Tribunal administratif Numéro 26573 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 février 2010 3e chambre Audience publique du 2 juin 2010 Recours formé par Monsieur …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 26573 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 février 2010 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), de nationalité kosovare, demeurant actuellement à L-…, tendant, d’une part, à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 7 janvier 2010 portant refus de sa demande de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 mars 2010 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh en sa plaidoirie.
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Le 11 juin 2009 Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».
Les 7 et 20 juillet 2009, il fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 7 janvier 2010, envoyée à l’intéressé par lettre recommandée le 11 janvier 2010, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée. Ladite décision est libellée comme suit :
« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 11 juin 2009.
En application de la loi précitée, votre demande de protection internationale a été évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.
En mains le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration du 7 et 20 juillet 2009.
Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez serbe du village de Pasjane, commune de Gnjilane où vous auriez vécu toute votre vie. Vous auriez travaillé en tant qu'agent de sécurité auprès d'un immeuble de l'administration serbe, de la « Kosovsko Pomaravski Region ». Les contrats seraient renouvelables tous les 6 mois, votre contrat aurait eu une validité jusqu'en mai 2009.
En mars 2004 alors que des troubles auraient éclaté au Kosovo vous vous seriez trouvé avec votre oncle dans un magasin dans la » rue des serbes », la rue Stojadin Trahic à Gnjilane.
Ce serait la seule rue dans laquelle vous pourriez faire vos commissions. Une personne du magasin vous aurait dit de partir, sinon vous seriez tué. Alors que vous vous seriez retrouvé dans la voiture, vous auriez été arrêté par une masse de jeunes albanais à Cenar Cesma, un quartier albanais de Gnjilane. La voiture de votre oncle aurait été endommagée et vous auriez tous les deux été arrachés de la voiture. Vous auriez été frappé, votre oncle aurait été blessé, mais vous non. Alors que vous auriez été menacé par couteau par un homme, vous auriez pu être sauvé par deux personnes âgées. Vous auriez conduit votre oncle au centre médical de Pasjane, puis votre oncle aurait été emmené à Vranje en Serbie, partiellement escorté par la KFOR. Vous seriez resté à Pasjane pour attendre la police pour faire une déposition, mais cette dernière ne serait jamais venue. Par la suite, vous dites ne pas avoir pu vous rendre en ville pour faire votre déposition à la police. Cet événement vous aurait traumatisé.
Vous dites avoir fréquemment été arrêté par la police (KPS) lors de contrôles parce que vous auriez porté votre uniforme d'agent de sécurité du travail. Vous faites état d'un contrôle en mai-juin 2009, mais il y en aurait eu d'autres. Vous dites que la police, lorsqu'elle aurait remarqué votre voiture grise de marque Golfe (sic), elle vous aurait arrêté. La police vous aurait accusé d'être un espion pour la Serbie en faisant des remarques comme « Peut-être tu travailles pour la Serbie. Tu peux même tuer des albanais » ou « Tu es un espion parce que tu as un uniforme ». Votre voiture aurait été fouillée et vous dites que les policiers auraient dévissé l'intérieur des portes de voiture dans l'intention de vous nuire.
Un jour, vous ne pouvez pas donner de date exacte, vous auriez été arrêté par deux policiers qui vous auraient accusé d'avoir dépassé la limitation de vitesse et d'avoir conduit en état d'ivresse. Vous leur auriez demandé de prouver votre excès de vitesse, étant donné que vous auriez vu un radar éteint. Selon vos déclarations vous auriez été faussement soupçonné et injustement arrêté. Les policiers auraient crié et vous auraient « mis hors de vous ». Un des policiers aurait dressé un procès-verbal et vous auriez dit que vous alliez vous plaindre au commissariat de police. L'autre policier vous aurait giflé. Les policiers auraient retenu votre permis de conduire, mais auraient rendu la carte grise de la voiture. Ils vous auraient dit de partir. Vous vous seriez alors rendu au commissariat de police à Gnjilane pour y porter plainte contre les policiers. Un policier, vous dites gradé parce qu'en chemise blanche, vous aurait dit que vous n'auriez pas de droit de vous plaindre au Kosovo et que lui aussi aurait eu les mêmes problèmes sous les autorités serbes.
Vous dites avoir déposé plainte auprès de la police et par la suite vous auriez été convoqué devant un juge. Les deux policiers n'auraient pas été présents, raison pour laquelle vous auriez été convoqué à une date ultérieure où un des policiers, celui qui ne vous aurait pas giflé, aurait été présent. Il vous aurait menacé dans le couloir. Vous auriez déclaré votre version des faits devant le juge, le policier aurait nié que vous auriez été giflé. Le juge aurait dit qu'il y aurait des contradictions dans vos déclarations et que vous auriez menti. Vous n'auriez pas osé contester. Le juge vous aurait rendu votre permis de conduire et un document que vous auriez été au tribunal. Vous ne pouvez pas donner le nom du Tribunal. Vous dites que vous auriez eu une deuxième convocation pour le prononcé du jugement, mais que vous ne vous seriez pas rendu.
Vous ajoutez avoir quitté le Kosovo en raison de l'insécurité, en tant que serbe la vie serait difficile au Kosovo. Vous ne pourriez pas circuler librement ou parler librement en serbe.
Vous ne pourriez pas cultiver vos terres, vous seriez insulté et menacé par les albanais. De même vous auriez des problèmes parce que vous auriez des plaques d'immatriculation de la Serbie.
Vous auriez peur de vous faire tuer par les albanais.
Enfin, vous auriez été membre du parti politique « G17». Vous ne faites pas état de problèmes liés à cette adhésion.
