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27/10/2010 | LUXEMBOURG | N°26973

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 octobre 2010, 26973


Tribunal administratif Numéro 26973 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juin 2010 3e chambre Audience publique du 27 octobre 2010 Recours formé par Monsieur …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 26973 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 juin 2010 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tablea

u de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Iraq), de nat...

Tribunal administratif Numéro 26973 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juin 2010 3e chambre Audience publique du 27 octobre 2010 Recours formé par Monsieur …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 26973 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 juin 2010 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Iraq), de nationalité iraquienne, demeurant actuellement à L-…, tendant, d’une part, à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre de l’Emploi, du Travail et de l’Immigration du 6 mai 2010 portant refus de sa demande de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 juillet 2010 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame le délégué du gouvernement Sousie Schaul en leurs plaidoiries respectives.

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Le 21 janvier 2009, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée la « loi du 5 mai 2006 ».

En date du 17 février 2009, il fut entendu, en présence d’un traducteur, par un agent du service de la police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et sur son itinéraire de voyage suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

En date des 21 juillet et 6 août 2009, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 6 mai 2010, expédiée par lettre recommandée en date du 7 mai 2010, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, entretemps en charge du dossier, désigné ci-après par « le ministre », informa l’intéressé que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée. Cette décision est libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 21 janvier 2009.

En application de la loi précitée du 5 mai 2006, votre demande de protection internationale a été évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

En mains le rapport du Service de Police judiciaire du 24 février 2009 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères daté des 21 juillet et 6 août 2009.

Il ressort du rapport du Service de Police judiciaire que vous auriez quitté votre ville de Sulaymãnïyah le 20 décembre 2008 pour aller avec un passeur à la frontière turque, à Zarkhov. Vous auriez passé la frontière et vous auriez poursuivi votre voyage jusqu'à Istanbul. Vous seriez resté caché dans une maison pendant huit à neuf jours. Le 3 janvier 2009, vous auriez pris place dans un camion et le 13 janvier vous seriez arrivé à Luxembourg. Vous ne pouvez donner aucune précision quant à votre trajet. Votre famille aurait payé 6.000 dollars pour ce voyage.

Il résulte de vos déclarations à l'agent ministériel que vous vous seriez trouvé dans la maison familiale avec vos parents et vos frères quand votre père vous aurait demandé de lui apporter son arme qui se trouvait près de la télévision. En lui amenant cette arme, vous auriez malencontreusement appuyé sur la détente, un coup serait parti et vous auriez tué ainsi votre père par accident.

Vous expliquez que votre mère, vos frères et vous-même auriez tous été jugés et condamnés. En première instance, vous auriez été condamné à sept ans de prison avec l'un de vos frères. Sur appel, la peine aurait été réduite pour votre frère … et vous-même à cinq ans de prison. Votre autre frère, …, aurait été libéré. Votre mère aurait fait cinq mois de prison puis elle aurait été libérée. Finalement, vous auriez été libéré après deux ans et quelques mois, ayant bénéficié d'une grâce.

Après votre libération, vous auriez cependant continué à subir des menaces de la part de votre grand-père paternel qui aurait continué à vous tenir pour responsable d'un complot contre votre père. Vous ajoutez que, quand vous l'auriez un jour croisé en rue, il vous aurait tiré dessus. Votre mère et vous auriez en vain porté plainte.

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.

En effet, je relève un sérieux manque de crédibilité dans votre récit.

Premièrement en ce qui concerne le décès de votre père, je relève que vous donnez trois versions différentes de cet événement : le premier à la Police judiciaire où vous dites que votre père était en train de nettoyer son arme et qu'il aurait fait une fausse manœuvre et qu'il se serait tué. Ensuite, à l'agent ministériel lors de la première audition dans laquelle vous dites que votre père tenait l'arme en mains et que vous lui auriez demandé de vous la donner et qu'à ce moment-là le coup serait parti. La troisième version de cet accident résulte de la relecture de l'audition où vous avez dit que votre père vous aurait demandé de lui passer l'arme et que vous auriez fait une fausse manœuvre, que l'arme serait tombée par terre et que le coup mortel pour votre père serait parti.

