Tribunal administratif N° 25268a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 janvier 2009 3e chambre Audience publique du 26 janvier 2011 Recours formé par Madame …, … et consorts contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en matière de contentieux électoral pour la désignation des délégués du personnel
JUGEMENT
Revu la requête inscrite sous le numéro 25268 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2009 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à F-…, Monsieur …, demeurant à D-… et Monsieur …, demeurant à L-…, ayant tous été candidats sur la liste 7 dénommée …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 23 décembre 2008 en ce qu’il a déclaré nulles les opérations électorales du 12 novembre 2008 ayant eu lieu au sein de la société … S.A. pour la désignation des délégués du personnel ;
Revu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill du 21 janvier 2009, demeurant à Luxembourg portant signification de ce recours à la société anonyme … S.A., représentée par son con… d’administration actuellement en fonction et ayant son siège social à L-… ;
Revu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill du 22 janvier 2009, demeurant à Luxembourg portant signification de ce recours à Monsieur …, demeurant à D-… ;
Revu la requête en intervention volontaire déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2009 par Maître Pierre Reuter, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à F-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à A-…, ayant élu domicile en l’étude de leur mandataire et ayant tous été candidats sur la liste 2 dénommée … ;
Revu l’exploit de l’huissier de justice Gilles Hoffmann du 8 octobre 2009 demeurant Luxembourg, portant signification de ce recours à Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à F-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à A-…, Monsieur …, demeurant à CH-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à B-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à F-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à A-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à D-
…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à F-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à L-…, ayant tous élu domicile en l’étude de Maître Jean-Marie Bauler ;
Revu l’exploit de l’huissier de justice Gilles Hoffmann du 8 octobre 2009 portant signification de ce recours à Monsieur …, demeurant à D-…, Madame …, demeurant à L-…, Madame …, demeurant à B-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-
…, Monsieur …, demeurant à F-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Madame …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Madame …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-
…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à F-…, Monsieur …., demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Madame …, demeurant à L-…, ayant tous élu domicile en l’étude de Maître Sabrina Martin ;
Revu l’exploit de l’huissier de justice Gilles Hoffmann du 8 octobre 2009 portant signification de ce recours aux sieurs …, …, … et …, préqualifiés, ayant élu domicile en l’étude de Maître Pierre Reuter ;
Revu la requête en intervention volontaire déposée au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2009 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à F-…, Monsieur …, demeurant à L-
…, Madame …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Madame …, demeurant à L-
…, Monsieur …, demeurant à L-…, Madame …, demeurant à L-…, Madame …, demeurant à L-
…, Madame …, demeurant à L-…, Madame …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-
…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Madame …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à F-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à B-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Madame …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à L-…, Monsieur …, demeurant à D-…, Monsieur …, demeurant à D-…, ayant élu domicile en l’étude de leur mandataire ;
Vu le jugement du tribunal administratif du 24 mars 2010, inscrit sous le n° 25268 du rôle ;
Vu l’arrêt de la Cour administrative du 28 octobre 2010, inscrit sous le n° 26877C du rôle ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sebastien Coï, en remplacement de Maître Georges Pierret, Maître Jonathan Holler, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, Maître Lorraine Chery, en remplacement de Maître Guy Castegnaro, Maître Yasmine Cherifi, en remplacement de Maître Sabrina Martin, Maître Pierre Goerens, en remplacement de Maître Pierre Reuter, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.
Le 12 novembre 2008, des élections pour la désignation des délégués du personnel furent organisées au sein de la société anonyme … S.A., ci-après « la société … ».
Par courrier du 27 novembre 2008, reçu le 28 novembre 2008, Monsieur …, candidat sur la liste présentée par le syndicat …, introduisit auprès du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, ci-après « le directeur », une contestation relative à la régularité de ces opérations électorales, en application de l’article 39 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, ci-
après désigné par « le règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 ».
