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23/02/2011 | LUXEMBOURG | N°26945

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 février 2011, 26945


Tribunal administratif N° 26945 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 mai 2010 3e chambre Audience publique du 23 février 2011 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur régional de la Police grand-ducale, une décision du directeur général de la Police grand-ducale et une décision du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en matière de discipline

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 26945 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2010 par Maître Myriam Brunel, avocat à la Cour,

inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeu...

Tribunal administratif N° 26945 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 mai 2010 3e chambre Audience publique du 23 février 2011 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur régional de la Police grand-ducale, une décision du directeur général de la Police grand-ducale et une décision du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en matière de discipline

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 26945 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2010 par Maître Myriam Brunel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation :

1. d’une décision du 10 août 2009 du directeur régional de la Police grand-ducale lui infligeant une sanction disciplinaire de quatre jours d’arrêt, 2. d’une décision du 1er octobre 2009 du directeur général de la Police grand-ducale rendue sur recours hiérarchique contre la prédite décision du 10 août 2010, 3. d’une décision du 24 février 2010 du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région rendue sur recours gracieux introduit contre les deux prédites décisions ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 juillet 2010 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2010 par Maître Myriam Brunel au nom du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 novembre 2010 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Benjamin Marthoz, en remplacement de Maître Myriam Brunel, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.

Par une décision du 10 août 2009, le directeur de la circonscription régionale de police d’Esch/Alzette prononça, par application de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique, ci-après dénommée « la loi du 16 avril 1979 », à l’égard de Monsieur …, …, la sanction disciplinaire de quatre jours d’arrêt.

L’appel introduit par Monsieur … contre cette décision fut déclaré recevable mais non fondé par une décision du 1er octobre 2009 du directeur général de la Police grand-ducale, sous la signature du directeur général adjoint.

Cette décision est libellée comme suit :

« (…) Le Directeur Général de la Police Grand-Ducale déclare l'appel comme recevable mais non fondé retient que l'intéressé :

 n'a pas exécuté promptement et complètement les prescriptions et ordres de service (art. 2)  n'a pas soumis son intérêt personnel à l'intérêt du service, la solidarité, le respect et la confiance mutuels (art. 2)  ne s'est pas comporté d'une façon irréprochable tant dans le service qu'en dehors du service (art. 2)  ne s'est pas subordonné à son supérieur (art 5)  n'a pas obéit (sic) promptement, loyalement et consciencieusement (art. 7§1)  n'a pas pris de sa propre initiative en cas de nécessité urgente les mesures appropriées en s'inspirant des intentions de l'auteur de l'ordre (art. 7§1)  n'a pas observé les règles découlant de la loyauté, de la solidarité et de la camaraderie (art 8)  ne s'est pas tenu de respecter les droits et opinion des autres militaires ainsi que leur honneur et leur dignité (art 8)  n'a pas donné aide et assistance en cas de besoin (art 8)  n'a pas tenu compte de l'intérêt du service et ne s'est pas abstenu de tout ce qui pourrait nuire à la bonne renommée de la force publique en général et du corps dont il fait partie (art. 9§1);

 n'a pas évité tout ce qui pourrait compromettre le caractère officiel dont il est revêtu, a donné lieu à scandale, blessé les convenances et compromis les intérêts du service dans l'exercice de ses fonctions (art 12§1) par les faits suivants:

Le 21 mai 2008 le premier brigadier … a rédigé un rapport sur la disparition d'un mineur. Après avoir informé le substitut de service, celui-ci a classé la disparition comme non-inquiétante. Toutefois le Directeur régional, le commissaire divisionnaire adjoint …, en sa fonction de l'officier de service a ordonné au premier brigadier … par le biais du Centre d'Intervention National de prendre contact avec la mère de la mineure, afin de se procurer une photo du disparu et de la mettre à disposition sur INTRANET et finalement de solliciter l'accord de la famille pour un appel à témoin dans la presse.

L'opérateur du Centre d'Intervention National, le premier inspecteur … a été informé par son confrère du centre d'intervention d'Esch-sur-Alzette, le commissaire …, que le premier brigadier … avait déjà quitté le commissariat de police, sans attendre les décisions de l'officier de service. Le commissaire … a même transmis le message par téléphone au premier brigadier … qu'il devra s'occuper de l'affaire. Le premier brigadier … a refusé de revenir au commissariat avec le commentaire inapproprié « dass mir alles scheissegal, da kreien ech eben Deeg ». Ainsi les collègues du service de nuit ont dû accomplir ses devoirs.