Je relève aussi que, concernant ce que vous appelez votre incarcération, vous dites (page 4/12) que vous n'avez pas été maltraité mais que vous étiez « serré » (donc surveillé) et que la nourriture n'était pas bonne. Par contre, lors de l'audition suivante, vous dites avoir été torturé, frappé sur les pieds, pendu en croix, plongé dans de l'eau électrifiée, enfermé dans une cage d'un demi-mètre carré.

Quant aux documents que vous versez à l'appui de votre récit, ils semblent d'une authenticité douteuse. Plus particulièrement le jugement de la Cour de Cassation du Kurdistan présente des invraisemblances manifestes. D'abord, votre nom ne figure pas dans la liste des accusés, laquelle reprend seulement vos frères … et …. Ils ne sont pas non plus clairement identifiés puisque même leur date de naissance pourtant cruciale dans le jugement, n'est pas mentionnée ni leur lieu de naissance ni leur adresse. Votre nom figure cependant dans le jugement, notamment dans le dispositif qui vous condamnerait. Je relève que votre identité complète n'est pas non plus mentionnée dans ce jugement. La mention, « quant à …, ayant atteint l'âge d'être jugé au moment du procès… » est particulièrement vague et donc peu juridique. De même, aucun chef d'accusation n'est repris dans ce jugement ce qui fait qu'on ne sait ni pourquoi vous auriez été condamné ni pourquoi vous auriez bénéficié de clémence en cassation. Il est de même curieux que votre cas ait été déféré à une Cour de Cassation et non à une Cour d'Appel. Le jugement en sa forme et teneur ne saurait être considéré comme émanant d'une Cour de Cassation qui casse ou maintient un jugement (arrêt) antérieur en rejetant le pourvoi. Il convient aussi de souligner que, contrairement à votre récit, ce jugement ne vous condamne pas à une peine de prison mais à un placement dans une « école de formation » Le prétendu jugement que vous invoquez semble donc pris par un Tribunal pour mineurs ou, à tout le moins en application de la loi sur la protection de la jeunesse.

Finalement, l'analyse de ce document laisse à penser qu'il s'agit d'une pièce créée de toute pièce et qui ne présente rien de juridique même s'il est parsemé d'articles de loi pour lui donner un aspect authentique.

En ce qui concerne le moment où aurait eu lieu l'accident de votre père, je relève que vous dites plusieurs fois dans votre récit que vous étiez encore un enfant quand cela se serait passé alors que, si cela a eu lieu en 2006, vous étiez déjà âgé de quinze ans et que vous travailliez depuis huit mois.

Quant au document émanant du Centre social et familial, il atteste que vous avez été en prison en 2006, ce qui est en contradiction avec le jugement de la Cour de Cassation et ce qui est aussi peu précis quant à la durée de votre emprisonnement et quant à la cause de cet emprisonnement. De même, cette attestation fait état de menaces mais ne donne aucune précision quant à celles-ci.

Vous dites aussi que vous auriez encore été menacé par votre grand-père après votre libération, menaces qui seraient la cause de votre venue au Luxembourg.

Cependant, je relève que les problèmes que vous invoquez — en les supposant établis ce qu'ils ne sont pas — relèvent du domaine privé et ne sauraient entraîner l'octroi du statut de réfugié. En effet, ils ne fondent aucune persécution du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques. Le fait que vous auriez déposé plainte contre votre grand-

père reste à l'état de pure allégation. De plus, si, vous comme vous le dites, vous êtes allé avec votre grand-père voir un juge pour tenter de vous concilier, il devrait en résulter au moins un procès verbal comme quoi votre grand-père aurait refusé toute réconciliation.

