Tribunal administratif N° 25349a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 février 2009 3e chambre Audience publique du 27 octobre 2010 Recours formé par la société à responsabilité limitée … sàrl, contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en matière de contentieux électoral pour la désignation des délégués du personnel
JUGEMENT
Revu la requête inscrite sous le numéro 25349 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 février 2009 par Maître Manu Lentz, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … sàrl, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 17 décembre 2008 en ce qu’il a déclaré nulles les opérations électorales du 12 novembre 2008 ayant eu lieu au sein de ladite société pour la désignation des délégués du personnel et en ce qu’il a proclamé élus 10 candidats figurant sur la liste présentée par … ;
Vu le jugement du tribunal administratif du 23 février 2010 ;
Vu l’arrêt de la Cour administrative du 1er juillet 2010, inscrit sous le n° 26747 du rôle ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Manu Lentz, Maître Nicolas Decker et Madame le délégué du gouvernement Betty Sandt en leurs plaidoiries respectives.
Le 12 novembre 2008, des élections pour la désignation des délégués du personnel furent organisées au sein de la société à responsabilité limitée … sàrl, ci-après « la société … ».
Par un courrier du 28 novembre 2008, Monsieur …, candidat du syndicat …, introduisit auprès du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, ci-après « le directeur », une contestation relative à la régularité des opérations électorales ayant eu lieu le 12 novembre 2008, en application de l’article 39 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.
Suivant décision du 17 décembre 2008, le directeur déclara la contestation introduite par Monsieur … recevable et fondée et prit une décision libellée comme suit :
« Vu l'article L. 417-3 (1) du Code du travail ;
Vu l'article 39 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel ;
Vu la requête introduite par Maître Nicolas Decker, conseil de Monsieur …, salarié de la société … SARL, demeurant à F-…, moyennant lettre recommandée datée du 28 novembre 2008, reçue à l'Inspection du travail et des mines le 1er décembre 2008 ;
Attendu que les parties intéressées ont été valablement convoquées et entendues en leurs explications et arguments en date du 10 décembre 2008 ;
Attendu que la requête a pour objet une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, de sorte que le directeur de l'Inspection du travail et des mines est compétent pour en connaître ;
Attendu que ladite requête a été introduite dans les délai et forme prévus par l'article 39 du règlement grand-ducal précité, de sorte qu'elle est recevable ;
Attendu que le conseil du requérant affirme qu'une liste … reprenant 10 candidats a été déposée et enregistrée en date du 24 octobre 2008 ;
Qu'en date du 28 octobre 2008, le dernier jour utile pour le dépôt des listes, l'employeur a informé l'… que Monsieur … figure également sur une liste neutre qui a été déposée avant celle de l'… ;
Que le même jour l'… a déposé une nouvelle liste avec 9 candidats et ne reprenant plus la candidature de Monsieur … ;
Que le présentateur de l'… a constaté lors du dépôt que la liste neutre annoncée par l'employeur était en fait constituée par 11 candidatures isolées formant dès lors 11 listes distinctes et ce conformément à l'article 4 (1) du règlement précité ;
Que Maître Nicolas Decker met en doute la régularité de ces 11 listes ; qu'il estime que ces listes n'auraient pas été présentées par un nombre suffisant d'électeurs ;
Qu'en vertu de l'article 5(1) du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, ne sont recevables, lorsque les élections se font au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle, que les listes de candidats présentées par :
1. les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ;
2. les autres organisations syndicales, dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures ;
3. le ou les groupes de salariés de l'établissement représentant 5% au moins de l'effectif à représenter, sans toutefois devoir excéder 100 travailleurs ;
