Tribunal administratif Numéro 28671 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 mai 2011 2e chambre Audience publique du 6 juin 2011 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 28671 du rôle et déposée le 27 mai 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d'une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 28 avril 2011 ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 mai 2011 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Daniel Ruppert en sa plaidoirie à l’audience publique du 6 juin 2011.
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En date du 2 mars 2011, Monsieur … fut arrêté par la police grand-ducale pour commission d’un vol dans un centre commercial à Mersch. Il fut alors placé en détention préventive au Centre pénitentiaire de Luxembourg jusqu’au 12 avril 2011.
En date du 12 avril 2011, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministre », prit un arrêté de refus de séjour à l’égard de Monsieur …, contenant également un ordre de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, ou à destination du pays dans lequel il est autorisé à séjourner.
Par un arrêté séparé du même jour, le ministre ordonna la rétention administrative de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, dénommé ci-après le « Centre de séjour », pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. Ledit arrêté fut notifié à l’intéressé le même jour.
Un recours en réformation introduit contre la décision précitée du 12 avril 2011 contenant une mesure de rétention administrative à l’égard de Monsieur … fut rejeté comme étant devenu sans objet, par un jugement du tribunal administratif du 29 avril 2011, ce même jugement ayant dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
Par un arrêté du 20 avril 2011, le ministre rapporta l’arrêté de placement précité du 12 avril 2011 et ordonna une nouvelle mesure de placement à l’égard de Monsieur …, pour une durée maximale de trois mois, sur base de l’article 10 (1) a) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, au vu de ce que l’intéressé avait déposé une demande de protection internationale en date du même 20 avril 2011. Ledit arrêté de placement fut notifié à l’intéressé le 22 avril 2011.
En date du 26 avril 2011, Monsieur … fit parvenir au ministre un courrier dans lequel il affirma regretter d’avoir formulé une demande de protection internationale en date du 12 avril 2011, en estimant que ses chances de pouvoir bénéficier d’un tel statut ou d’un statut de tolérance au Luxembourg seraient « réduites », de sorte qu’il pria le ministre « de bien vouloir accepter de retirer [sa] demande de protection internationale ».
Par courrier du 27 avril 2011, le mandataire de Monsieur … informa le ministre de ce que celui-ci souhaitait « retourner dans son pays d’origine » tout en priant le ministre de lui « délivrer dans la mesure du possible un arrêté de refus d’entrée et de séjour et d’organiser éventuellement [son] rapatriement ». Ce courrier fut confirmé par un courrier du même mandataire daté du lendemain par lequel le ministre fut à nouveau informé de ce que son mandant ne souhaitait pas poursuivre la procédure tendant à la reconnaissance d’un statut de protection internationale.
Par arrêté du 28 avril 2011, le ministre rapporta l’arrêté précité du 20 avril 2011 et ordonna la rétention administrative de Monsieur … au Centre de séjour pour une durée maximale d’un mois, sur base des articles 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Ledit arrêté fut notifié à l’intéressé le 29 avril 2011 et est fondé sur les considérations et motifs suivants :
« Vu les articles 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière;
Vu la décision de refus de séjour du 12 avril 2011 ;
Vu l’arrêté de placement pris en vertu de l’article 10 (1) (a) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, notifié à l’intéressé en date du 22 avril 2011 ;
Considérant que l'intéressé a renoncé à sa demande de protection internationale en date du 27 avril 2011 ;
Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;
Considérant qu'une demande d'identification sera adressée aux autorités algériennes dans les meilleurs délais ;
Considérant qu'en attendant le résultat des recherches quant à l’identité et à la situation de l’intéressé, l'éloignement immédiat de l'intéressé est impossible en raison des circonstances de fait ; (…)».
En date du 4 mai 2011, le mandataire de Monsieur … informa le ministre que son mandant « ne souhaite pas quitter le Luxembourg ».
Par arrêté du 24 mai 2011, le ministre décida de proroger pour une nouvelle durée d’un mois la mesure de rétention administrative décidée par l’arrêté précité du 28 avril 2011.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 mai 2011, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 28 avril 2011.
