Tribunal administratif N° 26361 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 novembre 2009 2e chambre Audience publique du 12 mai 2011 Recours formé par l’administration communale de … et consorts contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en présence des sociétés anonymes … et …, … en matière d’établissements classés
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 26361 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 novembre 2009 par Maître Alain Bingen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de :
1. l’administration communale de …, établie à L- …, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, 2. Madame …, …, demeurant à …, 3. Madame …, …, demeurant à …, 4. Monsieur …, …, demeurant à …, 5. Monsieur …, …, demeurant à …, 6. Monsieur …, …, demeurant à …, 7. Madame …, …, demeurant à …, 8. Monsieur …, …, demeurant à …, 9. Madame …, …, demeurant à …, 10. Monsieur …, …, demeurant à …, 11. Monsieur …, …, demeurant à …, 12. Madame …, …, demeurant à …, 13. Monsieur …, …, demeurant à …, 14. Monsieur …, …, demeurant …, 15. Madame …, …, demeurant à …, 16. Monsieur …, …, demeurant à …, 17. Madame …, …, demeurant à …, 18. Monsieur …, …, demeurant à …, 19. Madame …, …, demeurant à …, 20. Monsieur …, …, demeurant à …, 21. Monsieur …, …, demeurant à …, 22. Monsieur …, …, demeurant à …, 23. Madame …, …, demeurant à …, 24. Monsieur …, …, demeurant à …, 25. Madame …, …, demeurant à …, 26. Madame …, …, demeurant à …, 27. Monsieur …, …, demeurant à …, 28. Madame …, …, demeurant à …, 29. Monsieur …, …, demeurant à …, 30. Monsieur …, …, demeurant à …, 31. Monsieur …, …, demeurant à …, 32. Monsieur …, …, demeurant à …, 33. Madame …, …, demeurant à … 34. Monsieur …, …, demeurant à …, 35. Madame …, …, demeurant à …, 36. Madame …, …, demeurant à …, 37. Madame …, …, demeurant à …, 38. Monsieur …, …, demeurant à …, 39. Monsieur …, …, demeurant à …, 40. Monsieur …, …, demeurant à …, 41. Madame …, …, demeurant à …, 42. Monsieur …, …, demeurant à …, 43. Monsieur …, …, demeurant à …, 44. Monsieur …, …, demeurant à …, 45. Madame …, …, demeurant à …, 46. Monsieur …, …, demeurant à …, 47. Monsieur …, …, demeurant à …, 48. Monsieur …, …, demeurant à …, 49. Madame …, …, demeurant à …, 50. Madame …, …, demeurant à …, 51. Madame …, …, demeurant à …, 52. Monsieur …, …, demeurant à …, 53. Madame …, …, demeurant à …, 54. Madame …, …, demeurant à …, 55. Madame …, …, demeurant à …, 56. Monsieur …, …, demeurant à …, 57. Monsieur …, …, demeurant à …, 58. Madame …, …, demeurant à …, 59. Madame …, …, demeurant à …, 60. Monsieur …, …, demeurant à …, 61. Madame …, …, demeurant à …, 62. Monsieur …, …, demeurant à …, 63. Monsieur …, …, demeurant à …, 64. Madame …, …, demeurant à …, 65. Monsieur …, …, demeurant à …, 66. Monsieur …, …, demeurant à …, 67. Monsieur …, …, demeurant à …, 68. Monsieur …, …, demeurant à …, 69. Monsieur …, …, demeurant à …, 70. Monsieur …, …, demeurant à …, 71. Monsieur …, …, demeurant à …, 72. Madame …, …, demeurant à …, 73. Monsieur …, …, demeurant à …, 74. Madame …, …, demeurant à …, 75. Madame …, …, demeurant à …, 76. Monsieur …, …, demeurant à …, 77. Monsieur …, …, demeurant à …, 78. Monsieur …, …, demeurant à …, 79. Madame …, …, demeurant à …, 80. Madame …, …, demeurant à …, 81. Monsieur …, …, demeurant à …, 82. Madame …, …, demeurant à …, 83. Madame …, …, demeurant à …, 84. Monsieur …, …, demeurant à …, 85. Monsieur …, …, demeurant à …, 86. Monsieur …, …, demeurant à …, 87. Madame …, …, demeurant à …, 88. Monsieur …, …, demeurant à …, 89. Monsieur …, …, demeurant à …, 90. Monsieur …, …, demeurant à …, 91. Monsieur …, …, demeurant à …, 92. Madame …, …, demeurant à …, 93. Madame …, …, demeurant à …, 94. Monsieur …, …, demeurant à …, 95. Monsieur …, …, demeurant à …, 96. Monsieur …, …, demeurant à .., 97. Madame …, …, demeurant à …, 98. Madame …, …, demeurant à …, 99. Monsieur …, …, demeurant à …, 100. Monsieur …, …, demeurant à …, 101. Madame …, …, demeurant à …, 102. Madame …, …, demeurant à …, 103. Monsieur …, …, demeurant à …, 104. Madame …, …, demeurant à …, 105. Madame …, …, demeurant à …, 106. Monsieur …, …, demeurant à …, 107. Monsieur …, …, demeurant à …, 108. Madame …, …, demeurant à …, 109. Madame …, …, demeurant à …, 110. Monsieur …, …, demeurant à …, 111. Monsieur …, …, demeurant à …, 112. Madame …, …, demeurant à …, 113. Monsieur …, …, demeurant à …, 114. Monsieur …, …, demeurant à …, 115. Madame …, …, demeurant à …, 116. Monsieur …, …, demeurant à …, 117. Monsieur …, …, demeurant à …, 118. Monsieur …, …, demeurant à …, 119. Madame …, …, demeurant à …, 120. Monsieur …, …, demeurant à …, 121. Monsieur …, …, demeurant à …, 122. Monsieur …, …, demeurant à …, 123. Monsieur …, …, demeurant à …, 124. Monsieur …, …, demeurant à …, 125. Monsieur …, …, demeurant à …, 126. Monsieur …, …, demeurant à …, 127. Madame …, …, demeurant à …, 128. Monsieur …, …, demeurant à …, 129. Monsieur …, …, demeurant à …, 130. Monsieur …, …, demeurant à …, 131. Monsieur …, …, demeurant à …, 132. Madame …, …, demeurant à …, 133. Madame …, …, demeurant à …, 134. Monsieur …, …, demeurant à …, 135. Madame …, …, demeurant à …, 136. Monsieur …, …, demeurant à …, 137. Madame …, …, demeurant