Par décision du 23 décembre 2008, le directeur déclara la contestation introduite par Monsieur … recevable et fondée et prit une décision libellée comme suit :
« Vu l'article L.417-3(1) du Code du travail ;
Vu l'article 39 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel ;
Vu la requête introduite par …, salarié de la société … S.A., établie à L-…, moyennant une lettre recommandée datée au 27 novembre 2008 et reçue à l'Inspection du travail et des mines le 28 novembre 2008 ;
Attendu que les parties intéressées ont été valablement convoquées et entendues en leurs explications et arguments en date du 11 décembre 2008 ;
que le réclamant s'est fait représenter par …, secrétaire syndical de l'…, en vertu d'un mandat en bonne et du forme du 27 novembre 2008 ;
Attendu que la requête a pour objet une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel dans la société … S.A., de sorte que le directeur de l'Inspection du travail et des mines est compétent pour en connaître ;
Quant à la recevabilité.
Attendu que Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, inscrit au barreau de Luxembourg, pour le compte et au nom des candidats de la liste 2 …, oppose l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir dans le chef du réclamant, alors qu'il est candidat élu ;
qu'il demande un jugement séparé sur ce moyen ;
que Maître Sebastien Coï, avocat, inscrit au barreau de Luxembourg, en remplacement de Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, inscrit au barreau de Luxembourg, pour le compte et au nom des candidats de la liste 7 … se rallie à ce moyen ;
Attendu que toutes les parties concernées ont été convoquées à la date prédite pour être entendues conformément à l'article 39 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 précité;
qu'elles se sont présentées à cette fin ;
que dans l'intérêt d'une rapide évacuation du contentieux électoral le directeur de l'Inspection du travail et des mines décide de les entendre sur l'ensemble du litige et de statuer par une décision unique.
Attendu qu'en matière d'élections pour la désignation des délégués du personnel tout salarié a un intérêt personnel, direct, certain et légitime de voir installer une délégation, appelée à défendre ses intérêts au sein de l'entreprise, de manière à garantir la volonté de l'électeur ;
qu'il a un intérêt personnel à ce que les élections se soient déroulées dans le respect de la loi et à faire valoir une irrégularité ;
que le fait d'avoir été candidat et élu n'enlève pas cet intérêt ;
qu'il est le candidat d'une liste ;
que la délégation est un collège pour assurer la mission lui confiée par la loi ;
que le réclamant a un intérêt personnel de pouvoir faire valoir ses prétentions s'il estime que les élections présentent des irrégularités ;
que le moyen n'est pas fondé;
attendu que la requête a été introduite dans les délai et forme prévus par l'article 39 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, de sorte que la requête est recevable ;
Quant au fond.
Attendu que le réclamant reproche en premier lieu à l'employeur d'avoir constitué un bureau électoral comportant cinq au lieu de trois membres ;
Attendu qu'il résulte des explications de l'employeur par l'organe de son mandataire maître Guy Castegnaro, avocat à la Cour, inscrit au barreau de Luxembourg, que le bureau de vote composé conformément aux dispositions de l'article 15(1) du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 précité, s'est vu associé pendant tout le déroulement du scrutin et du dépouillement, un observateur en la personne de …, ceci sur la demande des représentants des …, c'est-à -dire une partie des membres du personnel ;
attendu que le règlement grand-ducal précité réglemente de manière précise le déroulement du scrutin et du dépouillement, ainsi il définit les règles de désignation et décrit les fonctions des personnes, qui selon lui sont appelées à être les garants du bon déroulement, à savoir le chef d'entreprise ou son délégué, responsable de toute l'organisation électorale, et les assesseurs, représentant les salariés ;
que le statut d'observateur est inconnu de la législation électorale pour la désignation des délégués ;
que dès lors leur désignation, leur mission n'est pas définie ;
que si l'employeur est responsable de l'organisation des élections, il doit le faire dans le cadre de la loi ;
qu'il ne peut pas ajouter un organe dont il définit lui-même les conditions d'existence et pouvoirs ;
que de plus en acceptant les uns, il aurait dû informer tous les autres de cette possibilité ;
qu'en multipliant les intervenants, le bon déroulement du scrutin n'est plus garanti ;
que le contrôle du « qui a fait quoi » devient impossible ;
qu'en conséquence en procédant ainsi, le déroulement correct du scrutin n'a pas été garanti par l'employeur et les élections se trouvent viciées ;
que le moyen est fondé ;
Attendu qu'en deuxième lieu il est reproché à l'employeur d'avoir élaboré les instructions de vote uniquement en langue anglaise ;
attendu qu'aucune disposition n'impose le choix d'une langue à l'employeur pour l'organisation des élections pour la désignation des délégués ;
que le choix s'impose uniquement dans le souci d'une bonne compréhension par les salariés ;
que le mandataire de l'employeur explique que dans une société d'…, l'Anglais est la langue courante ;
attendu qu'il résulte du procès-verbal que sur 380 votants par correspondance 25 bulletins de vote étaient nuls ;
qu'à remarquer qu'il s'agit de … qui doivent impérativement parler et comprendre l'anglais ;
que sur 452 bulletins de votants à l'urne 20 étaient nuls ;
que le moyen n'est pas fondé.
