Tribunal administratif Numéro 27539 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 novembre 2010 3e chambre Audience publique du 23 mars 2011 Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19 L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 27539 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 novembre 2010 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, assisté de Maître Christine Freymuth avocat, inscrits tous les deux au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), et de son épouse Madame …, née le … à …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur …, né le … à …, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant, d’une part, à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 25 octobre 2010 portant refus de leur demande de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 janvier 2011 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Christine Freymuth, en remplacement de Maître Olivier Lang, et Madame le délégué du gouvernement Betty Sandt en leurs plaidoiries respectives.
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Le 4 janvier 2010, Monsieur … et son épouse Madame … introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».
Les consorts … furent entendus en date du même jour par un agent de la police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et sur leur itinéraire de voyage suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.
Madame … fut entendue en date du 6 mai 2010 et Monsieur … fut entendu en date du 7 mai 2010 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur demande de protection internationale.
Par décision du 25 octobre 2010, notifiée par lettre recommandée le 28 octobre 2010, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa les consorts … que leur demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée. Cette décision est libellée comme suit :
« J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentées auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 4 janvier 2010.
En application de la loi précitée, vos demandes de protection internationale ont été évaluées par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.
En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 4 janvier 2010, ainsi que les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères des 6 et 7 mai 2010.
Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté Gnjilane/Kosovo le 3 janvier 2010 à bord d'une voiture appartenant à des passeurs moyennant le paiement de 3000 euros. Vous ne pouvez pas donner d'indications quant au trajet emprunté. Vous précisez qu'à un moment donné vous auriez dû sortir de la maison (sic) et que vos yeux auraient été bandés. Vous seriez arrivés au Luxembourg le 4 janvier 2010, date du dépôt de vos demandes de protection internationale. Monsieur, vous présentez une carte d'identité établie par la MINUK ayant expiré le 7 février 2010. Madame, vous présentez une carte d'identité établie par les autorités kosovares en date du 19 septembre 2009. En entretien vous précisez tous les deux être venus au Luxembourg parce que vous auriez entendu que des « gens » de votre « région » seraient au Luxembourg.
Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez d'appartenance serbe et que vous seriez né à Vitina où vous auriez vécu jusqu'en 1999, date à laquelle vous vous seriez installé à Partes avec vos parents. Vous auriez fait vos études de technicien en économie à Partes jusqu'en 2006. Vous n'auriez pas travaillé et vécu des aides de vos parents.
Vous expliquez que depuis 1999 votre famille aurait des problèmes avec des frères albanais au nom de … et … … du village de Mogile près de Klokot. Ces frères auraient essayé de s'approprier vos biens immobiliers à Vitina à base de faux documents et de faux témoignages. Ils auraient prétendu que votre grand-père leur aurait vendu la propriété en 1983. Pourtant il n'existerait aucune preuve, aucune facture de cette soi-disant vente. Il n'aurait jamais eu acte de vente ou échange d'argent. En 1988, année de votre naissance, votre famille aurait construit une nouvelle maison avec un magasin au rez-de-chaussée. Vous auriez habité à l'étage. Depuis 1990 la maison serait louée en partie à un albanais qui travaillerait également dans le magasin. En 1996-1998 une (sic) un local de vente de boisson[s] et un café auraient été ajoutés. Pendant tout ce temps, les frères … ne se seraient pas manifestés.
En 2000 … aurait mis un canevas sur votre propriété et aurait mis le locataire devant la porte. Ce dernier aurait appelé la police qui aurait arrêté … et aurait appelé votre famille pour mettre au clair la question de propriété. Vous auriez revendiqué la propriété de l'immeuble à base de tous vos documents, comprenant également les différentes autorisations de construction.
Les frères … auraient alors porté plainte contre votre famille et auraient saisi un tribunal pour revendiquer la propriété de votre maison à Vitina. Vous dites qu'il y aurait eu trois jugements qui vous auraient tous donné gain de cause, que votre famille serait propriétaire du bien immobilier à Vitina. Or, les frères … aurait (sic) continué de harceler et de menacer votre famille ne reconnaissant pas votre propriété. Vous dites que ces frères auraient voulu chasser votre famille avec de la violence. Ne vous sentant plus en sécurité à Vitina à cause des frères … et par peur pour votre vie, votre famille serait allée s'installer à Partes en 1999. Votre grand-père qui serait resté dans votre propriété aurait été agressé à deux reprises entre 2000 et 2003 par les frères ….
Il y a lieu de citer vos déclarations « (…) Mais comme je l'avais dit tout à l'heure, il a agressé mon grand-père deux fois. Il a dit « disparaissez d'ici, vous n'avez rien à faire ici, c'est à moi ça ». Il a amené ses enfants dans la cour de sa maison et il a dit « voilà ça c'est à vous ». Mon grand-père il a seulement regardé, le vol il a regardé ». Votre grand-père vous aurait rejoint à Partes en 2003.
Vous dites qu'il n'y aurait que des albanais à Vitina, qu'il y a des provocations, qu'on ne peut pas vivre normalement en raison de la famille … et de « l'entourage ». La police et tous les villageois de Vitina seraient au courant que … ne « ferait qu'à sa tête » et qu'il fait de la pression.
La police ne pourrait pas vous aider. Selon vos dires « c'est un pouvoir faible, ce n'est pas une police comme une police….Il n'y a pas encore la loi pour arranger tout ça. Lui il ne respecte pas la police. Ils l'arrêtent, le lendemain ils le relâchent ».
Vous dites encore subir des pressions actuellement de la famille … qui enverraient (sic) des amis chez vous à Partes pour vous dire qu'elle serait la propriétaire du domicile à … et que vous ne pourriez pas la vendre. Vous devriez quitter le Kosovo sinon les frères … vous tueraient.
Depuis 2004, les frères … ne viendraient pas en personne mais vous menaceraient par personnes intermédiaires. Des personnes seraient venues voir votre père à son lieu de travail, à l'administration communale et lui diraient de transmettre sa propriété aux … pour éviter des problèmes. Vous pensez que votre père ne vous dirait pas tout. Vous vous sentez menacés, vous ne fait pas état de menaces directes concernant votre personne, mais toute la famille serait concernée. Vous auriez peur de vous faire tuer. Vous invoquez un incident lors duquel un des frères … vous aurait arrêté alors que vous auriez été en voiture. Vous vous seriez arrêté. Il aurait crié et dit que vous auriez heurté une fille avec votre voiture. Vous dites qu'il serait impossible de trouver une solution avec une telle famille.
Vous ne pourriez pas « circuler dans votre bien immobilier ».
Vous ajoutez que vous auriez passé avec succès un concours d'une offre d'emploi à Gnjilane réservée aux seuls ressortissants kosovars d'appartenance serbe. On vous aurait dit de vous présenter auprès d'une compagnie à Gnjilane-Vitina. Vous auriez été en possession d'un contrat de travail, mais lorsque vous vous seriez présenté le premier jour de votre travail le 2 juillet 2008 le patron en question vous aurait dit « tu ne veux pas travailler, moi je vais mettre des gens ici au travail » et « vous allez travailler en Serbie ». L'emploi aurait été donné à quelqu'un d'autre. Vous dites qu'il s'agirait d'une pression pour que vous quittiez le Kosovo. Vous n'auriez rien entrepris pour revendiquer votre poste de travail.
Vous auriez quitté le Kosovo parce que vous ne vous seriez pas senti en sécurité. Il n'y aurait pas de libre circulation à cause de la famille … et vous ne pourriez pas sortir. Vous ne faites pas état d'un autre problème. Vous ne seriez pas membre d'un parti politique.
Madame, vous seriez née à Vitina où vous auriez vécu jusqu'à votre mariage en août/septembre 2009. A cette date vous vous seriez installée chez votre mari à Partes. Vous n'auriez pas travaillé.
Il résulte de vos déclarations que votre père aurait été blessé par un éclat d'obus en 1999.
Le 17 mars 2004, lors des émeutes vous auriez été cachée avec votre famille dans la maison quand des albanais auraient mis du feu. Vous auriez appelé à plusieurs reprises la police qui vous aurait finalement secourus. Vous auriez fait une déposition auprès de la police. Vous présentez des documents prouvant ces faits. Par la suite, vous auriez été emmenés par la police dans un village serbe, Grncar, où vous seriez restée 2 mois. Votre maison aurait été cambriolée et détruite. Peu à peu, votre famille serait retournée à Vitina où vous vous seriez installés chez votre oncle en attendant la réparation de votre maison par « la commune des albanais ». Vous ajoutez que le village de Vitina serait un village mixte à majorité albanaise.
