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13/09/2010 | LUXEMBOURG | N°27274

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 septembre 2010, 27274


Tribunal administratif Numéro 27274 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 septembre 2010 Audience puplique extraordinaire du 13 septembre 2010 Recours formé par Monsieur …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 27274 du rôle et déposée le 2 septembre 2010 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoff

el, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom d...

Tribunal administratif Numéro 27274 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 septembre 2010 Audience puplique extraordinaire du 13 septembre 2010 Recours formé par Monsieur …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 27274 du rôle et déposée le 2 septembre 2010 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Mali), de nationalité malienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d'une décision du 27 juillet 2010 du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 2010 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Bouchra Fahime-Ayadi, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience de vacation publique du 8 septembre 2010.

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Il ressort des pièces versées en cause et notamment du dossier administratif qu’en date du 7 juin 2007, Monsieur … déposa une demande de protection internationale qui fut rejetée par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 29 août 2007. Cette décision fut définitivement confirmée par un arrêt de la Cour administrative du 22 avril 2008 (n° 24130C du rôle).

Le 28 août 2008, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration rejeta une demande en obtention d’une tolérance et confirma cette décision en date du 16 septembre 2008 suite à un recours gracieux.

Par arrêté du 1er octobre 2008 du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Monsieur … se vit refuser le séjour au Grand-Duché de Luxembourg, en application des articles 100, et 109 à 115 de la loi du 29 modifiée août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 ».

Ces deux décisions furent confirmées par jugement du tribunal administratif du 20 avril 2009, numéros 24945 et 24990 du rôle.

Par arrêté du 1er septembre 2008, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration ordonna la rétention administrative de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. La mesure de placement précitée fut prorogée par arrêté ministériel du 1er octobre 2008. Cette dernière décision fut confirmée par jugement du tribunal administratif du 29 octobre 2008. La mesure de placement fut prorogée une nouvelle fois pour la durée d’un mois par décision ministérielle du 27 octobre 2008.

Par arrêté ministériel du 13 janvier 2009, l’entrée sur le territoire fut refusée à Monsieur … pour une durée d’un an. Le tribunal administratif confirma cette décision par jugement du 22 juillet 2009. Par arrêté du même jour, à savoir le 13 janvier 2009, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration ordonna la rétention administrative de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

Par décision du 2 décembre 2009, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », accorda à Monsieur … un sursis à l’éloignement jusqu’au 25 mai 2010.

Le mandataire de Monsieur … introduisit en date du 25 mai 2010 une demande de régularisation de sa situation sinon une demande de tolérance. Par décision du 16 juillet 2010, le ministre l’informa que le sursis à l’éloignement accordé par décision du 2 décembre 2009 ne sera pas prolongé et que Monsieur … ne remplit pas les conditions fixées à l’article 38 de la loi du 29 août 2008.

Par arrêté du 27 juillet 2010, le ministre ordonna la rétention administrative de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. Cet arrêté a été notifié à l’intéressé en date du 27 août 2010 et est fondé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu la décision de refus de séjour du 1er octobre 2008, notifiée le 2 octobre 2008 ;

Vu la décision d’interdiction de territoire du 13 janvier 2009, notifiée le 16 février 2009 ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;

Considérant qu’un accord de délivrance de laissez-passer a été donné par les autorités maliennes ;

Considérant qu’en attendant l’émission de ce document de voyage, l’éloignement immédiat de l’intéressé est impossible en raison de circonstances de fait ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 septembre 2010, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la prédite décision de rétention datée du 27 juillet 2010.