Attendu que le réclamant reproche en troisième lieu à l'employeur de ne pas avoir respecté l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2008 autorisant la société de procéder au vote par correspondance ;
qu'il a envoyé les documents de vote par simple courrier à la poste au lieu de l'envoi par lettre recommandée ;
que ce fait n'est pas contesté par le mandataire de l'employeur qui explique que dans le transport … il s'est avéré dans la pratique que l'envoi des bulletins de vote par courrier simple est plus adapté pour que les salariés, souvent domiciliés à l'étranger et rentrant irrégulièrement chez eux, puissent en prendre possession en temps utile ;
qu'en outre le mandataire de l'employeur explique et qu'il ressort des pièces versées à l'audience par l'employeur, qu'à part l'envoi des bulletins de vote par courrier simple, une partie non négligeable des « envois » qui auraient dus (sic) se faire par lettre recommandées ont été remis par personnes interposées (chef d'équipe, personnel d'équipages ou courrier interne) aux électeurs ;
attendu que l'article 2 alinéa 1 de l'arrêté ministériel précité dispose que le chef d'entreprise transmettra aux électeurs remplissant les conditions visées par le Code du travail à l'article L.413-1(5), les bulletins de vote par lettre recommandée à la poste ;
que suivant la jurisprudence (T.A. 20 février 2004 nr 17458 du rôle Czarnuch c/directeur de l'ITM en présence de DSD International Contractors) les conditions et modalités de l'arrêté ministériel d'autorisation du vote par correspondance étant à considérer comme touchant au domaine des garanties substantielles en matière électorales destinées à assurer la régularité des opérations électorales, quant à la forme et quant aux apparences, elles sont à considérer comme étant d'interprétation stricte et doivent dès lors être observées à la lettre ;
que le moyen est fondé.
Attendu que le réclamant fait valoir en quatrième lieu que les résultats de l'élection seraient viciés par le fait que sur la liste numéro 2 … trois membres effectifs, six suppléants et deux candidats non élus auraient renoncé à leur mandat pour permettre à des candidats non élus d'avancer dans les rangs et rentrer dans la délégation ;
qu'il argumente que les élus suppléants et les candidats non élus ne peuvent pas renoncer à un mandat qu'ils n'ont pas ;
attendu que l'article 37 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel dispose que : « Si un candidat élu refuse son mandat, il doit le signifier au président du bureau électoral au plus tard le sixième jour suivant celui de la publication du résultat des élections. Il est alors remplacé par celui qui, sur la liste, après lui, a obtenu le plus grand nombre de suffrages et le nombre des suppléants est complété, le cas échéant, par le candidat non élu qui a obtenu après lui le plus grand nombre de suffrages ;
que l'article 37 précité prévoit la possibilité que les candidats élus renoncent à leur mandat sans faire de distinction entre celui élu au titre d'effectif ou de suppléant ;
qu'il résulte des pièces de la procédure électorale que les candidats ayant renoncé l'ont fait à un moment où ils étaient titulaires du mandat, soit directement par le scrutin soit après avoir avancé par le renoncement d'un membre élu ;
que l'ordre et le délai imposé par le règlement précité ont été respecté ;
que le règlement permet ainsi à un non-élu de rentrer dans la délégation ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que le réclamant reproche à l'employeur d'avoir enfreint les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 précité relatives à la publication des listes des candidats et la confection des bulletins de vote ;
qu'il a inscrit en tête sur la liste numéro 7 le seul diminutif « … » au lieu de mettre la dénomination entière … ;
attendu que l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 précité dispose que : « Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu. La liste porte le numéro d'ordre attribué à l'organisation professionnelle qui la présente, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel ;