Cet incident de mars 2004 vous aurait traumatisé (sic) et vous aurait apeuré (sic). Vivre dans cette maison qui aurait été saccagée vous aurait terrorisé (sic) et aurait été psychiquement insupportable. Lorsque vous vous seriez rendue à l'école primaire à Vitina vous auriez dû vous faire accompagner soit par la KFOR, soit par vos parents. Vous n'auriez pas osé aller seule à l'école ou rentrer à la maison. Vous auriez terminé vos études primaires en 2008. Vous auriez fait vos études secondaires dans un village serbe au nom de Vrbovac en vous y rendant en bus scolaire assuré par l'UNMIK. Vous n'auriez pas pu circuler librement.
Vous auriez décidé d'aller quelque part d'autre pour offrir un meilleur avenir à vos enfants. A la date du dépôt de votre demande de protection internationale vous étiez au cinquième mois de grossesse. Vous n'auriez pas été menacée personnellement, mais vous faites état de provocations et de remarques comme « rentres (sic) en Serbie » pendant des années. Vous ne faites pas état d'autres problèmes. Vous ne seriez pas membre d'un parti politique.
Enfin, votre mari aurait eu des problèmes avec des personnes concrètes qui auraient voulu dérober la propriété de sa famille à Vitina.
La reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Madame, Monsieur, force est de constater que même à supposer vos dires comme vrais, les faits que vous alléguez, ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécutés dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi modifiée du 5 mai 2006. En effet, la situation générale des membres de la minorité ethnique serbe est certes difficile, elle n'est cependant pas telle que tout membre serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève. Selon la jurisprudence de la Cour administrative une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur risque de subir des traitements discriminatoires.
Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous auriez principalement un problème avec une famille bien concrète, les frères … et … qui voudraient s'approprier vos terres et votre bien immobilier à Vitina où votre famille n'habiterait plus depuis 1999. Malgré plusieurs jugements vous confortant dans votre droit de propriété les frères … continueraient à harceler votre famille.
Même si vous ne faites pas état de menaces, agressions ou autres vous concernant directement, vous auriez quittez (sic) le Kosovo par peur que quelque chose puisse vous arriver. Les menaces des … concerneraient toute votre famille.
Or, force est de constater que ce problème est d'ordre purement privé et ne saurait être considéré comme persécution ou crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. Il résulte de vos déclarations ainsi que des pièces de votre dossier que la justice kosovare vous aurait donné gain de cause à plusieurs reprises dans la querelle de propriété vous opposant à la famille …. Le fait que votre droit ne serait pas reconnu par les frères … ne saurait constituer un acte de persécution ou fonder une demande de protection internationale. Il en va de même des menaces qu'ils feraient à votre famille.
A cela s'ajoute que ces frères … ne sauraient être considérés comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi modifiée du 5 mai 2006. En effet, en application de l'article 28 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection au cas de l'espèce, il ne ressort pas du rapport d'entretien que l'Etat ou d'autres organisations gouvernementales présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection. Il ne résulte pas de vos déclarations que vous vous seriez adressés à la police ou à une autre institution contre les agissements des frères …. Vous parlez uniquement de poursuites judicaires concernant la querelle de propriété. Même si vous dites que la police serait faible, que les … ne feraient qu'à leur tête et ne respecteraient pas les lois, il n'est pas établi que les autorités kosovares auraient refusé ou seraient dans l'incapacité de vous fournir une protection quelconque.
En ce qui concerne le fait que malgré le fait que vous auriez passé avec succès un concours réservé aux seuls serbes du Kosovo et qu'un patron aurait refusé de vous engager en juillet 2008, ne saurait également pas être considéré comme un acte de persécution. S'il est certes condamnable que vous auriez été victime d'une discrimination, ce fait n'est pas d'une telle gravité pour fonder une demande de protection internationale en 2010, d'autant plus qu'il ressort de vos déclarations que vous ne vous seriez pas adressé à une institution quelconque pour porter plainte, alors que vous dites avoir été en possession d'un contrat de travail.
De manière générale en ce qui concerne la représentation des minorités dans la société kosovare, il y a lieu de citer le rapport du 24 novembre 2008 du Secrétaire Général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo selon lequel les serbes sont bien représentés dans toutes les institutions démocratiques. Selon le rapport du Bundesasylamt autrichien (BAA) de novembre 2009: « Der multiethnische Charakter der kosovarischen Gesellschaft soll sich laut Angaben in den verschiedensten Verfassungsbestimmungen auch in den öffentlichen Institutionen widerspiegeln. So gehörten 12% der Angestellten im Rechtssystem ethnischen Minderheiten an, 8% davon der serbischen Gemeinschaft. Auch im Strafvollzug gehörten 14% der Angestellten einer ethnischen Minderheit an, 10% von ihnen der serbischen.
lm Bereich der Staatsbediensteten sind derzeit etwa 11,5% auf zentraler und etwa 12% auf lokaler Ebene angestellt. Von den etwa 7.000 Kosovo Police Beamten gehören derzeit etwa 15,5% ethnischen Minderheiten an, wobei etwa 10% davon zu den Kosovo-Serben zu zählen sind.
Darüber hinaus werden der serbischen Minderheit und auch den jeweils anderen anerkannten Minderheiten fixe Parlamentssitze in der kosovarischen Versammlung garantiert. So werden etwa den Serben im Parlament, unabhängig von etwaigen Wahlergebnissen zehn Sitze zuerkannt ».
Madame, le fait que votre père aurait été blessé par un éclat d'obus en 1999 est trop éloigné dans le temps pour pouvoir fonder une demande de protection internationale en 2010 d'autant plus que la situation au Kosovo a nettement évalué et s'est améliorée depuis. Il en va de même des incidents de mars 2004 qui sont certes condamnables mais qui ont eu lieu dans un contexte bien particulier. La situation ayant régné en 1999 et mars 2004 n'est plus comparable à celle actuelle d'octobre 2010. En effet, même le rapport de l'UNHCR du 9 novembre 2009 dresse le constat d'une amélioration de la sécurité au Kosovo, avec une diminution des crimes à l'encontre des membres des communautés minoritaires. Il estime que « since the March 2004 attacks, which targeted Kosovo Serbs, Roma and Ashkali there have not been serious incidents of violence reported against minorities on that scale ». Malgré le fait que quelques problèmes persistent les autorités kosovares ont fait des efforts « to ensure respect for human rights ».
Monsieur, vous dites vaguement que vous ne pourriez pas circuler librement et qu'il y aurait des pressions pour que vous quittiez le Kosovo. Madame, vous dites que lors de vos études primaires et secondaires, que vous auraient (sic) terminé en 2008, vous auriez dû vous faire escorter par la KFOR ou vos parents. Vous auriez peur de vous déplacer seule.
En ce qui concerne la liberté de mouvement, il ressort du rapport du Secrétaire Général de novembre 2008 que « les enquêtes sur la liberté de circulation menées par le Service de police du Kosovo (SPK) indiquent que plus de 96% des minorités se rendent à l'extérieur de leur zone de résidence. (…) D'après l'étude sur la pérennité des retours, menée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiées (sic), la liberté de circulation ne constitue pas une vive préoccupation pour les minorités (…) ». Dans son paragraphe « Bewegungsfreiheit » le rapport du Bundesasylamt autrichien (BAA) de novembre 2009 intitulé « Minderheiten im Kosovo : Die Kosovo-Serben » estime que « Busverbindungen der UNMIK, so genannte "humanitäre Busse", stellen grundsätzlich den Kontakt der Kosovo - Serben aus den einzelnen serbischen Enklaven mit dem nördlichen Teil von Kosovska Mitrovica respektive nach Serbien sicher. Alle Enklaven sind heute mit einem System von Buslinien verbunden, welche in der Regel gut funktionieren und den Kontakt zur Aussenwelt gewährleisten. Eine im April 2009 verfasste Studie zum Funktionieren dieser humanitären Buslinien für "non majority communities" und "other vulnerable populations" zeigte, dass diese Dienstleistung mittlerweile unter der Leitung der kosovarischen Regierung vergleichsweise gut funktioniert und dass die Benutzer mit den gebotenen Dienstleistungen zufrieden sind. Vereinzelt werden diese Busse unterwegs in kosovo -
albanischen Dörfern – primär von Kindern und Jugendlichen – mit Steinen beworfen.