Vous auriez quitté le Kosovo en date du 9 juin 2009 à bord d'un camion moyennant le paiement de 3000 euros. Vous auriez dû remettre votre passeport et votre carte d'identité serbe au passeur. Vous seriez arrivé au Luxembourg le 10 juin 2009 et le dépôt de votre demande de protection date du lendemain. Vous présentez une carte d'identité établie par la MINUK avec une validité jusqu'au 5 août 2010. Votre frère a également déposé une demande de protection internationale au Luxembourg en juin 2008. Votre père serait établi au Luxembourg depuis 30 ans. Vous êtes en possession d'une carte de la sécurité sociale, votre père vous aurait déclaré au Luxembourg, mais vous dites ne jamais être venu au Luxembourg.
La reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Force est de constater que même à supposer vos dires comme vrais, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécutées (sic) dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi modifiée du 5 mai 2006. En effet, la situation générale des membres de la minorité ethnique serbe est certes difficile, elle n'est cependant pas telle que tout membre serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève. Selon la jurisprudence de la Cour administrative une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur risque de subir des traitements discriminatoires.
En ce qui concerne les faits qui se seraient déroulés lors des incidents ayant bousculé le Kosovo en mars 2004, aussi condamnables soient-ils, ils sont situés trop loin dans le temps pour fonder une demande en obtention d'une demande de protection internationale 5 ans plus tard, à savoir en 2009, d'autant plus que la situation au Kosovo a nettement évalué et s'est améliorée depuis. En effet, même le récent document de l'UNCHR du 9 novembre 2009 dresse le constat d'une amélioration de la sécurité au Kosovo ces six derniers mois, avec une diminution des crimes à l'encontre des membres des communautés minoritaires. Il estime que « since the March 2004 attacks, which targeted Kosovo Serbs, Roma and Ashkali there have not been serious incidents of violence reported against minorities on that scale ». Malgré le fait que quelques problèmes persistent les autorités kosovares ont fait des efforts « to ensure respect for human rights ».
Vous faites état de chicaneries de la part de la police kosovare KPS qui vous aurait arrêté à plusieurs reprises parce que vous auriez porté votre uniforme de travail d'agent de sécurité.
Votre voiture aurait été fouillée à plusieurs reprises et les policiers vous auraient accusé d'être un espion pour les autorités serbes. Vous auriez également été giflé par un policier lors d'un contrôle lors duquel vous auriez faussement été soupçonné d'avoir conduit trop rapidement ou d'avoir été en état d'ivresse. Or, des chicaneries par les autorités de police et les coups infligés, dans votre cas une gifle lors d'un contrôle de police, constituent des pratiques certes condamnables, mais ne sont pas selon une jurisprudence constante des cours et tribunaux administratifs, d'une gravité telle qu'ils justifient une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève (jugement du Tribunal administratif du 7 octobre 1998, rôle numéro 10719).
Vous dites que vous auriez été convoqué devant un juge en présence d'un des policiers qui aurait nié que vous auriez été giflé. Vous ne pouvez pas donner le nom du tribunal, mais il serait situé à Gnjilane. Le juge vous aurait dit que vos déclarations seraient contradictoires, qu'il attacherait plus de crédibilité aux dires du policier qu'aux vôtres et que vous seriez un menteur.
Vous dites avoir été convoqué (vous ignorez la date) une deuxième fois au tribunal pour le jugement, mais que vous ne vous y seriez pas rendu. Vous précisez que le juge vous aurait rendu votre permis de conduire et un « récépissé que vous étiez chez eux ».
Il y a d'abord lieu de constater que vous ne portez aucune preuve que vous auriez été convoqué devant un tribunal. En entretien vous avez précisé que vous alliez essayer de faire parvenir les pièces pour prouver vos dires, mais à l'heure actuelle aucun document n'a été remis.
Quoi qu'il en soit, force est de constater que vous avez eu la possibilité de déposer une plainte contre les agissements des policiers. Vous auriez même été convoqué en présence d'un des policiers au tribunal où vous auriez pu expliquer votre version des faits. Vous dites que vous auriez été convoqué une deuxième fois auprès du tribunal pour le jugement, mais que vous ne vous y seriez pas rendu. Lors de votre entretien vous ne faites pas état d'un jugement qui serait intervenu. Même, si vous dites que le juge vous aurait traité de menteur, force est de constater que l'issue du jugement est inconnu. Il n'est donc pas établi que vous auriez été jugé injustement ou que le policier qui vous aurait giflé aurait ou n'aurait pas été condamné ou jugé.
Vous dites que vos plaques d'immatriculation seraient reconnues et vous causeraient des problèmes. Les plaques dont vous parlez sont les anciennes plaques serbes, encore utilisées en Serbie, alors qu'au Kosovo les plaques d'immatriculation ont été changées par des numéros banalisés comportant les lettres « KS » pour Kosovo. Il vous aurait été possible de changer les plaques minéralogiques pour éviter d'éventuels problèmes. Il ressort également du rapport du 30 novembre 2004 du Freedom House que la mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo a offert de fournir des plaques d'immatriculation du Kosovo aux serbes du Kosovo afin d'améliorer leur liberté de circulation. De même, selon le rapport récent du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo du 10 juin 2009 « (…) A compter du 16 avril et en application du nouveau code, la Police du Kosovo a commencé à saisir les plaques minéralogiques et les documents d'immatriculation des véhicules délivrés par les autorités serbes après 1999 ».
Vous dites ne pas vous sentir en sécurité au Kosovo et que votre liberté de circulation serait limitée. Or, il y a lieu de soulever que votre village Pasjane est un village exclusivement composé de serbes faisant partie des 63 villages qui appartiennent à la commune de Gnjilane, enclave serbe. Selon un rapport du UK Home Office du 12 février 2007 « There is sufficiency of protection for Kosovan Serbs within Serb enclaves or when specifically under KFOR protection and UNMIK/KPS/KFOR are able and willing to provide protection for those that fear persecution and ensure that there is a legal mechanism for the detection, prosecution and punishment of persecutory acts ».