à …, 138. Monsieur …, …, demeurant à …, 139. Madame …, …, demeurant à …, 140. Madame …, …, demeurant à …, 141. Monsieur …, …, demeurant à …, 142. Madame …, …, demeurant à …, 143. Monsieur …, …, demeurant à …, 144. Monsieur …, …, demeurant à …, 145. Monsieur …, …, demeurant à …, tendant à la réformation d’un arrêté du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 2 octobre 2009, référencé sous les numéros … et … portant prolongation, dans le chef de la société anonyme … et de la société anonyme …, toutes les deux établies et ayant leur siège social à …, de l’autorisation d’exploitation du 4 octobre 2007, référencée sous les numéros … et …, d’une station d’émission radio à … pour une durée de deux ans à expirer le 3 octobre 2011 ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles Hoffmann, agissant en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo, tous les deux demeurant à Luxembourg, du 26 novembre 2009, portant signification de ce recours à la société anonyme …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, ainsi qu’à la société anonyme …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 février 2010 ;
Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 22 février 2010 par Maître Guy Loesch, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des sociétés anonymes … et … ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 26 février 2010 par Maître Guy Loesch au nom des sociétés anonymes … et …, lequel mémoire ayant été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour au mandataire des demandeurs ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 mars 2010 par Maître Alain Bingen au nom des demandeurs, lequel mémoire ayant été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour au mandataire des sociétés anonymes … et … ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2010 par Maître Guy Loesch au nom des sociétés anonymes … et …, lequel mémoire ayant été notifié par acte d’avocat à avocat en date du même jour au mandataire des demandeurs ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Josiane Adams, en remplacement de Maître Alain Bingen, Maître Guy Loesch et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel Ruppert en leurs plaidoiries respectives ;
Vu la rupture du délibéré prononcée par le tribunal en date du 14 septembre 2010 ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Alain Bingen, Maître Guy Loesch et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 octobre 2010.
Par arrêté du 4 octobre 2002, référencé sous le numéro 1/2001/0227/55001/106, le ministre du Travail et de l’Emploi, désigné ci-après par « le ministre », accorda, sous diverses conditions générales et particulières, aux sociétés anonymes … et …, une autorisation d’installation et d’exploitation d’une station d’émission radio existante à …, sur des terrains inscrits sous les numéros cadastraux … et … de la section … de … et … et … de la section … de …. L’arrêté précisa expressément qu’il était valable pour une durée de cinq ans.
Suite à un recours contentieux introduit contre l’arrêté ministériel précité du 4 octobre 2002, le tribunal administratif décida par jugement du 7 juillet 2003 (n°14920a et 15704 du rôle) qu’il y avait lieu d’adjoindre parmi les conditions particulières celle tenant à imposer à l’exploitant du centre d’émission l’obligation de faire effectuer par un organisme de contrôle agréé durant les trois premières années d’exploitation utile à venir au moins trois mesurages par année tenant au rayonnement électromagnétique des éléments d’émission du centre à tenir à des intervalles irréguliers à partir d’au moins six points de mesurage représentatifs sis à proximité du site, sans avertissement préalable dudit exploitant de la date des mesurages, le tout sous réserve de réévaluation et de fixation d’un régime de contrôle adéquat ultérieur en conséquence. Le tribunal décida par ailleurs que les rapports de mesures périodiques étaient à déposer aux maisons communales de … et de … en vue d’une consultation par le public.
Eu égard au jugement précité du tribunal administratif du 7 juillet 2003, le ministre arrêta par décision du 10 octobre 2003, référencée sous le numéro…, que les conditions d’exploitation de l’arrêté précité du 4 octobre 2002, référencé sous le numéro …, restaient d’application, tout en ajoutant des conditions supplémentaires relatives à des mesurages périodiques et à la publication des rapports de mesurage.
Par arrêté du 4 octobre 2007, référencé sous les numéros … et …, le ministre accorda l’autorisation pour le remplacement d’un émetteur par un nouvel émetteur au centre d’émission radio à … et il décida que les arrêtés d’autorisation référencés sous les numéros … et … restent d’application, tout en assortant son autorisation de conditions générales et de conditions particulières.
Un recours contentieux introduit contre l’arrêté ministériel précité du 4 octobre 2007 fut rejeté comme n’étant pas fondé par un jugement du tribunal administratif du 20 mai 2010 (n° 23702a du rôle). Un acte d’appel introduit contre ledit jugement fut déclaré caduc par arrêt de la Cour administrative du 14 décembre 2010 (n° 27061C du rôle).