Diesbezügliche Vorkommnisse werden vielfach der KFOR, nicht jedoch der KP gemeldet. Die Interventionsmöglichkeiten bleiben jedoch auch aufgrund des Umstandes, dass es sich (bewusst) um jugendliche Täter handelt, eher beschränkt ». Selon le rapport le dernier rapport de l'OSCE du 7 septembre 2009 sur la municipalité de Gjilan/Gnjilane « Nonmajority communities (sic) move freely in town and most areas throughout the municipality».
Dans ce contexte il y a lieu de se référer au rapport du 31 mars 2010 du « Bundesministerium des Inneren » (BMI) intitulé « Kosovo Länderbericht 1/2010 » sous sont (sic) point « Allgemeine Menschenrechtssituation » et plus particulièrement le paragraphe « Bewegungsfreiheit » duquel il ressort que « Bewegungsfreiheit ist für alle ethnischen Gruppen im Kosovo gewährleistet. Einschränkungen bestehen nur aufgrund wirtschaftlicher Beeinträchtigungen (fehlende finanzielle Mittel für öffentlichen Transport bzw. Privatfahrzeug), sowie sind solche regional bedingt (z.B. Teile des Nordkosovo).
Fahrzeugen mit „KS-Kennzeichen" wird die Einreise nach Serbien nicht gestattet. Als Alternative besteht die Möglichkeit, an der Grenze Probekennzeichen zu erhalten.
Täglich verkehren zahlreiche Busse vom Kosovo durch Serbien in die angrenzenden Länder, ebenso bestehen regelmäßige Busverbindungen für Kosovo Serben und andere ethnische Gruppen vom Kosovo aus den serbischen Enklaven nach Serbien (auch für Goraner, Bosniaken, Roma, etc). Kosovo Serben wechseln sehr oft an der Grenze ihre „KSKennzeichen" gegen alte serbische Kennzeichen (de facto illegal) auf der Fahrt nach Serbien. Im Kosovo selbst gehören Fahrzeuge mit serbischen Kennzeichen bereits zum völlig normalen Straßenbild. In Nordkosovo betreibt die serbische Eisenbahn regelmäßige Zugsverbindungen (sic) nach Belgrad bzw.
Kraljevo. Züge, Bahnhöfe und Verwaltung sind sowohl von der Optik (Uniform) als auch seitens der Verwaltung (Fahrkarten, Fahrpläne, etc) völlig in der serbischen Parallelverwaltung integriert. Kontrollen beim Grenzübertritt mit den Zugsverbindungen scheinen mangelhaft ausgeführt zu werden (…) Die Lage in den serbischen Enklaven im restlichen Kosovo ist von verschiedenen Faktoren, wie Infrastruktur, etc. abhängig. Generell besteht Bewegungsfreiheit. Serbische und montenegrinischen Kennzeichen gehören zum normalen Straßenbild. Es gibt zahlreiche Autobusse aus den Enklaven und verschiedenen Städten des Kosovo nach Serbien, weiters Transportkapazitäten von UNMIK (spezielle Autobusse) und die Möglichkeit der Benutzung der Eisenbahn, welche derzeit eine direkte Verbindung von Zvecan nach Serbien hat. Die Linie der Kosovo Eisenbahnen von Fushe Kosovo nach Serbien ist derzeit unterbrochen. Durch die Transportmöglichkeiten ist auch eine entsprechende medizinische Versorgung in Serbien möglich ».
Depuis 1999, respectivement août/septembre 2009 vous auriez habité à Partes, village composé exclusivement de serbes est (sic) à considérer comme enclave serbe faisant partie jusqu'en été 2010 des 63 villages qui appartiennent à la commune de Gnjilane. Selon un rapport du UK Home Office du 12 février 2007 « There is sufficiency of protection for Kosovan Serbs within Serb enclaves or when specifically under KFOR protection and UNMIK/KPS/KFOR are able and willing to provide protection for those that fear persecution and ensure that there is a legal mechanism for the detection, prosecution and punishment of persecutory acts ».
Ajoutons que de plusieurs articles de presse de 2008 font référence au départ massif de Partes notamment par des familles serbes exclusivement à cause de la situation économique catastrophique de la région. Plus de 30 familles auraient quitté la commune depuis le mois d'août pour chercher un travail et une situation économique meilleure au Luxembourg et en Norvège. Les autorités locales et nationales ont déclaré vouloir tout faire pour empêcher cet exode massif et ont notamment exprimé leur intention d'attirer des investisseurs économiques dans la région.
De même, il y a lieu de soulever que dernièrement le village a été annexé à une municipalité nouvellement créée à savoir Partesh/Partes qui est de majorité serbe. Rappelons que Partesh/Partes faisait partie de la commune de Gjilan/Gnjilane auparavant. Dans ce contexte, il résulte des dires du représentant luxembourgeois au Kosovo que « (…) le gouvernement kosovar a respecté ses engagements et a crée (sic) un nombre de nouvelles municipalités ethniquement plus homogènes (engagements qui sont issus du pacte Ahtisaari et qui sont ancrés dans sa Constitution), dans le but d'éviter qu'une minorité serbe ne se fasse politiquement et culturellement écraser dans des municipalités à majorité albanaise (d'ailleurs les municipalités serbes ont un degré d'autonomie assez élevé). Le cas de la municipalité de Partesh représente d'ailleurs un succès retentissant car dans les récentes élections locales qui y ont été tenues il y a eu un pourcentage très élevé de participation au scrutin (plus de 60%). Ceci est en contraste avec les municipalités serbes du nord (Mitrovica nord, Zvecan et Zubin Potok) où moins de 2% ont participé. Donc à Partesh il y a bien un mouvement d'intégration dans le système légal du Kosovo qui témoigne de la tolérance de part et d'autre. Soit dit en passant que le niveau de participation aux élections en général n'était pas élevé (seulement un peu plus que 40% lors des dernières élections municipales), et que Partesh représente un exemple positif de tous les côtés ».
Pour confirmer ces dires, il y a lieu de citer un discours du représentant du EUSR-
European Special Representative in Kosovo devant le Parlement européen intitulé « The EUSR in Kosovo addresses the Foreign Affairs Committee of the European Parliament » du 22 juillet 2010 duquel il ressort que « The day before yesterday, the new Municipality of Partesh/Partes held its inaugural elections. The very high turnout – over 62% – is an impressive demonstration of the high readiness of the majority of the Kosovo Serb population of Partesh/Partes to embrace the opportunities offered by decentralisation and the values embodied in the Constitution: a free, democratic, multi-ethnic country that is a homeland for all its citizens. The successful elections in Partesh/Partes demonstrate clearly that the times have changed. While Partesh was earlier known as a place opposing all cooperation with UNMIK and Pristina authorities it became now the municipality of the highest participation. We live in a new era of cooperation instead of boycott and a growing number of Kosovo Serbs are ready to embrace their rights to decide matters of their concern themselves. Notwithstanding, the clear will of Kosovo Serbs to turn to Pristina for long sought after municipal services, obstacles remain however. In all these places, Serbian-sponsored structures continue to operate in parallel to the legitimate local administrations. In some areas modus vivendi has been found, in others this is still an on-going process. Moreover, the transfer of funding and municipal competencies to the new municipalities has in some instances not progressed as smoothly as anticipated. Despite the complexity and many hurdles in establishing functioning democratic local governance, I remain convinced that the local elections constitute nothing less than a breakthrough in laying the foundation for a viable multi-ethnic society in Kosovo. The challenge no longer lies in establishing a framework for local governance for the Kosovo Serbs, but in sustaining the momentum achieved and broadening the empowerment of this community in dealing with local affairs. I will continue to assist in demonstrating the benefits stemming out of participation in Kosovo's political life ».
Il y a également lieu de soulever le dernier rapport de l'OSCE du 7 septembre 2009 qui concerne la composition de la municipalité de Gnjilane il y a lieu de rappeler que « The majority are Kosovo Albanians (116,000), followed by a sizeable number of Kosovo Serbs (12,500).
(…)There are approximately 40 Kosovo Serb familles (approximately 110 family members) in Gjilan/Gnjilane town. In 2008, Gjilna/Gnjilane was selected as a pilot municipality for the UNDP funded project titled Return and Reintegration in Kosovo, which foresees the facilitated return of approximately 40 Kosovo Serb and Roma families. [Source: Municipal Return Officer, UNHCR] ». De même, il y a lieu de souligner que les serbes sont représentés dans l'exécutif («The deputy mayor for communities is Mr. Srdjan Jovanovic Serbian Liberal Party, SLS)» et dans les institutions judiciaires ( « There are six judges (Kosovo Albanians) at the district court.