Ainsi, le rapport de l'OSCE d'avril 2008 établit clairement la situation des institutions et infrastructures de la municipalité de Gnjilane et laisse apparaître une représentation importante des membres de la minorité serbe auprès de la police, des infrastructures judiciaires, sociales et sanitaires et le personnel multiethniques des hôpitaux et des centres médicaux. Le rapport prouve ainsi les efforts certains de la municipalité de Gnjilane pour rendre toutes les infrastructures accessibles aux serbes et ne pas les discriminer en raison de leur appartenance ethnique. De même, en date du 20 juin 2007 (N° 22.469) le Tribunal administratif a considéré Gnjilane comme une région où les serbes disposent de la liberté de circulation et où ils ont accès à l'enseignement et aux soins de santé. Dans son jugement du 27 août 2008, le Tribunal administratif a jugé qu' «il ne se dégage pas des éléments d'appréciation soumis au tribunal que la situation au Kosovo se soit détériorée pour la minorité serbe après la déclaration d'indépendance du Kosovo. S'il est vrai que des violences ont pu être constatées à la suite de la proclamation d'indépendance, il s'agissait cependant d'incidents isolés et localisés, notamment dans le Nord du Kosovo près de la frontière serbe et à Mitrovica. Dans la région de provenance des demandeurs, à savoir la municipalité de Gnjilane la situation semble être restée calme et non marquée par des événements majeurs ». (TA, 27 août 2008, N° 23.751). Notons à nouveau, que dans ce jugement il a été directement fait référence à la municipalité de Gnjilane, municipalité dont vous seriez originaire.
Il y a également lieu de soulever le dernier rapport de l'OSCE du 7 septembre 2009 sur la municipalité de Gjilan/Gnjilane qui va dans la même direction que celui d'avril 2008. Ainsi, en ce qui concerne la composition de la municipalité il y a lieu de rappeler que « The majority are Kosovo Albanians (116,000), followed by a sizeable number of Kosovo Serbs (12,500). (…)There are approximately 40 Kosovo Serb families (approximately 110 family members) in Gjilan/Gnjilane town. In 2008, Gjilna/Gnjilane was selected as a pilot municipality for the UNDP funded project titled Return and Reintegration in Kosovo, which foresees the facilitated return of approximately 40 Kosovo Serb and Roma families.[Source: Municipal Return Officer, UNHCR] ». De même, il y a lieu de souligner que les serbes sont représentés dans l'exécutif («The deputy mayor for communities is Mr. Srdjan Jovanovid (Serbian Liberal Party, SLS)» et dans les institutions judiciaires ( « There are six judges (Kosovo Albanians) at the district court.
There are eight judges (including one Kosovo Serb) at the municipal court, and five judges (Kosovo Albanians) at the minor offences court. The district prosecution office has four prosecutors (Kosovo Albanians) and the municipal prosecution office has six prosecutors (including one Kosovo Serb) ». De même, il y a lieu de souligner la présence de serbes dans la KPS: « The Kosovo police station in Gjilan/Gnjilane municipality is made up of 223 officers (including 36 Kosovo Serbs and six Kosovo Turks). There are 56 female officers. There are also five EULEX police monitors. Substations are located in the villages of Zhegrë/Zegra and Cërrnice/Cernica. As for the international military presence, United States KFOR is in charge of the area. The Regional Directorate of Kosovo police and specialized regional units is located in Gjilan/Gnjilane town and made up 194 officers (including 17 Kosovo Serbs, seven Kosovo Turks, one Kosovo Bosnian, and one Kosovo Macedonian). There are 35 female officers. There are also eight EULEX police monitors. The regional director of Gjilan/Gnjilane Kosovo police region is a Kosovo Bosniak female. Gjilan/Gniilane was one of the first municipalities to introduce ethnically-mixed patrols ». Par ailleurs, il y a lieu de citer le passage suivant en ce qui concerne les institutions médicales et l'accès des serbes à celles-ci : « The regional hospital is based in Gjilan/Gnjilane and maintains 538 staff members. There are 318 employees [Kosovo Albanian (269), Kosovo Serb (36), Kosovo Turk (10), and others (3)] providing primary services through a network of one main and 17 smaller family medicine centres, and 15 family medicine clinics. For secondary treatment, many Kosovo Serbs prefer to travel outside Kosovo or Gračanica/Graçanicë and Mitrovica/Mitrovicë. The municipality also has two psychiatric institutions. [Source: municipal department of health and community office] ». Enfin, concernant les écoles de la municipalité « The education system is clearly divided into schools falling under the Kosovo system (overseen by the ministry of education, science and technology) and schools falling under a parallel system following the Serbian curricula (overseen by the Serbian ministry of education). There are 22 Kosovo-run primary schools with 19,614 students (including 75 Kosovo Turks) and 16 Serbian-run primary schools with approximately 1,700 students (including 90 Roma). There are six Albanian-run secondary schools with 7,108 students (including 31 Kosovo Turks) and eight-run Serbian secondary schools with approximately 900 students (including seven Roma). Public university in Prishtiné/Prieina has a branch in Gjilan/Gnjilane.
[Source: municipal department of education and municipal community office] ».
Le rapport de l'OSCE prouve donc les efforts certains de la municipalité de Gnjilane pour rendre toutes les infrastructures accessibles aux serbes et ne pas les discriminer en raison de leur appartenance ethnique.
De manière générale en ce qui concerne la représentation des minorités dans la société kosovare, il y a lieu de citer le rapport du 24 novembre 2008 du Secrétaire Général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo selon lequel les serbes sont bien représentés dans toutes les institutions démocratiques. Selon le rapport du Bundesasylamt autrichien (BAA) de novembre 2009 intitulé « Minderheiten im Kosovo : Die Kosovo-Serben » :
«Der multiethnische Charakter der kosovarischen Gesellschaft soll sich laut Angaben in den verschiedensten Verfassungsbestimmungen auch in den öffentlichen Institutionen widerspiegeln.
