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09/06/2011 | LUXEMBOURG | N°26980

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 juin 2011, 26980


Tribunal administratif Numéro 26980 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juin 2010 2e chambre Audience publique du 9 juin 2011 Recours formé par la société à responsabilité limitée …, … contre un bulletin de cotisation émis par la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg en matière de cotisations professionnelles

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 26980 du rôle et déposée le 4 juin 2010 au greffe du tribunal administratif par Maître Jea

n-Pierre Winandy, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg...

Tribunal administratif Numéro 26980 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juin 2010 2e chambre Audience publique du 9 juin 2011 Recours formé par la société à responsabilité limitée …, … contre un bulletin de cotisation émis par la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg en matière de cotisations professionnelles

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 26980 du rôle et déposée le 4 juin 2010 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Pierre Winandy, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée …, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un bulletin de cotisation de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg du 3 mai 2010 portant sur l’année de cotisation 2009 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy Engel, demeurant à Luxembourg, du 7 juin 2010, portant signification de ce recours à la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 8 novembre 2010 par Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, ledit mémoire en réponse ayant été notifié en date du même jour par acte d’avocat à avocat au mandataire de la partie demanderesse ;

Vu le mémoire en réplique, erronément qualifié de mémoire en duplique, déposé au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 2010 par Maître Jean-Pierre Winandy pour compte de la société à responsabilité limitée …, ledit mémoire en réplique ayant été notifié le lendemain par acte d’avocat à avocat au mandataire de la Chambre de Commerce ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 24 décembre 2010 par Maître Patrick Kinsch pour compte de la Chambre de Commerce, ledit mémoire en duplique ayant été notifié le même jour par acte d’avocat à avocat au mandataire de la partie demanderesse ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le bulletin critiqué ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Georges Simon, en remplacement de Maître Jean-Pierre Winandy, et Maître Violeta Dimitrova, en remplacement de Maître Patrick Kinsch, en leurs plaidoiries respectives.

En date du 3 juillet 2009, la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, ci-

après dénommée la « Chambre de Commerce », émit à l’égard de la société à responsabilité limitée …, ci-après dénommée la « société … », un bulletin de cotisation portant fixation de la cotisation pour l’année 2009 d’un montant de … €.

En annexe à un courrier du 11 décembre 2009, la Chambre de Commerce fit parvenir à la société … un bulletin de cotisation portant rappel de la cotisation due pour l’année 2009 ainsi que pour les cotisations antérieures dues pour les années 2007 et 2006, pour un montant total de … €.

En date du 3 mai 2010, l’administration des Contributions directes fit parvenir à la société … un extrait de compte portant sur un montant d’impôts à payer au titre de l’année 2009 de … € au titre de la cotisation due à la Chambre de Commerce.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 juin 2010, la société … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation du bulletin précité de l’administration des Contributions directes du 3 mai 2010 portant sur la cotisation à payer à la Chambre de Commerce au titre de l’année 2009.

A défaut de dispositions légales prévoyant un recours au fond en matière de décisions prises par une chambre professionnelle et portant sur les cotisations qui lui sont dues de la part de ses membres, il y a lieu de conclure à l’incompétence du tribunal administratif pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal contre le bulletin litigieux du 3 mai 2010.

Partant, seul un recours en annulation a pu être introduit contre ledit bulletin.

Il échet à ce stade de relever qu’alors même que le recours est dirigé contre un extrait de compte émis par l’administration des Contributions directes en exécution d’un bulletin de cotisation émis par la Chambre de Commerce, cette considération ne saurait entraîner à ce titre une quelconque conséquence juridique, étant donné qu’il n’est pas contesté en cause que cet extrait de compte n’a été établi par l’administration des Contributions directes qu’à la suite d’un bulletin émis par la Chambre de Commerce, qui est partant censé faire partie intégrante dudit extrait de compte, de sorte qu’en attaquant celui-ci, la société … a nécessairement attaqué la décision afférente de la Chambre de Commerce.

Dans son mémoire en réponse, la Chambre de Commerce conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation, au motif qu’il aurait été introduit au-delà du délai légal. Elle estime en effet que dans la mesure où le bulletin initial émis en date du 3 juillet 2009 aurait été notifié en date du même jour à la société …, où une lettre de rappel lui aurait été adressée par lettre recommandée en date du 11 décembre 2009 et où le recours sous examen n’a été introduit qu’en date du 4 juin 2010, ce dernier aurait été introduit en dehors du délai légal de trois mois.

