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06/07/2011 | LUXEMBOURG | N°27086

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 juillet 2011, 27086


Tribunal administratif N° 27086 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 juillet 2010 1re chambre Audience publique du 6 juillet 2011 Recours formé par la société anonyme …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Roeser en matière d’urbanisme

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 27086 du rôle et déposée le 9 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme …, établie et ayant son siège

social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ins...

Tribunal administratif N° 27086 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 juillet 2010 1re chambre Audience publique du 6 juillet 2011 Recours formé par la société anonyme …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Roeser en matière d’urbanisme

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 27086 du rôle et déposée le 9 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro …, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du 26 avril 2010 du bourgmestre de la commune de Roeser lui ayant refusé l’autorisation de construire un immeuble de bureaux et commercial au lieu-dit « … », sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Roeser sous les numéros …, … et … de la section C de Livange ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 13 juillet 2010, portant signification du prédit recours à l’administration communale de Roeser ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 juillet 2010 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Roeser ;

Vu le mémoire en réponse, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2010 par Maître Steve HELMINGER au nom de l’administration communale de Roeser ;

Vu le mémoire en réplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 janvier 2011 par Maître Fernand ENTRINGER au nom de la demanderesse ;

Vu le mémoire en duplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 février 2011 par Maître Steve HELMINGER au nom de l’administration communale de Roeser ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Fernand ENTRINGER et Maître Steve HELMINGER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 juin 2011.

___________________________________________________________________________

Le 23 juillet 2009, la société anonyme …, ci-après « la société …», adressa au bourgmestre de la commune de Roeser, ci-après « le bourgmestre », une demande en vue d’obtenir l’autorisation de construire un immeuble de bureaux et commercial au lieu-dit « … », sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Roeser sous les numéros…, … et … de la section C de Livange.

Par décision du 26 avril 2010, le bourgmestre refusa l’autorisation sollicitée pour les motifs suivants :

« En réponse à votre demande du 23 juillet 2009, par laquelle vous sollicitez l’autorisation de construire un nouvel immeuble de bureaux et commercial, au lieu-dit « … », … le long de la route … à Livange sur un terrain inscrit au Cadastre de la Commune de Roeser sous les numéros …, … et … de la section C de Livange, je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de vous accorder l'autorisation sollicitée pour le projet tel qu’il a été présenté par le bureau d'architecture … de L-…, et ce pour la raison suivante :

Le terrain devant accueillir la construction, objet de votre demande, est couvert à l'heure actuelle par un PAP approuvé en date du 22 mars 2004 par le Ministre de l'Intérieur.

Ce PAP, mis à part les Immeubles désignés lot A, B et C et situé à la droite de la zone concernée, ne renseigne d’aucune autre construction, ni non plus d'aucune implantation pour un quelconque autre immeuble ! II en résulte que ce PAP n'autorise aucune autre construction que celles désignées dans sa partie graphique, de sorte que toute autre construction sur le site devra être précédée d'une modification préalable du PAP en vigueur.

Votre projet n'étant en conséquence pas conforme à la réglementation urbanistique actuellement en vigueur et plus précisément au PAP recouvrant la parcelle-devant l'accueillir, je ne suis actuellement pas en mesure de délivrer un permis de construire pour votre projet « immeuble bureaux et commercial …».

La présente vous est transmise aux fins de notification, conformément aux prescriptions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes. Un recours contre la présente peut être interjeté auprès du tribunal administratif par un avocat de la liste 1, conformément aux dispositions de la 1oi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente. (…) » Par requête déposée le 9 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif, la société …a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la prédite décision de refus du 26 avril 2010.

Etant donné que la loi ne prévoit aucun recours de pleine juridiction en matière d’urbanisme, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en annulation dirigé contre la décision de refus déférée.

Le recours principal en annulation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser le recours subsidiaire en réformation.

Le tribunal, saisi d’un recours en annulation, vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et contrôle si la décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés.

Dans ce cadre, il appartient d’abord au tribunal de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.

En ce qui concerne la légalité extrinsèque de la décision de refus déférée, la société …fait plaider que comme la décision entreprise ne ferait ni état de la saisine de la commission consultative des bâtisses créée en application de l’article 15 de la loi communale, ni de la composition de cette commission, ni de son vote au sujet de la demande dont question, il y aurait violation de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur la procédure administrative non contentieuse (sic).

Si l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes exige certes que les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent et, lorsqu’il agit d’un organisme collégial, que ces avis doivent également indiquer la composition de l’organisme, les noms des membres ayant assisté à la délibération et le nombre de voix exprimées en faveur de l’avis exprimé, encore faut-il qu’il y ait eu en l’espèce saisine d’une telle commission.