So gehörten 12% der Angestellten im Rechtssystem ethnischen Minderheiten an, 8% davon der serbischen Gemeinschaft. Auch im Strafvollzug gehörten 14% der Angestellten einer ethnischen Minderheit an, 10% von ihnen der serbischen. Im Bereich der Staatsbediensteten sind derzeit etwa 11,5% auf zentraler und etwa 12% auf lokaler Ebene angestellt. Von den etwa 7.000 Kosovo Police Beamten gehören derzeit etwa 15,5% ethnischen Minderheiten an, wobei etwa 10% davon zu den Kosovo-Serben zu zählen sind. Darüber hinaus werden der serbischen Minderheit und auch den jeweils anderen anerkannten Minderheiten fixe Parlamentssitze in der kosovarischen Versammlung garantiert. So werden etwa den Serben im Parlament, unabhängig von etwaigen Wahlergebnissen zehn Sitze zuerkannt ».
En ce qui concerne la liberté de mouvement, il ressort du rapport du Secrétaire Général de novembre 2008 que « les enquêtes sur la liberté de circulation menées par le Service de police du Kosovo (SPK) indiquent que plus de 96% des minorités se rendent à l'extérieur de leur zone de résidence. (..) D'après l'étude sur la pérennité des retours, menée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la liberté de circulation ne constitue pas une vive préoccupation pour les minorités (..) ». Dans son paragraphe « Bewegungsfreiheit » le nouveau rapport du BAA estime que « Busverbindungen der UNMIK, so genannte "humanitäre Busse", stellen grundsätzlich den Kontakt der Kosovo - Serben aus den einzelnen serbischen Enklaven mit dem nördlichen Teil von Kosovska Mitrovica respektive nach Serbien sicher. Alle Enklaven sind heute mit einem System von Buslinien verbunden, welche in der Regel gut funktionieren und den Kontakt zur Aussenwelt gewährleisten. Eine im April 2009 verfasste Studie zum Funktionieren dieser humanitären Buslinien für "non majority communities" und "other vulnerable populations" zeigte, dass diese Dienstleistung mittlerweile unter der Leitung der kosovarischen Regierung vergleichsweise gut funktioniert und dass die Benutzer mit den gebotenen Dienstleistungen zufrieden sind. Vereinzelt werden diese Busse unterwegs in Kosovo -
albanischen Dörfern – primär von Kindern und Jugendlichen – mit Steinen beworfen.
Diesbezügliche Vorkommnisse werden vielfach der KFOR, nicht jedoch der KP gemeldet. Die Interventionsmöglichkeiten bleiben jedoch auch aufgrund des Umstandes, dass es sich (bewusst) um jugendliche Täter handelt, eher beschränkt ». Selon le rapport de l'OSCE de septembre 2009 cité plus haut « Nonmajoritv communities move freely in town and most areas throughout the municipality ».
La situation des minorités est donc devenue plus stable. En règle générale, celles-ci ne doivent plus craindre des attaques directes contre leur sécurité. Plus particulièrement, les serbes commencent à bénéficier de la liberté de mouvement. S'il est vrai que leur situation économique est encore peu favorable dans les villes, ils ont accès à l'enseignement et aux soins de santé. De même, en ce qui concerne l'indépendance du Kosovo, les positions radicalement opposées des serbes et albanais sur la question engendrent certes une certaine tension au niveau politique.
Cependant, les rapports de l'UNMIK continuent de constater une diminution considérable des crimes susceptibles d'avoir été motivés par des considérations ethniques et une amélioration constante de la situation sécuritaire en général.
En effet, il y a lieu de citer le rapport récent du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo du 10 juin 2009: « Dans l'ensemble, la situation en matière de sécurité au Kosovo est demeurée relativement calme. Toutefois, une série d'incidents se sont produits à Kroi i Vitakut/Brdjani, dans la partie nord de Mitrovicê/Mitrovica, où d'anciens résidents albanais du Kosovo ont commencé, malgré l'opposition de résidents serbes, à reconstruire leurs maisons qui avaient été détruites en 1999». De même le dialogue entre les autorités kosovares et de Belgrade ont (sic) réussi de dessiner quelques succès supplémentaires. Ainsi selon le rapport « Des progrès ont été accomplis sur la voie d'un accord et de l'adoption de solutions dans le domaine de la protection du patrimoine culturel serbe au Kosovo. En avril et mai, des experts de la MINUK se sont entretenus avec les principales parties prenantes, dont des organisations internationales qui s'occupent de cette question, en vue de trouver une formule de coopération acceptable pour les autorités de Belgrade et de Pristina et l'Église orthodoxe serbe. En ce qui concerne le secteur de la justice, des représentants de la MINUK et d'EULEX ont rencontré, le 8 avril, des autorités serbes à Belgrade. Les discussions ont porté sur les éléments d'une feuille de route relative à la réaffectation de juges et de procureurs locaux au tribunal de Mitrovica. On a enregistré quelques progrès dans la constitution d'une commission formée de cadres locaux, chargée d'inventorier les dossiers en instance au tribunal, en guise de mesure de confiance. Par ailleurs, des représentants de la MINUK ont poursuivi les consultations avec les responsables politiques serbes des municipalités du nord sur la normalisation du fonctionnement du système judiciaire dans le nord du Kosovo.
En attendant, des juges et des procureurs d'EULEX traitent les affaires urgentes du tribunal de Mitrovica ».