En ce qui concerne la recevabilité du recours ratione temporis, il échet tout d’abord de se référer à l’article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, qui dispose en son paragraphe (1) que « sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance ».

Comme en la présente matière, il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire particulière quant au délai de recours contentieux, seul le délai de trois mois prévu au paragraphe (1) de l’article 13 précité est d’application.

La partie demanderesse entend résister au moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé par la Chambre de Commerce en soutenant que les instructions quant aux voies de recours feraient défaut sur les bulletins précités de la Chambre de Commerce des 3 juillet et 11 décembre 2009, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir une violation de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes. Elle soutient plus particulièrement que l’indication sur les voies de recours figurant au dos des bulletins de la Chambre de Commerce serait incomplète, étant donné qu’elle ferait, à tort, référence au règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’affiliation à la Chambre de Commerce, au mode et à la procédure d’établissement du rôle des cotisations de la Chambre de Commerce et fixant la procédure de perception des cotisations de la Chambre de Commerce, au motif que ce règlement grand-ducal aurait été déclaré illégal par plusieurs arrêts de la Cour administrative du 15 juin 2010, étant donné qu’il a été pris en l’absence d’un avis du Conseil d’Etat et sans que la condition légale de l’urgence n’a été remplie. C’est ainsi que dans la mesure où l’indication des voies de recours ferait référence à ce règlement grand-ducal déclaré illégal par la Cour administrative, il y aurait lieu de conclure à l’inexistence de ladite indication, et à la violation de l’article 14 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, de sorte qu’aucun délai de recours contentieux n’aurait pu commencer à courir.

Il y a tout d’abord lieu de relever que les décisions des 3 juillet et 11 décembre 2009 sont à qualifier de décisions administratives individuelles relevant en principe de l’application de la procédure administrative non contentieuse, telle que réglementée par le règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979, de sorte qu’il y a lieu de savoir si ces décisions relèvent du champ d’application de l’article 14 dudit règlement grand-ducal, rendant ainsi nécessaire l’information sur les voies de recours y prévues pour faire courir le délai de recours.

Il y a toutefois lieu de constater que les bulletins de cotisation de la Chambre de Commerce ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 14 précité, comme ne constituant ni des décisions « refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes des parties », ni des décisions « révoquant ou modifiant d’office une décision ayant créé ou reconnu des droits ». Il s’ensuit que le bulletin de cotisation initial du 3 juillet 2009 ainsi que le bulletin de rappel du 11 décembre 2009 ne constituent pas des décisions visées par l’article 14 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979. Dès lors que ces bulletins ne devaient pas contenir une quelconque instruction sur les voies de recours. Abstraction faite de cette considération, il n’est pas contesté en cause qu’au-delà de l’absence d’une exigence légale afférente, l’instruction sur les voies de recours contenue au dos des bulletins est correcte, en ce qu’il y est indiqué qu’« un recours en annulation contre le présent bulletin peut être introduit auprès du tribunal administratif par le ministère d’un avocat à la Cour et dans les trois mois à partir de la réception du bulletin ». La seule considération qu’au dos des bulletins de la Chambre de Commerce figure également une référence au règlement grand-ducal précité du 21 décembre 2007 ayant été déclaré illégal par différents arrêts de la Cour administrative n’est pas de nature à énerver l’exactitude de l’indication des voies de recours, de sorte que cette considération à elle seule ne saurait avoir une quelconque incidence quant au délai de recours contentieux.

Comme il ressort par ailleurs de manière non contestée des pièces versées par la Chambre de Commerce que le bulletin de cotisation initial ayant trait à l’année de cotisation 2009 a été notifié à la société … en date du 3 juillet 2009, le délai de recours contentieux a commencé à courir en date du 3 juillet 2009 pour expirer trois mois plus tard. Il s’ensuit que le recours contentieux déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 juin 2010 a été manifestement introduit au-delà du délai de trois mois légalement fixé par l’article 13 de la loi précitée du 21 juin 1999. Le recours est partant à déclarer irrecevable pour dépôt tardif, sans qu’il y ait lieu de prendre position par rapport aux autres moyens et arguments développés en cause.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal ;

déclare irrecevable le recours en annulation introduit à titre subsidiaire ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Françoise Eberhard, premier juge, Anne Gosset, juge, et lu à l’audience publique du 9 juin 2011 par le premier vice-président, en présence du greffier assumé Sabrina Knebler.

s. Sabrina Knebler s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 9 juin 2011 Le Greffier assumé du Tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 26980
Date de la décision : 09/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2011-06-09;26980 ?

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