There are eight judges (including one Kosovo Serb) at the municipal court, and five judges (Kosovo Albanians) at the minor offences court. The district prosecution office has four prosecutors (Kosovo Albanians) and the municipal prosecution office has six prosecutors (including one Kosovo Serb) ». De même, il y a lieu de souligner la présence de serbes dans la KPS: « The Kosovo police station in Gjilan/Gnjilane municipality is made up of 223 officers (including 36 Kosovo Serbs and six Kosovo Turks). There are 56 female officers. There are also five EULEX police monitors. Substations are located in the villages of Zhegrë/Zegra and Cërrnicë/Cernica. As for the international military presence, United States KFOR is in charge of the area. The Regional Directorate of Kosovo police and specialized regional units is located in Gjilan/Gnjilane town and made up 194 officers (including 17 Kosovo Serbs, seven Kosovo Turks, one Kosovo Bosnian, and one Kosovo Macedonian). There are 35 female officers. There are also eight EULEX police monitors. The regional director of Gjilan/Gnjilane Kosovo police region is a Kosovo Bosniak female. Gjilan/Gnjilane was one of the first municipalities to introduce ethnically-mixed patrols ». Ce rapport de l'OSCE prouve donc les efforts certains de la municipalité de Gnjilane pour rendre toutes les infrastructures accessibles aux serbes et ne pas les discriminer en raison de leur appartenance ethnique.
Madame, Monsieur les faits que vous invoquez, même pris dans leur ensemble, ne sont pas d'une gravité telle pour fonder une demande en obtention d'une protection internationale.
La situation des minorités est devenue plus stable. En règle générale, celles-ci ne doivent plus craindre des attaques directes contre leur sécurité. Plus particulièrement, les serbes commencent à bénéficier de la liberté de mouvement. S'il est vrai que leur situation économique est encore peu favorable dans les villes, ils ont accès à l'enseignement et aux soins de santé. De même, en ce qui concerne l'indépendance du Kosovo, les positions radicalement opposées des serbes et albanais sur la question engendrent certes une certaine tension au niveau politique.
Cependant, les rapports de l'UNMIK continuent de constater une diminution considérable des crimes susceptibles d'avoir été motivés par des considérations ethniques et une amélioration constante de la situation sécuritaire en général. Même le récent document de l'UNCHR du 9 novembre 2009 dresse le constat d'une amélioration de la sécurité au Kosovo ces six derniers mois, avec une diminution des crimes à l'encontre des membres des communautés minoritaires. Il estime que « since the March 2004 attacks, which targeted Kosovo Serbs, Roma and Ashkali there have not been serious incidents of violence reported against minorities on that scale ».
Malgré le fait que quelques problèmes persistent les autorités kosovares ont fait des efforts « to ensure respect for human rights ».
Il y a lieu de citer le rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo du 10 juin 2009: « Dans l'ensemble, la situation en matière de sécurité au Kosovo est demeurée relativement calme. Toutefois, une série d'incidents se sont produits à Kroi i Vitakut/Brdjani, dans la partie nord de Mitrovicë/Mitrovica, où d'anciens résidents albanais du Kosovo ont commencé, malgré l'opposition de résidents serbes, à reconstruire leurs maisons qui avaient été détruites en 1999». De même le dialogue entre les autorités kosovares et de Belgrade ont réussi de dessiner quelques succès supplémentaires. Ainsi selon le rapport « Des progrès ont été accomplis sur la voie d'un accord et de l'adoption de solutions dans le domaine de la protection du patrimoine culturel serbe au Kosovo. En avril et mai, des experts de la MINUK se sont entretenus avec les principales parties prenantes, dont des organisations internationales qui s'occupent de cette question, en vue de trouver une formule de coopération acceptable pour les autorités de Belgrade et de Pristina et l'Église orthodoxe serbe.
En ce qui concerne le secteur de la justice, des représentants de la MINUK et d'EULEX ont rencontré, le 8 avril, des autorités serbes à Belgrade. Les discussions ont porté sur les éléments d'une feuille de route relative à la réaffectation de juges et de procureurs locaux au tribunal de Mitrovica. On a enregistré quelques progrès dans la constitution d'une commission formée de cadres locaux, chargée d'inventorier les dossiers en instance au tribunal, en guise de mesure de confiance. Par ailleurs, des représentants de la MINUK ont poursuivi les consultations avec les responsables politiques serbes des municipalités du nord sur la normalisation du fonctionnement du système judiciaire dans le nord du Kosovo. En attendant, des juges et des procureurs d'EULEX traitent les affaires urgentes du tribunal de Mitrovica ».
Selon le rapport du Secrétaire Général de la MINUK sur le Kosovo du 5 janvier 2010 « La situation générale au Kosovo est demeurée relativement calme sur le plan de la sécurité mais précaire. (…) Le nombre d'incidents touchant les communautés minoritaires semble avoir baissé par rapport à la période précédente ». La même constatation a été faite dans le rapport du Secrétaire Général du 5 avril 2010: « La situation générale au Kosovo est demeurée relativement calme sur le plan de la sécurité, mais précaire. (…) Globalement, le nombre d'incidents n'a pas augmenté, y compris ceux qui touchent les communautés minoritaires, par rapport à la période couverte par le rapport précédent; la persistance des incidents demeure toutefois un obstacle aux retours et entretient un sentiment d'insécurité parmi les communautés minoritaires ». De même, selon ce rapport le Secrétaire Général estime que: « La stabilité et le développement à long terme du Kosovo et de la région dépendent de la réussite du processus de réconciliation entre les communautés. Je me félicite à cet égard du message prononcé par le Président Tadic, lorsqu'il s'est rendu au monastère de Decani pour célébrer le Noël orthodoxe, selon lequel chacun, quelle que soit son identité, devrait concilier ses vues avec celles des autres. J'encourage toutes les parties à prendre des mesures concrètes pour atteindre cet objectif ». Enfin, ce constat est à nouveau confirmé par le dernier rapport du Secrétaire Général de la MINUK du 29 juillet 2010 que « la situation sur le plan de la sécurité demeure relativement calme, mais on compte encore quelques incidents. Par rapport à la dernière période considérée, le nombre des incidents a diminué ».
Citons à nouveau le rapport du Bundesasylamt allemand (BAA) de novembre 2009 selon lequel « Die Sicherheitslage im Kosovo hat sich trotz einiger Zwischenfälle in den serbischen Gebieten als stabil erwiesen. Mit einem offenen Aufflammen von kriegerischen Auseinandersetzungen ist derzeit nicht zu rechnen ». De même ce rapport estime que « Trotz vieler gegenteiliger Behauptungen haben sich jedoch die demokratischen Strukturen gefestigt, der Staat ist fähig, exekutive Aufgaben durchzuführen und auch durchzusetzen. Mittlerweile steigt das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Institutionen wieder, das zu einem relativ entspannten Klima in grossen Teilen des Landes beiträgt. Allerdings bleiben einige Problembereiche bestehen, besonders z.B. im Justizwesen, auf dem Gebiet der Korruption und der organisierten Kriminalität und in der wirtschaftlichen Entwicklung ».
Selon un rapport du « Bundesministerium des Inneren (BMI) » allemand du 31 mars 2010 intitulé « Kosovo Länderbericht I/2010 » « Die generelle Menschenrechtssituation im Kosovo kann als zufrieden stellend eingestuft werden. Dieser Faktor wird auch immer wieder bei Kontakten mit Vertretern von Minderheiten bestätigt, als Hauptproblem wird die soziale und wirtschaftliche Lage betrachtet. (…) Sicherheit: Die Anzahl der ethnisch motivierten Vorfälle ist weiterhin rückläufig. Weiterhin kommt es zu Problemleistungen mit Waffengewalt in Streitfällen, wobei von einer Mischung zwischen KANUN und KRIMINALITÄT auszugehen ist. Die Präsenz der internationalen Sicherheitskräfte und die immer bessere Entfaltung von Kosovo Police führen zu einer Eindämmung der Mitnahme von Waffen ausser Haus. Der Waffenbesitz in privaten Haushalten wird nach internationalen Statistiken noch immer auf über 300.000 Faustfeuerwaffen geschätzt. Durch den leichteren Zugang zu Waffen ist auch deren Verwendung bei Streitfällen zu beobachten. Im internationalen Vergleich der Kriminalität kann die Sicherheit im Kosovo als durchaus zufrieden stellend für Individualpersonen angesehen werden, die Zahlen bei Sachbeschädigungen, Raubüberfällen, etc sind gering, während die Anzahl der Morde höher liegt (wie oben angeführt, sehr oft noch Auswirkung von ungelösten Fällen nach dem Kanun, wobei sich die Täter jetzt nicht deklarieren) ».