Etant donné que l'article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement en rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Le recours subsidiaire en annulation doit dès lors être déclaré irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir documenté les démarches accomplies en vue de procéder à son éloignement sinon de ne pas justifier des démarches qui auraient été entreprises dans les meilleurs délais et afin d’écourter au maximum sa privation de liberté. Il critique que le ministre se serait borné à énoncer dans sa décision être en attente de l’émission d’un titre de voyage ce qui serait insuffisant afin d’établir de véritables démarches concrètes, utiles et efficientes. Il conclut que depuis sa mise en rétention, aucune mesure appropriée n’aurait été prise afin d’assurer rapidement son éloignement du territoire et que la nécessité pour proroger (sic !) la mesure de placement ferait défaut en l’espèce. Les autorités ministérielles ne seraient d’autre part pas en mesure de démontrer qu’elles seraient effectivement en mesure de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il serait dès lors peu probable que les autorités luxembourgeoises réussiraient à obtenir un laissez-passer de la part des autorités diplomatiques compétentes.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne le moyen fondé sur l’absence de diligences suffisantes, l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 dispose que :

« (1) Lorsque l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 est impossible en raison des circonstances de fait, ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre être placé en rétention dans une structure fermée. (…) La durée maximale est fixée à un mois. (…) » Cette disposition permet au ministre, dans l’hypothèse où l’exécution d’une mesure d’éloignement est impossible en raison de circonstances de fait, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, étant précisé que le paragraphe 3 du même article permet au ministre de reconduire, en cas de nécessité, la décision de placement à trois reprises, chaque fois pour une durée maximale d’un mois.

Une impossibilité de procéder à l’éloignement immédiat d’un étranger est vérifiée notamment lorsque ce dernier ne dispose pas des documents d’identité et de voyage requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé et desdits documents. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention.

Il convient toutefois de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

Cependant, en présence d’une personne démunie de documents de voyage et même de documents d’identité, le ministre doit d’abord faire procéder à une vérification de l’identité et de l’origine de la personne concernée et ensuite s’adresser aux autorités du pays d’origine afin d’établir l’identité de la personne concernée et d’obtenir la délivrance des documents de voyage.

Il convient encore de préciser qu’en l’espèce, le tribunal n’est pas saisi d’une mesure de prorogation d’une décision de placement, mais d’une première mesure de placement, telle que visée à l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008. S’il est vrai qu’une décision de placement peut être reconduite en cas de nécessité, conformément aux termes de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, l’argument consistant à soutenir qu’une telle nécessité ferait défaut en l’espèce tombe à faux en présence d’une décision de placement initiale pour laquelle l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 n’impose pas une telle condition de nécessité.

Il n’est pas contesté en cause que le demandeur se trouve en situation irrégulière au Luxembourg et qu’il est démuni de documents de voyage valables pour permettre son éloignement immédiat vers son pays d’origine. De ce seul fait, l’exécution immédiate d’une mesure d’éloignement est à considérer comme étant impossible, de sorte que les autorités compétentes ont valablement pu ordonner son placement en rétention et entreprendre différentes démarches afin d’obtenir de l’Etat d’origine du demandeur un accord de reprise en vue de l’organisation de son rapatriement.

En l’espèce, force est de constater qu’il ressort des pièces du dossier que les autorités ministérielles ont sollicité en date du 31 août 2010, soit quatre jours après la mise en exécution de la mesure de placement le vendredi 27 août 2010, un laissez-passer auprès de l’Ambassade de la République du Mali et qu’en date du 6 septembre 2010, elles ont transmis aux mêmes autorités deux photos d’identité du demandeur, une copie de sa carte d’identité et ont communiqué son adresse au Mali aux autorités maliennes, tout en les informant que le rapatriement du demandeur est prévu pour le 21 septembre 2010.

Au vu des diligences ainsi concrètement entreprises par les autorités luxembourgeoises, le reproche d’un défaut de diligences formulé par le demandeur à l’appui de son recours laisse d’être fondé.

Le demandeur soutient ensuite que son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière constituerait un traitement dégradant, constitutif d’une atteinte intolérable à sa liberté, et partant contraire aux articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que le régime auquel il est soumis serait identique voire largement similaire à celui des détenus de droit commun, à l’exception du droit illimité à la correspondance et de la dispense de l’obligation de travail, tout en précisant qu’il serait autorisé à téléphoner seulement une seule fois par mois. Il serait ainsi privé de sa liberté de circulation, alors qu’il n’aurait commis aucune infraction pénale, hormis le fait de se trouver en séjour illégal sur le territoire. Il ajoute dans ce contexte que le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires s’appliquerait au Centre de séjour provisoire par application de l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.