Par arrêté du 2 octobre 2009, référencé sous les numéros … et …, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration autorisa la prolongation de l’arrêté d’autorisation du 4 octobre 2007 portant les numéros … et …, conformément à l’article 2 de celui-ci, « pour une durée de deux ans », de sorte à expirer le 3 octobre 2011, et ceci « sans préjudice de l’exécution de la mise en demeure formelle du 30 septembre 2009 adressée à la … » au vu de « l’urgence et afin de ne pas compromettre l’exploitation immédiate de la station d’émission ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 2009, l’administration communale de … et consorts, préqualifiés sub 1) à 145), désignés ci-
après par « les demandeurs », ont fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel précité du 2 octobre 2009 référencé sous les numéros … et … Avant de prendre position par rapport à la compétence du tribunal et à la recevabilité du recours introduit, il échet de constater que dans son mémoire en réponse assez succinct, l’Etat s’est essentiellement borné à renvoyer à des mémoires déposés dans le cadre d’un litige introduit auprès du tribunal administratif sous le numéro 23702 du rôle, et plus particulièrement au mémoire en réponse du 25 février 2008, au mémoire supplémentaire du 16 juin 2008 et « aux observations déposées à la suite de la remise des conclusions de l’expert », désigné par le tribunal, en déclarant que dans la mesure où ces mémoires ont été annexés audit mémoire en réponse, déposé dans le cadre de la présente instance, ils seraient censés « en faire partie intégrante ».
Conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la partie défenderesse, en l’espèce l’Etat, est autorisée à déposer un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification de la requête introductive d’instance. Ledit mémoire en réponse a pour objet de prendre position par rapport aux moyens et arguments voire par rapport aux éléments de fait développés dans le recours. Chaque recours étant à examiner individuellement par le tribunal, le fait par une partie défenderesse, en l’espèce l’Etat, de se référer, au titre de sa prise de position par rapport aux moyens et arguments présentés par une partie demanderesse dans sa requête introductive d’instance, à des mémoires déposés dans le cadre d’un autre recours contentieux pendant ou ayant été pendant devant le tribunal administratif ne répond pas à la finalité réservée par la loi à la possibilité offerte à une partie défenderesse de déposer un mémoire en réponse pour y développer sa prise de position par rapport à un recours dirigé contre un acte pris par elle. Il échet encore de relever que cette attitude adoptée par l’Etat dans le cadre d’un recours contentieux introduit devant le tribunal administratif met ce dernier dans l’impossibilité de retracer les éléments et développements auxquels l’Etat a entendu faire plus précisément référence et qui seraient compris dans lesdits mémoires auxquels il est ainsi renvoyé, déposés dans le cadre d’une autre instance contentieuse, puisque les moyens et arguments développés par une partie demanderesse dans le cadre d’un recours déterminé diffèrent généralement d’un recours à l’autre. En l’espèce, il échet de constater que l’Etat s’est référé à des mémoires déposés dans le cadre d’un recours introduit notamment par les présentes parties demanderesses, ledit recours ayant été dirigé contre l’arrêté ministériel prorogé par l’arrêté actuellement sous examen. Le rôle du tribunal administratif n’étant pas d’aller à la recherche des éléments de défense que l’Etat a le cas échéant entendu lui soumettre dans le cadre de la présente instance, il échet d’écarter purement et simplement les mémoires déposés dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 23702 du rôle auprès du tribunal administratif, à savoir les mémoires déposés en dates des 25 février et 16 juin 2008 au greffe du tribunal administratif dans l’instance ayant été pendante à l’époque sous le numéro 23702, ainsi que les observations déposées à la suite de la remise des conclusions de l’expert désigné par le tribunal, auxquels le mémoire en réponse du 5 février 2010, déposé dans le cadre de la présente instance, a entendu faire référence, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte, dans le cadre de l’examen de la présente affaire, du contenu desdits mémoires et observations.
Tant l’Etat que les sociétés anonymes … et …, ci-après dénommées les « sociétés tierces intéressées », concluent à l’irrecevabilité d’un recours en annulation qui aurait été introduit par les demandeurs.
C’est à bon droit que les demandeurs soutiennent dans leur mémoire en réplique qu’ils n’ont entendu conclure à l’annulation de l’arrêté ministériel entrepris que dans le cadre du seul recours en réformation introduit.
En effet, il se dégage non seulement des développements de la requête introductive d’instance, mais également du dispositif de celle-ci que les demandeurs ont seulement entendu introduire un recours en réformation contre l’arrêté ministériel du 2 octobre 2009 et que dans le cadre dudit recours en réformation, ils ont conclu notamment à l’annulation dudit arrêté, ce qui est parfaitement admissible. Ainsi, à défaut de recours en annulation introduit par les demandeurs à l’encontre de l’arrêté ministériel sous examen, il n’y a pas lieu de prendre position quant à la recevabilité d’un tel recours.
Comme le tribunal est compétent, par application de l’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour statuer en tant que juge du fond en la présente matière, un recours en réformation a valablement pu être introduit contre l’arrêté ministériel déféré.
Dans son mémoire en réponse, l’Etat se rapporte à prudence de justice quant à l’intérêt à agir des demandeurs pour introduire le recours sous examen, sans soumettre au tribunal une quelconque argumentation de nature à tenter d’établir que l’un ou l’autre des demandeurs voire l’intégralité de ceux-ci ne disposeraient pas d’un tel intérêt en l’espèce.
A défaut d’une quelconque argumentation soumise au tribunal dans le cadre du présent recours, il y a lieu de se référer au jugement du tribunal administratif du 4 mai 2009, inscrit sous le numéro 23702 du rôle, prononcé dans le cadre d’un recours dirigé par l’intégralité des présents demandeurs contre l’arrêté ministériel précité du 4 octobre 2007, par lequel un intérêt à agir a été reconnu à l’ensemble des demandeurs agissant dans le cadre du présent recours.