Ainsi il résulte des nombreuses invraisemblances de votre récit que celui-ci ne peut-être considéré comme crédible.

Ainsi, vous n'alléguez donc aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

En l'espèce, le manque de crédibilité de votre récit, joint aux doutes sur l'authenticité des pièces que vous versez ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

La présente décision vaut ordre de quitter le territoire. (…) » Par requête déposée le 4 juin 2010 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision ministérielle précitée du 6 mai 2010 lui refusant la reconnaissance d’une protection internationale et un recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, inscrit dans la même décision.

1. Quant au recours tendant à l’annulation sinon à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, seul un recours en réformation a pu être introduit en l’espèce. Le demandeur a partant valablement pu introduire un recours en réformation en l’espèce, qui est recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours en annulation, introduit à titre principal par le demandeur.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche de prime abord au ministre d’avoir apprécié les faits de manière manifestement erronée et d’avoir violé l’article 19 de la loi du 5 mai 2006.

Il conteste ensuite que son récit contienne des incohérences et contradictions au point qu’il ne serait pas crédible.

Il fait exposer que contrairement aux affirmations du ministre dans la décision déférée, il ressortirait de ses explications, telles qu’actées au rapport d’audition, que s’il avait été bien traité lors du placement en école de formation, il aurait cependant subi de graves persécutions et violences de la part des autorités iraquiennes lors de sa détention préventive.

Il conteste, par ailleurs, que les documents qu’il a versés en cause seraient d’une authenticité douteuse. En effet, il relèverait d’un miracle qu’il aurait réussi à produire un jugement d’une juridiction iraquienne, alors que sous le régime de Saddam Hussein, les personnes auraient été emprisonnées sans aucun jugement de condamnation. De plus, le jugement iraquien de condamnation versé en cause n’aurait pas fait l’objet d’une instruction suffisante par l’autorité ministérielle, mais uniquement d’une interprétation à l’européenne.

Quant au fait qu’il aurait expliqué avoir purgé sa peine en prison alors qu’il ressortirait cependant du jugement de condamnation qu’il aurait été placé en école de formation, le demandeur se réfère à son jeune âge et à son faible niveau d’instruction pour expliquer qu’il n’aurait pas été capable d’opérer une distinction entre prison et école de formation.

Le demandeur soutient encore que son récit ne pourrait pas manquer de crédibilité du fait que les autorités iraquiennes auraient refusé de dresser un procès-verbal, lorsqu’il a voulu porter plainte contre son oncle qui aurait tiré sur lui, ou lorsqu’il aurait voulu conclure une trêve avec son grand-père par-devant un juge. Enfin, il précise que le document versé en cause émanant du Centre social et familial iraquien du 23 février 2009, attestant qu’il aurait été emprisonné en 2006, ne serait pas en contradiction avec le jugement de condamnation du 11 avril 2007. En effet, si le courrier du Centre social et familial ferait référence à un emprisonnement en 2006, alors même qu’il n’aurait été condamné que par jugement du 11 avril 2007 à cinq ans de placement en école de formation, il aurait préalablement été placé en détention préventive.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

Il estime plus particulièrement que le ministre aurait à juste titre émis des doutes quant à la véracité du récit du demandeur.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…)».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. A défaut de pièces, le demandeur d’asile doit du moins présenter un récit crédible et cohérent. En effet, la crédibilité d’un demandeur de protection internationale constitue un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation de la justification d’une demande d’asile, spécialement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut.

En l’espèce, la décision déférée du 6 mai 2010 retient « un sérieux manque de crédibilité » du récit du demandeur et conclut qu’il résulte des « nombreuses invraisemblances » du récit du demandeur que celui-ci ne peut être considéré comme crédible. La décision est partant principalement fondée sur un défaut de crédibilité et de cohérence du récit présenté par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale. Il se dégage du libellé de la décision déférée que le ministre s’est basé sur quatre éléments distincts pour conclure que le récit du demandeur ne serait pas crédible dans son ensemble.