L’administration communale de Roser, de son côté, affirme que son règlement sur les bâtisses ne prévoirait pas pour un cas tel que celui soumis au tribunal la saisine d’une quelconque commission consultative des bâtisses.

Or, comme aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à une commune la création d’une telle commission des bâtisses, qui ne constitue qu’une commission consultative dont la création est purement facultative, et que la société …, au-delà de cette allégation, reste en défaut de soumettre un quelconque élément au tribunal permettant de conclure, d’une part, à l’existence au sein de l’administration communale de Roser d’une commission des bâtisses, d’autre part à l’existence d’une disposition imposant en l’espèce la saisine de la commission, et, de troisième part, à la saisine effective d’une telle commission du projet litigieux, le moyen afférent doit être rejeté comme étant non justifié.

En ce qui concerne la motivation intrinsèque de la décision de refus déférée au tribunal, le tribunal doit de prime abord constater que la demanderesse avance une argumentation a priori contradictoire.

C’est ainsi que la société …s’empare de l’existence d’un plan d’aménagement particulier, ci-après « le PAP », présenté part l'architecte …et approuvé par le ministre de l'Intérieur en date du 22 mars 2004, dont l’objet aurait été, selon elle, de modifier l’article 14 de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Roeser, ci-après « le PAG », en englobant à la zone hôtelière la notion de « tertiaire », de sorte que la destination de la zone aurait changé pour devenir plus polyvalente, modification qui, selon la demanderesse, aurait porté sur l’intégralité des terrains visés, à savoir non seulement sur les terrains comportant par ailleurs un projet urbanistique précis, articulé autour de lots A, B et C, mais également sur l’autre partie des terrains concernés, laissée en blanc, la demanderesse dans sa requête introductive d’instance affirmant en effet que « indubitablement, le PAP … a été étendu tel quel à l'ensemble de la zone hôtelière, sans qu'il n'y ait la moindre restriction de son application à un quelconque lot B au sein de la zone hôtelière », la demanderesse considérant encore explicitement au point 3.6 de sa requête introductive d’instance que ledit PAP aurait été applicable à « toute la surface ».

La demanderesse, sur base d’un plan cadastral, émis le 1er juin 2001 et portant le n° …, explique ensuite dans son mémoire en réplique que le lot … au lieu-dit « … » aurait été divisé en deux lots : un lot A, renseigné sur la partie gauche de la surface, de 76 ares 20 centiares et un lot B, de la même surface, situé à droite du plan en bordure de l’autoroute, et subdivisé, dans le cadre du PAP susvisé, en lots urbanisés A, B, et C, l’ensemble de cette surface, c’est-

à-dire les parties A et B du plan cadastral (2 x 76a 20ca), formant la zone hôtelière conformément à l’article 14 de la partie écrite du PAG. Or le texte du PAP ne vaudrait pas seulement pour la partie B du terrain …, mais pour l’ensemble de la zone, c’est-à-dire pour les parties A et B qui la composent, d’une surface de 2 x 76 ares et 20 centiares.

La société …veut encore pour preuve de son raisonnement le fait que le 16 juillet 2009, la commune de ROESER aurait conclu avec elle une convention ayant pour objet « les conditions et modalités d'exécution du projet d'aménagement particulier décrit à l'article 1 ci-

après », ledit article 1er précisant encore que la convention se serait rapporté au « plan … à Livange présenté par l'architecte …de Luxembourg » et qu’elle aurait obtenu le 21 décembre 2007 une autorisation de principe du précédent bourgmestre « relative à la construction d'un nouvel immeuble de bureaux et commercial au lieu-dit « … » … le long de la route … à Livange sur un terrain inscrit au cadastre de la Commune de Roeser sous le numéro … de la section C de Livange ».

Or, elle estime que cette autorisation de principe du 21 décembre 2007 aurait créé à son profit un droit acquis, de sorte que le retrait de ce droit ou sa méconnaissance aurait dû déclencher l’application de l’article 9 de la procédure administrative non contentieuse, ce qui n’aurait pas été fait.

Par ailleurs, elle estime que comme l’article 3 du même règlement imposerait à toute autorité administrative saisie d’une demande d’appliquer d’office le droit qui convient à la cause, si le PAP ne devait pas être applicable, la commune de Roeser aurait dû d’office appliquer l’article 27 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

En revanche, au point 2 de son mémoire en réplique, elle affirme « que … visait le lot B du plan cadastral » et au point 4 du même mémoire « que …avait restreint sa demande au terrain B, partie du lot … », pour ensuite maintenir que le PAP n’aurait pas été limité à la zone B, mais qu’il se serait imposé tant pour les lots A et B que pour les parties graphiques et écrites.

