2011 Audience publique extraordinaire du 13 septembre 2011 Recours formé par Monsieur … , …contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 23, L. 5.05.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 28964 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 août 2011 par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … , né le … à … (Afghanistan), de nationalité afghane, demeurant à …tendant à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 22 juillet 2011 ayant déclaré sa demande de protection internationale irrecevable sur base de l’article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 août 2011 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Perrine Lauricella, en remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 7 septembre 2011.

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Le 18 février 2009, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».

Par décision du 15 février 2010, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », refusa de faire droit à ladite demande.

Le recours contentieux introduit par Monsieur … contre la décision ministérielle précitée fut rejeté définitivement en instance d’appel par un arrêt de la Cour administrative du 14 octobre 2010, inscrit sous le numéro 27210C du rôle.

Par courrier de son mandataire du 2 décembre 2010, Monsieur… s’adressa au ministre pour solliciter une tolérance, respectivement une autorisation de séjour pour raisons humanitaires.

Par décision du 2 décembre 2010, le ministre refusa de faire droit à la demande en obtention d’une autorisation de séjour, mais accorda une tolérance provisoire valable jusqu’au 31 mai 2011 à Monsieur… .

En date du 11 avril 2011, Monsieur…déposa une nouvelle demande de protection internationale auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration.

Par décision du 15 juin 2011, le ministre prolongea la tolérance provisoire accordée à Monsieur… jusqu’au 31 août 2011.

Le 22 juin 2011, Monsieur… fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa nouvelle demande de protection internationale.

Par décision du 22 juillet 2011, envoyée à l’intéressé par lettre recommandée du 25 juillet 2011, le ministre déclara la nouvelle demande en obtention d’une protection internationale de Monsieur … irrecevable sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006, décision libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée en date du 11 avril 2011 auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères.

Il résulte de votre dossier que vous aviez déposé une première demande de protection internationale le 18 février 2009. Celle-ci avait été rejetée au motif que votre récit était émaillé de nombreuses invraisemblances et de contradictions. Plus particulièrement, en ce qui concernait votre prétendue relation avec une certaine …, le Ministre avait estimé peu crédible que vous ayez rendu des visites quotidiennes à cette femme, tant avant son mariage qu'après, à l'insu de toute sa famille, donc de son mari et de ses voisins, d'autant plus que vous aviez dit que tout le monde était très proche et que, pour aller chez son mari, vous deviez passer par un corridor dans lequel donnaient les cours des maisons communes. Il avait aussi été considéré comme peu vraisemblable que, voyant … si fréquemment, elle ne vous ait jamais parlé de son mariage avec un autre homme et que vous ayez appris par hasard qu'elle avait été mariée à un certain ….

Le Ministre avait relevé également que vos problèmes – en les supposant établis -étaient d'ordre privé et qu'ils n'impliquaient ni votre race, ni votre religion, ni votre nationalité, ni votre appartenance à un groupe social ni vos convictions politiques. Ainsi, vous n'aviez allégué aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte fondée de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. De plus, une possibilité de fuite interne vous était offerte, vu l'étendue de l'Afghanistan et vu le fait que vous aviez dit parler plusieurs langues afghanes, dont le dialecte de Kaboul.

Vous avez été entendu par un agent ministériel dans le cadre de votre seconde demande de protection internationale en date du 22 juin 2011.

Vous versez à l'appui de votre seconde demande un DVD reprenant une émission de la chaîne BBC et un article de presse concernant la situation des couples adultères en Afghanistan, couples qui seraient voués à une mort par lapidation. Vous expliquez que vous avez versé cela car cela prouverait que vous risqueriez aussi la lapidation en cas de retour en Afghanistan.

Je vous rends attentif au fait que l'article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection prévoit que :

1. « Le Ministre considérera comme irrecevable la nouvelle demande d'une personne à laquelle la protection internationale a été définitivement refusée ou d'une personne qui a explicitement ou implicitement retiré sa demande de protection internationale, à moins que des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu'ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l'incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. ».

2. « Le demandeur concerné devra indiquer les faits et produire les éléments de preuve à la base de sa nouvelle demande de protection internationale dans un délai de quinze jours à compter du moment où il a obtenu ces informations.».

Indépendamment du fait que vous auriez pu présenter ces documents plus tôt, je vous rappelle que votre première demande avait été jugée peu crédible et votre récit peu vraisemblable. Il en résulte que les pièces que vous versez maintenant ne sauraient étoffer un récit déjà rejeté par manque de crédibilité. Je vous rends aussi attentif au fait que la situation en Afghanistan a été, elle aussi, prise en considération dans l'analyse de votre première demande, parallèlement à votre situation personnelle. Ces pièces que vous versez ne changent donc rien à l'appréciation de votre première demande de protection internationale puisque qu'elles ne vous concernent pas personnellement et qu'elles n'ajoutent rien à la crédibilité intrinsèque de votre récit.

Je suis au regret de vous informer qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, votre demande de protection internationale est irrecevable au motif que vous n'avez présenté aucun élément ou fait nouveau augmentant de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

Votre nouvelle demande en obtention d'une protection internationale est dès lors déclarée irrecevable. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 août 2011, Monsieur… a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 22 juillet 2011.