Ainsi, le ministre relève en premier lieu que le demandeur aurait fourni trois versions différentes concernant le décès de son père. Lors de l’audition effectuée par le service de police judiciaire le demandeur aurait expliqué qu’en nettoyant son arme, son père se serait tué lui-même en raison d’une fausse manipulation, tandis que lors de l’audition au ministère des Affaires étrangères, il aurait déclaré d’abord qu’en voulant donner l’arme à son père il aurait lui-même tiré par erreur, pour ensuite se corriger et expliquer que l’arme serait tombée par terre et qu’un tir serait parti et qui aurait tué son père. Le mandataire du demandeur tente de justifier les déclarations contradictoires du demandeur par son jeune âge et son manque d’éducation.

Le tribunal constate qu’à première vue le demandeur a effectivement fourni plusieurs versions des faits, en ce qui concerne le décès de son père. Toutefois, il ne peut pas être reproché au demandeur d’avoir fourni deux versions des faits lors de l’audition au ministère des Affaires étrangères. En effet, à la relecture de ses déclarations, le demandeur les a corrigées lui-même, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que lors de l’audition au ministère il n’a fourni qu’une seule version des faits. Par ailleurs, l’incohérence entre la version des faits relatée auprès de la police judiciaire et celle relatée auprès du ministère peut trouver une explication valable dans le jeune âge du demandeur au moment des faits, son faible niveau d’éducation, ainsi que la confusion qui a dû régner au moment des faits. S’y ajoute que les déclarations du demandeur correspondent tous sur le principe que le père du demandeur est décédé en sa présence en raison d’un coup de feu d’une arme parti accidentellement.

Le ministre reproche en second lieu au demandeur d’avoir dans un premier temps expliqué qu’il n’aurait pas été maltraité lors de son incarcération, pour faire état par la suite de tortures et de mauvais traitements subis en prison. Le mandataire du demandeur explique que le demandeur aurait précisé que les mauvais traitements dont il aurait fait état n’auraient concerné que la période passée en détention préventive et non point celle de son placement en école de formation.

A cet égard, le tribunal constate qu’il ressort du rapport d’audition dressé au ministère que le demandeur, interrogé sur le traitement subi lors de son incarcération a répondu : « Je n’ai pas été maltraité mais on était serré, les repas étaient mauvais » et qu’il a rajouté lors de la relecture de ses déclarations : « En prison c’était comme cela mais avant j’ai passé 21 jours en préventive et là j’ai été maltraité ». Le demandeur a partant opéré une distinction entre la période de sa détention préventive, pendant laquelle il aurait subi de mauvais traitements et celle de son placement à l’école de formation pendant laquelle il aurait été traité assez correctement, de sorte que son récit ne contient pas d’incohérences sur ce point.

Le ministre met encore en doute la véracité du récit du demandeur en se basant sur une pièce versée en cause par ce dernier, à savoir, un jugement du 11 avril 2007, émanant d’une juridiction iraquienne et condamnant le demandeur à cinq ans de placement dans une école de formation. Le ministre relève à cet égard notamment que le nom du demandeur ne figurerait pas parmi l’énumération des accusés, qu’il ne serait pas identifié de manière complète dans le jugement, qu’aucun chef d’accusation ne serait indiqué par le jugement et que le jugement ne pourrait pas émaner d’une Cour de cassation. Finalement le ministre doute de l’authenticité du document concerné en affirmant que : « l’analyse de ce document laisse à penser qu’il s’agit d’une pièce créée de toute pièce et qui ne présente rien de juridique même s’il est parsemé d’articles de loi pour lui donner un aspect authentique ».

Le mandataire du demandeur conteste que le document versé en cause ne soit pas authentique. Il reproche au ministre de ne pas avoir suffisamment instruit ladite pièce et plus particulièrement de l’avoir traduite de manière imprécise et de l’avoir interprétée « à l’européenne ». A l’audience des plaidoiries, il a estimé que la partie étatique était tenue de suivre la procédure d’inscription en faux, si elle entendait maintenir ses accusations de faux.