L’administration communale de Roeser, de son côté, oppose de prime abord à la demanderesse le fait que le PAP tel qu’approuvé par le ministre de l’Intérieur en date du 22 mars 2004 recouvrirait la parcelle appartenant à la société …et pour laquelle celle-ci avait sollicité l’autorisation de construire refusée, et que ledit PAP ne renseignerait que 3 lots constructibles, à savoir les lots A, B et C. Dès lors, le PAP ne renseignant aucun autre lot constructible, l’autorisation sollicitée n’aurait pas pu être délivrée à défaut de modification préalable du PAP.

A titre subsidiaire et à supposer que le tribunal devait estimer que la partie gauche du PAP et laissée en blanc devrait pouvoir accueillir une construction sans qu’un lot constructible n’y soit désigné, l’administration communale relève que le projet litigieux tel que soumis par la société …empièterait sur les zones réservées dans ce PAP de 2004 au domaine public, l’infrastructure publique est modifiée, notamment les voiries de desserte, de sorte qu’en tout état de cause le projet sous analyse ne serait pas conforme au PAP.

Par conséquent, elle estime que comme le PAP n’autoriserait aucune autre construction que celle désignée dans sa partie graphique, toute autre construction sur le site devrait être précédée d’une modification préalable du PAP en vigueur.

Dans son mémoire en duplique, l’administration communale, ayant constaté que la demanderesse, sous les points 1 à 5 de son mémoire en réplique, soutient à présent que le PAP n’aurait visé que le seul lot B d’un terrain inscrit au cadastre sous le numéro …, pour argumenter ensuite sous les points 6 et 7 que la partie écrite de ce PAP viserait cependant l’intégralité de ce terrain inscrit sous le numéro … en ses lots A et B, réfute cette argumentation en expliquant que soit le PAP … visait l’intégralité du terrain inscrit sous le cadastre numéro …, donc les lots A et B et ceci tant pour sa partie graphique que pour sa partie écrite, soit il ne visait que le lot B.

Or, l’argumentation de la société …selon laquelle le PAP n’aurait visé que le lot B serait contredite par la partie graphique du PAP, qui non seulement ne ferait aucune référence à une division du terrain en deux lots A et B, mais empièterait encore, pour le moins en ce qui concerne les infrastructures publiques et les terrains désignés domaines publiques, sur le prétendu lot A de ce terrain, de sorte qu’il serait manifeste que le PAP couvrait bien l’intégralité du terrain inscrit sous le numéro cadastral …, ce qui serait encore confirmé par la partie écrite de ce PAP qui dans son article 14.1 intitulé « rescriptions urbanistiques et dimensionnelles (nouvel article) » viserait à plusieurs reprises expressément les plans du PAP pour s’y référer en ce qui concerne les implantations des immeubles à ériger et des surfaces à aménager en espace de verdure, ledit article faisant d’ailleurs également expressément référence aux coupes figurant sur le plan du PAP pour ce qui concerne le gabarit des immeubles à ériger.

En revanche, en ce qui concerne le terrain laissé en blanc sur ce PAP, aucun immeuble n’y serait renseigné.

A admettre néanmoins que le PAP ne concernerait que le lot B du terrain inscrit sous le cadastre sous le numéro …, l’administration communale fait plaider que le lot A de ce terrain ne serait à l’heure actuelle couvert par aucun PAP valablement approuvé, de sorte que la demanderesse devrait en tout état de cause et préalablement à toute demande d’autorisation de construire élaborer d’abord un PAP couvrant ce lot A du terrain.

Dès lors, en guise de conclusion, l’administration communale expose que soit le PAP couvrait l’intégralité de la zone hôtelière, donc l’intégralité du terrain inscrit sous le numéro … du cadastre, soit il ne couvrait que le lot B de ce terrain. Dans le premier cas, elle estime qu’à défaut d’indication afférente dans la partie graphique du PAP aucune construction ne pourrait être autorisée à défaut de modification ponctuelle de ce PAP sur la partie laissée en blanc de ce PAP et constituant d’après la partie demanderesse le lot A de ce terrain. Dans le deuxième cas ce même lot A serait dépourvu de tout PAP et il y aurait préalablement et avant toute construction lieu d’élaborer un PAP couvrant cette partie du terrain.