Dans la mesure où la décision déclare irrecevable la demande en obtention d’une protection internationale sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006 et que l’article 23 (3) de ladite loi prévoit un recours en annulation en matière de demandes déclarées irrecevables, seul un recours en annulation a pu être dirigé contre la décision ministérielle attaquée.

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur, déclarant être de nationalité afghane, affirme en premier lieu que le récit présenté à l’appui de sa première demande en obtention d’une protection internationale n’aurait pas comporté d’incohérences. Il précise par ailleurs que sa nouvelle demande de protection internationale serait fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de la première demande, à savoir sur le fait qu’il aurait eu en Afghanistan des relations intimes avec une femme mariée et que le mari de la femme n’aurait pas hésité à tuer son épouse lorsqu’il aurait découvert cette liaison et qu’il serait désormais à sa recherche pour le tuer à son tour. Contrairement à la procédure relative à la première demande de protection internationale, au cours de laquelle il se serait vu reprocher de ne pas avoir suffisamment établi que les autorités de son pays seraient dans l’incapacité de lui procurer une protection à l’encontre des persécutions émanant du mari de sa compagne, le demandeur affirme que les pièces versées dans le cadre de la demande de protection internationale sous examen pourraient démontrer à suffisance les pratiques utilisées en Afghanistan et notamment à Kandahar, province très proche de sa ville natale …. Il affirme que les nouveaux éléments rapportés seraient un DVD respectivement un article rédigé par la chaîne BBC news, démontrant que les autorités aghanes seraient dans l’incapacité de lui offrir une quelconque protection.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et qu’il aurait à bon droit déclaré irrecevable la demande nouvelle en obtention d’une protection internationale du demandeur, dont le recours serait à déclarer non fondé. Il estime que les arguments du demandeur dans le cadre de l’affaire sous examen se rapporteraient aux motifs de rejet de sa première demande de protection internationale et auraient partant déjà été toisés. Par ailleurs, il fait valoir que les documents remis par le demandeur concerneraient la situation en Afghanistan en général et non pas sa situation personnelle. Ces documents ne pourraient partant rendre crédible un récit qui n’aurait jamais été considéré comme tel.

Avant même de procéder à l’analyse des moyens avancés par le demandeur, le tribunal constate que contrairement aux affirmations des parties en cause, dans le cadre de la procédure relative à la première demande de protection internationale du demandeur, la crédibilité de l’intégralité du récit de ce dernier n’a pas été remise en cause. En effet, tant le tribunal administratif dans son jugement du 14 juillet 2010, inscrit sous le numéro 26722, du rôle que la Cour administrative dans son arrêt du 14 octobre 2010, inscrit sous le numéro 27210C du rôle, avaient soulevé certaines « zones d’ombre » dans le récit du demandeur, en retenant cependant que ces dernières ne sauraient affecter la crédibilité du récit dans son ensemble et en particulier en ce qui concerne les risques de persécution mis en avant.

Aux termes de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006, tel que modifié par la loi du 17 juillet 2007 :

« (1) Le Ministre considérera comme irrecevable la demande de protection internationale d’une personne à laquelle le statut de réfugié ou la protection internationale ont été définitivement refusés ou d’une personne qui a explicitement ou implicitement retiré sa demande de protection internationale, à moins que des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.

(2) Le demandeur concerné devra indiquer les faits et produire les éléments de preuve à la base de sa nouvelle demande de protection internationale dans un délai de quinze jours à compter du moment où il a obtenu ses informations. Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire prévu au paragraphe (1) en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien. (…) » Le droit à l’ouverture d’une nouvelle procédure d’instruction d’une demande de protection internationale est ainsi conditionné par la soumission d’éléments qui, d’une part, doivent être nouveaux et être invoqués dans un délai de quinze jours à compter du moment où le demandeur les a obtenus et, d’autre part, doivent augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur devant avoir été dans l’incapacité - sans faute de sa part - de se prévaloir de ces nouveaux éléments au cours de la procédure précédente, en ce compris la procédure contentieuse.

Il appartient dès lors au tribunal de vérifier si, en l’espèce, le demandeur a invoqué des faits nouveaux à l’appui de sa demande augmentant de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre à la protection internationale, étant entendu que le caractère nouveau des éléments avancés s’analyse notamment par rapport à ceux avancés dans le cadre de la précédente procédure.

Dans ce contexte, force est au tribunal de constater que si les pièces, versées en cause par le demandeur étaient à considérer comme faits ou éléments nouveaux, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire. En effet, lesdites pièces ne constituent tout au plus des éléments de preuve, destinés à étayer les motifs d’ores et déjà invoqués et toisés dans le cadre de la procédure relative à sa première demande de protection internationale.