Le délégué du gouvernement a répondu que la partie étatique n’entendait pas soutenir que la pièce versée en cause par le demandeur constituerait un faux et qu’elle n’entendait pas solliciter une inscription en faux. En revanche, la partie étatique aurait mis en doute la crédibilité du récit du demandeur au vu des incohérences entre ladite pièce et les déclarations du demandeur et au vu des contradictions contenues dans les déclarations du demandeur.

Quant aux incohérences entre les déclarations du demandeur et le jugement de condamnation iraquien, tel le fait que le demandeur ne figure pas parmi les personnes accusées, que le jugement ne contienne pas de chef d’accusation et que le jugement ne pourrait pas émaner d’une Cour de cassation, le tribunal constate d’abord que si le nom du demandeur ne figure effectivement pas parmi l’énumération des personnes accusées, il apparaît au corps ainsi qu’au dispositif du jugement, condamnant le demandeur à cinq ans de placement en école de formation. Par ailleurs, le jugement ne contient effectivement pas de chef d’accusation. S’y ajoute qu’il est difficilement concevable qu’il émane d’une Cour de cassation, alors qu’il ressort d’un rapport intitulé « L’organisation juridictionnelle en Irak », versé en cause par la partie étatique, qu’il n’existe qu’une seule Cour de cassation en Iraq située à Bagdad et non point en province du Kurdistan, et que la Cour de cassation ne connaît que des questions de droit et non de fait, alors que le jugement concerné a prononcé une condamnation à l’égard du demandeur. Toutefois, le tribunal est amené à constater que la partie étatique invoque des incohérences dans le jugement iraquien qu’elle a traduit elle-même en langue française, sans pour autant justifier que cette traduction soit correcte. Au vu des contestations émises par le demandeur quant à cette traduction et dans la mesure où le délégué du gouvernement s’est limité à informer le tribunal par courrier du 11 octobre 2010 que le jugement avait été traduit par l’interprète arabophone du ministère, sans autrement indiquer les qualités et qualifications de ce dernier, un doute subsiste quant à l’exactitude de la traduction dudit jugement, de sorte que le tribunal ne peut pas exclure que les incohérences figurant dans le jugement soient issues d’une traduction imprécise ou lacuneuse du document original.

Enfin, il convient de relever que la présence d’incohérences dans les déclarations du demandeur ne dispense pas de s’interroger par ailleurs sur l’existence dans son chef d’une crainte d’être persécuté ou d’un risque d’atteinte grave qui pourrait être établie à suffisance par les éléments de la cause qui sont par ailleurs tenus pour certains. En l’espèce, la partie étatique se borne à soulever certaines incohérences dans le récit du demandeur sans pour autant mettre en doute le fait même que le demandeur ait été placé en détention préventive et condamné pour avoir été impliqué dans la mort de son père et la partie étatique n’a soulevé aucune considération quant à la crédibilité du récit du demandeur en ce qui concerne la raison qui, d’après lui, l’a amené à quitter son pays d’origine, à savoir la crainte de persécution de la part des membres de sa famille paternelle.

Par conséquent, les incohérences constatées entre les déclarations du demandeur et le jugement iraquien ne permettent pas de mettre en doute la crédibilité du récit du demandeur dans son intégralité.

En dernier lieu, le ministre a mis en doute la crédibilité du récit du demandeur en relevant des contradictions entre le document émanant du Centre social et familial et le jugement de condamnation versés en cause par le demandeur.

Le mandataire du demandeur conteste toute contradiction à ce titre. Il souligne à cet égard que si le courrier du Centre social et familial fait référence à un emprisonnement en 2006, alors même qu’il avait été condamné par jugement du 11 avril 2007 au placement pendant cinq ans en école de formation, il aurait préalablement été placé en détention préventive.

