Tribunal administratif Numéro 27944 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 février 2011 3e chambre Audience publique du 4 mai 2011 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale
______________________________________________________________________________
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 27944 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2011 par Maître Barbara Najdi, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 21 janvier 2011 portant refus de sa demande de protection internationale, et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 avril 2011 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Stefan Schmuck, en remplacement de Maître Barbara Najdi, et Madame le délégué du gouvernement Claudine Konsbrück en leurs plaidoiries respectives.
______________________________________________________________________________
En date du 23 février 2010, Monsieur … introduisit une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « loi du 5 mai 2006 ».
Il fut entendu le 19 juillet 2010 par un agent du ministère des Affaires étrangères.
Direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 21 janvier 2011, notifiée par lettre recommandée remise à la poste le 1er février 2011, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur … comme non fondée.
Cette décision est libellée comme suit :
« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 23 février 2010.
En application de la loi précitée du 5 mai 2006, votre demande de protection internationale a été évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.
En mains le rapport du Service de Police judiciaire du 23 février 2010 et le rapport de l'agent du Ministère des Affaires étrangères daté du 19 juillet 2010.
Il ressort du rapport du Service de Police judiciaire que vous auriez quitté le Maroc depuis un an et cinq mois pour aller en bateau en Espagne. Vous auriez poursuivi votre voyage en allant en Italie, en France et en Belgique avant d'arriver à Luxembourg cinq jours avant le dépôt de votre demande de protection internationale. Les autorités belges et italiennes auraient noté votre identité mais vous n'auriez pas déposé de demande d'asile dans ces pays. Plus tard, devant l'agent ministériel, vous reconnaissez avoir donné diverses identités dans les différents pays d'Europe où vous auriez été contrôlé. Cinq jours avant le dépôt de votre demande, vous auriez pris un train de Bruxelles à Luxembourg.
Il résulte de vos déclarations à l'agent ministériel que vous seriez orphelin et que vous auriez grandi dans un orphelinat à Laayoune. Vous dites qu'après ce séjour en orphelinat vous auriez dû, d'office, entrer à l'armée. Vous auriez donc commencé à aller à l'armée à l'âge de 16 ans mais vous n'auriez jamais signé d'engagement. Vous dites que vos journées consistaient à travailler ou à patrouiller à la frontière où il y aurait eu des échauffourées. Vous en auriez eu assez de cette vie et de votre salaire insuffisant à l'armée (400 euros par mois) et vous auriez déserté. Vous ignorez les conséquences d'un retour au Maroc mais vous pensez que vous y serez considéré comme déserteur.
Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.
Je relève d'abord que, si vous étiez réellement persécuté, vous aviez le temps et la possibilité de déposer une demande de protection internationale dans les pays où vous dites avoir vécu avant de venir au Luxembourg. En effet, c'est en 2007 que vous dites avoir quitté le Maroc.
Votre passage à l'armée, obligé d'après vous, est tout sauf établi. Je relève d'ailleurs que vous reconnaissez n'avoir signé aucun engagement, ce qui ne saurait faire de vous un déserteur.
De plus, vous dites que vos occupations à l'armée consistaient en « entraînement, patrouilles, travail » mais vous ne donnez aucune précision sur ce en quoi consistaient ces patrouilles vous limitant à dire que « un groupe comme Polisario faisait des problèmes et il y a eu souvent des accrochages ». Vous répétez cependant à plusieurs reprises que vous n'aimiez pas ce que vous faisiez mais, à la question précise : « Pourquoi n'aimiez-vous pas ce que vous faisiez ? », vous répondez « Parce que je ne gagnais pas beaucoup d'argent, c'est pour cela que j'ai déserté ».
Ainsi peut-on clairement conclure que, non seulement vos activités militaires sont sujettes à caution, mais que ce sont des motifs économiques qui sous-tendent votre demande de protection internationale. A cela peut-on ajouter que vos activités militaires en les supposant établies n'impliquaient pas la participation à des opérations que la conscience pourrait réprouver, la situation au Sahara occidental étant stabilisée actuellement.
En tout état de cause, les faits que vous exposez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, votre récit est trop peu crédible et, même en le supposant établi, ne fait état d'aucune persécution caractérisée.