Le rapport continue en estimant que « Si de nombreux Serbes du Kosovo rejettent l'autorité des institutions du Kosovo issues de la « Constitution de la République du Kosovo », à l'instar du Gouvernement de Belgrade, ils sont de plus en plus nombreux à demander des cartes d'identité, des permis de conduire et d'autres pièces officielles du Kosovo et à signer des contrats avec la Compagnie d'électricité du Kosovo afin de faciliter leur existence quotidienne au Kosovo». Or, « La réticence des Serbes du Kosovo à entretenir des relations avec les autorités du Kosovo continue de remettre en question la création des nouvelles municipalités à majorité serbe du Kosovo planifiée par les autorités du Kosovo. En mars 2009, ces dernières ont lancé un processus de constitution d'équipes chargées de mener des travaux préliminaires devant conduire à la création des nouvelles municipalités et annoncé des vacances de poste en vue du recrutement des membres de ces équipes. Certains Serbes du Kosovo ont manifesté le désir de présenter leur candidature, attirés principalement par les salaires qui sont trois fois plus élevés que le salaire moyen au sein de la fonction publique du Kosovo. Dans la perspective des prochaines élections municipales, les autorités du Kosovo ont intensifié leurs appels aux Serbes du Kosovo afin qu'ils participent au processus de décentralisation ».
Toujours selon le même rapport du Secrétaire général « Le nombre de retours librement consentis, constaté en 2009, augmente graduellement, même s'il reste très limité et toujours en deçà des chiffres de 2008. D'après les estimations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 137 membres de communautés déplacés, dont 24 Kosovars, 30 Serbes du Kosovo et 54 Roms, Ashkali et Tziganes, sont rentrés au Kosovo de leur plein gré entre janvier et avril. Au cours de la période considérée, 936 personnes ont été contraintes de rentrer au Kosovo, en provenance de l'Europe occidentale, soit une augmentation de 27,3 % par rapport à 2008, pour la même période. Dans ce groupe 40 personnes appartiennent à des communautés minoritaires ». De même « plus de 660 familles, totalisant 3 100 personnes, ont exprimé le désir de rentrer en 2009. Le Ministère est maintenant plus réceptif aux demandes de retour et mieux outillé pour aérer ces mouvements grâce à la mise au point de sa base de données sur les retours.
Le Ministère des communautés et des retours met en œuvre six projets de retours organisés qui devraient permettre le retour de 143 familles serbes du Kosovo dans les municipalités de Vushtrri/Vučitrn, Prizren, Klinë/Klina, Istog/Istok, Novobërdë/Novo Brdo et Pristina. En outre, en 2009, 23 familles qui sont rentrées ont bénéficié d'une aide à la reconstruction de leur logement, tandis que 45 autres logements devraient être reconstruits avant la fin de l'année dans le cadre d'un programme de retours intitulé « Partenariats durables pour l'aide au retour des minorités au Kosovo » (Sustainable Partnerships for Assistance to Minority Returns in Kosovo), administré par le PNUD et financé par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Ministère des communautés et des retours. Par ailleurs, 180 autres familles bénéficieront d'une aide au retour dans le cadre du projet intitulé « Retour et réintégration au Kosovo » (Return and Reintegration to Kosovo), financé conjointement par la Commission européenne, le Ministère des communautés et des retours et le PNUD. Une centième famille serbe du Kosovo est revenue dans la ville de Klinë/Klina depuis les premiers retours urbains enregistrés au Kosovo en février 2005 ».
Il y a lieu à nouveau de citer le dernier rapport de la Commission européenne « Kosovo Under UNSCR 1233/99 2009 Progress Report » du 14 octobre 2009 qui relève d'une manière générale le progrès réalisé par les autorités kosovares permettant ainsi à la KFOR de réduire ses effectifs (« In recognition of the evolving situation in Kosovo, KFOR has initiated a gradual reduction of its presence in theatre ») et constatant une stabilité politique et le fonctionnement des structures gouvernementales. Ainsi, le rapport estime entre autre que « The Constitution of Kosovo is in line with European standards, which require stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection of minorities » et « The Kosovo authorities continued their effort to improve the protection, integration and representation of minority communities. The planned census needs to be organised and conducted in a way enabling the widest possible participation to ensure it reflects accurately the situation of all communities in Kosovo. The Community Consultative Council has been inaugurated and meets regularly. The Serb community is represented by five members, the Turkish and the Bosnian communities by three members each, the Roma, Ashkali, Egyptian and Gorani communities by two members each and the Montenegrin community by one member ». De même, « The Law on the Constitutional Court has been adopted. The six Kosovan judges, including two representatives of minority communities, were nominated by the Assembly in May and appointed by the President in June ».
Même, si des efforts restent à faire notamment en ce qui concerne la sécurité au Nord du Kosovo (région dont vous n'êtes pas originaire), l'efficacité du système judiciaire, la participation des serbes dans les institutions kosovares étant donné que ces derniers restent plus attirés par les institutions parallèles serbes et la consolidation de la situation des minorités ethniques et de leurs droits, le constat indéniable d'une évolution positive au Kosovo, également reconnu par les cours et tribunaux administratifs, ne saurait être mis en cause.
Soulevons également que le rapport estime également que des efforts sont à faire par les serbes du Kosovo en ce qui concerne leur participation dans les institutions étatiques notamment dans le système judiciaire ( « The Kosovo Serbs also need to take proactive and constructive steps in this regard ») et la promotion et l'application des droits de l'homme (« However, the mechanisms to ensure their implementation are not yet in place. Some municipal human rights units are not operational, in particular in Kosovo Serb majority municipalities, which are reluctant to cooperate with the central authorities. The Ombudsman office has only limited oversight as regards Serbian parallel structures »).