Les organisations syndicales et les groupes de salariés visés à l'article 5(1) qui n'ont pas demandé ou obtenu l'attribution d'un numéro d'ordre conformément au règlement grand-ducal précité doivent utiliser le numéro d'ordre leur attribué sur demande par le directeur de l'Inspection du travail et des mines »;
attendu que l'article 12 alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel dispose que : « Les bulletins de vote sont identiques sauf qu'ils peuvent être de moindre dimensions et qu'ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs. » ;
attendu que le numéro d'ordre 7 a été attribué à la liste portant la dénomination … » ;
que le chef d'entreprise a donc énoncé le bon numéro d'ordre correspondant à la liste précitée ;
que l'utilisation du simple diminutif, faisant par ailleurs partie de la dénomination lors de l'attribution des numéros d'ordre, n'est pas de nature à vicier les élections ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'en dernier lieu le réclamant invoque l'irrégularité des élections alors que le syndicat … aurait présenté deux listes à savoir la liste numéro 2 … et la liste numéro 7 …, car… et le … ne seraient en fait qu'une seule entité ;
attendu que l'article 6(4) du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel dispose que nul ne peut figurer sur plus d'une liste, ni comme candidat, ni comme présentateur, ni comme mandataire ;
attendu que la liste numéro 7 portant la dénomination … a été accompagnée par la déclaration de 83 signataires en tant que présentateurs de la liste … conformément à l'article 5 (1) 4. qui dispose que lorsque les élections se font au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle, sont recevables les listes de candidats présentées par le ou les groupes de salariés de l'établissement représentant 5% au moins de l'effectif à représenter, sans toutefois devoir excéder 100 travailleurs ;
que le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs le directeur de l'Inspection du travail et des mines ouï les parties intéressées ;
se déclare compétent pour connaître de la contestation introduite par … ;
la dit recevable et fondée ;
déclare nulles les opérations électorales du 12 novembre 2008 pour la désignation des délégués du personnel dans société … S.A., établie à L-… ;
dit que de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2009, Madame … et consorts ont fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision directoriale précitée du 23 décembre 2008.
Par jugement du 24 mars 2010, le tribunal administratif s’est déclaré compétent pour connaître du recours en réformation, a déclaré le recours recevable en la forme, a déclaré recevables les requêtes en intervention volontaire présentées par les sieurs …, …, … et … en date du 13 mars 2009, et par les dames …, …, …, …, …, …, …, …, … et les sieurs …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, … et … en date du 15 octobre 2009, et, après avoir écarté le moyen de Monsieur … et consorts tendant à voir écarter des débats les déclarations des candidats de la liste 7 dénommée …, ainsi que le moyen des demandeurs fondé sur une violation de l’article L. 613-4, (2), alinéa 4 du Code du travail, et, enfin, après avoir retenu que Monsieur … a un intérêt à attaquer les élections sociales, a annulé, dans le cadre du recours en réformation dont il était saisi, la décision du directeur du 23 décembre 2008 en retenant une violation de l’article 39 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979.
Par un arrêt du 28 octobre 2010, la Cour administrative a réformé le prédit jugement en retenant qu’il n’y avait pas lieu à annulation de la décision déférée pour non-respect du délai de 15 jours inscrit à l’article 39 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 et a renvoyé le dossier en prosécution de cause devant le tribunal administratif.