Par une attestation émise en date du 23 février 2009, versée en cause par le demandeur, un Centre social et familial iraquien certifie qu’en 2006 le demandeur aurait été en prison. Si en vertu du jugement versé en cause, le demandeur a effectivement été condamné à un placement de cinq ans dans une école de formation et non point à une peine d’emprisonnement, il ressort toutefois des déclarations du demandeur telles qu’actées au rapport d’audition qu’il était en détention préventive avant d’être condamné au placement en école de formation, de sorte qu’aucune incohérence ne peut être constatée à ce niveau du récit du demandeur.

Dans ces circonstances, les éléments retenus par le ministre pour mettre en doute la crédibilité du récit du demandeur sont à écarter pour ne pas être vérifiés à suffisance en fait et en droit. En effet, si les déclarations du demandeur présentent certaines incohérences, celles-ci, au vu des considérations qui précèdent, ne sont pas de nature à ébranler la crédibilité de son récit dans sa globalité.

Eu égard aux considérations qui précèdent, les demandes formulées par le demandeur et tendant à l’institution d’une expertise relative à l’authenticité des pièces versées en cause, sont à rejeter pour être devenues sans pertinence.

Quant aux craintes de persécution alléguées par le demandeur, le ministre a retenu qu’elles relèveraient du domaine privé et ne sauraient entraîner l’octroi du statut de réfugié.

Le demandeur fait valoir que son incarcération et les mauvais traitements qu’il aurait subis de la part des autorités iraquiennes lors de la période passée en détention préventive, ainsi que les menaces de mort proférées à son égard par son grand-père constitueraient des actes de persécution au sens de l’article 31 (1) a) et (2) de la loi du 5 mai 2006.

Il fait encore état de la situation générale en Iraq en renvoyant à deux rapports d’organisations internationales et conclut que les droits de l’homme n’y seraient pas respectés.

Finalement, il estime que ce serait à tort que le ministre ne lui a pas reconnu le statut de la protection subsidiaire.

Le délégué du gouvernement répond que même à supposer les déclarations du demandeur établies, le ministre aurait à juste titre retenu que les menaces proférées par le grand-père du demandeur ne constitueraient pas des persécutions au sens de la Convention de Genève.

Quant à l’incarcération subie par le demandeur, force est au tribunal de constater que son placement en détention préventive, ainsi que son placement en école de formation ne constituent pas des actes de persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006, mais s’inscrivent dans le cadre d’une enquête pénale respectivement d’une condamnation pour avoir été impliqué dans des circonstances ayant conduit au décès d’une personne, à moins que le demandeur établisse qu’il s’agit de mesures disproportionnées ou discriminatoires au sens de l’article 31 (2) de la loi du 5 mai 2006, preuve qui n’est cependant pas rapportée en l’espèce.

Quant aux mauvais traitements que le demandeur affirme avoir subis durant la période passée en détention préventive, le tribunal constate que ces actes sont certes condamnables, mais qu’il s’agit d’actes isolés, qui ne peuvent de ce fait pas motiver des craintes de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006 ou de la Convention de Genève.

Ainsi, il ressort des déclarations du demandeur que s’il a été maltraité durant la période de son placement en détention préventive, ces mauvais traitements ont définitivement cessé dès son placement en école de formation. Par ailleurs, le demandeur a bénéficié d’une grâce et a partant été libéré de prison et dispensé de purger la période restante de sa peine. Il s’ensuit que les mauvais traitements subis par le demandeur se sont limités à la période de son placement en détention préventive, qu’ils n’ont pas été réitérés par la suite et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le demandeur risquerait de nouveau de subir un tel traitement. Aux yeux des autorités iraquiennes le demandeur a purgé l’intégralité de sa peine et il ne se dégage d’aucun élément du dossier qu’il serait actuellement recherché ou persécuté par les autorités iraquiennes. Dès lors, les mauvais traitements dont le demandeur affirme avoir été victime durant son placement en détention préventive ne peuvent à l’heure actuelle pas motiver des craintes fondées d’être persécuté par les autorités iraquiennes au sens de la loi du 5 mai 2006 ou de la Convention de Genève.