Je constate ainsi que vous les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
En outre, vous n'invoquez pas non plus des motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, selon le même raisonnement que celui appliqué à l'évaluation de votre demande d'asile, un récit peu crédible et des motifs économiques ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire parce qu'ils n'établissent pas que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
La présente décision vaut ordre de quitter le territoire. (…) » Par requête déposée le 18 février 2011 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a introduit un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 21 janvier 2011 par laquelle il s’est vu refuser la reconnaissance d’un statut de protection internationale et un recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision.
1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision de refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée.
Le recours en réformation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
A l’appui de son recours, le demandeur expose qu’il serait orphelin et qu’il aurait grandi dans un orphelinat au Maroc. Il expose plus particulièrement qu’à l’âge de 16 ans, il aurait été enrôlé dans l’armée marocaine, à l’instar de ce qui se pratiquerait couramment au Maroc pour les orphelins atteignant cet âge. Ayant été confronté à des échauffourées lors de patrouilles le long de la frontière, il aurait déserté et quitté le Maroc à destination de l’Espagne. Après avoir séjourné en Italie, en France et en Belgique, il serait venu au Luxembourg pour y déposer une demande de protection internationale.
En droit, le demandeur reproche au ministre d’avoir retenu que sa demande de protection internationale reposerait sur des motifs économiques. S’il ne conteste pas avoir déclaré au cours de son audition qu’il avait déserté de l’armée parce qu’il n’y gagnait pas assez, il souligne toutefois avoir également déclaré ne guère apprécier les conditions de travail régnant dans l’armée marocaine. Il soutient ensuite qu’en tant qu’orphelin, il n’aurait pas eu d’autre choix que de s’engager dans l’armée, ce qui correspondrait à une sorte d’esclavage moderne. Dans ce contexte, il précise encore que le fait qu’il n’aurait pas signé d’engagement lors de son entrée dans l’armée démontrerait justement qu’il ne pourrait faire valoir aucun droit découlant de son service militaire. Il en déduit qu’il serait persécuté par les autorités de son pays d’origine dont il ne pourrait s’attendre à aucune protection.
En ordre subsidiaire, le demandeur soutient encore que ce serait à tort que le ministre a refusé de lui accorder la protection subsidiaire, au motif qu’il risquerait, s’il venait à être renvoyé au Maroc, de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de sa désertion.
Le délégué du gouvernement rétorque que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.
Quant au bien-fondé de la décision de refus d’une protection internationale, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire, tandis que la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de la même loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
Cette notion de réfugié est encore précisée par les articles 31 et 32 de la loi du 5 mai 2006.
Il convient de rappeler que le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de protection internationale, doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur de protection internationale, tout en prenant en considération la situation générale existant dans son pays d’origine.
L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène toutefois le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.
En effet, le demandeur, qui déclare être de nationalité marocaine, invoque en substance, de manière vague et générale, une crainte d’être victime de persécutions au Maroc, en raison de sa désertion. Il soutient dans ce contexte qu’il aurait été victime d’un esclavage moderne en ce qu’en tant qu’orphelin, on ne lui aurait pas laissé le choix, mais qu’il aurait été obligé de s’engager dans l’armée marocaine.
Il convient tout d’abord de relever que le demandeur dont l’identité et l’origine laissent d’être établies, n’a pas produit un quelconque document établissant la réalité des faits invoqués à la base de sa demande de protection internationale, et notamment en ce qui concerne sa vie dans l’armée marocaine. En outre, il échet de souligner que le demandeur lors de son audition est resté assez vague et imprécis dans ses déclarations. S’y ajoute que le demandeur, après avoir fui le Maroc, n’a pas cherché à obtenir un statut de protection internationale tout de suite après son arrivée en Europe, mais il a attendu de venir au Luxembourg, soit presque un an et demi après son départ du Maroc, pour formuler une demande d’asile. Cette absence de démarches n’est guère compatible avec l’attitude d’une personne craignant d’être persécutée dans son pays d’origine et est encore davantage de nature à entacher la crédibilité du récit du demandeur.
Cela étant dit, même à supposer le récit du demandeur comme véridique, il convient de rappeler que la désertion en elle-même ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur une crainte d’être persécuté pour un des motifs de persécution prévus par le prédit article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.
En effet, la désertion est toujours considérée, dans tous les pays, comme une infraction.