En ce qui concerne le moyen tiré d’une prétendue « irrecevabilité de la demande au fond » soulevé par les sociétés tierces intéressées, en ce que les demandeurs ne seraient pas autorisés à soulever dans le cadre de la présente instance des considérations ayant trait à la commodité, étant donné que cette compétence légale ne relèverait pas du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, il échet de relever que ce moyen n’a pas trait à la recevabilité du recours, mais concerne la compétence du ministre pour prendre la décision sous examen. Il s’agit partant d’un moyen qui aurait pu être soulevé par les demandeurs dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision sous examen.
Ce moyen, ayant trait à la compétence de l’autorité ayant pris la décision litigieuse, ne saurait de toute façon être soulevé par une partie tierce intéressée, étant donné que celle-
ci, à défaut d’être à l’initiative de la procédure contentieuse, ne saurait soulever des moyens qui lui sont propres quant au fond de l’instance, mais n’est autorisé qu’à réagir par rapport aux moyens soulevés par les demandeurs. Ainsi, abstraction faite de la considération que ce moyen ne constitue pas un moyen ayant trait à la recevabilité du recours sous examen, de sorte à ne pas pouvoir être examiné à ce stade de l’instruction du litige, il ne sera pas non plus examiné dans le cadre de l’examen au fond de celui-ci à défaut pour les sociétés tierces intéressées d’être en droit de soulever un tel moyen qui ne saurait être invoqué que dans le cadre d’une demande propre qu’une partie tierce intéressée n’est pas en droit de formuler.
Il y a lieu d’ajouter que pour le cas où les sociétés tierces intéressées ont entendu reprocher aux demandeurs d’avoir soulevé des moyens ayant trait à la commodité, malgré le fait que l’arrêté sous examen n’aurait pas pu porter sur cet aspect, à défaut par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration de disposer d’une telle compétence, comme semblent vouloir soutenir les sociétés tierces intéressées, cette question serait à examiner dans le cadre de l’examen au fond du recours.
Aucun autre moyen d’irrecevabilité n’ayant été soulevé en cause, le recours en réformation est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Avant d’examiner le fond du recours ainsi déclaré recevable, il échet encore de prendre position par rapport à une question soulevée d’office par le tribunal au cours de l’audience des plaidoiries quant à la question de savoir si, au dispositif du mémoire en réponse des sociétés tierces intéressées, celles-ci ont entendu formuler une demande propre dans le cadre du recours introduit par les parties demanderesses, en ce qu’il y est acté que les sociétés tierces intéressées entendent voir « dire que les normes DIN EN 61000-6-1 et DIN EN 61000-6-3 sont inapplicables au cas d’espèce », auquel cas il y aurait lieu de s’interroger sur la question de savoir si une partie tierce intéressée est autorisée à formuler une demande … de celle formulée par les parties demanderesses à une instance contentieuse. Sur question afférente ainsi posée par le tribunal au cours de l’audience des plaidoiries, le mandataire des sociétés tierces intéressées a indiqué au tribunal que ses mandantes n’ont entendu formuler aucune demande propre et … de celle des parties demanderesses et que la phrase à laquelle il a été fait référence ci-dessus n’était pas à interpréter de la sorte. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de prendre autrement position par rapport à l’interrogation ainsi soulevée par le tribunal.
Quant au fond, les demandeurs concluent, dans le cadre de leur recours en réformation, à l’annulation de la décision ministérielle sous examen du 2 octobre 2009, en ce que le ministre aurait fait une fausse application de la loi du fait de s’être basé sur « les critères de l’urgence et de l’intérêt commercial de l’exploitant », pour autoriser la prolongation de l’autorisation d’exploitation du 4 octobre 2007, alors que de tels motifs ne seraient ni prévus ni définis par la loi précitée du 10 juin 1999.
Nonobstant le fait que ni l’Etat ni les sociétés tierces intéressées ne prennent position par rapport à ce premier moyen invoqué quant au fond du présent litige, il échet de constater que dans son arrêté du 2 octobre 2009, le ministre s’est référé à « l’urgence » et au fait qu’il n’y avait pas lieu de « compromettre l’exploitation immédiate de la station d’émission » comme motifs à la base de sa décision de procéder à la prolongation de son arrêté ministériel précité du 4 octobre 2007. Il échet également de constater que s’il est vrai que de tels motifs ne sont pas prévus par la loi précitée du 10 juin 1999 pour émettre ou renouveler une autorisation portant sur un établissement classé, il n’en demeure pas moins que ce seul fait n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté ministériel litigieux. En effet, il ressort des pièces et éléments du dossier et notamment des moyens et arguments présentés en cause que le ministre avait décidé de prolonger l’autorisation ministérielle précitée du 4 octobre 2007 nonobstant le fait qu’il a pu constater un dépassement des seuils d’émission fixés par lui par ses autorisations antérieures. Il s’agit partant d’une décision d’opportunité politique, échappant au contrôle du juge administratif, tombant dans le champ de la responsabilité politique du ministre. En effet, le seul fait par la station d’émission radio litigieuse de dépasser les seuils et valeurs limites fixés par les arrêtés d’autorisation antérieurs n’oblige pas le ministre à refuser tout renouvellement des arrêtés d’autorisation ayant fixé lesdites conditions d’exploitation. Le non-respect des valeurs d’émission limites telles que fixées par le ministre autorise celui-
ci soit à fermer l’établissement classé en question soit à prendre les mesures nécessaires afin de faire respecter les conditions telles que fixées par lui, ce dépassement constituant un problème d’exécution des autorisations ministérielles en question. Le ministre qui décide, en connaissance de cause des dépassements précités, de renouveler une autorisation d’exploitation d’un établissement classé prend dans ces circonstances une décision politique, au-delà des critères et conditions fixées par la loi précitée du 10 juin 1999, celle-ci ne contenant aucune disposition de nature à interdire dans une telle situation le renouvellement d’une telle autorisation d’exploitation.