Enfin, citons à nouveau le rapport du Bundesasylamt allemand (BAA) de novembre 2009 selon lequel « Die Sicherheitslage im Kosovo hat sich trotz einiger Zwischenfälle in den serbischen Gebieten als stabil erwiesen. Mit einem offenen Aufflammen von kriegerischen Auseinandersetzungen ist derzeit nicht zu rechnen ». De même, ce rapport estime que: «Trotz vieler gegenteiliger Behauptungen haben sich jedoch die demokratischen Strukturen gefestigt, der Staat ist fähig, exekutive Aufgaben durchzuführen und auch durchzusetzen. Mittlerweile steigt das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Institutionen wieder, das zu einem relativ entspannten Klima in grossen Teilen des Landes beiträgt. Allerdings bleiben einige Problembereiche bestehen, besonders z.B. im Justizwesen, auf dem Gebiet der Korruption und der organisierten Kriminalität und in der wirtschaftlichen Entwicklung ».
En ce qui concerne la jurisprudence dans la matière, il y a lieu de citer un jugement du Tribunal administratif numéro de rôle 25136 du 7 mai 2009: « Au regard de ces conclusions du prédit rapport (rapport de la commission européenne du 5 novembre 2008), qui résulte d'une analyse de la situation au Kosovo suite à la déclaration d'indépendance, prenant également en compte la manière selon laquelle les nouvelles mesures législatives des autorités kosovares sont appliquées, le tribunal arrive à la conclusion que l'évolution de la situation sécuritaire au Kosovo depuis la déclaration d'indépendance est nettement dans le sens de l'amélioration, même si l'absence d'incident majeur à origine ethnique notée dans ledit rapport n'empêche pas qu'il subsiste certaines tensions sur le terrain.
Cette conclusion n'est pas énervée par l'argumentation des demandeurs, fondée sur le rapport précité du UK Home office du 22 juillet 2008, selon laquelle la protection des Serbes dans les enclaves dépendrait du bon vouloir des autorités en place. En effet, le même rapport conclut à propos des Serbes que s'il existe toujours des incidents d'harcèlement et d'intimidation à l'encontre des Serbes, ceux-ci ne seraient pas suffisamment graves pour justifier l'octroi du statut de réfugié et que les victimes résidant dans des enclaves peuvent solliciter la protection de la part de l'UNMIK ou du KPS (point 3.10.11.). D'autre part, le simple fait que des policiers serbes ont démissionné de leurs postes à la suite de la déclaration d'indépendance ne permet pas d'affirmer que les autorités en place ne seraient pas disposées ou capables de venir en aide aux Serbes ».
Selon un arrêt de la Cour administrative du 28 avril 2009 sous le numéro de rôle 24892C qui retient que : Par rapport à la demande de protection internationale prise en ses volets du statut de réfugié et du statut de la protection subsidiaire, la Cour a autorisé les parties à prendre position sur la situation actuelle au Kosovo - entrevue à la fois d'un point de vue général et du point de vue particulier de la minorité serbe - en ce qu'elle conditionne tant, au niveau de la demande en reconnaissance du statut de réfugié, la subsistance d'une crainte justifiée de subir des persécutions à l'heure actuelle et la question de l'existence de bonnes raisons, au sens de l'article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, permettant de conclure que les persécutions éventuellement subies dans le passé par les appelants ne se reproduiront plus qu'au niveau de la demande en obtention du statut de la protection subsidiaire, la subsistance d'un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de ladite loi.
Or, concernant la situation générale du Kosovo et, en particulier, celle de ses minorités, la Cour a constaté, sur base de rapports et de documents largement identiques ou similaires à ceux invoqués en l'espèce, dans des arrêts récents (v. notamment Cour adm. 18 décembre 2008, n° 24853C du rôle, disponible sur http://www.ja.etat.lu 24853C.doc ; 31 mars 2009, n° 25279C du rôle, disponible sur http://www.ja.etatlu/25279C.doc) que s'il est vrai que la situation sécuritaire actuelle au Kosovo en général et celle des minorités ethniques, dont la minorité serbe, en particulier demeure difficile, elle n'est cependant pas telle que tout membre d'une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des risques de mauvais traitements.
Au contraire, les autorités nationales, en coopération avec l'Union européenne, déploient de sérieux efforts pour instaurer et consolider l'Etat de droit et protéger de manière efficace les minorités ethniques. S'il est vrai que les institutions du Kosovo ne répondent pas aux standards d'une démocratie occidentale ayant fait ses preuves, il importe en revanche de souligner qu'il existe une réelle volonté de se conformer aux standards de l'Union européenne et que la collaboration avec les institutions européennes est acceptée voire recherchée par les autorités kosovares.
Dans une matière comme le respect des droits de l'homme qui dépend très étroitement de l'évolution de la situation politique dans un pays et est de ce chef sujette à de constantes fluctuations, il y a lieu de porter un regard particulier aux tendances – positives ou négatives – qui se dessinent au vu de l'évolution la plus récente. Or, dans le cas du Kosovo, l'évolution est nettement dans le sens de l'amélioration. Dans ce contexte, il est particulièrement important de noter que les incidents motivés par des raisons ethniques ont fortement diminué en 2008 voire ont disparu.
Il y a lieu d'ajouter qu'outre les autorités kosovares et communautaires, des forces internationales veillent au maintien de l'ordre, la MINUK orientant même désormais ses principaux efforts vers des minorités non albanaises.
Eu égard à ces éléments, la situation générale actuelle au Kosovo n'est pas telle que les personnes qui y résident, y compris celles appartenant à des minorités ethniques, devraient craindre de la part des autorités des traitements inhumains et dégradants. Elles ne sont pareillement pas fondées à admettre que les autorités en place ne seraient ni disposées, ni capables de les protéger contre des violations de leurs droits de la part de groupes de la population ou d'individus non étatiques.