Ce même rapport estime plus particulièrement concernant les serbes du Kosovo que « Kosovo – Serben: Für K.S. ist die Situation in KOSOVO NORD unproblematisch – die gegenwärtigen Demonstrationen und Eskalationen könnten bei einem Stopp dieser Aktivitäten sofort eine normale Situation schaffen. Die Rückkehr von K.S. in ihre Wohnungen und Häuser in Mitrovica Süd ist derzeit noch nicht möglich. Der Verkauf von Immobilien innerhalb der letzten zehn Jahre von serbischem Eigentum in Mitrovica Süd wurde reibungslos abgewickelt.
Die Lage in den serbischen Enklaven im restlichen Kosovo ist von verschiedenen Faktoren, wie Infrastruktur, etc. abhängig. Generell besteht Bewegungsfreiheit. Serbische und montenegrinischen Kennzeichen gehören zum normalen Straßenbild. Es gibt zahlreiche Autobusse aus den Enklaven und verschiedenen Städten des Kosovo nach Serbien, weiters Transportkapazitäten von UNMIK (spezielle Autobusse) und die Möglichkeit der Benutzung der Eisenbahn, welche derzeit eine direkte Verbindung von Zvecan nach Serbien hat. Die Linie der Kosovo Eisenbahnen von Fushe Kosovo nach Serbien ist derzeit unterbrochen. Durch die Transportmöglichkeiten ist auch eine entsprechende medizinische Versorgung in Serbien möglich.
Weiterhin bestehen Zahlungen durch Serbien an verschiedene Personengruppen, wie Pensionisten, Lehrer, Polizeibeamte, etc. wobei die Zahlungen um 25 Prozent reduziert wurden.
Bis 2009 wurden für im Kosovo arbeitende Serben der doppelte Bezug eines Gehalts in Serbien bezahlt, jetzt nur noch fünfzig Prozent Mehrbezug.
Das Leben in den Enklaven hat sich weitgehend normalisiert und wird nur durch die wirtschaftlichen Probleme beschränkt (Handel, Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten, etc).
In vier serbischen Gemeinden – GRACANICA, KLOKOT, RANI LUG und STRPCE – beteiligten sich Kosovo Serben an den offiziellen Lokalwahlen der Kosovo Regierung. Derzeit läuft die Übertragung der Kompetenzen von den „Muttergemeinden" (jene Gemeinden, welche früher für das Territorium der neu geschaffenen Gemeinden zuständig waren) schleppend. Auch stehen die entsprechenden Geldmittel und die Infrastruktur noch nicht zur Verfügung. Zusätzlich bestehen Parallelverwaltungen (Wahl bei den serbischen Lokalwahlen), welche die Unterstützung der serbischen Regierung haben und auch über die Geldmittel für Auszahlungen (Sozialhilfe, Pensionen, Gehälter, sonstige Zahlungen) verfügen ».
Enfin, citons le « Entscheiderbrief » d'août 2010 du «Bundesamt für Migration und Flüchlinge » selon lequel « Wegen der – von Deutschland auch anerkannten – Unabhängigkeit des Landes wird nunmehr auf Kosovo und nicht mehr auf Serbien als möglichen Verfolgerstaat abgestellt. Die Rechtsprechung ist sich letztlich einig, dass dort seit langem weder ethnischen Albanern noch Minderheiten – insbesondere Roma und Ashkali sowie ethnischen Serben – politische Verfolgung (Art. 16a I GG/§ 60 I AufenthG) droht. Diese Gefahr lässt sich sogar mit hinreichender Sicherheit (Art. 4 IV QualfRL) ausschließen, weshalb auch Widerrufe des Bundesamts grundsätzlich rechtmäßig sind. Dies gilt für alle Volksgruppen regelmäßig auch im Hinblick auf Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure und hinreichenden Schutz durch kosovarische bzw. präsente internationale Stellen wie KFOR oder EULEX (…) Ethnische Minderheiten: Dasselbe gilt für Angehörige ethnischer Minderheiten; in der Mehrheit wurde über Klagen von Roma und Ashkali entschieden […]. Nur selten gehen Verwaltungsgerichte bei Annahme einer Vorverfolgung noch von einer flüchtlingsrechtlich relevanten Gefährdung aus […]. Bei serbischen Volkszugehörigen kommt hinzu, dass ihnen regelmäßig das serbische Mehrheitsgebiet an der Grenze zu Serbien Schutz bietet und sie zudem (auch) die Staatsangehörigkeit Serbiens besitzen, so dass sie sich auf dessen Schutz verweisen lassen müssten ».
En ce qui concerne la jurisprudence dans la matière, il y a lieu de citer un jugement du Tribunal administratif numéro de rôle 25136 du 7 mai 2009: « Au regard de ces conclusions du prédit rapport (rapport de la commission européenne du 5 novembre 2008), qui résulte d'une analyse de la situation au Kosovo suite à la déclaration d'indépendance, prenant également en compte la manière selon laquelle les nouvelles mesures législatives des autorités kosovares sont appliquées, le tribunal arrive à la conclusion que l'évolution de la situation sécuritaire au Kosovo depuis la déclaration d'indépendance est nettement dans le sens de l'amélioration, même si l'absence d'incident majeur à origine ethnique notée dans ledit rapport n'empêche pas qu'il subsiste certaines tensions sur le terrain.
Cette conclusion n'est pas énervée par l'argumentation des demandeurs, fondée sur le rapport précité du UK Home office du 22 juillet 2008, selon laquelle la protection des Serbes dans les enclaves dépendrait du bon vouloir des autorités en place. En effet, le même rapport conclut à propos des Serbes que s'il existe toujours des incidents d'harcèlement et d'intimidation à l'encontre des Serbes, ceux-ci ne seraient pas suffisamment graves pour justifier l'octroi du statut de réfugié et que les victimes résidant dans des enclaves peuvent solliciter la protection de la part de l'UNMIK ou du KPS (point 3.10.11.). D'autre part, le simple fait que des policiers serbes ont démissionné de leurs postes à la suite de la déclaration d'indépendance ne permet pas d'affirmer que les autorités en place ne seraient pas disposées ou capables de venir en aide aux Serbes ».
Selon un arrêt de la Cour administrative du 28 avril 2009 sous le numéro de rôle 24892C qui retient que : « Par rapport à la demande de protection internationale prise en ses volets du statut de réfugié et du statut de la protection subsidiaire, la Cour a autorisé les parties à prendre position sur la situation actuelle au Kosovo - entrevue à la fois d'un point de vue général et du point de vue particulier de la minorité serbe - en ce qu'elle conditionne tant, au niveau de la demande en reconnaissance du statut de réfugié, la subsistance d'une crainte justifiée de subir des persécutions à l'heure actuelle et la question de l'existence de bonnes raisons, au sens de l'article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, permettant de conclure que les persécutions éventuellement subies dans le passé par les appelants ne se reproduiront plus qu'au niveau de la demande en obtention du statut de la protection subsidiaire, la subsistance d'un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de ladite loi.
Or, concernant la situation générale du Kosovo et, en particulier, celle de ses minorités, la Cour a constaté, sur base de rapports et de documents largement identiques ou similaires à ceux invoqués en l'espèce, dans des arrêts récents (v. notamment Cour adm. 18 décembre 2008, n° 24853C du rôle, disponible sur http://www.ja.etat.lu 24853C.doc ; 31 mars 2009, n° 25279C du rôle, disponible sur http://www.ja.etat.lu/25279C.doc) que s'il est vrai que la situation sécuritaire actuelle au Kosovo en général et celle des minorités ethniques, dont la minorité serbe, en particulier demeure difficile, elle n'est cependant pas telle que tout membre d'une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des risques de mauvais traitements.
Au contraire, les autorités nationales, en coopération avec l'Union européenne, déploient de sérieux efforts pour instaurer et consolider l'Etat de droit et protéger de manière efficace les minorités ethniques. S'il est vrai que les institutions du Kosovo ne répondent pas aux standards d'une démocratie occidentale ayant fait ses preuves, il importe en revanche de souligner qu'il existe une réelle volonté de se conformer aux standards de l'Union européenne et que la collaboration avec les institutions européennes est acceptée voire recherchée par les autorités kosovares.
Dans une matière comme le respect des droits de l'homme qui dépend très étroitement de l'évolution de la situation politique dans un pays et est de ce chef sujette à de constantes fluctuations, il y a lieu de porter un regard particulier aux tendances - positives ou négatives -
qui se dessinent au vu de l'évolution la plus récente. Or, dans le cas du Kosovo, l'évolution est nettement dans le sens de l'amélioration. Dans ce contexte, il est particulièrement important de noter que les incidents motivés par des raisons ethniques ont fortement diminué en 2008 voire ont disparu.