Pendant l'enquête, le premier brigadier … a refusé à plusieurs reprises de se présenter auprès du contrôleur régional pour être entendu en ses déclarations. Lorsque finalement le premier brigadier … s'est présenté, il a uniquement déclaré de ne pas vouloir faire des déclarations.

confirme la décision du 10 août 2009 du Directeur de la circonscription régional (sic) d'Esch-sur-Alzette charge le Directeur de la circonscription régional (sic) d'Esch-sur-Alzette de la notification de la présente conformément à l'article 32, 2. a) de la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique.

L'intéressé est à rendre attentif que cette décision est susceptible d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif, à introduire par ministère d'avocat dans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente. » Par une décision du 24 février 2010, le ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, ci-après dénommé « le ministre de l’Intérieur », confirma la décision précitée du 1er octobre 2009 du directeur général de la Police grand-ducale. Cette décision est rédigée comme suit :

« (…) Je reviens à votre recours gracieux contre la décision du 1ier octobre 2009 du Directeur général de la Police confirmant la décision du Directeur régional d'Esch-sur-

Alzette d'infliger quatre jours d'arrêt à Monsieur ….

Permettez-moi tout d'abord de souligner qu'il ressort des pièces produites à l'appui de votre demande qu'au cours de la dite période il a été procédé à l'audition du témoin … et à celle de …, devoirs constituant indéniablement des actes d'instruction au sens de l'article 46 alinéa 4 de la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique. Le moyen d'annulation tiré de la prescription est dès lors rejeté.

Concernant les écoutes téléphoniques, et contrairement à ce que vous soutenez, le Directeur régional n'a pas déclaré la procédure nulle, mais a décidé de renoncer à poursuivre un présumé manquement de … lequel n'avait été révélé qu'à l'occasion de la transcription de la communication litigieuse. L'enregistrement et la transcription ultérieure de la communication téléphonique ayant eu lieu en violation de l'article 4 de la loi de 2005, ils doivent être écartés de la procédure disciplinaire. Or comme il s'agit là pas du seul élément de preuve ayant servi à prononcer la sanction, l'annulation de cet acte ne saurait entraîner dans la présente affaire celle de la décision prononçant la sanction.

Je ne partage non plus votre avis que l'audition de Madame … revête une importance capitale et légitime dans l'appréciation des faits. D'une part en effet il ne semble pas, après examen du dossier, que la question de la qualification de la disparition par le Parquet prêtait à controverse. D'autre part, le fait que la disparition n'était pas inquiétante au sens de l'article 43-1 du Code d'instruction criminelle et ne requérait pas la mise en œuvre des pouvoirs coercitif (sic) de l'enquête de flagrance, ne déchargeait pas le policier de sa mission de veiller à la protection des personnes. Il ne saurait être mis en doute que la disparition d'une personne souffrant de troubles psychiques, fait que n'ignorait d'ailleurs pas Monsieur …, exigeait une réponse immédiate.

De la sorte, je décide de rejeter la demande de recours gracieux et confirme la décision du Directeur général de la Police.

La présente décision est susceptible d'un recours en annulation à introduire devant le Tribunal Administratif par ministère d'un avocat à la Cour dans le délai de trois mois à partir de la notification de la présente. (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2010, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions précitées des 10 août 2009, 1er octobre 2009 et 24 février 2010.

Conformément à l’article 30 de la loi du 16 avril 1979, un recours en réformation n’est prévu en matière de discipline concernant des membres de la Police grand-ducale que dans les cas où la peine prononcée dépasse la compétence du chef de corps.

En l’espèce, la peine litigieuse de quatre jours d’arrêt est visée par l’article 19, A, sub 3) de la loi du 16 avril 1979 et par l’article 25, II. sub 2. de la même loi, cette dernière disposition conférant compétence au directeur de la circonscription régionale et au directeur du Service de Police Judiciaire pour prononcer ladite peine.

Il s’ensuit que la compétence pour prononcer la peine quatre jours d’arrêt ne dépasse pas la compétence du chef de corps, de sorte que seul un recours en annulation a pu être introduit devant le tribunal administratif contre les décisions litigieuses.

