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30/06/2010 | LUXEMBOURG | N°23893a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 juin 2010, 23893a


Tribunal administratif Numéro 23893a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 décembre 2007 1re chambre Audience publique du 30 juin 2010 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 23893 du rôle et déposée le 28 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avoca

ts à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L- … , tendant à l’annulation de la dé...

Tribunal administratif Numéro 23893a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 décembre 2007 1re chambre Audience publique du 30 juin 2010 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

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JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 23893 du rôle et déposée le 28 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L- … , tendant à l’annulation de la décision du ministre des Transports du 25 septembre 2007 portant retrait de son permis de conduire des catégories C et C + E, des sous-catégories C1 et C1 + E et des ses permis de conduire internationaux ;

Vu le jugement interlocutoire du tribunal administratif du 9 juillet 2008 ;

Vu le rapport de l’expert Dr … , médecin-spécialiste en neurologie, déposé le 1er octobre 2008 au greffe du tribunal administratif ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en sa plaidoirie à l’audience publique du 14 juin 2010.

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Le 15 juin 2007, Monsieur …, titulaire du permis de conduire des catégories A, B, C, C + E et F, introduisit une demande en obtention d’une carte de stationnement pour personnes handicapées suite à laquelle il fut convoqué devant la Commission médicale par lettre recommandée du 24 juillet 2007 pour le 29 août 2007.

Au vu des déclarations de Monsieur …, notamment qu’il ne conduit pas de camions, et de l’examen médical, la Commission médicale émit un avis favorable pour le permis de conduire de la catégorie avec boîte automatique, proposa le retrait du permis de conduire des catégories C et C + E et proposa de délivrer une carte de stationnement pour les personnes handicapées à titre permanent.

Par arrêté du 25 septembre 2007, le ministre des Transports se rallia à cet avis.

Par requête introduit en date du 28 décembre 2007, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision du ministre des Transports du 25 septembre 2007 précitée.

Par jugement du 9 juillet 2008, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation recevable, et, avant tout autre progrès en cause, tous autres droits étant réservés, a nommé un expert avec la mission suivante : « évaluer si Monsieur … présente les capacités physiques suffisantes pour conduire d’une part un véhicule avec embrayage manuel et d’autre part un camion ».

Dans son rapport déposé en date du 1er octobre 2008, l’expert … conclut que « Monsieur … présente les capacités physiques suffisantes pour conduire :

* un véhicule avec conduite automatique * un camion avec conduite automatique. » Force est de constater que le tribunal administratif n’est appelé à s’écarter de l’avis des experts par lui commis qu’avec une grande prudence, dès lors qu’il a de justes motifs d’admettre que les experts se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte d’ores et déjà soit de leur rapport, soit d’autres éléments acquis en cause.1 A défaut de contestations circonstanciées des parties relatives aux conclusions retenues par l’expert … , il y lieu de retenir que Monsieur … présente les capacités physiques suffisantes pour conduire tant un véhicule avec conduite automatique qu’un camion avec conduite automatique, de sorte que la décision déférée est à annuler en ce qu’elle porte retrait du permis de conduire et des permis de conduire internationaux des catégories C et C + E ainsi que des sous-catégories C1 et C1 + E.

Par conséquent la décision déférée est à annuler pour erreur d’appréciation des faits.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement interlocutoire du 9 juillet 2008 ;

dit le recours fondé ;

partant, annule l’arrêté du ministre des Transports du 25 septembre 2007 en ce qu’il porte retrait du permis de conduire et des permis de conduire internationaux des catégories C et C + E ainsi que des sous-catégories C1 et C1 + E et renvoie le dossier aux ministre des Transports en prosécution de cause ;

condamne l’Etat au paiement des frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 juin 2010 par :

1 Cf TA 29 septembre 1998, n° 9849a du rôle, Pas. adm. 2009, V° Procédure contentieuse, n° 565 et les autres références y citées.

Marc Sünnen, premier juge, Claude Fellens, premier juge, Thessy Kuborn, juge, en présence du greffier assumé Michèle Feit.

s. Michèle Feit s. Marc Sünnen 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 23893a
Date de la décision : 30/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2010-06-30;23893a ?

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