Il suit des développements qui précèdent que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.
En deuxième lieu, les demandeurs estiment que le ministre aurait dû refuser de prolonger l’autorisation ministérielle précitée du 4 octobre 2007, étant donné que les conditions d’exploitation telles que fixées par celle-ci n’auraient « ostensiblement » pas été respectées par les sociétés tierces intéressées. Ils se réfèrent à cet effet à des opérations de mesurage effectuées au cours de l’année 2009, ainsi qu’à une mise en demeure envoyée par le ministre en date du 30 septembre 2009 aux sociétés tierces intéressées afin de faire respecter les normes telles que fixées par l’arrêté ministériel précité du 4 octobre 2007. Ils estiment plus particulièrement que les conditions particulières de l’arrêté ministériel précité du 4 octobre 2007, et notamment celles se dégageant de la circulaire ITM-CL 179.4 fixant les conditions d’exploitation pour les émetteurs d’ondes électromagnétiques à haute fréquence, dénommées ci-après les « conditions ITM-CL 179.4 », ne seraient pas respectées, et plus particulièrement celle se dégageant de l’article 6.2 de ces conditions, à savoir la norme DIN EN 61000-6-1 qui serait à respecter autour des stations émettrices à modulation d’amplitude. Ladite norme prescrirait comme valeur limite d’émission 3 V/m pour les appareils électriques se trouvant dans ses environnements. Or, les champs électromagnétiques en provenance de l’émetteur à ondes moyennes dépasseraient de loin cette valeur limite et le fonctionnement des appareils électriques dans les alentours de l’émetteur subiraient des perturbations graves et dangereuses.
Les demandeurs soutiennent également que la valeur limite de 72,5 V/m, telle que fixée par la Recommandation du Conseil n° 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, dénommée ci-après la « Recommandation », serait également dépassée, cette norme se dégageant de l’article 3 des conditions ITM-CL 179.4. En substance, les demandeurs soutiennent que face à ces dépassements non autorisés des conditions particulières fixées par l’autorisation ministérielle qui a été prorogée par l’autorisation sous examen, le ministre aurait dû refuser de prolonger ladite autorisation du 4 octobre 2007.
Le délégué du gouvernement soutient que le seul fait par les sociétés tierces intéressées de ne pas respecter entièrement les conditions fixées par l’autorisation ministérielle du 4 octobre 2007 ne serait pas de nature à justifier le refus de prolonger ladite décision ministérielle et que de même le fait par le ministre d’avoir envoyé une mise en demeure auxdites sociétés ne constituerait pas un motif de refus de renouvellement de l’autorisation en question.
Les sociétés tierces intéressées soulèvent tout d’abord l’incompétence du tribunal administratif pour connaître des éventuels dépassements des seuils fixés par les autorisations antérieures à celle actuellement sous examen, en soutenant qu’il s’agirait tout au plus d’une question ayant trait à l’exécution des décisions administratives, échappant au contrôle des juridictions administratives, tout en contestant l’existence-
même d’une violation des seuils ainsi fixés en matière de protection des personnes. Quant à la norme DIN EN 61000-6-1, les sociétés tierces intéressées soutiennent que celle-ci serait inapplicable à la station d’émission radio litigieuse, fixant une valeur limite de 3 V/m, du fait que celle-ci ne trouverait à s’appliquer qu’à des appareils et des installations dans les environnements résidentiels, commerciaux et d’industrie légère, afin d’assurer un fonctionnement correct desdits équipements électriques, cette norme ne pouvant pas être appliquée à une station d’émission radio.
A titre liminaire, il échet de retenir que le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la question d’un éventuel non-respect de la décision administrative déférée ou même d’autres autorisations antérieurement prises par rapport à la même installation litigieuse, étant donné que les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître de toutes les questions ayant trait à l’exécution des décisions administratives. La compétence des juridictions administratives porte essentiellement sur l’analyse de l’acte administratif lui-même, dans la mesure où elle est limitée suivant que le juge est saisi d’un recours en annulation ou d’un recours en réformation à l’analyse de la légalité de la décision déférée respectivement à l’appréciation de la décision déférée quant à son bien-fondé et à son opportunité avec le pouvoir d’y substituer sa propre décision.
Quant à la demande principale des demandeurs par laquelle ils reprochent au ministre de ne pas avoir refusé la délivrance de la décision déférée, au motif que l’autorisation antérieure à la décision déférée, renouvelée par celle-ci pour une nouvelle durée de deux ans, n’a pas été respectée, de sorte que le ministre n’aurait pas dû délivrer une nouvelle autorisation, force est au tribunal de constater que ledit moyen ne porte pas à conséquence, étant donné que le problème ainsi soulevé par les demandeurs a trait à l’exécution de l’autorisation ministérielle précitée du 4 octobre 2007, se trouvant à la base de la décision de renouvellement sous examen. Ainsi, le tribunal n’est pas saisi en l’espèce de l’autorisation ministérielle précitée du 4 octobre 2007, référencée sous le numéro … et …, mais bien de la décision du 2 octobre 2009, référencée sous le numéro … et … portant prolongation de la décision précitée du 4 octobre 2007.