Eu égard à cette conclusion dégagée par rapport à la situation générale au Kosovo et retenue déjà à l'égard d'autres membres de la communauté serbe originaires de la municipalité de Gnjilane (cf. Cour adm. 18 décembre 2008, n° 24853C du rôle, prévisé), la Cour est amenée à retenir que les appelants ne sauraient valablement se prévaloir, en raison de la seule situation générale au Kosovo, de la subsistance d'une crainte justifiée de subir des persécutions à l'heure actuelle ou de l'absence de bonnes raisons, au sens de l'article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, permettant de conclure que les persécutions éventuellement subies dans le passé ne se reproduiront plus, tout comme ils ne peuvent légitimement invoquer, au niveau de la demande en obtention du statut de la protection subsidiaire, la subsistance d'un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de ladite loi.
Si suivant la toile de fond ainsi retenue concernant la situation actuelle au Kosovo, l'absence de craintes de persécution dans le chef des minorités ethniques et plus particulièrement des Serbes au Kosovo est à retenir en règle générale, cette conclusion n'empêche cependant pas la vérification d'éléments de fait à établir dans le cas particulier allant dans le sens d'une crainte de persécution justifiée.
Cependant, les faits avancés par les intimés, tenant à des insultes et intimidations, à des restrictions à leur liberté de mouvement, deux agressions par des Albanais et la perte de l'enfant de Madame …, se situent tous dans le cadre de la situation générale après la guerre au Kosovo et des difficultés de cohabitation entre les différentes ethnies au Kosovo, dont le rapport de l'UNHCR de juin 2006, invoqué par les intimés et mis à la base de son appréciation de la situation actuelle par le tribunal, est encore le reflet, mais ces faits ne tiennent pas à des qualités ou d'autres éléments particuliers aux intimés qui seraient encore de nature à les exposer à l'heure actuelle à un risque réel de persécutions ou à un risque concret de subir des atteintes graves au sens de l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 nonobstant l'évolution favorable de la situation générale depuis le rapport susvisé de l'UNHCR retenue ci-avant.
Il s'ensuit que, sur base des développements qui précèdent et de l'évaluation de la situation suivant la documentation la plus récente, la Cour ne partage pas les conclusions du tribunal concernant les risques de persécution auxquels les intimés, en tant que membres de la minorité serbe, seraient exposés actuellement. » Par tout ce qui précède force est donc de conclure que vos motifs traduisent donc plutôt un sentiment général d'insécurité qu'une crainte de persécution. Or, un sentiment général d'insécurité ne constitue pas une crainte fondée de persécution.
Ainsi, vous n'alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays.
Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Etant donné que les faits invoqués à la base de votre demande de protection internationale ne sauraient être actuellement admises comme justifiant à suffisance une crainte de persécution ; dès lors, et a fortiori, l'absence matérielle de crainte actuelle fondée s'impose également en ce qui concerne la demande tendant à obtenir la protection subsidiaire.
En effet, vous ne faites pas état d'un jugement ou d'un risque de jugement vous condamnant à la peine de mort. Par ailleurs, la constitution kosovare du 8 avril 2008 interdit dans son article 25-2 la peine de mort. Vous ne faites également pas état de risque réel de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ou de risques réels émanant d'une violence aveugle résultant d'un conflit armé interne ou international. En s'appuyant sur tous les rapports et jurisprudence cités la situation actuelle au Kosovo ne saurait être considérée comme conflit armé interne ou international.
Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
La présente décision vaut ordre de quitter le territoire (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 février 2010, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 7 janvier 2010, par laquelle il s’est vu refuser la reconnaissance d’une protection internationale, et un recours tendant à l’annulation de la décision du même jour, incluse dans le même document, portant à son égard l’ordre de quitter le territoire.
1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision de refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, un recours en réformation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée, lequel recours est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur explique appartenir à la minorité ethnique serbe du Kosovo, être membre du parti politique G17 et avoir exercé la fonction d’agent de sécurité auprès de l’administration serbe « Kosovsko Pomaravski Region » à Silovo.
Il fait d’abord valoir qu’en 2004, il aurait été attaqué avec son oncle paternel dans le quartier Cenar Cesma de la commune de Gnjilane par des Albanais. A cette occasion, son oncle aurait été grièvement blessé et, après avoir reçu les premiers soins à Pasjane, il aurait dû être transféré d’urgence à l’hôpital de Vranje.
Le demandeur relate encore qu’il aurait souvent été arrêté par des patrouilles de la police du KPS lorsqu’il se rendait à son travail. Ces policiers l’auraient arrêté sous de vains prétextes et ils l’auraient accusé de travailler pour les Serbes puisqu’il portait un uniforme. Le 9 juin 2009, il aurait de nouveau été arrêté par une patrouille sous le prétexte d’un excès de vitesse. Lorsque le demandeur aurait signalé aux policiers que leur radar été éteint et qu’il leur aurait demandé de lui rendre ses papiers et annoncé qu’il allait se plaindre au commissariat, un des deux policiers se serait rapproché de lui et l’aurait giflé. Lorsque le demandeur aurait par la suite voulu porter plainte au commissariat de police, le policier y présent lui aurait fait comprendre qu’il n’aurait plus aucun droit au Kosovo qui serait désormais une république albanaise. Suite au dépôt de la plainte, le demandeur aurait été cité à deux reprises au tribunal. Le policier qui l’avait giflé ne se serait pas présenté tandis que son collègue, qui aurait menacé de le tuer aurait été présent. Lors de l’audience, ledit policier aurait nié que le demandeur aurait été giflé par son collègue. En constatant les contradictions entre les déclarations du demandeur et celles du policier, le juge aurait estimé que le policier aurait dit la vérité et que le demandeur aurait menti. Le demandeur n’aurait ensuite plus voulu se rendre au tribunal pour le prononcé du jugement.