La crainte des poursuites et de la sanction pour désertion ne constitue pas pour autant une crainte justifiée d’être victime de persécutions au sens de la définition du réfugié telle qu’elle figure dans la Convention de Genève de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. Une personne n’est pas un réfugié si la seule raison pour laquelle elle a déserté est son aversion du service militaire ou sa peur du combat (cf. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, UNHCR 1992, n° 167).
En l’espèce, interrogé sur les raisons de sa désertion, le demandeur a déclaré ne pas aimer son travail à l’armée qui n’aurait consisté qu’en « entraînement, patrouille, travail » et qu’il n’y aurait pas gagné assez (cf. rapport d’entretien du 19 juillet 2010, p. 5/10). Il a encore indiqué, sans entrer dans les détails, qu’il aurait patrouillé le long de la frontière algérienne et qu’il y aurait eu des accrochages avec les combattants du Polisario.
Force est dès lors de constater que les motifs invoqués par le demandeur à la base de sa désertion, à savoir le fait de ne pas aimer le service militaire et le risque d’être blessé ou tué par des militants du Polisario, ne constituent pas à eux seuls des motifs suffisants pour accorder le statut de réfugié. Par ailleurs, le demandeur ne soutient pas être un objecteur de conscience, c'est-
à-dire que la poursuite du service militaire soit contraire à ses convictions politiques, religieuses ou morales ou à des raisons de conscience valables.
A défaut pour le demandeur de démontrer qu’il encourt du fait de sa désertion une peine d’une sévérité disproportionnée ou une peine disproportionnée en raison d’un des motifs de persécution prévus par l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, le seul motif d’avoir déserté ne saurait suffire pour reconnaître au demandeur le statut de réfugié. S’y ajoute que le demandeur a déclaré lors de son audition ne pas avoir signé un engagement, de sorte que l’ouverture de poursuites à son encontre pour désertion semble peu probable.
Quant à l’argument du demandeur d’avoir été contraint à s’engager dans l’armée marocaine à l’âge de 16 ans en raison de sa qualité d’orphelin, outre que cette affirmation n’est étayée par aucun élément du dossier, le seul fait de devoir accomplir le service militaire ne saurait constituer à lui seul un motif de reconnaissance du statut de réfugié.
En conséquence, le demandeur n’a pas démontré qu’il craint avec raison d’être persécuté dans son pays d’origine au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006 du fait de sa désertion.
C’est partant à juste titre que le ministre a refusé au demandeur la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève et de la loi du 5 mai 2006.
En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire, telle que prévue par la loi du 5 mai 2006, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2 e) de la même loi, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la loi du 5 mai 2006 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur n’invoque pas d’autres motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.
Le tribunal est amené à constater qu’en l’espèce, il n’est pas saisi d’éléments suffisants permettant de conclure qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le demandeur court un risque réel de subir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire et plus particulièrement qu’il risquerait des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants au sens de l’article 37 précité, de simples craintes hypothétiques étant insuffisantes pour établir un tel risque.
Il se dégage de ce qui précède et en l’absence d’autres éléments, que c’est à juste titre que le ministre a retenu que le demandeur n’a pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et qu’il lui a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 e) de ladite loi.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a, au terme de l’analyse de la situation du demandeur déclaré la demande de protection internationale, comme non justifiée.
Le recours en réformation est partant à rejeter comme étant non fondé.
2. Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être introduite.
Le recours en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Le demandeur se borne à soutenir que dès lors que la décision portant refus d’une protection internationale encourrait la réformation, il y aurait également lieu d’annuler l’ordre de quitter le territoire.
Aux termes de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut ordre de quitter le territoire.
Il résulte de cette disposition que l’ordre de quitter le territoire constitue la conséquence légale et automatique de la décision de refus de protection internationale. Il s’ensuit que dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre un ordre de quitter le territoire pris par application des dispositions de la loi du 5 mai 2006, la légalité de cette décision ne peut être attaquée que pour un vice qui lui est propre, mais non pour tenir indirectement en échec le refus de protection internationale.
Comme il se dégage des conclusions ci-avant retenues que c’est à bon droit que le demandeur s’est vu refuser une protection internationale, le tribunal ne saurait, compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, utilement remettre en cause la légalité de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.
Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle déférée du 21 janvier 2011 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Martine Gillardin, vice-président, Annick Braun, juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique du 4 mai 2011 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 04.05.2011 Le Greffier du Tribunal administratif 8