Il convient encore de constater que les demandeurs restent en défaut d’indiquer une quelconque base légale à l’appui de leur demande. Il échet en outre de constater qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire qui autorise le ministre de refuser le renouvellement d’une autorisation portant sur un établissement classé en cas d’inobservation des conditions d’exploitation antérieurement fixées par une autorisation ministérielle.
Il suit des développements qui précèdent que l’inobservation éventuelle des conditions fixées par l’autorisation ministérielle précitée du 4 octobre 2007, ayant précédé la décision déférée qui a procédé à son renouvellement pour une durée supplémentaire de 2 ans, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision sous examen.
Il suit de l’ensemble des éléments qui précèdent que le moyen afférent des demandeurs est partant à rejeter pour ne pas être fondé.
A titre subsidiaire, les demandeurs estiment qu’afin de tenir compte des nuisances et dangers résultant de l’exploitation de la station d’émission et d’une manière générale de la sécurité, de la salubrité et de la commodité, il faudrait compléter l’arrêté ministériel déféré sur certains points. Ainsi, il y aurait lieu d’imposer également le respect de la norme DIN EN 61000-6-3 au-delà de la norme DIN EN 61000-6-1 d’ores et déjà imposée par l’autorisation ministérielle déférée. Par ailleurs, dans un souci de contrôle effectif, l’autorisation devrait en tout état de cause fixer impérativement un mesurage du rayonnement électromagnétique tel celui fixé par le jugement précité du tribunal administratif du 7 juillet 2003 que le ministre n’aurait pas respecté lors de la prise de l’arrêté ministériel sous examen, en ce qu’il n’aurait pas fixé un régime de contrôle adéquat ultérieur, « c'est-à-dire après l’année 2006 ». Les demandeurs estiment plus particulièrement qu’un tel régime de contrôle effectif se justifierait d’autant plus au vu des dépassements permanents, qu’ils considèrent comme étant inadmissibles, du seuil de rayonnement autorisé. Ils estiment que ce système de mesurage devrait être réalisé en continu 24 heures sur 24 et simultané à réaliser une fois chaque mois par un organisme de contrôle agréé à partir de 15 points de mesurage représentatifs sis à proximité du site, sans avertissement préalable à l’exploitant de la station d’émission radio de la date des mesurages, et les rapports des mesurages devraient être tenus à la disposition du public aux maisons communales de … et de ….
Enfin, d’après les demandeurs, l’arrêté ministériel déféré devrait être modifié sur deux points. Il y aurait d’abord lieu de limiter la puissance maximale à la sortie de l’émetteur et la puissance maximale rayonnée par l’antenne en modulation IML (impulsions modulées en longueur) à 300 kW et en modulation DRM à 20 kW tant en ce qui concerne la configuration de l’antenne à 3 pylônes, direction de rayonnement 44 °, qu’en ce qui concerne la configuration de l’antenne à 2 pylônes, direction de rayonnement 384 °.
Tandis que le délégué du gouvernement n’a pas pris position par rapport à cette demande subsidiaire, les sociétés tierces intéressées estiment d’abord respecter les seuils fixés par la Recommandation. Elles estiment encore que les prescriptions de la norme DIN EN 61000-6-1 telles que fixées par les conditions ITM-CL 179.4, sous le point 6.2 de celles-ci, ne seraient pas applicables en l’espèce. En effet, la norme DIN EN 61000-6-
1 s’appliquerait exclusivement aux appareils et installations dans des environnements résidentiels, commerciaux et d’industrie légère, mais non à une station émettrice. De même, la norme DIN EN 61000-6-1 se limiterait à déterminer, dans des conditions d’homologation technique et non dans des conditions d’utilisation réelle, le degré de protection « Störfestigkeit » d’appareils électriques et électroniques quant à leur utilisation dans la sphère habitée et dans le milieu d’activités commerciales et de petites entreprises. Il devrait en être de même, et à plus forte raison, de la norme DIN EN 61000-
6-3 invoquée par les demandeurs, ne figurant même pas comme condition d’exploitation dans l’autorisation litigieuse. D’ailleurs, les demandeurs n’indiqueraient en aucune mesure en quoi cette dernière norme devrait être respectée en l’occurrence. Par ailleurs, le seuil à prendre en compte en l’espèce ne serait pas « la puissance maximale rayonnée » mais le seuil moyen de puissance rayonnée.
Quant au centre culturel …, les sociétés tierces intéressées soutiennent que l’administration communale de …, en sa qualité de propriétaire dudit centre culturel, n’aurait pas pris les mesures appropriées, adaptées aux besoins et circonstances d’espèce, afin d’éviter des perturbations en raison des émissions électromagnétiques, alors qu’un projet-pilote immobilier, plus proche du site de la station d’émission litigieuse que le …, ne connaîtrait pas les mêmes problèmes.
Quant aux mesurages périodiques du rayonnement électromagnétique à proximité du site sollicités par les demandeurs, les sociétés tierces intéressées estiment que le ministre aurait suffisamment tenu compte du jugement précité du tribunal administratif du 7 juillet 2003 en prévoyant la possibilité d’imposer un contrôle à l’exploitant si au cours des deux périodes d’exploitation des nuisances inattendues en relation avec les champs électromagnétiques se manifestaient. Elles s’opposent partant à des mesurages plus étendus tels qu’exigés par les demandeurs.
Les sociétés tierces intéressées soutiennent encore que le site d’émission ne serait techniquement et commercialement plus viable pour elle si la valeur des 3 V/m devrait être respectée.
Elles reprochent en outre aux autorités publiques d’avoir commis des erreurs par le passé en autorisant des constructions aux alentours du site de la station d’émission radio.