Etant donné que l'article 123, paragraphe (1) de la loi précitée du 29 août 2008, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement en rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire.
Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement relève que la décision sous examen aurait cessé ses effets au moment où l’affaire sera plaidée, en soulignant que la notification de ladite décision a été effectuée en date du 29 avril 2011 et qu’une décision de prolongation a été prise le 24 mai 2011.
S’il est vrai qu’au jour des présentes, la décision déférée a cessé de produire ses effets, il n’en demeure pas moins que le recours en réformation peut être analysé dans la limite des moyens de légalité invoqués et il est partant à déclarer sans objet pour autant qu’il conclut à la libération du demandeur.
Aucun autre moyen d’irrecevabilité n’ayant été soulevé en cause, il y a lieu de retenir que le recours, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable dans la limite des moyens de légalité.
A l’appui de son recours, le demandeur soutient que son placement au Centre de séjour constituerait un traitement dégradant, constitutif d’une atteinte intolérable à sa liberté, contraire aux articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, désignée ci-après par « la CEDH », au motif que le régime auquel il est soumis serait similaire voire identique à celui des détenus de droit commun, à l’exception du droit illimité à la correspondance et de la dispense de l’obligation de travail. Il ajoute qu’il serait autorisé à téléphoner seulement une seule fois par semaine. Il serait ainsi privé de sa liberté de circulation, alors qu’il n’aurait commis aucune infraction pénale. Il fait encore valoir dans ce contexte que le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires s’appliquerait au Centre de séjour par application de l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.
Le délégué du gouvernement conteste que la rétention à laquelle le demandeur se trouvait être soumis sur base de la décision déférée constituerait un traitement dégradant contraire aux articles 3 et 5 CEDH.
Aux termes de l’article 3 de la CEDH « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Une rétention au Centre de séjour ne saurait, en tant que telle, être considérée comme dégradante. En effet, ce ne sont que les conditions dans lesquelles la personne est retenue qui peuvent poser une question de la compatibilité de ces conditions avec les exigences de l’article 3 de la CEDH.
En l’espèce, le demandeur estime que dans la mesure où le régime auquel il est soumis serait identique ou pour le moins similaire à celui des détenus de droit commun, il serait soumis à un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH.
Or, à défaut pour le demandeur de faire état de manière circonstanciée de l’impact du régime de rétention sur sa situation personnelle, le moyen du demandeur est à rejeter pour ne pas être fondé, d’autant plus que la Cour européenne des droits de l’homme exige que pour tomber sous le coup de l'article 3 de la CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence, et elle dépend de l'ensemble des données de la cause (arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 36, § 107).
Quant au moyen tiré d’une atteinte à la liberté telle que protégée par l’article 5 de la CEDH, cette disposition prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Il convient encore de préciser que le terme d’expulsion utilisé à l’article 5 est à entendre dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement d’une personne se trouvant en séjour irrégulier dans un pays. Le fait même d’être retenu ne saurait dès lors être remis en cause par le demandeur au regard des dispositions de la CEDH. Par ailleurs, le seul fait par le demandeur d’alléguer qu’il est retenu dans les mêmes conditions qu’un délinquant de droit commun ne saurait suffire, à défaut d’autres éléments, afin d’établir que sa rétention serait effectuée en violation des dispositions de la CEDH invoquées. Le moyen afférent est partant à rejeter.
Le demandeur estime ensuite que le placement au Centre de séjour ne serait possible qu’en cas de nécessité absolue. Il soutient que les démarches accomplies par le ministre afin de pouvoir procéder à son éloignement du territoire seraient insuffisantes, en faisant valoir que l’autorité administrative resterait en défaut d’établir qu’elle a accompli une quelconque diligence afin de pouvoir procéder à son éloignement rapide. Il reproche plus particulièrement dans ce contexte au ministre de l’avoir placé en rétention alors qu’il aurait indiqué au juge d’instruction, auprès duquel il aurait été convoqué dans le cadre de son vol à l’étalage, qu’il résiderait habituellement en France, de sorte qu’il aurait juste été « de passage » au Luxembourg et qu’il appartiendrait donc aux autorités luxembourgeoises de l’expulser vers la France. Il s’ensuivrait encore de ces informations que ce serait à tort que les autorités luxembourgeoises se seraient adressées aux autorités algériennes afin de procéder à son identification.