Que l'effectif à représenter excède les 100 salariés ; que chaque liste de candidats doit donc être présentée par un groupe de 6 salariés au moins ;
Qu'en vertu de l'article 6(4) dudit règlement, nul ne peut figurer sur plus d'une liste, ni comme candidat, ni comme présentateur, ni comme mandataire ;
Que l'article 7 dudit règlement dispose que le chef de l'établissement ou son délégué refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature isolée qui ne répond pas aux prescriptions du prédit règlement ;
Qu'il ressort des débats et des pièces qui ont été déposées à l'audience que les 11 listes n'ont pas été présentées par un nombre suffisant d'électeurs, que les mêmes présentateurs figurent sur plusieurs de ces listes et qu'elles ne portent pas la désignation d'un mandataire que les présentateurs de la liste ont choisi pour faire la remise de la liste entre les mains du chef de l'établissement ou de son délégué ;
Attendu que par la suite, l'employeur en présence d'une liste …, avec 9 candidats et s'ayant aperçu que les 11 listes « individuelles » n'étaient pas recevables, a décidé de prolonger le délai pour le dépôt des candidatures conformément à l'article 9(1) dudit règlement ;
Que pendant ce délai supplémentaire, une troisième liste de l'… avec 10 candidats ainsi qu'une liste « … » avec 10 candidats ont été déposées et enregistrées ;
Que les élections ont eu lieu sur base des deux dernières listes qui ont été déposées le 31 octobre 2008 ;
Que l'article 8(2) dudit règlement dispose que lorsque le nombre des candidatures ne dépasse pas celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, (…) ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois qu'il n'ait été présenté qu'une liste de candidats et que le mandataire de cette liste ait expressément désigné, d'une part, les délégués effectifs et, d'autre part, les délégués suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs ;
Qu'il en résulte que les 11 listes « individuelles » étaient irrecevables et auraient dû être écartées par l'employeur ;
Que la première liste de … reprenant 10 candidats était valablement présentée ;
Par ces motifs, le directeur de l'Inspection du travail et des mines ouï les parties intéressées ;
se déclare compétent pour connaître la contestation introduite par Maître Nicolas Decker, conseil de Monsieur …, salarié de la société … SARL ;
la dit recevable et fondée ;
déclare nulles les opérations électorales du 12 novembre 2008 pour la désignation des délégués du personnel dans la société … SARL, établie à L-… ;
par réformation dit que la première liste de l'… avec 10 candidats était la seule liste qui a été valablement déposée dans les délais ;
que ces 10 candidats sont proclamés élus sans autre formalité ;
invite le mandataire de cette liste à désigner, d'une part, les délégués effectifs et, d'autre part, les délégués suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 février 2009, la société … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision directoriale du 17 décembre 2008.
Par jugement du 23 février 2010, le tribunal administratif se déclara compétent pour connaître du recours en réformation, déclara le recours recevable en la forme et annula, dans le cadre du recours en réformation dont il était saisi, la décision du directeur du 17 décembre 2008, en retenant une violation de l’article 39 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 ».
Par un arrêt du 1er juillet 2010, la Cour administrative réforma le prédit jugement en retenant qu’il n’y avait pas lieu à annulation de la décision déférée pour non-respect du délai de 15 jours inscrit à l’article 39 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 et renvoya le dossier en prosécution de cause devant le tribunal administratif.
Il convient dès lors d’examiner les autres moyens au fond présentés par la demanderesse.
La demanderesse soutient, d’une part, qu’en vertu de l’article 41 du règlement grand-
ducal du 21 septembre 1979, le directeur n’aurait le pouvoir que d’annuler les élections, mais ne pourrait proclamer élus des candidats, l’article 41 imposant l’organisation de nouvelles élections dans l’hypothèse où les élections sont annulées. En proclamant élus les 10 candidats présentés par …, le directeur aurait ainsi outrepassé ses pouvoirs.