Elles ajoutent qu’il ne saurait être reproché au ministre d’avoir passé outre le rapport établi en date du 24 février 2006 par l’Inspection du Travail et des Mines, étant donné que l’autorisation litigieuse serait signée par le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines au nom et pour compte du ministre.
Elles estiment encore que l’exploitation de la station d’émission radio ne présenterait pas de causes de dangers ou d’inconvénients à l’égard des intérêts protégés par l’article 1er de la loi précitée du 10 juin 1999.
Par ailleurs, elles soutiennent qu’une réformation de l’arrêté ministériel entrepris serait la preuve d’inconséquence de la part des autorités publiques et heurterait le principe de confiance légitime.
Enfin, elles estiment que les demandeurs leur reprocheraient en quelque sorte une soi-disante inobservation du principe de précaution. Or, les demandeurs ne fourniraient pas d’arguments suffisants, et surtout convaincants, à l’appui de pareille méconnaissance.
En ce qui concerne tout d’abord la demande formulée par les demandeurs tendant à voir réformer et à compléter la décision déférée dans le sens qu’elle devrait imposer que la station d’émission radio à … devrait être conçue, mise en œuvre, construite, aménagée et exploitée conformément à la norme DIN EN 61000-6-1 à appliquer conjointement avec la norme DIN EN 61000-6-3, il échet de retenir qu’alors même que le moyen ainsi invoqué par les demandeurs est formulé de manière peu claire, le tribunal est néanmoins amené à conclure que les demandeurs estiment que dans la mesure où la norme DIN EN 61000-6-1 prescrit comme valeur limite d’émission 3 V/m pour les appareils se trouvant dans les environnements de stations émettrices à modulation d’amplitude, le respect de cette norme pourrait limiter les émissions incriminées et ainsi mettre un terme aux nuisances auxquelles ils sont confrontés.
A cet égard, force est au tribunal de constater que la décision déférée impose, par renvoi à la décision ministérielle précitée du 4 octobre 2007, qu’elle ne fait que renouveler, et qui prévoit à son article 1er figurant sous le point II, intitulé « Conditions particulières » que : « Les installations doivent être conçues, mises en œuvre, construites, aménagées et exploitées conformément aux prescriptions des publications : (…) ITM-CL 179.4 : Conditions d’exploitation pour les émetteurs d’ondes électromagnétiques à haute fréquence ». Il s’ensuit que la décision déférée impose aux exploitants de la station d’émission radio de … le respect des conditions ITM-CL 179.4.
Lesdites conditions ITM-CL 179.4 précisent en leur article 1er qu’elles ont :
« pour objet de spécifier les mesures à prendre pour prévenir une exposition dommageable des personnes, des appareils et des installations sensibles ainsi que de protéger les personnes contre les risques inhérents aux installations d’émetteurs d’ondes électromagnétiques ». L’article 6.2 desdites conditions dispose ce qui suit : « quant à la compatibilité électromagnétique des appareils et des installations dans les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère, la norme DIN EN 61000-6-1 est à respecter autour des stations émettrices à modulation d’amplitude ». Dès lors, dans la mesure où les dispositions des conditions ITM-CL 179.4 sont à respecter par les exploitants de la station d’émission radio à … et au vu du libellé clair des articles 1er et 6.2 de ladite publication, d’un point de vue purement formel, la norme DIN EN 61000-6-
1 est à respecter par les exploitants de la station d’émission radio à …. D’ailleurs, il échet de relever que par jugement du tribunal administratif en date de ce jour un recours introduit par les sociétés tierces intéressées dirigé contre la décision ministérielle sous examen du 4 octobre 2009 dans la seule mesure où elle fixe comme condition particulière l’application de la norme DIN EN 61000-6-1 a été rejeté comme n’étant pas fondé, de sorte qu’il y a lieu d’en conclure que dans le cadre du litige inscrit sous le numéro 26304 du rôle auprès du tribunal administratif, celui-ci a reconnu l’applicabilité de cette norme.
Il s’ensuit que le moyen des demandeurs tendant à voir compléter la décision déférée dans le sens qu’elle devrait imposer l’application de la norme DIN EN 61000-6-1 est à écarter, étant donné que d’un point de vue purement formel, la décision déférée impose d’ores et déjà le respect de ladite norme aux exploitants de la station d’émission radio à … et que le respect de cette norme devrait leur garantir un fonctionnement normal des appareils électriques et électromagnétiques utilisés dans le cadre de leur vie privée voire professionnelle.
Quant à la demande des demandeurs, tendant à voir imposer également la norme DIN EN 61000-6-3 conjointement avec la norme précitée DIN EN 61000-6-1, force est au tribunal de constater que mis à part une explication relative au contenu de la norme DIN EN 61000-6-3, les demandeurs n’avancent aucun moyen à l’appui de leur demande, de sorte que cette dernière est à rejeter pour ne pas être fondée.
Les demandeurs sollicitent encore à titre subsidiaire que la décision déférée soit modifiée dans le sens qu’elle impose à l’exploitant de la station d’émission de faire effectuer une fois par mois par un organisme de contrôle agréé des mesurages, continus et simultanés de 24 heures du rayonnement électromagnétique des éléments d’émission du centre à partir de 15 points de mesurage représentatifs sis à proximité du site, sans avertissement préalable dudit exploitant de la date des mesurages.