Avant d’examiner les autres moyens au fond présentés par les demandeurs, il convient de trancher la question de la recevabilité des moyens supplémentaires exposés par Monsieur … dans son mémoire en réponse du 9 avril 2009, auxquels les autres parties tierces intéressées, également représentées par Maître Martin, se sont ralliées dans leur mémoire en réponse du 30 octobre 2009, pour voir annuler les élections sociales, mais qui avaient été rejetés par le directeur.
En effet, les demandeurs, rejoints en substance sur ce point par les parties de Maître Reuter ainsi que par la société …, ont soulevé l’irrecevabilité de ces moyens au motif que les parties de Maître Martin, en leur qualité de parties tierces intéressées, ne pourraient pas remettre en cause la motivation figurant dans la décision litigieuse du directeur.
Il est constant que dans le cadre du présent recours, les parties de Maître Martin revêtent la qualité de tiers intéressés. En cette qualité, n’ayant elles-mêmes pas exercé un recours contre la décision litigieuse du directeur, elles ne sauraient adopter une position juridique propre et devenir demandeurs sur d’autres chefs que ceux mis en cause par la requête principale. Or, en réitérant les moyens invoqués par Monsieur … devant le directeur, mais qui ont été rejetés par ce dernier, les parties de Maître Martin critiquent la décision du directeur du 23 décembre 2008 et leur demande tend en substance à voir réformer, du moins en ce qui concerne les motifs à sa base, la décision litigieuse du directeur. Une telle demande doit cependant nécessairement être déclarée irrecevable, comme n’ayant été présentée ni dans les formes, ni dans le délai légal régissant les recours contentieux en la présente matière.
A l’audience des plaidoiries, le tribunal a encore soulevé d’office la question de la recevabilité des moyens présentés par Monsieur … dans son mémoire du 18 mai 2009 et tendant à voir déclarer irrégulières les élections sociales litigieuses pour des motifs qui n’avaient pas été invoqués devant le directeur, moyens auxquels les parties tierces intéressées, également représentées par Maître Sabrina Martin, se sont ralliées dans leur mémoire en réponse du 30 octobre 2009. Il s’agit en l’occurrence du reproche lié à la circonstance que le bureau de vote a circulé à différents endroits et de celui fondé sur une violation de l’article 22 du règlement grand-
ducal du 21 septembre 1979 en ce que l’observateur qui avait été présent lors des opérations électorales aurait transporté l’urne à chaque déplacement du bureau électoral.
S’il est vrai que dans l’hypothèse d’un litige soumis au directeur, les parties sont recevables à présenter des moyens nouveaux pour la première fois devant le tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision du directeur, il en est différemment en matière de contestations ayant trait aux élections sociales où les contestations doivent être introduites, sous peine d’irrecevabilité, devant le directeur endéans un délai déterminé. En effet, en vertu de l’article 39 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, « les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales doivent être soumises par lettre recommandée au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines qui statue d’urgence (…).
Elles ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent le dernier jour d’affichage du résultat du scrutin visé à l’article 36 ». Force est dès lors de constater que les parties de Maître Martin ne sont pas recevables à soulever les griefs susvisés à l’égard des opérations électorales dans la mesure où il s’agit de contestations dont le directeur n’avait pas été saisi endéans le délai prévu par l’article 39, précité. Contrairement aux affirmations de Monsieur …, ces contestations ne sont pas à considérer comme étant d’ordre public, susceptibles d’être soulevées même d’office par le tribunal. Même si le tribunal est investi en la présente matière d’un pouvoir de réformation, avec pouvoir de substitution des motifs, tel que Monsieur … l’a soulevé, il doit limiter son contrôle à la légalité et au bien-fondé de la décision du directeur par rapport aux seules contestations dont ledit directeur a été saisi en vertu de l’article 39 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979. Eu égard au délai d’introduction des contestations devant le directeur tel que prévu par l’article 39 précité, le tribunal ne saurait confirmer la solution retenue par le directeur, le cas échant par substitution de motifs, pour des griefs qui n’avaient pas été portés devant ce dernier endéans les délais impartis.
Quant au fond, les demandeurs reprochent en premier lieu au directeur d’avoir retenu une violation de l’article 15 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979.