Elle soutient, d’autre part, que ce serait à tort que le directeur a fondé sa décision sur le constat que l’employeur n’aurait pas dû prolonger le délai pour le dépôt des candidatures et aurait dû proclamer élus les candidats d’une liste ayant été retirée dans la suite par …. Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 9 (1) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, le chef de l’établissement aurait l’obligation d’accorder un délai supplémentaire de trois jours lorsqu’aucune candidature valable n’a été présentée au plus tard le quinzième jour de calendrier précédant celui de l’ouverture du scrutin ou lorsque le nombre de candidatures est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. A cet égard, elle souligne que le 28 octobre 2008, dernier jour utile pour le dépôt des candidatures, seules deux listes auraient été déposées, à savoir celle de … avec 9 candidats pour 10 sièges à pourvoir et 11 listes individuelles neutres qui auraient cependant été irrecevables. En présence des 11 listes irrecevables et de la liste présentant un nombre inférieur au nombre des sièges à pourvoir, elle aurait été obligée de prolonger le délai. Elle précise en outre que suite à cette prolongation de délai, deux listes auraient été déposées, à savoir une liste … avec 10 candidats et une liste neutre avec 10 candidats. Enfin, elle fait valoir que la liste qui a été proclamée élue par le directeur, aurait été retirée le 28 octobre 2008.
La demanderesse demande dès lors au tribunal principalement d’annuler la décision du directeur pour violation de la loi et de déclarer valables les élections, et subsidiairement, pour autant que les élections encourent l’annulation, de réformer la décision directoriale litigieuse en ce que le directeur a retenu que la liste présentée par … avec 10 candidats était la seule liste qui était valablement déposée, et en ce qu’il a proclamé élus ces 10 candidats. Il y aurait partant lieu de dire que de nouvelles élections devraient être tenues.
Le délégué du gouvernement rétorque que l’article 41 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 n’interdirait pas au directeur de décider que le dépôt d’une liste a été valablement fait ou encore de proclamer élus des candidats. Il souligne qu’au 28 octobre 2008, seule la liste de …, déposée le 24 octobre 2008, aurait été valable, de sorte qu’en vertu de l’article 8 (2) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, les 10 candidats y figurant auraient pu être proclamés élus.
Monsieur … rejoint en substance l’argumentaire de la partie étatique, tout en soulignant que l’article 41 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 ne serait applicable qu’en cas d’annulation pure et simple des élections, mais qu’en revanche, l’article 8 (2) du même règlement trouverait application en l’espèce.
Dans son mémoire en réplique, la demanderesse fait valoir qu’au regard des termes de l’article 41 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, le directeur serait tenu, de par la loi, de décider qu’il y a lieu à la tenue de nouvelles élections.
Quant à la question du bien-fondé de la prolongation du délai pour le dépôt des candidatures, la demanderesse précise que le dernier jour utile, elle aurait informé … qu’un candidat figurant sur la liste présentée par ledit syndicat en date du 24 octobre 2008 figurait sur une liste neutre déposée préalablement, et que le même jour, … aurait retiré la liste du 24 octobre 2008 et aurait déposé une liste de 9 candidats. Toujours le même jour, elle se serait rendue compte que la liste de 11 candidatures neutres n’était pas recevable. En présence d’une liste irrecevable et une liste se composant seulement de 9 candidats, elle aurait été forcée de prolonger le délai pour le dépôt des listes. Elle souligne encore que le présentateur de … se serait, d’après les propres conclusions de …, rendu compte le 28 octobre 2008, au moment du retrait de la liste de 10 candidats et du dépôt de la liste de 9 candidats, que la liste neutre n’était pas valable. Elle en conclut que ledit présentateur aurait alors pu décider de ne pas retirer la première liste de 10 candidatures. Dans cette hypothèse, la demanderesse n’aurait pas eu à prolonger le délai et les candidats figurant sur la première liste de 10 candidats de … auraient pu être proclamés élus.
Pourtant, le présentateur de … aurait fermement insisté le 28 octobre 2008 que la première liste soit retirée et lui soit restituée. Enfin, elle réfute le reproche d’entrave à la libre désignation des délégués du personnel dont a fait état le délégué du gouvernement.