Il y a lieu d'ajouter qu'outre les autorités kosovares et communautaires, des forces internationales veillent au maintien de l'ordre, la MINUK orientant même désormais ses principaux efforts vers des minorités non albanaises.
Eu égard à ces éléments, la situation générale actuelle au Kosovo n'est pas telle que les personnes qui y résident, y compris celles appartenant à des minorités ethniques, devraient craindre de la part des autorités des traitements inhumains et dégradants. Elles ne sont pareillement pas fondées à admettre que les autorités en place ne seraient ni disposées, ni capables de les protéger contre des violations de leurs droits de la part de groupes de la population ou d'individus non étatiques.
Eu égard à cette conclusion dégagée par rapport à la situation générale au Kosovo et retenue déjà à l'égard d'autres membres de la communauté serbe originaires de la municipalité de Gnjilane (cf. Cour adm. 18 décembre 2008, n° 24853C du rôle, prévisé), la Cour est amenée à retenir que les appelants ne sauraient valablement se prévaloir, en raison de la seule situation générale au Kosovo, de la subsistance d'une crainte justifiée de subir des persécutions à l'heure actuelle ou de l'absence de bonnes raisons, au sens de l'article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, permettant de conclure que les persécutions éventuellement subies dans le passé ne se reproduiront plus, tout comme ils ne peuvent légitimement invoquer, au niveau de la demande en obtention du statut de la protection subsidiaire, la subsistance d'un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de ladite loi.
Si suivant la toile de fond ainsi retenue concernant la situation actuelle au Kosovo, l'absence de craintes de persécution dans le chef des minorités ethniques et plus particulièrement des Serbes au Kosovo est à retenir en règle générale, cette conclusion n'empêche cependant pas la vérification d'éléments de fait à établir dans le cas particulier allant dans le sens d'une crainte de persécution justifiée.
Cependant, les faits avancés par les intimés, tenant à des insultes et intimidations, à des restrictions à leur liberté de mouvement, deux agressions par des Albanais et la perte de l'enfant de Madame …, se situent tous dans le cadre de la situation générale après la guerre au Kosovo et des difficultés de cohabitation entre les différentes ethnies au Kosovo, dont le rapport de l'UNHCR de juin 2006, invoqué par les intimés et mis à la base de son appréciation de la situation actuelle par le tribunal, est encore le reflet, mais ces faits ne tiennent pas à des qualités ou d'autres éléments particuliers aux intimés qui seraient encore de nature à les exposer à l'heure actuelle à un risque réel de persécutions ou à un risque concret de subir des atteintes graves au sens de l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 nonobstant l'évolution favorable de la situation générale depuis le rapport susvisé de l'UNHCR retenue ci-avant.
Il s'ensuit que, sur base des développements qui précèdent et de l'évaluation de la situation suivant la documentation la plus récente, la Cour ne partage pas les conclusions du tribunal concernant les risques de persécution auxquels les intimés, en tant que membres de la minorité serbe, seraient exposés actuellement. » Par tout ce qui précède force est donc de conclure que vos motifs traduisent donc plutôt un sentiment général d'insécurité qu'une crainte de persécution. Or, un sentiment général d'insécurité ne constitue pas une crainte fondée de persécution.
Ainsi, vous n'alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays.
Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
En outre, vos récits ne contiennent pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
En effet, les faits invoqués à l'appui de vos demandes ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Etant donné que les faits invoqués à la base de votre demande de protection internationale ne sauraient être actuellement admises comme justifiant à suffisance une crainte de persécution ; dès lors, et a fortiori, l'absence matérielle de crainte actuelle fondée s'impose également en ce qui concerne la demande tendant à obtenir la protection subsidiaire.
En effet, vous ne faites tous les deux pas état d'un jugement ou d'un risque de jugement vous condamnant à la peine de mort. Par ailleurs, la constitution kosovare du 8 avril 2008 interdit dans son article 25-2 la peine de mort. Vous ne faites également pas état de risque réel de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ou de risques réels émanant d'une violence aveugle résultant d'un conflit armé interne ou international.
En s'appuyant sur tous les rapports et jurisprudence cités la situation actuelle au Kosovo ne saurait être considérée comme conflit armé interne ou international.
Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
La présente décision vaut ordre de quitter le territoire. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 novembre 2010, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 25 octobre 2010, par laquelle ils se sont vu refuser la reconnaissance d’un statut de protection internationale, et un recours tendant à l’annulation de la décision du même jour, incluse dans le même document, portant à leur égard l’ordre de quitter le territoire.
1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision de refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, seul un recours en réformation a pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée.
Le recours en réformation est recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de leur recours, les demandeurs déclarent être originaires du Kosovo pour y avoir vécu depuis leur naissance, et plus particulièrement dans la localité de Vitina, et appartenir à la minorité ethnique des Serbes.
Monsieur … expose qu’il aurait vécu paisiblement avec sa famille dans leur propriété à Vitina jusqu’aux événements de 1999. Or, après les bombardements de 1999, la famille aurait dû fuir à Partes et seul le grand-père paternel serait resté à Vitina. Leur maison aurait été une des seules à être encore habitée par un membre de la minorité serbe.
A la suite des bombardements, deux hommes d’origine albanaise, les frères …, seraient apparus et auraient prétendu avoir acheté la propriété de la famille … en 1983. Ces individus auraient voulu fermer le commerce exploité par le locataire de la famille … et auraient par ailleurs porté plainte contre la famille … qui aurait été convoquée au bureau de police. Malgré la confirmation par le tribunal de Vitina de la qualité de propriétaire de la famille …, les frères … auraient agressé le grand-père, qui se serait finalement vu contraint de fuir à Partes pour se mettre à l’abri de ces attaques.
Ces deux frères albanais auraient envoyé des individus non autrement identifiés par les demandeurs à Partes pour menacer la famille … et auraient même continué de ce faire après que le prédit jugement relatif à la qualité de propriétaire de la famille … aurait été confirmé en appel.
Les harcèlements persistants organisés par les deux frères albanais auraient poussé le demandeur à limiter strictement ses déplacements. Les frères … auraient même envoyé leurs hommes sur le lieu de travail du père pour tenter de le forcer à signer des papiers leur conférant la propriété de l’immeuble de la famille …. Ils auraient par ailleurs répandu de fausses informations ayant eu pour conséquence que de nombreux Albanais auraient menacé le père … sur son lieu de travail.
La situation actuelle serait telle que la famille … ne pourrait ni retourner dans leur maison à Vitina, ni exploiter les locaux de commerce sis sur leur propriété.
Madame … expose qu’elle aurait eu une vie relativement confortable avec sa famille à Vitina jusqu’à l’éclatement du conflit en 1999. Dans ce contexte, elle fait état de ce qu’elle n’aurait eu que 10 ans à l’époque, mais qu’elle se rappellerait parfaitement l’explosion d’une bombe qui aurait grièvement blessé son père.
Les quelques familles serbes qui seraient restées à Vitina n’auraient plus pu circuler librement. Elles auraient risqué de se faire harceler ou de se faire agresser par des Albanais.
Le père de la demanderesse aurait perdu son travail et aurait été remplacé par un Albanais, mais il aurait retrouvé rapidement du travail à la base militaire de Bostil.
La demanderesse affirme qu’elle n’aurait plus pu fréquenter la même école primaire qu’avant le conflit, mais aurait dû suivre ses études dans des structures précaires avec une cinquantaine d’autres élèves serbes. Elle aurait pu s’y rendre uniquement accompagnée de son père, respectivement des soldats des troupes internationales de la KFOR. Elle soutient avoir été insultée et provoquée systématiquement sur son chemin de l’école.
Le 17 mars 2004, des Albanais auraient mis le feu à la maison de la famille …, alors que la mère de la demanderesse s’y serait trouvée seule avec ses frère et sœur et deux de ses cousins.
En dernière minute la police serait arrivée sur les lieux et les aurait sauvés. Après deux mois, la famille …, y compris le père, serait retournée vivre dans leur maison à Vitina. La demanderesse aurait très mal supporté ce retour et aurait vécu dans la peur permanente.
La demanderesse précise que pour des raisons de sécurité, l’école primaire des élèves serbes aurait encore une fois changé de lieu pour ne recueillir plus qu’une quinzaine d’élèves, les autres seraient tous partis.
Elle aurait poursuivi son enseignement secondaire dans un village voisin, mais elle aurait toujours dû être accompagnée par son père et escortée par les forces internationales de l’UNMIK.