Aux termes de l’article 120, paragraphes (1) et (3) de la loi du 29 août 2008 :
« (1) Lorsque l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 est impossible en raison des circonstances de fait, ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée. (…) La durée maximale est fixée à un mois. (…) (3) La décision de placement visée au paragraphe (1) qui précède, peut, en cas de nécessité être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois. » Cette disposition ne prévoit pas, contrairement à la loi entre-temps abrogée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, la condition d’une nécessité absolue pour reconduire une mesure de placement, mais uniquement la condition de la nécessité, étant entendu que de toute façon cette condition légale ne saurait trouver application en l’espèce, étant donné que la mesure sous examen constitue une première mesure de placement et non pas la prorogation d’une telle mesure.
L’article 120, paragraphe (1) de la loi précitée du 29 août 2008 permet au ministre, dans l’hypothèse où l’exécution d’une mesure d’éloignement est impossible en raison de circonstances de fait, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, étant entendu que le paragraphe (3) du même article permet au ministre de reconduire, en cas de nécessité, la décision de placement à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois.
Une impossibilité de procéder à l’éloignement immédiat d’un étranger en raison de circonstances de fait est vérifiée notamment lorsque ce dernier ne dispose pas des documents d’identité et de voyage requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée à trois reprises en cas de nécessité.
Cependant, en présence d’une personne démunie de documents de voyage et même de documents d’identité, tel que cela est le cas en l’espèce, le ministre doit d’abord procéder à une vérification de l’identité et de l’origine de la personne concernée et ensuite s’adresser aux autorités du pays d’origine afin d’établir l’identité de la personne concernée et de se faire délivrer des documents de voyage. La nécessité d’accomplir ces démarches supplémentaires entraîne forcément une extension du délai requis pour organiser la mesure d’éloignement, ceci étant vrai a fortiori dans une situation comme, en l’espèce, où la personne concernée n’entreprend elle-même aucune démarche afin de contribuer à l’émission des documents de voyage par les autorités de son pays d’origine.
Le demandeur se trouvant en situation irrégulière au pays et étant par ailleurs démuni de documents de voyage, les conditions afin de recourir à une mesure de placement ne sauraient être utilement remises en cause en l’espèce.
Il convient toutefois de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.
Quant aux démarches concrètes entreprises par les autorités luxembourgeoises, il échet de relever que les démarches à accomplir par celles-ci se sont révélées être particulièrement difficiles au vu du comportement changeant du demandeur qui, à la suite de la prise d’une première mesure de placement, a introduit une demande tendant à la reconnaissance d’un statut de protection internationale, retirée par la suite, et du souhait contradictoire exprimé par le demandeur de retourner ou de ne pas retourner dans son pays d’origine. Ainsi, ce n’est qu’en date du 27 avril 2011, date à laquelle le demandeur a déclaré renoncer à sa demande de protection internationale, que les autorités luxembourgeoises ont pu entamer des démarches en vue de procéder à son identification et à l’organisation de son éloignement du territoire luxembourgeois.
C’est également à cette même date du 27 avril 2011 que le demandeur a déclaré, par l’intermédiaire de son mandataire, suivant le courrier du même jour, précité, qu’il souhaitait retourner volontairement dans son pays d’origine voire sollicitait son rapatriement par les soins du gouvernement luxembourgeois. Cette volonté de retourner volontairement dans son pays d’origine et de quitter le Luxembourg a été contredite par le demandeur lui-même en date du 4 mai 2011, de sorte qu’au vu du comportement ainsi adopté par le demandeur, les autorités luxembourgeoises n’ont pu contacter que par la suite le consulat général d’Algérie à Bruxelles ayant accusé réception de la demande afférente des autorités luxembourgeoises par courrier du 13 mai 2011, avec l’information qu’une demande d’identification du demandeur avait été transmise aux autorités algériennes. Il ressort par ailleurs d’une note au dossier administratif du 24 mai 2011, que le consulat d’Algérie confirmait que les recherches se poursuivaient en vue d’établir l’identité du demandeur et qu’à la date du jour en question, une réponse de la part des autorités à Alger n’était pas encore disponible.