Ils font valoir à ce titre qu’il résulterait du procès-verbal dressé par les membres composant le bureau électoral du 12 novembre 2008 qu’aucune contestation quant à la présence d’une quatrième, respectivement d’une cinquième personne, n’avait été soulevée. Ils reprochent en l’occurrence au directeur de s’être fondé de façon unilatérale exclusivement sur les déclarations de l’employeur. Ils font encore valoir que le syndicat …, auquel appartient Monsieur …, n’aurait soulevé aucune contestation en date du 14 novembre 2008 quant à la tenue et quant au résultat des élections sociales, puisqu’un de ses membres, en l’occurrence Monsieur …, aurait félicité les demandeurs pour leur élection et aurait proposé des négociations en vue de la formation d’une coalition entre l’… et le ….
Les parties de Maître Reuter, tiers intervenants, font valoir que le bureau électoral aurait été composé conformément aux dispositions de l’article 15 (1) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979. Il se dégagerait du procès-verbal du bureau de vote principal que ledit bureau aurait été composé d’un président et de deux assesseurs. Ces personnes seules auraient effectué les tâches leur incombant selon le règlement grand-ducal du 28 septembre 1979 et seraient d’ailleurs les seules personnes à avoir signé ledit procès-verbal. Les tiers intervenants précisent encore qu’il ne serait pas contesté qu’une deuxième personne, qui a été mentionnée par le directeur, a été présente dans le bureau de vote. Celle-ci se serait cependant limitée à régler le flux des électeurs à la porte. Cette seule présence ne pourrait, d’après les parties de Maître Reuter, affecter la légalité des élections sociales. Ils soulignent que le procès-verbal du bureau de vote ne mentionnerait nullement l’existence d’autres personnes, que ce soit en qualité d’assesseurs ou d’observateurs, qui d’ailleurs n’auraient joué un quelconque rôle réservé par les dispositions législatives ou réglementaires en la matière au président ou aux assesseurs prévus à l’article 15 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979. On pourrait tout au plus retenir la présence physique de deux personnes supplémentaires, sans que celles-ci n’aient joué un quelconque rôle réservé au président ou aux assesseurs. Ils font ensuite valoir que la présence physique d’autres personnes dans le bureau de vote ne serait pas interdite par la loi. Les personnes présentes dans le bureau n’auraient, le cas échéant, eu aucune compétence, ni pouvoir ou une quelconque attribution. Les parties de Maître Reuter soutiennent encore que le reproche du directeur suivant lequel il serait impossible de contrôler quelle personne présente dans le bureau aurait effectué quelle tâche tomberait à faux dans la mesure où l’observateur mentionné par le directeur n’aurait rien fait du tout. Le contrôle serait toujours possible par le biais de l’analyse du procès-verbal du bureau électoral suivant lequel les trois membres, à savoir le président et les deux assesseurs, auraient exercé seuls toutes les attributions leur réservées par la loi et par le règlement grand-ducal du 21 septembre 1979. La constitution du bureau de vote, la procédure de scrutin, le dépouillement du scrutin ainsi que l’attribution des sièges se seraient ainsi déroulés dans la plus stricte légalité. Le rôle attribué au prétendu observateur serait alors plutôt celui d’un témoin, dont le rôle serait de témoigner de la légalité des opérations électorales.
La présence des deux personnes supplémentaires n’aurait d’ailleurs pu influencer les électeurs, dans la mesure où le vote est secret. Enfin, dans leur mémoire en duplique, les parties de Maître Reuter soulignent que le bulletin d’information de l’Inspection du Travail et des Mines invoqué par Monsieur … serait dépourvu de toute valeur juridique comme ne reposant sur aucune base légale.