Monsieur …, de son côté, soutient que le 28 octobre 2008, une seule liste, à savoir celle de … comportant 10 candidats aurait été déposée, de sorte que conformément à l’article 8 (2) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, l’employeur aurait dû proclamer élus les candidats de cette liste. L’article 41 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 n’aurait ainsi pas trouvé application. En ne proclamant pas élus ces candidats, l’employeur aurait entravé la libre désignation des membres de la délégation du personnel. Comme une liste de 10 candidats avait été déposée par …, la société … n’aurait pas dû accorder un délai supplémentaire pour le dépôt des candidatures.
Il appartient au tribunal de déterminer la suite du traitement des moyens et arguments des parties compte tenu de la logique juridique dans laquelle ils s’insèrent, sans être lié par l’ordre dans lequel les moyens ont été présentés par les parties.
Dans la mesure où l’appréciation du bien-fondé de la décision du directeur quant à la régularité des élections est un préalable à la question des conséquences d’une annulation des élections par le directeur, il convient en premier lieu d’examiner la question de savoir si le directeur a, à juste titre, pu retenir que l’employeur n’aurait pas dû prolonger de trois jours le délai pour le dépôt des candidatures.
Aux termes de l’article 8 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 :
« (1) A l’expiration du délai visé à l’article 4, paragraphe (4) du présent règlement, le chef de l’établissement ou son délégué arrête la liste des candidats.
(2) Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois qu’il n’ait été présenté qu’une liste de candidats et que le mandataire de cette liste ait expressément désigné, d’une part, les délégués effectifs et, d’autre part, les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs (…) ».
Aux termes de l’article 9 (1) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 :
« Si aucune candidature valable n’a été présentée dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe (4) du présent règlement, ou si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le chef de l’établissement ou son délégué en informe les électeurs et, le cas échéant, les présentateurs de listes et leur accorde un délai complémentaire de trois jours ».
Il résulte de la lecture combinée des articles 8 (2) et 9 (1), précités, que le pouvoir règlementaire a envisagé deux cas de figure où, après que le chef de l’établissement a en vertu des articles 7 et 8 (1) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 enregistré et arrêté les listes, le nombre des candidats proposé est inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, à savoir, d’une part, celui où il n’a été présenté qu’une liste de candidats et que le mandataire de cette liste a expressément désigné les délégués effectifs et les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs, hypothèse prévue à l’article 8 (2), précité, et, d’autre part, celui où le nombre de candidatures est inférieur au nombre de sièges à pourvoir sans que les conditions de l’article 8 ne soient remplies, hypothèse prévue à l’article 9 (1), précité.
Dans le cas de figure de l’article 8 (2), précité, qui ne trouve application que pour autant que les conditions y prévues sont remplies, à savoir qu’une seule liste n’ait été présentée et que les délégués effectifs et les délégués suppléants soient désignés conformément aux prescriptions dudit article, les candidats sont proclamés élus sans autre formalité.
Ce n’est que dans l’hypothèse où les conditions de l’article 8 (2), précité, ne sont pas remplies, que le chef de l’établissement ou son délégué, face à un nombre insuffisant de candidatures, accorde un délai complémentaire de trois jours pour présenter des candidatures, ceci sur le fondement de l’article 9 (1) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979.
Il convient dès lors d’examiner si, en l’espèce, les conditions de l’article 8 (2) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 n’étaient pas remplies et si dès lors, la demanderesse se trouvait dans le cas de figure envisagé par l’article 9 (1), lui permettant de prolonger le délai pour le dépôt des candidatures.
Il se dégage des explications fournies par les parties, qu’en date du 24 octobre 2008, une liste présentée par le syndicat … avec 10 candidats a été déposée. En date du 28 octobre 2008, dernier jour utile pour le dépôt des candidatures, et après avoir été informé qu’un des candidats figurant sur cette liste avait également été présenté sur une liste neutre déposée préalablement, le présentateur de la liste de … a déposé une nouvelle liste de 9 candidats.