Des Albanais auraient même brûlé pendant la nuit le bus qui assurait le transport scolaire des élèves serbes.
La demanderesse déclare encore que depuis les événements de 2004, elle aurait vécu dans la crainte constante.
Fin 2008, elle aurait rencontré son futur époux et en août 2009, elle serait allée vivre avec lui et sa famille à Partes. Elle se serait rapidement rendue compte qu’elle ne serait pas non plus en sécurité à Partes, notamment en raison des problèmes auxquels serait confrontée la famille ….
Les demandeurs soutiennent qu’ils n’auraient pas réussi à s’assurer une existence dans leur pays d’origine, alors que Monsieur … aurait été victime d’une discrimination lors d’une embauche. Ils auraient alors décidé de fuir leur pays d’origine pour éviter à leur enfant à naître « les horreurs qu’ils auraient vécues eux-mêmes ».
En droit, les demandeurs soulignent qu’il appartiendrait au ministre d’apprécier leur situation individuelle dans le contexte général de leur pays d’origine dans lequel elle s’inscrirait, et que, d’autre part, la charge de la preuve ne reposerait pas sur leurs seules épaules.
Ils font état plus particulièrement du rapport de l’UNHCR du 9 novembre 2009 intitulé « UNHCR’s Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of individuals from Kosovo », dont le ministre devrait tenir compte en vertu de l’article 18 b) de la loi du 5 mai 2006, et suivant lequel la minorité serbe ferait partie d’un des groupes exposés à un risque particulier au Kosovo. Ils se prévalent également d’un rapport d’Amnesty International du 28 septembre 2010 et d’un rapport de Human Rights Watch de 2010.
Les demandeurs insistent sur la crédibilité de leur récit et soulignent qu’ils rempliraient les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié politique, telles que précisées par l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006. Ils auraient été exposés non seulement aux menaces et aux provocations de la communauté albanaise en général, mais également à celles bien individualisées des frères albanais …. Ils reprochent au ministre de ne pas avoir pris en considération les événements vécus par la demanderesse en 1999 et 2004 pour déterminer s’il y a un risque de persécution. Le ministre les aurait écartés à tort comme étant trop anciens. Ils se prévalent encore de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 selon lequel l’existence de persécutions ou de menaces de persécutions d’ores et déjà vécues dans le pays d’origine, entraînerait la présomption que ces persécutions se reproduiront, à moins de rechercher et de retenir qu’il existe de bonnes raisons de penser qu’elles ne se reproduiront plus.
Les demandeurs font valoir qu’ils craignent d’être persécutés en raison de leur appartenance à la minorité serbe au Kosovo et qu’ils tomberaient ainsi dans le champ d’application de l’article 32 de la loi du 5 mai 2006. Ils soutiennent avoir fait l’objet d’actes suffisamment graves par leur nature au sens de l’article 31 (1) a) de la loi du 5 mai 2006, en se référant à des menaces de mort dont ils auraient fait l’objet notamment de la part des frères albanais …. Ils affirment ensuite que les menaces et agressions dont ils se prévalent seraient également suffisamment graves par leur caractère répété et par leur accumulation, au sens de l’article 31 (1) b) de la loi du 5 mai 2006. Ils soulignent que depuis leur enfance, ils auraient été constamment exposés à des menaces, des brimades et des provocations de la part de la population albanaise. L’accumulation de ces mesures aurait été suffisamment grave pour constituer des violations graves de leurs droits fondamentaux.
Ils ajoutent que les mauvais traitements dont ils auraient été victimes auraient porté atteinte à leur dignité humaine, et seraient par leur accumulation à considérer comme une violation grave de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »). Enfin, ils font état d’une atteinte à leur liberté de circulation par le fait qu’ils auraient été contraints de rester chez eux, ce qui constituerait une atteinte au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006.
Les demandeurs font ensuite valoir qu’ils ne pourraient s’attendre à aucune protection dans leur pays d’origine. Ils reprochent ainsi au ministre d’avoir retenu que la justice kosovare aurait donné gain de cause à la famille … dans le litige les opposant aux frères albanais …. Ils soulignent qu’ils n’auraient pas recherché la protection de la police parce que cette dernière n’aurait jamais rien entrepris, bien qu’elle ait été au courant du litige avec les frères …. Cette absence de protection serait expliquée par les déficiences du système judiciaire kosovar dans son ensemble.
Ils soutiennent que les articles 28 c) et 29 (2) de la loi du 5 mai 2006 ne feraient pas peser la charge de la preuve en matière de défaut de protection sur les seules épaules du demandeur d’une protection internationale en ce que celui-ci ne serait amené à établir une absence de protection que dans l’hypothèse où il serait démontré par l’Etat que d’une manière générale une protection est accordée dans son pays d’origine. Pour arriver à cette conclusion, les demandeurs se fondent également sur les articles 18 b) et 26 3) a) de la loi du 5 mai 2006.
Les demandeurs se réfèrent à différents articles et rapports sur le Kosovo publiés sur internet au courant de l’année 2009, ainsi que sur un rapport de Human Rights Watch de 2010 pour venir à la conclusion que la protection offerte par les organisations internationales et par l’EULEX serait largement insuffisante et qu’il n’y aurait aucun espoir d’une amélioration significative à court terme du système judiciaire au Kosovo. Les organisations internationales seraient totalement démunies face à ce constat. Les demandeurs estiment rentrer dans l’hypothèse prévue par l’article 28 c) de la loi du 5 mai 2006 dans la mesure où les organisations contrôlant le territoire du Kosovo ne pourraient pas accorder une protection contre les persécutions et les atteintes graves auxquels ils s’estiment exposés.
Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et conclut ainsi au rejet du recours.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
Le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demandes de protection internationale, doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs.
En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle fondée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.
Les demandeurs, originaires de la localité de Vitina au Kosovo et ayant vécu en dernier lieu à Partes, font état de craintes de persécutions en raison de leur appartenance à la minorité des Serbes du Kosovo.
En ce qui concerne la situation générale régnant actuellement au Kosovo et plus particulièrement la situation sécuritaire de la minorité serbe, celle-ci demeure certes difficile, mais n’est pas telle que tout membre de la minorité serbe serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève et de la loi du 5 mai 2006.
A cet égard, il convient plus particulièrement de se référer au rapport de novembre 2009 de l’UNHCR duquel il ressort que même si les Serbes en situation de minorité peuvent être considérés comme formant un groupe soumis à un certain risque, selon la région dans laquelle les personnes concernées habitent, force est de constater que l’UNHCR met l’accent essentiellement sur l’appréciation de la situation individuelle de chaque demandeur d’asile (cf. point III, page 17 du rapport de novembre 2009). Le tribunal constate encore qu’il ressort du rapport d’Amnesty International du 28 septembre 2010 que même si des incidents violents visant des Serbes surviennent encore, la situation au Kovoso est relativement stable. Un rapport de Human Rights Watch de 2010 révèle que les efforts pour protéger les droits de l’Homme des habitants du Kosovo sont entravés par l’absence de consensus international sur le statut du Kosovo. Or, cette observation concerne l’ensemble de la population au Kosovo et ne vise pas uniquement les membres de la minorité serbe.
Il s’ensuit que les éléments d’appréciation soumis par les demandeurs au tribunal ne permettent pas de conclure que la situation actuelle au Kosovo serait telle que tout membre de la minorité serbe serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006, et ne permettent ainsi pas d’invalider la conclusion du ministre quant à la situation générale au Kosovo. Dans ce contexte, il convient encore de relever que le simple fait d’appartenir à une minorité ethnique ne suffit pas à lui seul pour établir à suffisance de droit une crainte de persécution personnelle, de sorte que le seul constat fait par l’UNHCR que la minorité serbe du Kosovo peut être considérée comme un groupe à risque, sous réserve de l’évaluation individuelle de chaque cas, ne permet pas de conclure que les demandeurs, du fait de leur appartenance à cette minorité, puissent automatiquement prétendre au statut de réfugié.
Il convient dès lors d’examiner si, en l’espèce, compte tenu de la situation particulière des demandeurs, les événements dont ils font état sont susceptibles de justifier dans leur chef une crainte fondée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006.
Les demandeurs font état de menaces de la part de deux frères albanais qui ne cesseraient de revendiquer la propriété de la maison à Vitina appartenant à la famille du demandeur. Par ailleurs, ils font état d’incidents ayant eu lieu en 1999 et du fait que la maison de la famille de la demanderesse aurait été brûlée lors des événements de 2004.