Il ne saurait par ailleurs être reproché aux autorités luxembourgeoises de ne pas avoir refoulé le demandeur vers la France, en l’absence, d’une part, d’une quelconque preuve quant à la véracité des indications fournies par celui-ci quant à sa résidence habituelle en France et, d’autre part, d’un titre de séjour français produit par lui.
Au vu des diligences ainsi déployées par les autorités ministérielles luxembourgeoises, tributaires à cet égard de la collaboration et de l’efficacité des autorités algériennes, et ayant procédé à des démarches qui sont à considérer comme raisonnables en vue de l’obtention de documents de voyage au nom du demandeur, le tribunal est amené à constater qu’au moment où il statue, des démarches suffisantes ont été entreprises afin de pouvoir procéder à l’éloignement du demandeur du territoire, de sorte que le moyen fondé sur une absence de diligences suffisantes laisse d’être fondé.
Le demandeur reproche encore au ministre de ne pas avoir établi qu’il serait effectivement en mesure de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, en soutenant qu’il n’aurait accompli aucune démarche afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer par les autorités de son pays d’origine, tout en estimant que tant que sa nationalité ne serait pas établie, les autorités algériennes refuseraient de lui délivrer un tel titre l’autorisant à rentrer en Algérie.
Il ressort des développements qui précèdent que les autorités luxembourgeoises sont en train d’accomplir les diligences appropriées afin de procéder non seulement à l’identification du demandeur mais également en vue d’organiser son rapatriement vers l’Algérie, pays dont il déclare être originaire. En l’état actuel du dossier, et en l’absence de plus amples informations de la part du demandeur tendant à établir les raisons pour lesquelles il estime que l’exécution d’une mesure d’éloignement vers l’Algérie serait impossible, le tribunal ne dispose pas d’un quelconque élément lui permettant d’aboutir à la conclusion souhaitée par le demandeur, de sorte que ce reproche est également à écarter pour ne pas être fondé.
En dernier lieu, le demandeur reproche au ministre d’avoir ordonné « la prorogation » de son placement au Centre de séjour, alors que cette structure ne serait pas à considérer comme étant une « structure fermée » au sens de l’article 120 (1) de la loi précitée du 29 août 2008, le demandeur se référant dans ce contexte à un arrêt de la Cour administrative du 2 avril 2009 ayant retenu la date du 1er octobre 2010 comme constituant une « date butoire » jusqu’à l’expiration de laquelle ledit Centre de séjour serait à retenir provisoirement comme répondant aux exigences de la prédite disposition légale.
Il échet tout d’abord de relever que le raisonnement juridique de la partie demanderesse se fonde sur un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 4 octobre 2010 sous le numéro 27321 du rôle et que ce jugement, sur appel introduit par l’Etat, a été réformé par un arrêt de la Cour administrative du 15 octobre 2010 ayant retenu que le Centre de séjour est à qualifier de structure fermée répondant en son principe aux exigences de l’article 120 (1) de la loi précitée du 29 août 2008 en attendant la mise en place d’un nouveau Centre de rétention dont les travaux sont actuellement en cours.
Au vu de cette décision de principe ainsi adoptée par la Cour administrative et en l’absence de critiques soumises au tribunal quant aux modalités de rétention concrètes appliquées au cas d’espèce du demandeur, le moyen tiré de la violation de l’article 120 de la loi précitée du 29 août 2008 est à rejeter comme n’étant pas fondé.
Aucun autre moyen n’ayant été invoqué en cause, il y a lieu de rejeter le recours sous examen comme n’étant pas justifié.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en réformation dans la limite des moyens de légalité invoqués et le déclare sans objet pour le surplus ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Françoise Eberhard, premier juge, Anne Gosset, juge, et lu à l’audience publique du 6 juin 2011, à 17.00 heures, par le premier vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 07.06.2011 Le Greffier du Tribunal administratif 8