Tribunal administratif Numéro 26832 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 avril 2010 1re chambre Audience publique du 30 juin 2010 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Emploi, du Travail et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L. 5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 26832 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 avril 2010 par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … Côte d’Ivoire, de nationalité gabonaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Emploi, du Travail et de l’Immigration du 19 mars 2010 portant refus de sa demande en obtention de la protection internationale et un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 mai 2010 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Thomas STACKLER, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 juin 2010.
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Le 3 juin 2009, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après « la loi du 5 mai 2006 ».
Monsieur … fut entendu en date des 5 et 12 octobre 2009 par un agent du ministère des Affaires étrangères sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 19 mars 2010, envoyée par lettre recommandée le même jour, le ministre de l’Emploi, du Travail et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », entretemps en charge du dossier, informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée. Cette décision est libellée comme suit :
« […] J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 3 juin 2009.
En application de la loi précitée du 5 mai 2006, votre demande de protection internationale a été évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et du statut conféré par la protection subsidiaire.
En mains le rapport du Service de la Police Judiciaire du 3 juin 2009 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères des 5 octobre et 12 octobre 2009.
Il ressort du rapport du Service de la Police Judiciaire que vous auriez habité à Port-
Gentil. Vous auriez quitté le Gabon en avion à partir de Libreville le soir du ter juin 2009 en direction de Paris. Vous déclarez que vous auriez ensuite pris le train vers Luxembourg.
D'après vos déclarations, ce voyage aurait été organisé par votre mère entre-temps décédée.
Lors de ce voyage, vous auriez été accompagné d'un homme blanc au nom de « Dominique ».
Cette personne aurait accompli toutes les formalités de voyage.
Vous ne présentez aucun document d'identité.
Il résulte de vos déclarations que vous auriez vécu avec votre mère à Port-Gentil.
Vous déclarez que votre père serait décédé avant votre naissance. Selon vos dires, le premier mari de votre mère, de religion musulmane, serait décédé huit ans avant votre naissance.
Trois enfants seraient issus de ce premier mariage de votre mère. Après le décès de son mari, votre mère aurait commencé à refaire sa vie et elle serait tombée enceinte de vous hors mariage. Le fait d'être enceinte hors mariage aurait poussé votre mère à abandonner la religion musulmane afin de devenir chrétienne.
Vous expliquez que les enfants issus du premier mariage de votre mère auraient commencé en 2008 à vous insulter et à vous menacer. Selon vos propos, vous auriez été agressé à deux reprises dans votre maison ; une de ces attaques, perpétrée en mars-avril 2008, aurait engendré une blessure dans votre chef ce qui aurait nécessité une hospitalisation. Vous estimez que ces personnes auraient agi au nom de votre demi-frère Mohammed. Les agresseurs auraient aussi dévalisé la partie de la maison où vous auriez habité. Vous relatez que vous auriez signalé ces agressions à la police qui aurait réalisé des clichés de votre blessure ainsi que de votre maison. Un rapport aurait été dressé par la police. Vous affirmez ensuite que votre demi-frère Mohammed aurait aussi été convoqué par la police.
Le décès de votre mère en mai 2009 et les problèmes qui s'en seraient suivis vous auraient poussé à quitter le pays. C'est à ce moment que vous auriez aussi arrêté votre travail en tant que soudeur. Déjà en septembre 2008, votre voyage vers l'Europe aurait été organisé par votre mère.
Vous prétendez aussi que vous seriez aussi victime d'agressions spirituelles qui se seraient manifestées par des sensations d'étouffement.
Vous ajoutez que votre vie serait en danger en cas de retour dans votre pays d'origine et que votre demi-frère tenterait de vous faire du mal. Selon ses dires, vous auriez porté malheur à la famille.
Vous n'avez pas invoqué d'autres raisons pour lesquelles vous avez envisagé de quitter le Gabon.
Enfin, vous n'admettez (sic) n'avoir subi aucune autre persécution ou mauvais traitement et de ne pas être membre d'un parti politique Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos opinions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.
En effet, l'origine de votre crainte réside dans des considérations d'un ordre purement privé et familial et ne constitue en aucun cas une crainte de persécution du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de vos opinions politiques ou de votre appartenance à un certain groupe social. Or, des considérations d'ordre privé ne constituent pas un motif d'obtention du statut de réfugié, au sens de la loi relative au droit d'asile. Il y a encore lieu de constater que les menaces invoquées par vous émanent de personnes privées, à savoir, des membres de votre famille. S'il est vrai qu'en vertu de l'article 28, pt. c) de la loi relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, des acteurs non étatiques peuvent être des agents de persécutions au sens des dispositions de ladite loi, il n'en est ainsi que s'il peut être démontré que ni l'Etat, ni des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la notion de protection de la part des autorités étatiques ou même non-étatiques n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tous actes de violence et qu'une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d'un acte criminel. Il ne saurait en être autrement qu'en cas de défaut de protection, dont l'existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d'asile.