Le tribunal constate en l’espèce, au vu des pièces versées en cause, et notamment au vu du plan intitulé « Nouvel immeuble de bureaux et commercial au lieu-dit « … », …, le long de la route … à Livange - commune de Roeser », daté du 22 juillet 2008, que la demande de la société …portait sur un ensemble immobilier d’une surface au sol de quelques 3000 m2 sis le long de la …, à gauche d’un ensemble immobilier existant comprenant trois immeubles articulés entre deux hôtels et un immeuble de bureaux.

Le tribunal constate encore que ledit plan - portant tant sur l’immeuble à construire que sur les immeubles existants - recouvre les mêmes terrains que ceux couverts par la partie graphique du PAP, intitulé « PAP complexe hôtelier et tertiaire à Livange », daté du 24 juillet 2002, figurant sous le numéro 5 de la farde de pièces I de l’administration communale, ladite partie graphique ne prévoyant cependant que des constructions sur la partie droite dudit plan, constructions actuellement réalisées sous la forme des deux hôtels et de l’immeuble de bureaux indiqués ci-dessus.

Il appert encore à l’étude des documents versés en cause que le PAP, en sa partie écrite, poursuivait un double objectif, à savoir, d’une part, procéder à une modification des dispositions écrites du PAG de la commune de Roeser, et plus particulièrement, de son article 14, et, d’autre part, instaurer un plan d’aménagement particulier, ce double objet résultant tant du courrier du ministre de l’Intérieur du 22 mars 2004 qui identifie le projet dressé par l’architecte … à juste titre comme « projet d’aménagement particulier et de modification du projet d’aménagement général au lieu-dit « … », à Livange », que des délibérations du conseil communal en date des 5 mai 2003 et 11 juillet 2003, qui distinguent entre la modification de la zone hôtelière, définie à l’article 14 du PAG, et le PAP proprement dit, ces deux volets faisant d’ailleurs l’objet de deux délibérations distinctes.

Il convient encore de constater que si la modification de la partie écrite du PAG avait vocation à s’appliquer à l’intégralité de les terrains couverts par le susdit plan, c’est-à-dire par référence au plan cadastral invoqué par la partie demanderesse, aux lots A et B figurant sur ce plan cadastral, l’ensemble de ces terrains étant soumis à l’article 14 partiellement modifié, le PAP stricto sensu, au sens de l’article 1er de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, à savoir une opération d’urbanisme destinée à aménager concrètement un terrain donné, ne porte quant à lui que sur le lot B, pour lequel il prévoyait, comme retenu ci-avant, un ensemble immobilier comprenant trois immeubles articulés entre deux hôtels et un immeuble de bureaux.

C’est dans ce contexte que doit être située la référence figurant sur le projet dressé par l’architecte … « Terrain situé sur le territoire de la commune de Roser à Livange et inscrit au cadastre sous le nom de …Luxembourg et appartenant à …sous la section C de Livange lot B1 partie du lot … d’une contenance de 76a 20 ca », cette référence visant directement le lot B tel que figurant sur le plan cadastral, seul objet du PAP stricto sensu.

Le PAP, pris en son volet de projet de modification du PAG, a dès lors imposé des modifications à l’ensemble de la parcelle …, en ce sens que celle-ci, initialement classée en « zone hôtelière », a été reclassée en « Zone hôtelière et tertiaire », destinée, aux termes du premier alinéa de l’article 14 modifié « à être utilisée exclusivement pour les besoins du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que pour les besoins du secteur tertiaire », tout en restant soumise, conformément à l’alinéa 3 de l’article 14, non visé par la modification, à la nécessité d’élaborer « un plan d’aménagement particulier comprenant une partie écrite », étant particulièrement souligné qu’aux termes des délibérations afférentes du conseil communal, seul l’alinéa premier de l’article 14 a été modifié, de sorte que les deuxième et troisième alinéas demeurent en vigueur.

En revanche, pris en son sens premier, à savoir celui d’un projet d’aménagement urbanistique concret, il n’a étendu ses effets que sur le « Terrain situé sur le territoire de la commune de Roeser à Livange et inscrit au cadastre sous le nom de …Luxembourg et appartenant à …sous la section C de Livange lot B partie du lot … d’une contenance de 76a 20 ca », à savoir au côté droit de la parcelle …, seule partie comprenant un projet immobilier concret.

C’est dès lors à juste titre que le bourgmestre a opposé au projet immobilier de la société …, projet immobilier prévu sur le côté gauche de la parcelle …, l’absence de projet d’aménagement particulier valable, le PAP tel qu’approuvé par le ministre de l’Intérieur en date du 22 mars 2004 n’ayant, en ce qui concerne le côté gauche de ladite parcelle, que modifié l’article 14 PAG, sans cependant y prévoir de construction concrète.