Il en résulte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation pour cause de tardiveté. En se prévalant de l’article 29 de la loi du 16 avril 1979, il fait valoir que les sanctions disciplinaires prononcées par le chef hiérarchique seraient susceptibles d’appel et que cet appel serait à adresser à l’autorité immédiatement supérieure ayant pouvoir disciplinaire sur le supérieur qui a rendu la décision. Il soutient qu’en l’espèce, le demandeur, au lieu d’introduire un recours devant le tribunal administratif contre la décision du directeur général de la Police, aurait introduit un recours gracieux auprès du ministre de l’Intérieur. Or, cette procédure ne serait pas prévue par la loi et serait même contraire à l’article 29 de la loi du 16 avril 1979. Il souligne encore que le ministre de l’Intérieur, conformément aux termes de la loi du 16 avril 1979, n’aurait aucune compétence pour réformer ou annuler une décision qui a été prise par le chef de corps. Il en déduit que le recours contentieux introduit en date du 25 mai 2010 serait irrecevable pour avoir été introduit en dehors du délai de trois mois à compter de la décision du 1er octobre 2009 du directeur général de la Police.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait valoir qu’il aurait introduit, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès du ministre de l’Intérieur qui aurait confirmé la décision du directeur général de la Police tout en précisant que sa décision était susceptible d’un recours en annulation à introduire dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision en question. Il estime dès lors que le recours gracieux introduit auprès du ministre de l’Intérieur aurait été valable et qu’il aurait interrompu le délai de recours contentieux. Le demandeur souligne encore que le recours gracieux introduit devant le ministre de l’Intérieur aurait été introduit devant l’autorité hiérarchique du directeur général de la Police, conformément aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police.

Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement complète encore son moyen d’irrecevabilité en soutenant que le recours hiérarchique adressé à une autorité qui n’a aucune compétence pour réformer ou annuler la décision, tel que cela serait le cas en l’espèce, n’interromprait pas le délai de recours contentieux.

Il est constant en cause que le demandeur est 1er brigadier au CIP d’Esch/Alzette.

Conformément aux termes de l’article 25, II. de la loi du 16 avril 1979, le droit d’appliquer au personnel policier du corps de la Police les peines disciplinaires appartient en ce qui concerne la carrière du brigadier : (…) « 2. au directeur de la circonscription régionale (…) pour les peines prévues sub 1 à 3 ».

En ce qui concerne les peines prévues sub 1 à 3, il convient de se référer à l’article 19 sous A qui prévoit sub 3 la peine d’arrêt de quatre jours au plus.

L’article 29 de la loi du 16 avril 1979 dispose que :

« Les peines prévues à l’article 25 (…) sous II. 1 à 3 sont prononcées par décision motivée après que le militaire de l’Armée et le personnel policier du corps de la Police et de l’Inspection générale de la Police inculpé a été entendu.

Ces décisions sont susceptibles d’appel. (…) L’appel est adressé à l’autorité militaire immédiatement supérieure ayant pouvoir disciplinaire sur le supérieur qui a rendu la décision. (…) Si la décision émane du chef de corps, l’appel est adressé au membre du gouvernement dont relève la force publique. (…) » L’article 30 de la même loi dispose que :

« Les peines dépassant la compétence du chef de corps sont prononcées par décision motivée et après instruction préalable dans laquelle le militaire de l’Armée et le personnel policier du corps de la Police et de l’Inspection générale de la Police inculpé est entendu sur les faits mis à sa charge.

Le militaire de l’Armée et le personnel policier du corps de la Police et de l’Inspection générale de la Police frappé d’une de ces peines ou de cette mesure peut prendre son recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. (…) » Il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions que la loi du 16 avril 1979 a entendu instituer deux procédures distinctes qui dépendent du taux de la peine à infliger. Il s’agit, d’une part, d’une procédure sommaire régie par l’article 29 de ladite loi pour les peines mineures, à savoir l’avertissement, la réprimande, les arrêts et certaines amendes, qui peuvent être prononcées par le supérieur hiérarchique après que l’agent a été entendu et, d’autre part, d’une procédure régie par les articles 30 et suivants de la loi du 16 avril 1979 pour les peines plus sévères qui sont prononcées par le ministre ayant la force publique dans ses attributions et même par le Grand-Duc, et après instruction préalable, et pour lesquelles un recours au fond devant le tribunal administratif est prévu.