Alors même que les demandeurs n’indiquent aucune base légale à l’appui de leur demande, le tribunal est amené à conclure au vu du libellé de la demande qu’elle peut s’inscrire dans le cadre de l’article 13, 5. de la loi précitée du 10 juin 1999 en vertu duquel : « Les autorisations peuvent prescrire des réceptions des établissements avant leur mise en service et leur contrôle périodique qui peuvent être effectués, en tout ou en partie et en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions le travail ou le ministre ayant dans ses attributions l’environnement. (…) ». Ainsi, il relève de la libre appréciation du ministre d’imposer ou de ne pas imposer des contrôles périodiques des établissements.
En l’espèce, la décision déférée prévoit par renvoi à l’autorisation ministérielle précitée du 4 octobre 2007, et notamment à l’article 1er inscrit sous le point II) de celle-ci que les installations doivent être conçues, mises en œuvre, construites, aménagées et exploitées conformément aux prescriptions de certaines publications de l’Inspection du Travail et des Mines, dont notamment les conditions ITM-CL 179.4. Lesdites conditions ITM-CL 179.4 prévoient en leur article 11 qu’ : « un registre de sécurité doit être créé pour les stations émettrices. Il est à gérer par le travailleur désigné et être déposé en un lieu défini par l’exploitant. L’exploitant est tenu de communiquer les coordonnées de ce lieu à l’Inspection du travail et des mines.
Le registre de sécurité doit être présenté sur demande aux agents de l’Inspection du travail et des mines. Il doit contenir toutes les caractéristiques et données techniques de la station, l’autorisation d’exploitation, les modes d’emploi et d’entretien, les plans et schémas, les diagrammes de l’antenne, les rapports et certificats de réception et, le cas échéant, les rapports de mesure du rayonnement électromagnétique effectués ainsi que les rapports de contrôle périodiques de même que les fiches et notes relatives aux interventions d’entretien courant et de dépannage ».
Il s’ensuit que le principe des rapports de mesurage du rayonnement électromagnétique se trouve d’ores et déjà arrêté par la décision déférée par renvoi à la décision précitée du 4 octobre 2007 dont elle porte prorogation.
Si les demandeurs estiment par ailleurs que les mesurages devraient être effectués sur des périodes et à partir de points bien déterminés, afin d’éviter d’éventuels dépassements des émissions autorisées, cette demande tend à vérifier le respect des valeurs d’émission autorisées par la décision déférée. Ainsi, cette demande a trait au contrôle de l’exécution de la décision déférée et ne concerne pas la régularité de la décision elle-même. Or, tel que relevé ci-avant, le tribunal n’est pas compétent pour connaître des questions relevant de l’exécution de décisions administratives, qui peuvent le cas échéant aboutir à des questions de responsabilité civile, mais uniquement pour apprécier la légalité de la décision respectivement pour procéder à l’appréciation de la décision déférée quant à son bien-fondé et à son opportunité avec le pouvoir d’y substituer sa propre décision.
Il suit de l’ensemble des éléments qui précèdent que la demande tendant à voir réformer la décision déférée en ce sens qu’elle impose des mesurages bien déterminés du rayonnement électromagnétique est à rejeter pour ne pas être fondée.
Enfin, les demandeurs sollicitent encore que la puissance maximale à la sortie de l’émetteur et la puissance maximale rayonnée par l’antenne en modulation IML soit fixée à 300 kW et en modulation DRM à 20 kW, sans indiquer en quoi une telle mesure devrait s’imposer afin de garantir que la puissance d’émission fixée par l’autorisation sous examen porterait atteinte aux objectifs tels que prescrits par l’article 1er de la loi précitée du 10 juin 1999. En effet, une telle preuve n’a pas été rapportée en l’espèce par les demandeurs. Au-delà de ce constat, il y a encore lieu de relever que les demandeurs ne sauraient vouloir fixer arbitrairement la puissance d’émission à respectivement 300 kW et à 20 kW, sans au moins tenter de prouver quelle serait la puissance maximale d’émission qui pourrait être autorisée sans qu’il ne soit porté atteinte aux objectifs fixés par l’article 1er de la loi précitée du 10 juin 1999. Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier soumis au tribunal qu’au moment des émissions à une puissance de respectivement 300 kW et 20 kW aucun des inconvénients ou nuisances dont les demandeurs font état à l’appui de leur recours n’a effectivement été constaté.
Au-delà de ces constatations, et d’une manière générale, les demandeurs se limitent à affirmer que les dépassements des valeurs et puissances d’émission autorisées par la décision sous examen impliquent des nuisances dans leur chef, sans pour autant soumettre au tribunal un quelconque élément de nature à établir que l’autorisation litigieuse en elle-même, ensemble les valeurs et puissances d’émission fixées par elle, et notamment la norme DIN EN 61000-6-1, telle que retenue comme ayant été valablement fixée, suivant le jugement précité du tribunal administratif de ce jour, sont de nature à entraîner les nuisances dont ils font état.
L’ensemble des raisons évoquées ci-dessus amènent le tribunal à rejeter le moyen afférent des demandeurs pour ne pas être fondé.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en réformation n’est fondé dans aucun de ses moyens, de sorte qu’il est à rejeter.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
écarte des débats les mémoires des 25 février et 16 juin 2008, ainsi que les observations déposées par l’Etat à la suite de la remise des conclusions de l’expert désigné par le tribunal dans le cadre d’une affaire inscrite sous le numéro 23702 du rôle auprès du tribunal administratif, auxquels le mémoire en réponse déposé dans le cadre de la présente affaire a entendu faire référence ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par :
Marc Feyereisen, président Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, juge, et lu à l’audience publique du 12 mai 2011 par le président, en présence du greffier assumé Sabrina Knebler.
s. Sabrina Knebler s. Marc Feyereisen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 mai 2011 Le Greffier assumé du Tribunal administratif 17