Le demandeur fait encore exposer que son grand-père paternel ainsi que ses oncles paternels voudraient venger la mort de son père et que de ce fait, son grand-père aurait proféré des menaces de mort à son égard en raison de son implication dans le décès de son père et qu’un oncle paternel aurait tiré sur lui.

A cet égard, le tribunal constate que la peur exprimée par le demandeur relative à des menaces émanant de membres de sa famille paternelle, est provoquée par des considérations d’ordre purement privé et familial et ne constitue pas une crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006. En effet, des considérations d’ordre privé ne constituent pas un motif d’obtention du statut de réfugié au sens de la loi du 5 mai 2006.

Par conséquent, le ministre a refusé à bon droit au demandeur le statut de réfugié.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef du demandeur d’un statut de protection subsidiaire, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Le demandeur n’a pas attaqué ce volet de la décision par des moyens spécifiques mais il se réfère aux faits et moyens soulevés à l’appui de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Le tribunal est amené à retenir que le demandeur n’établit pas qu’il risquerait la peine de mort ou l’exécution, ni qu’il risquerait d’être soumis à la torture ou à des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, au sens de l’article 37 précité, en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, si, d’un côté, le demandeur fait valoir que son grand-père paternel aurait proféré des menaces de mort à son égard, il ressort d’un autre côté de ses déclarations que son grand-père aurait accepté de se rendre avec lui au cabinet d’un juge, en vue d’une médiation – qu’il aurait finalement refusé de signer - sans pour autant le menacer, voire l’agresser. Par ailleurs, quant au coup de feu que l’oncle paternel du demandeur aurait tiré sur lui, les déclarations du demandeur telles qu’actées au rapport d’audition sont particulièrement vagues. Ainsi, il relate qu’il se serait enfui dès qu’il aurait vu son oncle, sans avoir eu le temps d’apercevoir l’arme avec laquelle son oncle aurait tiré et sans avoir pu constater si l’oncle avait effectivement tiré sur lui ou tiré en l’air. Dès lors, à défaut par le demandeur de donner des explications plus concrètes et circonstanciées quant aux menaces proférées par sa famille paternelle à son égard, force est au tribunal de constater qu’il n’y a pas de motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur, s’il était renvoyé en Iraq, risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants de la part de sa famille paternelle. Enfin, il n’est pas établi que le demandeur risquerait de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre sa vie en sa qualité de personne civile en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Au vu de cette conclusion et en l’absence d’autres éléments, c’est à juste titre que le ministre a retenu que le demandeur n’a pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et qu’il lui a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a, au terme de l’analyse de la situation du demandeur, déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée et que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

2. Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans une décision statuant sur une demande de protection internationale, le recours en annulation introduit contre pareil ordre contenu dans la décision déférée du 6 mai 2010 est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.

Aux termes de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut ordre de quitter le territoire.

Le demandeur sollicite l’annulation de l’ordre de quitter le territoire au motif que le ministre aurait rejeté à tort sa demande de protection internationale.

Le tribunal vient cependant de retenir que le demandeur ne remplit pas les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte que le ministre a également valablement pu prononcer un ordre de quitter le territoire à l’encontre du demandeur. En l’absence d’autres moyens présentés par le demandeur, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 6 mai 2010 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 6 mai 2010 portant refus d’une protection internationale ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 6 mai 2010 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Martine Gillardin, vice-président, Françoise Eberhard, premier juge, Annick Braun, juge, et lu à l’audience publique du 27 octobre 2010 par le premier juge, délégué à cette fin, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28.10.2010 Le Greffier du Tribunal administratif 14


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 26973
Date de la décision : 27/10/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2010-10-27;26973 ?

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