Conformément à l’article 29 de la loi du 16 avril 1979, la peine disciplinaire prononcée par le supérieur hiérarchique est susceptible d’appel et cet appel doit être introduit devant l’autorité immédiatement supérieure ayant pouvoir disciplinaire sur le supérieur ayant prononcé la sanction. Par contre, si la peine est prononcée par le chef de corps, l’appel est à adresser au membre du gouvernement dont relève la force publique.

Il convient dès lors de retenir que dans le cas des peines mineures, c'est-à-dire les peines qui ne dépassent pas la compétence du chef de corps, l’article 29 institue une procédure spéciale de réclamation hiérarchique. La possibilité d’introduire un recours gracieux ou hiérarchique auprès du ministre ayant la force publique dans ses attributions contre une décision rendue sur appel n’est pas prévue par l’article 29 et est même incompatible avec le régime ainsi mis en place par la loi du 16 avril 1979 en ce que l’article 29 prévoit que l’appel doit être interjeté auprès du ministre de la force publique dans le cas où la peine est prononcée par le chef de corps.

En l’espèce, le demandeur s’est vu infliger la peine de quatre jours d’arrêt par le directeur de la circonscription régionale d’Esch/Alzette. Conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 16 avril 1979, le demandeur a ensuite interjeté appel contre cette sanction auprès du directeur général de la Police. Toutefois, au lieu d’introduire un recours contentieux contre la décision sur appel du directeur général de la Police devant le tribunal administratif, ainsi que cela lui avait d’ailleurs été indiqué par le directeur général de la Police au titre d’indication sur les voies de recours, le demandeur a choisi d’introduire un recours auprès du ministre de l’Intérieur.

Etant donné qu’un nouvel appel devant le ministre de l’Intérieur n’est pas prévu par la loi du 16 avril 1979, force est dès lors de constater que l’introduction par le demandeur d’un recours auprès du ministre de l’Intérieur n’a donc pas pu avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours. En effet, le fait d’introduire une voie de recours devant une autorité incompétente ne saurait avoir pour conséquence d’interrompre ou de suspendre le délai de recours qui court par ailleurs à l’encontre des décisions antérieures.

Il s’ensuit que le recours en annulation, introduit le 25 mai 2010, dans la mesure où il est dirigé contre les décisions litigieuses des 10 août et 1er octobre 2009, encourt l’irrecevabilité pour cause de tardiveté pour avoir été introduit après l’expiration du délai de recours légal en la matière qui est de trois mois.

Le recours en annulation dans la mesure où il est dirigé contre la décision du 24 février 2010 du ministre de l’Intérieur est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal vient de retenir ci-dessus que le ministre de l’Intérieur n’est pas compétent pour statuer sur un recours gracieux ou hiérarchique introduit par un agent à l’encontre de la décision rendue sur appel par le directeur général de la Police en matière disciplinaire. Il s’ensuit que la décision déférée du 24 février 2010 du ministre de l’Intérieur encourt l’annulation pour incompétence.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation du demandeur selon laquelle la discipline dans la Police grand-ducale relèverait du ministre de l’Intérieur en vertu des articles 4 et 5 de la loi précitée du 31 mai 1999. En effet, s’il n’est pas contestable que le ministre de l’Intérieur est le supérieur hiérarchique du directeur général de la Police et qu’il a un droit de regard, ce constat ne saurait toutefois permettre de déroger au régime de la procédure disciplinaire tel que défini à l’article 29 de la loi du 16 avril 1979.

Dans la mesure où le recours est partiellement fondé, il y a lieu de faire masse des frais et de les imposer pour deux tiers au demandeur et pour un tiers à l’Etat.

Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros formulée par le demandeur sur la base de l’article 33 de loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est à rejeter comme non fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en reformation introduit en ordre principal ;

déclare irrecevable le recours subsidiaire en annulation en tant que dirigé contre la décision du 10 août 2009 du directeur de la circonscription régionale d’Esch/Alzette et celle du 1er octobre 2009 du directeur général de la Police ;

le déclare recevable pour le surplus ;

au fond, le déclare dans cette mesure justifié, partant annule la décision déférée du 24 février 2010 du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur ;

fait masse des frais et les impose pour deux tiers au demandeur et pour un tiers à l’Etat.

Ainsi jugé par :

Martine Gillardin, vice-président, Françoise Eberhard, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique du 23 février 2011 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23.02.2011 Le Greffier du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 26945
Date de la décision : 23/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2011-02-23;26945 ?

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