La société …, de son côté, soutient que l’article 15 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 n’aurait pas été violé, en soulignant que le bureau électoral aurait été composé de trois personnes. Tout en admettant qu’une personne s’était tenue près de la porte afin de régler le flux des électeurs, la société … fait valoir que celle-ci ne serait intervenue aucunement dans les activités du bureau électoral. De même, elle reconnaît avoir accepté, suite à une demande écrite afférente des représentants des …, qu’une personne soit présente pendant le vote et le processus de comptabilisation des voix. Cependant cette personne n’aurait nullement interféré dans le processus de vote. La société … souligne encore que la législation n’interdirait pas la présence d’un observateur, laquelle n’aurait pas préjudicié au secret des votes.
Monsieur …, pour sa part, soutient que le bureau électoral aurait en l’espèce été composé de cinq personnes, dans la mesure où aux trois membres requis par l’article 15 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, un observateur faisant partie des membres du personnel ainsi qu’une personne qui se tenait à la porte pour régler le flux des électeurs se seraient associés. La seule présence de l’observateur contreviendrait gravement aux dispositions du dernier alinéa de l’article 15 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979. Monsieur … donne à considérer que le législateur aurait voulu réglementer de manière stricte le déroulement du scrutin et son dépouillement en précisant le « quorum de présence au scrutin ». Il soutient que la présence de cinq personnes au lieu de trois ne saurait être admise, même à défaut d’une quelconque contestation lors du scrutin, une telle absence de contestation étant d’ailleurs contestée par Monsieur …. La composition impropre du bureau de vote vicierait ainsi la procédure de vote. A cet égard, Monsieur … se réfère à un bulletin d’information de l’Inspection du Travail et des Mines. Il donne à considérer que la présence, même passive, d’une personne non habilitée à assister au bureau de vote pourrait suffire à influencer le choix des électeurs et pourrait ainsi avoir une influence sur la proclamation des résultats. La question de savoir si une contestation avait été exprimée ou encore le fait que la loi n’interdise pas la présence d’autres personnes dans le bureau de vote seraient irrelevants à cet égard.
Le délégué du gouvernement conclut à la confirmation de la décision du directeur pour les motifs y retenus, et reprend, en substance les motifs à la base de la décision litigieuse du directeur quant à la question de la composition du bureau de vote. Il ajoute qu’en acceptant un observateur, l’employeur aurait conféré à cette personne une fonction de contrôle pour son propre compte, ce qui aurait ainsi procuré un avantage à cette personne, même si la personne était restée complètement passive. Il souligne encore qu’il serait irrelevant qu’aucune contestation n’avait été soulevée au moment du procès-verbal du bureau de vote, en ce que le recours devant le directeur ne serait pas conditionné par une réclamation préalable au bureau de vote.
Aux termes de l’article 15 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 « le jour du scrutin, il est constitué un bureau électoral principal et, le cas échéant, des bureaux électoraux supplémentaires, comprenant un président et deux assesseurs.
Le chef d’établissement ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral principal.
Un représentant de l’employeur présidera chaque bureau supplémentaire.
A chaque fois deux salariés, à désigner par la délégation sortante remplissent les fonctions d’assesseur (…) ».
En application dudit article le bureau électoral est composé de trois membres, à savoir le président, en la personne du chef d’établissement, et deux assesseurs, en la personne de deux salariés désignés par la délégation sortante.
En l’espèce, la présence de deux personnes n’ayant pas fait partie du bureau électoral n’est pas contestée. En effet, l’employeur admet qu’une personne se tenait près de la porte afin de réguler le flux des électeurs et que, suite à une demande écrite afférente des représentants des …, il a par ailleurs admis la présence d’une autre personne à titre d’observateur pendant le vote et le dépouillement du scrutin.