Or, il ressort à suffisance du présent dossier que les autorités nationales, en l'occurrence la Police, auraient pris en considération vos problèmes. Dans ce contexte, il faut aussi mentionner que la Constitution gabonaise garantit la liberté de religion et d'autres lois et politiques contribuent à ce libre exercice de la pratique religieuse.
En ce qui concerne les soi-disant « agressions spirituelles », il s'agit plutôt de craintes d'ordre coutumier traditionnel qui ne relèvent pas du champ d'application de la Convention de Genève.
En deuxième lieu, il faut constater que vous faites essentiellement état de votre crainte de faire l'objet de représailles de la part d'un des fils issus du premier mariage de votre mère.
Or, vous n'avez fait état que de deux seuls faits concrets qui vous auraient contraint à quitter votre pays. S'il est vrai que de tels faits, à les supposer établis, constituent certainement des pratiques condamnables, ils ne dénotent cependant pas, en l'espèce, une gravité telle qu'ils établissent à l'heure actuelle, une crainte fondée de persécution dans votre chef au point que votre vie serait intolérable dans votre pays d'origine.
Finalement, il convient de relever que vous n'apportez aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d'origine pour ainsi profiter d'une fuite interne. En effet, compte tenu de sa superficie importante (267.667 km2), le Gabon offre des possibilités à une telle fuite.
Ainsi, vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raisons d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays.
En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, selon le même raisonnement que celui appliqué à l'évaluation de votre demande d'asile, votre refus d'étayer les motifs de votre demande ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire parce que vous n'établissez pas que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Etant donné que les faits invoqués à la base de votre demande de protection internationale ne sauraient être actuellement admises comme justifiant à suffisance une crainte de persécution ; dès lors, et a fortiori, l'absence matérielle de crainte actuelle fondée s'impose également en ce qui concerne la demande tendant à obtenir la protection subsidiaire.
En effet, vous ne faites pas état d'un jugement ou d'un risque de jugement vous condamnant à la peine de mort. En outre, vous ne faites pas état d'un risque réel de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Cette même remarque vaut pour des risques réels émanant d'une violence aveugle résultant d'un conflit armé interne ou international.
Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
La présente décision vaut ordre de quitter le territoire.
La décision de rejet de votre demande de protection internationale est susceptible d'un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai d'un mois à partir de la notification de la présente.
Un recours en annulation devant le Tribunal administratif peut être introduit contre l'ordre de quitter le territoire, simultanément et dans les mêmes délais que le recours contre la décision de rejet de votre demande de protection internationale. Tout recours séparé sera entaché d'irrecevabilité.
Je vous informe par ailleurs que le recours gracieux n'interrompt pas les délais de la procédure. […] » Par requête déposée le 19 avril 2010 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 19 mars 2010 pour autant qu’elle lui a refusé le statut de réfugié et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.
1.
Quant au refus ministériel d’accorder au demandeur le statut de réfugié Etant donné que l’article 19 (3) de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée.
Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
Force est de prime abord au tribunal de constater que le demandeur limite son recours tant dans le corps de la requête que dans son dispositif au volet de la décision ministérielle déférée lui refusant l’octroi du statut de réfugié. Il s’ensuit que le tribunal n’est pas saisi de la question de la légalité et du bien-fondé de la décision déférée refusant au demandeur de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
A l’appui de son recours, le demandeur déclare être arrivé au Luxembourg au mois de juin 2009 et avoir déposé sa demande de protection internationale en date du 3 juin 2009. Il reproche au ministre de s’être livré à une appréciation erronée des faits et de ne pas avoir tiré les conséquences qui se seraient imposées du fait des persécutions dont il aurait été victime. Il estime qu’une appréciation plus juste des éléments de la cause aurait dû conduire l’autorité administrative à retenir à son égard l’existence de persécutions, ce conformément aux dispositions de l’article 1er A 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Plus particulièrement, il fait valoir que contrairement à la conclusion du ministre, des agents non étatiques pourraient être qualifiés en tant qu’acteurs de persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006. D’autre part, il reproche au ministre d’avoir retenu qu’il n’aurait été victime que de deux actes de violence concrets, alors qu’il ressortirait des rapports de ses entretiens qu’il aurait été persécuté moralement par son frère, un haut fonctionnaire de l’Etat, de façon continue. Il en conclut qu’il risquerait un danger grave pour son intégrité physique en cas de retour forcé dans son pays d’origine. Quant au reproche du ministre que le demandeur n’aurait pas recherché la protection des autorités nationales, il relève s’être rendu à deux reprises auprès de la police pour dénoncer les persécutions dont il aurait été victime et qu’à chaque fois il aurait déposé une plainte contre son frère. Cependant, les autorités nationales n’auraient non seulement donné aucune suite à ce dépôt de plainte, mais auraient de surplus convoqué son frère afin de l’entendre sur les faits. Il en conclut que ce serait à tort que le ministre lui ait reproché de ne pas avoir requis la protection des autorités nationales.