Il se dégage encore des explications des parties que la société … a refusé la prédite liste neutre en la considérant comme étant irrecevable.
Dès lors, à l’expiration du délai pour le dépôt des candidatures, la demanderesse se trouvait face à une seule liste, à savoir celle de … comportant 9 candidatures, étant précisé que la liste préalablement déposée par …, au-delà de la question de savoir si elle a été matériellement retirée au moment du dépôt de la liste de 9 candidats, ce qui semble être controversée entre parties, a nécessairement été remplacée par la liste nouvellement déposée et composée des mêmes candidats que la première la liste à l’exception qu’un candidat a été retiré, et ne peut de ce fait pas être prise en considération afin de déterminer le nombre des listes de candidats présentées. La liste neutre ne peut pas non plus être prise en considération dans la mesure où elle n’a pas pu être enregistrée par la demanderesse conformément à l’article 7 du règlement grand-
ducal du 21 septembre 1979, qui dispose que « le chef d’entreprise ou son délégué enregistre les candidatures isolées dans l’ordre de leur présentation. Il refuse l’enregistrement de toute liste ou de toute candidature isolée qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement », étant donné qu’elle ne répondait pas aux conditions du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, constat qui n’est critiqué par aucune des parties à l’instance.
S’il est vrai qu’une seule liste a ainsi été présentée, le tribunal est néanmoins amené à retenir qu’une des conditions de l’article 8 (2) n’était pas remplie en l’espèce. En effet, le mandataire de la liste présentée par … n’a pas désigné les délégués effectifs et les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs, constat qui a d’ailleurs également été fait par le directeur dans la mesure où il a, dans sa décision, invité le mandataire de cette liste à désigner ainsi les délégués titulaires et suppléants.
Une des conditions de l’article 8 (2), précité, n’étant pas remplie, c’est à juste titre que la demanderesse a, en application de l’article 9 (1) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, et en constatant que le nombre de candidats présentés, à savoir neuf, était inférieur aux dix sièges à pourvoir, accordé un délai de trois jours supplémentaires pour déposer des candidatures.
Il s’ensuit que c’est à tort que le directeur a annulé les élections sociales tenues au sein de la société …, en se fondant sur le reproche fait à l’égard de la demanderesse d’avoir prolongé le délai pour le dépôt des candidatures.
Dans la mesure où la décision du directeur est fondée sur la seule considération que la demanderesse aurait dû proclamer élus les candidats de la première liste de … comportant 10 candidats au lieu de prolonger le délai pour le dépôt des candidatures, le recours en réformation est à déclarer fondé et la décision du directeur entreprise encourt la réformation.
A défaut d’autres critiques soulevées à l’égard des élections sociales, il convient dès lors de déclarer, par réformation de la décision du directeur entreprise, non fondée la contestation introduite par Monsieur … à l’égard des élections sociales tenus en date du 12 novembre 2008 au sein de la société …. Eu égard à cette conclusion, il devient sans pertinence d’examiner le moyen de la demanderesse fondé sur une violation par le directeur de l’article 41 du règlement grand-
ducal du 21 septembre 1979, la proclamation de candidats comme étant élus, qui est reprochée au directeur, n’étant qu’une conséquence de sa décision d’annuler les élections qui vient d’être réformée.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros formulée par la demanderesse est à rejeter, les conditions légales n’en étant pas remplies.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties et sur renvoi par l’arrêt de la Cour administrative du 1er juillet 2010, n° 26747C du rôle ;
déclare le recours en réformation justifié ;
partant, par réformation de la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 17 décembre 2008, déclare la contestation introduite par Monsieur … non fondée et la rejette ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la demanderesse ;
condamne l’Etat aux frais.
Ainsi jugé par :
Martine Gillardin, vice-président, Françoise Eberhard, premier juge, Annick Braun, juge, et lu à l’audience publique du 27 octobre 2010 par le premier juge délégué à cette fin, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28.10.2010 Le Greffier du Tribunal administratif 9