Le tribunal est amené à retenir que les incidents ayant eu lieu en 1999 s’inscrivent dans le contexte du conflit de 1999. Il en est de même du fait que la maison de la famille de la demanderesse a été incendiée en 2004, qui est à voir dans le contexte particulier des incidents de 2004. C’est à juste titre que le ministre a retenu que ces incidents sont trop éloignés dans le temps pour pouvoir encore valablement être pris en considération à l’heure actuelle, compte tenu de l’évolution favorable de la situation au Kosovo. En effet, avec l’écoulement du temps et l’amélioration de la situation générale au Kosovo, ces faits ne sont plus de nature à justifier encore à l’heure actuelle l’octroi dans le chef des demandeurs du statut de réfugié. Dans ce contexte, il convient encore de relever, au-delà des considérations retenues ci-avant au sujet de la situation générale au Kosovo, qu’il ressort du rapport précité de l’UNHCR de novembre 2009 que plus particulièrement depuis les attaques de mars 2004, des incidents de telle nature n’ont plus été rapportés dans la suite (cf. page 9 dudit rapport).
En ce qui concerne les menaces et insultes subies par la demanderesse sur son chemin d’école, celles-ci sont certes condamnables, mais s’analysent en substance en des harcèlements de la part de membres de la majorité albanaise au Kosovo, lesquels ne sont pas suffisamment graves pour pouvoir retenir dans le chef des demandeurs l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève justifiant la reconnaissance du statut de réfugié.
Quant au litige qui oppose la famille du demandeur aux frères albanais … en ce qui concerne leur maison à Vitina et leur affirmation que par crainte des menaces de ces deux frères, ils auraient été forcés de limiter leurs déplacements au strict minimum, il s’agit d’un litige privé relatif à une question de propriété, qui a d’ailleurs été tranché par la justice kosovare en faveur de la famille du demandeur.
La crainte ainsi invoquée par les demandeurs en rapport avec les agissements des frères … est exclusivement d’ordre privé en ce qu’elle se dégage directement d’un litige privé relatif à une question de propriété d’un immeuble. Or, les menaces subies par les demandeurs dans le cadre de ce litige ne permettent pas de retenir l’existence, dans leur chef, d’une crainte fondée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2.
de la Convention de Genève.
Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que les faits mis en avant par les demandeurs ne sont pas suffisamment graves - même pris globalement - pour pouvoir être qualifiés comme des actes de persécution, respectivement ne rentrent pas dans les prévisions de la Convention de Genève, il devient sans pertinence d’examiner les moyens des demandeurs fondés sur la présomption de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 ou encore la question de savoir si, d’une manière générale, une protection suffisante leur est offerte dans leur pays d’origine.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié des demandeurs.
Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef des demandeurs d’un statut de protection subsidiaire, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Les demandeurs estiment que les faits à l’origine de leur demande justifieraient l’octroi de la protection subsidiaire, tout en renvoyant à leurs développements sous le volet du recours ayant trait au refus du statut de réfugié concernant la qualification des actes subis par eux au regard de l’article 3 CEDH. Ils font également état de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, tout en soulignant les atteintes graves, respectivement les menaces sérieuses d’atteintes graves dont ils auraient fait l’objet durant les dix dernières années. Le fait de vivre dans la crainte constante de faire l’objet d’atteintes graves constituerait pour les demandeurs une véritable torture, sinon un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 CEDH.
Au vu des conclusions dégagées ci-avant au sujet de la demande en reconnaissance du statut de réfugié et plus particulièrement au vu des considérations ayant trait à l’appréciation de la gravité des faits dont font état les demandeurs, respectivement au caractère sérieux des craintes invoquées, force est de constater que les risques invoqués par les demandeurs de subir des traitements inhumains ou dégradants de la part de la communauté albanaise du Kosovo ne sont pas suffisamment sérieux et avérés pour justifier l’octroi du statut de protection subsidiaire, alors que les actes invoqués par les demandeurs, même pris dans leur globalité, ne revêtent pas un degré de gravité suffisante pour pouvoir être qualifiés de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 37 précité. Quant au litige avec les frères …, les incidents mis en avant par le demandeur ne sont pas d’une gravité telle qu’ils puissent être qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 37 précité. Plus particulièrement, les demandeurs restent en défaut d’établir qu’en cas de retour au Kosovo, ils risqueraient la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des actes susceptibles d’être analysés comme des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que les faits mis en avant par les demandeurs ne sont pas suffisamment graves pour pouvoir être qualifiés comme des atteintes graves, il devient sans pertinence d’examiner le moyen des demandeurs fondé sur la présomption de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006.
Il se dégage de tout ce qui précède et en l’absence d’autres éléments, que c’est à juste titre que le ministre a retenu que les demandeurs n’ont pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’ils courent le risque, en cas de retour dans leur pays d’origine, de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et qu’il leur a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 e) de ladite loi.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a, au terme de l’analyse de la situation des demandeurs, déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée.
Le recours en réformation est partant à rejeter comme étant non fondé.
2. Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans une décision statuant sur une demande de protection internationale, le recours en annulation introduit contre pareil ordre contenu dans la décision déférée du 25 octobre 2010 est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.
Les demandeurs soutiennent en premier lieu que si la décision de refus d’octroi du statut de protection internationale encourt la réformation, l’ordre de quitter devrait également être annulé.
En ordre subsidiaire, ils concluent à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, au motif qu’il violerait de façon autonome tant l’article 129 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration que l’article 3 CEDH. Les demandeurs estiment en effet que le champ d’application de ces dispositions serait plus large que celui de l’article 2 c) et e) de la loi du 5 mai 2006. Ils considèrent que le degré du risque de faire l’objet de mauvais traitements exigé pour obtenir la reconnaissance d’une protection internationale serait beaucoup plus élevé que celui requis pour interdire l’éloignement de l’étranger vers le pays dans lequel ce risque existe et que l’on ne saurait automatiquement conclure qu’un demandeur de protection internationale débouté ne puisse pas faire valablement état d’un risque de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine qui interdirait son éloignement vers ce pays. Les demandeurs donnent encore à considérer qu’ils auraient établi ce risque grâce à un faisceau d’indices, constitué notamment par l’attaque sur la demanderesse en 2004, par toutes les violences mentales dont les demandeurs auraient été victimes et par l’absence de protection de la part des autorités. Enfin, ils soutiennent que l’article 3 CEDH, combiné à l’article 129 de la loi précitée du 29 août 2008, poserait un principe absolu d’interdiction de refoulement vers un pays où la personne concernée risque de faire l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH.
Aux termes de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut ordre de quitter le territoire.
Il résulte de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006 que l’ordre de quitter le territoire constitue la conséquence légale et automatique de la décision de refus de protection internationale. Il s’ensuit que dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre un ordre de quitter le territoire pris par application des dispositions de la loi du 5 mai 2006, la légalité de cette décision ne peut être attaquée que pour un vice qui lui est propre, et non pas pour tenir indirectement en échec le refus de protection internationale.
Il se dégage des conclusions ci-avant retenues par le tribunal que le ministre a refusé à bon droit d’accorder aux demandeurs un statut de protection internationale, de sorte qu’il a également pu valablement émettre l’ordre de quitter le territoire.
En ce qui concerne le moyen tiré d’une violation de l’article 3 CEDH, combiné à l’article 129 de la loi du 29 août 2008, il y a lieu de noter que la question de l’existence d’un risque pour les demandeurs d’être exposés à la torture ou à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine a fait l’objet d’un examen dans le cadre de leur demande de protection subsidiaire analysée ensemble avec leur demande de statut de réfugié.
Or, le tribunal vient de retenir que les faits mis en avant par les demandeurs ne répondent pas à la qualification d’atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006. Il s’ensuit qu’ils ne sont pas non plus d’une gravité telle qu’ils soient à considérer comme atteintes au sens de l’article 3 CEDH.
Ainsi, sans préjudice de ce que l’article 3 CEDH puisse le cas échéant être pertinent en dehors de demandes de protection internationale dans d’autres procédures, toujours est-il que dans le cadre d’une décision de refus de protection internationale, l’ordre de quitter le territoire n’en constitue que la conséquence automatique et légale.1 Les demandeurs n’ayant invoqué aucun moyen relatif à la légalité intrinsèque de l’ordre de quitter le territoire, le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 25 octobre 2010 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
donne acte aux demandeurs qu’ils déclarent bénéficier de l’assistance judiciaire ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par :
Martine Gillardin, vice-président, Annick Braun, juge, Andrée Gindt, juge, 1 cf. Cour adm. 8 mars 2011, n° 27657C, disponible sous www.ja.etat.lu et lu à l’audience publique du 23 mars 2011 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23.03.2011 Le Greffier du Tribunal administratif 25