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21/06/2010 | LUXEMBOURG | N°25671

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 juin 2010, 25671


Tribunal administratif Numéro 25671 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 avril 2009 2e chambre Audience publique du 21 juin 2010 Recours formé par la société à responsabilité limitée … s.à r.l., ,,, contre un bulletin de cotisation émis par la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg en matière de cotisations professionnelles

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25671 du rôle et déposée le 23 avril 2009 au greffe du tribunal administratif

par Maître Jean-Pierre Winandy, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avoc...

Tribunal administratif Numéro 25671 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 avril 2009 2e chambre Audience publique du 21 juin 2010 Recours formé par la société à responsabilité limitée … s.à r.l., ,,, contre un bulletin de cotisation émis par la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg en matière de cotisations professionnelles

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25671 du rôle et déposée le 23 avril 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Pierre Winandy, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un bulletin de cotisation de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg du 2 juillet 2008 portant sur l’année de cotisation 2007 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 27 avril 2009, portant signification de ce recours à la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 12 juin 2009 par Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, ledit mémoire en réponse ayant été notifié le 11 juin 2009 par acte d’avocat à avocat au mandataire de la partie demanderesse ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 2 juillet 2009 par Maître Jean-Pierre Winandy pour compte de la société à responsabilité limitée … s.àr.l., ledit mémoire en réplique ayant été notifié le même jour par acte d’avocat à avocat au mandataire de la Chambre de Commerce ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2009 par Maître Patrick Kinsch pour compte de la Chambre de Commerce, ledit mémoire en duplique ayant été notifié le même jour par acte d’avocat à avocat au mandataire de la partie demanderesse ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le bulletin critiqué ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Jean-Pierre Winandy, ainsi que Maître Patrick Kinsch en leurs plaidoiries respectives.

En date du 5 juillet 2007, la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, ci-

après dénommée la « Chambre de Commerce », émit à l’égard de la société à responsabilité limitée … s.à r.l., ci-après dénommée la « société … », un bulletin de cotisation portant fixation de la cotisation pour l’année 2007 d’un montant de 70 €.

Par décision du 2 juillet 2008, la Chambre de Commerce procéda à un redressement de la cotisation due pour l’année 2007, en fixant celle-ci dorénavant au montant de 25.044,68 €, la même décision décidant encore de remplacer de la sorte l’ancien bulletin de cotisation émis en date du 5 juillet 2007, ladite décision étant par ailleurs matérialisée par un bulletin de cotisation émis en date du même 2 juillet 2008 fixant la cotisation due pour l’année 2007 au montant de 25.044,68 €.

Par un bulletin de cotisation émis en date du même 2 juillet 2008, la Chambre de Commerce fixa la cotisation pour l’année 2008 au montant de 3.220,39 € et rappela les cotisations antérieurement dues pour l’année 2007 d’un montant de 24.979,02 €.

En date du 11 décembre 2008, la Chambre de Commerce rappela le paiement de la cotisation due pour l’année 2007 d’un montant de 24.979,02 €, en indiquant que la cotisation pour l’année 2008 a déjà fait l’objet d’un paiement.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 avril 2009, la société … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation du bulletin de cotisation précité de la Chambre de Commerce du 2 juillet 2008 portant sur la cotisation à payer pour l’année 2007.

A défaut de l’existence d’un recours au fond en matière de décisions prises par une chambre professionnelle et portant sur les cotisations qui lui sont dues de la part de ses membres, c’est à bon droit que la partie défenderesse conclut à l’incompétence du tribunal administratif pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal contre le bulletin litigieux du 2 juillet 2008. Partant, seul un recours en annulation a pu être introduit contre ledit bulletin.

Dans son mémoire en réponse, la Chambre de Commerce conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation, au motif qu’il aurait été introduit au-delà du délai légal. Elle estime en effet que dans la mesure où le bulletin de cotisation litigieux est daté du 2 juillet 2008 et où le recours sous examen a été déposé seulement en date du 23 avril 2009, il aurait été introduit en-

dehors du délai légal de trois mois.

En ce qui concerne la recevabilité du recours ratione temporis, il échet de constater que la partie demanderesse admet elle-même dans son recours que celui-ci a été introduit après l’expiration du délai de trois mois légalement prévu. Elle soumet toutefois au tribunal des développements théoriques quant aux sanctions qui pourraient être attachées audit bulletin de cotisation du 2 juillet 2008, en faisant état de ce que celui-ci pourrait soit être inexistant soit encourir différents types de nullités absolues ou relatives voire même la non-opposabilité de celui-ci, en laissant toutefois le soin au tribunal de choisir le « cas de figure » dans lequel on se trouverait dans le cadre de la présente instance. Il échet de constater, au vu de ces développements, que ceux-ci restent purement théoriques et semblent reprendre textuellement des passages d’un livre de doctrine, sans que la partie demanderesse n’indique d’une quelconque manière en quoi l’une des sanctions y énoncées devrait être applicable au bulletin de cotisation litigieux du 2 juillet 2008. Il semble ressortir de ces développements que la partie demanderesse semble être d’avis qu’une irrégularité soit attachée au bulletin de cotisation du 2 juillet 2008, sans toutefois qu’elle soumette au tribunal une quelconque indication quant au type d’irrégularité dont il pourrait s’agir. Il échet de relever que même à supposer qu’une irrégularité de forme ou de fond soit attachée à un bulletin de cotisation émis par la Chambre de Commerce, un tel constat ne pourrait pas aboutir à une quelconque inexistence ou nullité du bulletin de cotisation afférent, mais une telle situation de fait pourrait tout au plus amener, dans le cadre de l’examen des moyens soulevés quant au fond de l’affaire, à une annulation du bulletin. Il pourrait en être ainsi dans l’hypothèse visée par la partie demanderesse dans son mémoire en réplique dans laquelle ledit bulletin présenterait un vice de forme tels ceux y relevés par la demanderesse, lesdits développements n’étant pas à considérer comme constituant un moyen nouveau, contrairement à l’affirmation contenue dans le mémoire en duplique de la Chambre de Commerce.

A défaut d’autres éléments permettant de conclure que le délai de recours légal de trois mois n’a pas pu commencer à courir, il échet de suivre la partie demanderesse dans ses propres conclusions suivant lesquelles elle a introduit le présent recours contentieux au-delà du délai légal de trois mois.

Il se dégage de l’ensemble des développements ayant trait à la recevabilité du présent recours en annulation qu’il est à déclarer irrecevable pour avoir été introduit tardivement, sans qu’il y ait lieu de prendre position sur les autres moyens et arguments développés par les parties à l’instance.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, vice-président, Annick Braun, juge, et lu à l’audience publique du 21 juin 2010 par le premier vice-président, en présence du greffier en chef Claude Legille.

s. Claude Legille s. Carlo Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 25671
Date de la décision : 21/06/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2010-06-21;25671 ?

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