Tribunal administratif Numéro 28509 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 avril 2011 3e chambre Audience publique extraordinaire du 29 avril 2011 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 28509 du rôle et déposée le 19 avril 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Algérie), et être de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d'une décision du 12 avril 2011 du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 avril 2011 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Claudine Konsbrück en sa plaidoirie à l’audience publique du 27 avril 2011.
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En date du 2 mars 2011, Monsieur … fut arrêté par la police grand-ducale pour commission d’un vol dans un centre commercial à Mersch. Il fut alors placé en détention préventive au Centre pénitentiaire de Luxembourg jusqu’au 12 avril 2011.
En date du 12 avril 2011, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », prit un arrêté de refus de séjour à l’égard de Monsieur …, contenant également un ordre de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, ou à destination du pays dans lequel il est autorisé à séjourner.
Par un arrêté séparé du même jour, le ministre ordonna la rétention administrative de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. Ledit arrêté fut notifié à l’intéressé le même jour et est fondé sur les considérations et motifs suivants :
« Vu les articles 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;
Vu la décision de refus de séjour du 12 avril 2011 ;
Considérant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;
Considérant qu’en attendant le résultat des recherches quant à l’identité et à la situation de l’intéressé, l’éloignement immédiat de l’intéressé est impossible en raison de circonstances de fait (…) ».
Par requête déposée le 19 avril 2011 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 12 avril 2011 ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.
Etant donné que l'article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement en rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire.
Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.
Le délégué du gouvernement invoque que le recours serait devenu sans objet alors que le ministre aurait, par un arrêté du 20 avril 2011, rapporté l’arrêté déféré du 12 avril 2011 et aurait par même arrêté pris une décision de placement à l’égard du demandeur sur la base de l’article 10 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, étant donné que l’intéressé aurait entretemps déposé une demande de protection internationale.
L’objet d’un recours est constitué par le résultat que le demandeur entend obtenir.1 En l’espèce, le recours tend à la réformation de la décision déférée du ministre du 12 avril 2011.
Il est constant en cause que l’arrêté de placement en rétention du 12 avril 2011 a été rapporté par l’arrêté du ministre du 20 avril 2011.
Si, au moment de l’introduction du présent recours, la décision du 12 avril 2011 dont la réformation est demandée existait, force est de constater qu’au jour où le tribunal statue, ladite décision a été rapportée par son auteur, de sorte que l’objet du recours a disparu au cours de la 1 cf. trib. adm. 4 mai 2009, n° 23702 du rôle, Pas adm. 2010, Vo Procédure contentieuse, n° 271 et autres références y citées procédure contentieuse. Il s’ensuit qu’il est devenu impossible d’atteindre la finalité pour laquelle le recours a été introduit en ce que le tribunal ne peut plus utilement réformer une décision n’existant plus au jour où il est amené à statuer.
Il s’y ajoute que si dans une matière où un recours en réformation est prévu un demandeur est certes admis à limiter son recours dans le sens de solliciter uniquement l’annulation de la décision litigieuse, il n’en reste pas moins qu’il est tenu de formuler une demande afférente en bonne et due forme à travers un mémoire écrit, la procédure devant les juridictions administratives étant écrite.2 Or, en l’espèce force est au tribunal de constater que face au moyen présenté par le délégué du gouvernement concluant que le recours a perdu son objet, le demandeur n’a pas répliqué à travers un mémoire écrit, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à cette carence.
Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme étant devenu sans objet.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond, dit qu’il est devenu sans objet et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Martine Gillardin, vice-président, Annick Braun, juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 29 avril 2011, à 11.00 heures, par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29.04.2011 Le Greffier du Tribunal administratif 2 cf. trib. adm. 5 octobre 2005, n° 20405 du rôle, Pas adm. 2010, Vo Etrangers, n° 563 3