Aussi, c’est encore à bon droit que le bourgmestre a insisté sur la nécessité conformément à l’article 14 alinéa 3 PAG, d’élaborer également pour ce côté gauche un PAP prévoyant un projet immobilier concret, respectivement de modifier en ce sens le PAP existant.

Il se dégage des développements qui précèdent que la décision de refus est motivée à suffisance de droit et de fait par le seul constat de l’absence de plan d’aménagement particulier prévoyant concrètement des constructions sur la partie gauche de la parcelle ….

Cette conclusion n’est pas énervée par l’existence d’une convention conclue entre l’administration communale et la demanderesse, ladite convention se rapportant explicitement au projet relatif au seul côté droit de la parcelle …, à savoir, aux termes de son article 1er au « territoire (sic) inscrit au cadastre de la commune de Roser sous le nom de … et appartenant à …sous la section C de Livange lot B partie du lot … d’une contenance de 76a 20 ca », ni par 1 Souligné par le tribunal.

l’existence d’un accord de principe du bourgmestre, daté du 21 décembre 2007, un tel accord de principe, outre de ne pas être prévu en l’espèce par la réglementation urbanistique communale, n’ayant pas d’autre portée que celle d’informer la partie demanderesse que le principe de la construction d’un immeuble de bureaux et commercial sur les terrains concernés pouvait être - sous certaines conditions - approuvé, de sorte qu’un tel accord de principe n’est pas constitutif d’une « décision ayant créé ou reconnu des droits » au sens de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 19792.

Il ne s’agit d’ailleurs non plus d’une décision de retrait ou de révocation, la décision de refus actuellement déférée n’ayant pas remis en cause d’un point de vue urbanistique ou technique le projet de construction de la demanderesse, mais s’étant opposé à son autorisation sans élaboration et approbation préalable d’un plan d’aménagement particulier.

Par ailleurs, au-delà du fait que ledit accord de principe portait manifestement sur « la construction d’un nouvel immeuble de bureaux et commercial au lieu-dit « … » …, le long de la route … à Livange sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Roeser sous le numéro … de la section C de Livange » au profit d’un « …», il ne résulte pas des éléments en possession du tribunal qu’il se soit agi du même projet que celui ayant par la suite fait l’objet de la décision de refus déférée adressée à la société …, les plans versés en cause par la demanderesse sur demande du tribunal, datés du 21 décembre 2007, objet de l’accord de principe, différant au contraire de ceux datés du 22 juillet 2008 et soumis au bourgmestre dans le cadre de la demande en autorisation de construire telle que refusée le 26 avril 2010, la comparaison des profils des deux projets permettant ainsi notamment de distinguer des différences au niveau des façades, de l’agencement des fenêtres, des installations techniques (ascenceurs), et tout particulièrement de la configuration de la partie A de l’immeuble projeté, laquelle devait initialement être scindée en deux parties ( A1 et A2), alors que dans le projet daté du 22 juillet 2008, ladite partie doit être réalisée en un seul bloc, mais comportant en son milieu une trouée.

Enfin, en ce qui concerne l’invocation de l’article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 (« Toute autorité administrative est tenue d´appliquer d´office le droit applicable à l´affaire dont elle est saisie ») conjointement à l’article 27 de la loi modifiée de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, aux termes duquel « Les communes peuvent définir dans leur plan d’aménagement général des terrains ou ensembles de terrains auxquels l’obligation d’établir un plan d’aménagement particulier n’est pas applicable et dont la mise en valeur pourra par conséquent se faire directement sur base du plan d’aménagement général », ce moyen est à rejeter, étant donné qu’il ne tend pas à voir le bourgmestre appliquer le droit applicable au présent litige - à savoir la réglementation urbanistique communale existante - mais à voir une autre autorité - le conseil communal -

modifier la réglementation urbanistique existante, et plus particulièrement le PAG de la commune de Roeser, afin de décharger la demanderesse de l’obligation pesant sur elle d’élaborer préalablement un PAP.

Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.

2 En ce sens, trib. adm. 28 février 2005, 18632, confirmé par arrêt du 17 janvier 2006, n° 19636C, www.ja.etat.lu Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le recours subsidiaire en réformation ;

condamne la partie demanderesse aux frais Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 juillet 2011 par :

Marc Sünnen, premier juge, Claude Fellens, premier juge, Anne Gosset, juge en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Michèle Hoffmann s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 6 juillet 2011 Le Greffier du Tribunal administratif 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 27086
Date de la décision : 06/07/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2011-07-06;27086 ?

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