Force est de constater à cet égard qu’il n’est pas contesté en cause que le demandeur est placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière qui est situé au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.

Les modalités de la rétention dans ledit centre résultent en leurs grandes lignes du régime spécifique tel qu’instauré par le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, règlement qui renvoie en son article 5 directement pour toutes les questions qu’il ne règle pas lui-même au règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. L’assimilation dans ses grandes lignes, excepté les dispositions spécifiques figurant à l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 20 septembre 2002, du régime de rétention à celui des détenus de droit commun, si elle peut prêter à discussion, ne permet cependant pas de conclure de ce seul chef à une violation de l’article 3 de la CEDH.

En effet, le placement en rétention administrative au Centre de séjour ne saurait, en tant que tel, être considéré comme dégradant, inhumain ou humiliant si les conditions légales prévues pour ordonner un tel placement sont par ailleurs remplies. Il s’ensuit que l’argumentation du demandeur consistant à affirmer que la rétention constituerait dans son chef un traitement dégradant au motif qu’il n’aurait commis aucune infraction, hormis celle de se trouver en séjour illégal sur le territoire, ne saurait être accueillie.

Dans la mesure où le demandeur se limite en l’espèce à affirmer de manière générale que la rétention serait vécue par lui comme un traitement dégradant, sans préciser en quoi les modalités de la rétention constituent pour lui un traitement dégradant, le moyen du demandeur est à rejeter pour ne pas être fondé. Il convient encore de relever que la seule affirmation selon laquelle le demandeur serait privé de sa liberté de circulation est insuffisante à cet égard.

Quant au moyen tiré d’une atteinte à la liberté, telle que protégée par l’article 5 de la CEDH, cette disposition prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Il convient encore de préciser que le terme d’expulsion utilisé à l’article 5 est à entendre dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement d’une personne se trouvant en séjour irrégulier dans un pays. Le fait même d’être retenu ne saurait dès lors être remis en cause par le demandeur au regard des dispositions de la CEDH. Par ailleurs, le seul fait par le demandeur d’alléguer qu’il est retenu dans les mêmes conditions qu’un délinquant de droit commun ne saurait suffire à lui seul, à défaut d’autres éléments, afin d’établir que sa rétention serait effectuée en violation des dispositions de la CEDH invoquées. Le moyen afférent est partant à rejeter.

En dernier lieu, le demandeur estime que son état de santé devrait être pris en considération dans la mesure où les différents certificats médicaux versés démontreraient qu’il aurait été hospitalisé au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique du 17 septembre 2008 jusqu’au 8 octobre 2008 et que son état actuel nécessiterait un traitement médicamenteux afin de contrôler ses problèmes d’hallucinations et d’angoisse. D’autre part, il présenterait une cataracte très avancée à l’œil droit et plus discret à l’œil gauche nécessitant une opération, de sorte que le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ne saurait être qualifié de lieu approprié.

Force est cependant de constater d’une part, que le demandeur omet d’expliquer concrètement en quoi les infrastructures du Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ainsi que le suivi médical y proposé seraient insuffisants pour suivre utilement son dossier médical, de sorte que le prédit centre n’est pas, a priori, à qualifier en l’état actuel d’instruction du dossier comme lieu inapproprié, et d’autre part, si l’état de santé est le cas échéant susceptible d’être invoqué dans le cadre d’une demande en sursis à l’éloignement conformément aux articles 128 et suivants de la loi du 29 août 2008 ou encore dans le cadre d’une autorisation de séjour pour raisons privées, il est étranger aux conditions et motifs à la base d’un arrêté de placement au sens de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, de sorte que le moyen laisse d’être fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, vice-président, Claude Fellens, premier juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 13 septembre 2010 par le premier vice-président, en présence du greffier assumé Anne-Marie Wiltzius, greffier de la Cour administrative.

s.Anne-Marie Wiltzius s.Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 septembre 2010 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 27274
Date de la décision : 13/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2010-09-13;27274 ?

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