Force est de constater que les articles pertinents applicables en matière de composition du bureau électoral et de définition des différentes fonctions et tâches assumées par chaque membre dudit bureau, à savoir notamment les articles 15 à 18 et 22 à 28 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, ne prévoient pas, à part les trois membres du bureau électoral, la présence d’autres personnes pendant le scrutin et lors du dépouillement des bulletins de vote. S’il est certes exact que lesdites dispositions n’interdisent pas formellement la présence d’autres personnes, il n’en reste pas moins que l’analyse desdits articles, en ce qu’ils définissent avec précision la composition du bureau électoral et les fonctions respectives de ses trois membres, permet de retenir que les règles ainsi édictées constituent des garanties substantielles afin de permettre le bon déroulement des opérations électorales et du dépouillement des bulletins de vote, de sorte que le chef d’établissement, responsable de l’organisation des élections, est tenu de respecter à la lettre lesdites dispositions. Il s’ensuit qu’il n’est pas autorisé à permettre la présence d’autres personnes que celles expressément prévues par les dispositions précitées lors des opérations électorales et lors du dépouillement des bulletins. C’est dès lors à bon droit que le directeur a retenu que le chef d’établissement ne peut ajouter un organe, dont il définit lui-même les conditions d’existence et les pouvoirs.
Les règles tenant à la composition du bureau électoral s’analysant comme des garanties substantielles nécessaires afin de permettre le bon déroulement des opérations électorales et du dépouillement des bulletins, leur non-respect vicie nécessairement la procédure électorale. En effet, la seule présence d’un membre du bureau du personnel et d’un représentant des …, même si leurs rôles respectifs se sont limités à diriger le flux des électeurs, respectivement à observer le bon déroulement des élections, et s’ils n’ont assumé aucun des rôles réservés par le règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 au président et aux assesseurs, a pu, d’une manière ou d’une autre, influencer les électeurs pendant leur vote et avoir eu de ce fait une influence sur la proclamation des résultats.
Le fait qu’aucune contestation n’avait été soulevée au moment des opérations électorales n’est pas de nature réparer l’irrégularité commise en l’espèce. C’est en effet à juste titre que le délégué du gouvernement a relevé que l’introduction d’une réclamation auprès du directeur n’est pas conditionnée par l’existence d’une contestation préalable devant être actée dans le procès-
verbal du bureau de vote. D’autre part, les dispositions du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 ne requièrent pas que le procès-verbal mentionne un incident ou une anomalie qui se serait produit pendant le vote. En effet, les articles 23, 27 et 28 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 indiquant les informations que le procès-verbal doit impérativement contenir, à savoir le nombre de votants, le nombre de bulletins, le nombre des bulletins blancs, nuls et valables, le nombre de suffrages de liste obtenus par chaque liste de candidats, le nombre des suffrages nominatifs obtenus pour chaque candidat et enfin les réclamations émises par les assesseurs relatives aux bulletins et les décisions prises à ce sujet par le bureau électoral. Enfin, il convient encore d’ajouter que la circonstance que ledit procès-verbal mentionne uniquement le président du bureau électoral et les assesseurs et ne fait pas mention des deux autres personnes supplémentaires ne change rien au fait que de facto deux autres personnes étaient présentes lors des opérations électorales et ont joué un rôle leur reconnu par l’employeur en violation des dispositions du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le directeur a déclaré fondée la contestation afférente présentée par Monsieur … et a ainsi déclaré nulles les opérations électorales du 12 novembre 2008 organisées au sein de la société ….
Etant donné que l’analyse de ce seul moyen permet de confirmer la décision directoriale en ce qu’elle a déclaré nulles les opérations électorales organisées au sein de la société …, l’analyse du deuxième moyen invoqué par les demandeurs devient superfétatoire.
Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé, de sorte qu’il est à rejeter.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties et sur renvoi par l’arrêt de la Cour administrative du 28 octobre 2010, n° 26877C du rôle ;
déclare irrecevable la demande tendant à la réformation de la décision du directeur du 23 décembre 2008 introduite par voie incidente par les parties tierces intéressées, représentées par Maître Sabrina Martin ;
déclare irrecevables les contestations soulevées par les parties de Maître Sabrina Martin dans leur mémoire du 18 mai 2009 et tendant à voir déclarer irrégulières les élections sociales litigieuses pour des motifs qui n’avaient pas été invoqués devant le directeur ;
déclare le recours en réformation non justifié, partant en déboute ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par :
Martine Gillardin, vice-président, Françoise Eberhard, premier juge, Annick Braun, juge, et lu à l’audience publique du 26 janvier 2011 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26.01.2011 Le Greffier du Tribunal administratif 14