Ainsi, dans son arrêt précité du 14 octobre 2010, la Cour administrative a pris position tant quant aux agissements du mari de l’amie du demandeur, ainsi que quant au manque de protection de la part des autorités afghanes, invoqué par le demandeur en retenant que : « Au-delà des éléments de crédibilité et plus particulièrement des zones d’ombre dégagées par le tribunal consistant dans les circonstances exactes du voyage de l’appelant vers l’Europe, la Cour, en présence essentiellement des mêmes éléments que ceux soumis au tribunal, est amenée à entériner l’analyse pertinente faite par les premiers juges y relativement. Essentiellement, les faits invoqués par Monsieur… se résolvent dans le fait par lui d’entretenir une liaison extraconjugale, alors qu’il aurait pour le moins dû savoir quelles ont été les implications au regard des lois strictes du pays, tirant leur inspiration du coran. Dans ce contexte, le tribunal a valablement pu conclure au caractère essentiellement privé de l’opposition d’intérêts existant entre l’appelant et le mari trompé, Monsieur …, et des conséquences s’en dégageant, sans que les risques en découlant ne puissent être reliés à l’appartenance à une race, une religion, une nationalité ou à une tendance politique voire même à un groupe social dans le chef de Monsieur , de sorte à ne pas pouvoir être considérés comme motif de persécution au sens de la Convention de Genève, ni suivant la loi du 5 mai 2006.

C’est dès lors à juste titre que le tribunal a déclaré non fondé le recours sous le volet du refus du statut de réfugié.

Concernant la demande de protection subsidiaire, le tribunal a encore valablement cadré le point de vue juridique de la problématique posée dans le contexte des articles 2 e) et 37 de la loi du 5 mai 2006. Il a par ailleurs valablement dégagé des dispositions de l’article 28 de la même loi que Monsieur … ne pouvait pas être considéré comme autorité publique, mais devait être vu comme personne privée. Si en vertu dudit article 28 des acteurs non étatiques peuvent être des agents de persécution au sens de ladite loi, tel ne saurait cependant être le cas que s’il peut être établi que ni l’Etat, ni des partis et organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions.

De même, les premiers juges ont valablement dégagé que cette protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants du pays donné contre la commission de tout acte de violence, tout comme une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel.

Dans ce contexte, le tribunal a valablement jugé qu’il ne saurait en être autrement qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit cependant être mise suffisamment en évidence par le demandeur de protection.

Enfin, le tribunal a encore valablement dégagé que l’appelant se limite à se référer à la différence du statut social entre lui-même, simple fils de paysan, et le douanier … par rapport aux relations duquel il existerait des tendances à la corruption, sans toutefois même n’alléguer voire rechercher la protection des autorités afghanes, sinon des autorités internationales en place en Afghanistan. Par ailleurs, le rayon d’action de Monsieur … et de ceux qui l’entourent devrait être vu comme étant limité localement d’après les éléments indiqués en cause à défaut de données suffisamment établies en sens contraire. (…) ».

Force est au tribunal de constater que le DVD, ainsi que l’article de la chaîne BBC versés par le demandeur dans le cadre de la seconde demande de protection internationale ne sont pas de nature à énerver les conclusions dégagées par la Cour administrative concernant la première demande de protection internationale du demandeur. Ainsi, lesdites pièces n’ôtent pas le caractère essentiellement privé des faits déclarés par le demandeur à l’appui de sa première demande. Par ailleurs, la Cour administrative a retenu dans son arrêt précité que le mari de l’amie du demandeur n’était pas à considérer comme autorité publique au sens de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 et que le demandeur restait en défaut d’établir que l’Etat ou les partis et organisations qui contrôlent l’Etat ne pourraient ou ne voudraient lui accorder une protection contre d’éventuelles persécutions. En l’espèce, le demandeur reste en défaut de préciser pour quelle raison le DVD déposé à l’appui de sa seconde demande de protection internationale seraient de nature à établir une absence de protection de l’Etat ou des partis et organisations qui contrôlent l’Afghanistan contre d’éventuelles persécutions et il ne ressort d’ailleurs d’aucun élément en cause que le demandeur aurait recherché la protection des autorités afghanes sinon des autorités internationales en place contre les éventuels agissement du mari de son amie.

Dans la mesure où la crédibilité du récit du demandeur n’a pas été remise en cause par les juridictions administratives dans le cadre de la procédure relative à sa première demande de protection internationale, mais que la Cour administrative a retenu en dernière instance que sa demande de protection internationale n’était pas justifiée et que les pièces versées par le demandeur dans le cadre du recours sous analyse ne sont destinées qu’à appuyer les moyens d’ores et déjà invoqués et toisés dans le cadre de la première demande de protection internationale, force est au tribunal de constater que le ministre a valablement pu retenir que le demandeur n’a pas apporté d’éléments nouveaux de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié ou au statut conféré par la protection subsidiaire de sorte que c’est à bon droit que le ministre a déclaré irrecevable la nouvelle demande de protection internationale de Monsieur sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006.

Dès lors, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en annulation ;

au fond le déclare non justifié ;

partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, vice-président, Françoise Eberhard, premier juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 13 septembre 2011, à 15h00, par le premier vice-président, en présence du greffier de la Cour administrative Anne-Marie Wiltzius, greffier assumé.

s.Anne-Marie Wiltzius s.Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 septembre 2011 Le greffier assumé du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 28964
Date de la décision : 13/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2011-09-13;28964 ?

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