Le délégué du Gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.
Aux termes de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève, la notion de « réfugié » s’applique à toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinons politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou en raison de ladite crainte ne veut y retourner. » La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.
Il échet de rappeler que le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demande d'asile, doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d'asile, tout en prenant en considération la situation générale existant dans son pays d’origine. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur, la crédibilité d’un demandeur d’asile constituant en effet un élément d’appréciation fondamental dans l’appréciation de la justification d’une demande d’asile, spécialement lorsque des éléments de preuve matériels font défaut1.
En l’espèce, l’examen des faits et moyens invoqués par Monsieur … à l’appui de sa requête introductive d’instance, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit le texte légal applicable.
En effet, force est de constater que si le tribunal est investi du pouvoir de statuer en tant que juge du fond, tel qu’il est le cas en la présente matière, il n'en demeure pas moins que saisi d'un recours contentieux portant contre un acte déterminé, l'examen auquel il doit se livrer ne peut s'effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par le demandeur pour contrer les motifs de refus spécifiques à l'acte déféré. Son rôle ne consiste pas à procéder indépendamment des motifs de refus ministériels à un réexamen général et global de la situation des requérants. Il ne suffit dès lors pas de contester la conclusion d'une décision administrative donnée, en renvoyant en substance le juge administratif au contenu du dossier administratif, mais il appartient au demandeur d'établir que la décision critiquée est non fondée ou illégale pour l'un des motifs énumérés à l'article 2, alinéa 1er de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif tant en ce qui concerne sa conclusion que sa motivation.2 En l’espèce, force est de constater que la décision ministérielle de refus déférée se base sur quatre motifs autonomes, à savoir la nature privée des craintes alléguées ayant pour conséquence que les faits invoqués ne sont pas susceptibles de tomber dans le champ d’application de la convention de Genève, l’impossibilité de qualifier en l’espèce les auteurs des violences alléguées comme acteurs de persécution à défaut de preuve que les autorités 1 Cour adm. 21 juin 2007, n° 22858C du rôle , non publié.
2 TA 17 novembre 2004, n° 18360a du rôle, Pas. adm. 2009, v° Recours en reformation, n° 21.
nationales ou internationales ne veulent ou ne peuvent offrir au demandeur une protection adéquate, le degré de gravité insuffisant des faits invoqués, et finalement la possibilité d’une fuite interne, qui, chacun pris individuellement, sont susceptibles à motiver à eux seuls à suffisance de droit la décision de refus d’octroyer au demandeur le statut de réfugié.
D’autre part, les moyens invoqués à l’appui de la requête introductive, limitée au volet du statut de réfugié, se bornent à contester la gravité insuffisante des faits allégués et la qualification retenue par le ministre consistant à dénier aux personnes auteurs des persécutions alléguées la qualité d’acteurs de persécutions au sens de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006.
Il s’ensuit que même à supposer que le tribunal administratif rejoigne le demandeur dans son analyse que le ministre avait à tort estimé que les faits lui soumis ne sont pas susceptibles de franchir le seuil de gravité exigé par la loi du 5 mai 2006 et que les auteurs de ces faits sont à qualifier d’acteurs de persécutions au sens de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006, les deux autres motifs de refus, à savoir la possibilité d’une fuite interne et la conclusion que les faits ne rentrent pas dans le champs d’application de la Convention de Genève en raison de leur nature exclusivement privée, motivent à suffisance de droit la décision déférée, de sorte qu’elle ne saurait encourir la réformation sur base des seuls moyens invoqués par le demandeur. Partant, les moyens invoqués ne sauraient utilement tendre à la réformation de la décision déférée.
Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent, que le demandeur n’avance aucun moyen susceptible d’énerver la légalité ou le bien-fondé de la décision déférée, de sorte qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision lui refusant le statut de réfugié.
2.
Quant au recours en annulation visant la décision ministérielle du 19 mars 2010 portant ordre de quitter le territoire Si le demandeur sollicite certes l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, il reste cependant en défaut de formuler utilement un quelconque moyen de légalité, voire seulement d’invoquer une quelconque base légale susceptible d’étayer ses prétentions, de sorte que le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.
Partant, le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs ;
le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle portant refus d’un statut de réfugié ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision déférée portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 juin 2010 par :
Marc Sünnen, premier juge, Claude Fellens, premier juge, Thessy Kuborn, juge en présence de Michèle Feit, greffier assumé.
s. Michèle Feit s. Marc Sünnen 8