Enfin, le demandeur fait valoir que sa liberté de circulation serait entravée et qu’il ne pourrait plus cultiver ses champs.
En droit, le demandeur estime que le fait d’être harcelé et menacé tant par des Albanais que par les autorités policières serait suffisamment grave en raison de sa nature et de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux et ainsi pour pouvoir être considéré comme acte de persécution sens de l’article 31 (1) a) de la loi du 5 mai 2006. Le demandeur qualifie ensuite les agissements des policiers, qui l’auraient qualifié d’espion puisqu’il portait un uniforme, qui l’auraient giflé et qui auraient affirmé qu’il n’avait plus aucun droit au Kosovo, de violences physiques ou morales, de mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui seraient discriminatoires en soi ou qui seraient mises en œuvre d’une manière discriminatoire, et enfin de poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires au sens de l’article 31(2) a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006.
Enfin, le demandeur fait plaider que la situation générale au Kosovo demeurerait chaotique et que des violations systématiques des droits de l’homme pourraient y être constatées.
Les minorités ethniques seraient persécutées, sans que les autorités en place soient en mesure de leur apporter une quelconque protection.
Afin d’illustrer que la situation générale au Kosovo demeurerait alarmante, le demandeur se réfère au rapport de l’UNHCR du 9 novembre 2009, intitulé : « UNHCR’s eligibility guidelines for assessing the international protection needs of individuals from Kosovo », au rapport du commissaire spécial des droits de l’Homme du Conseil de l’Europe des 23-27 mars 2009, ainsi qu’à divers articles publiés au Courrier des Balkans. Il conclut à un non-respect des principes démocratiques et des droits de l’Homme au Kosovo, face auquel l’Etat kosovar ne serait pas capable de garantir une protection suffisante à ses ressortissants.
Quant au statut de la protection subsidiaire, le demandeur renvoie à ses explications développées à l’encontre de la partie de la décision litigieuse portant refus de lui accorder le statut de réfugié, tout en ajoutant qu’il s’exposerait à des atteintes graves, dont notamment des actes de torture et des traitements inhumains au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 en cas de retour dans son pays d’origine.
Le délégué du gouvernement répond que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur dont le recours serait à rejeter pour ne pas être fondé.
Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
Aux termes de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent : a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des doits fondamentaux de l’homme, (…) ».
Le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demande de protection internationale, doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation, telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.
En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses entretiens, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle fondée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.
Le demandeur affirme avoir fait l’objet de menaces et de harcèlements qu’il qualifie de persécutions au sens de l’article 31 de la loi du 5 mai 2006 en raison, d’une part, de son appartenance à la minorité ethnique serbe au Kosovo et, d’autre part, en raison d’une collaboration avec les Serbes qui lui serait reprochée par les Albanais en raison du fait qu’il effectuerait son travail d’agent de sécurité en uniforme.
Concernant la situation générale régnant au Kosovo et, en particulier, celle de ses minorités dont la minorité serbe, il se dégage du rapport précité de l’UNHCR du 9 novembre 2009, que si celle-ci demeure certes difficile elle n'est cependant pas telle que tout membre d'une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des risques de mauvais traitements1.
En effet, s’il ressort d’une part du rapport de l’UNHCR du 9 novembre 2009 que les Serbes vivant dans certaines régions, et notamment au Sud de la rivière Ibar au Kosovo2, constituent une minorité ethnique et sont à compter parmi les « groups at risks », ledit rapport retient que la situation n’a pas changé de manière significative depuis le dernier rapport de 20063 et insiste particulièrement sur l’appréciation in concreto de la situation individuelle de chaque demandeur d’asile. Par ailleurs, il se dégage du rapport précité de l’UNHCR que les autorités nationales, en coopération avec l'Union européenne, déploient de sérieux efforts pour instaurer et consolider l'Etat de droit et protéger de manière efficace les minorités ethniques. S'il est vrai que les institutions du Kosovo ne répondent pas aux standards d'une démocratie occidentale ayant fait ses preuves, il importe en revanche de souligner qu'il existe une réelle volonté de se conformer aux standards de l'Union européenne et que la collaboration avec les institutions européennes est acceptée voire recherchée par les autorités kosovares. Il y a lieu d'ajouter qu'outre les autorités kosovares et communautaires, des forces internationales veillent au maintien de l'ordre, la MINUK orientant même désormais ses principaux efforts vers les minorités non albanaises.
Eu égard à ces éléments, le tribunal est amené à conclure que la situation générale actuelle au Kosovo n'est pas telle que tout membre de la minorité serbe serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006. De même, il n’y a pas lieu d’admettre que les autorités en place ne seraient de manière générale ni disposées, ni capables de protéger les minorités ethniques au Kosovo contre des violations de leurs droits de la part de groupes de la population ou d'individus non étatiques.
Si, suivant la toile de fond ainsi retenue concernant la situation actuelle au Kosovo, l’absence de craintes de persécution dans le chef des minorités ethniques et plus particulièrement des Serbes au Kosovo est à retenir en règle générale, cette conclusion d’ordre général n’empêche 1 v. dans le même sens Cour adm. 27 octobre 2009, n° 25917C du rôle, disponible sous : www.jurad.etat.lu 2 Rapport UNHCR du 9 novembre 2009, p. 8 : « This paper uses the term “minority communities” to refer to Kosovo Serbs living south of the Ibar River» 3 Rapport UNHCR du 9 novembre 2009, p.9 : « (…) the overall situation of minorities has not significantly improved since the issuance of UNHCR’s June 2006 position. » pas la vérification d’éléments de fait de nature à établir dans le cas particulier une crainte de persécution justifiée.
Dès lors, il convient d’examiner si, en l’espèce, compte tenu de la situation particulière du demandeur, les menaces et harcèlements dont il fait état sont susceptibles de justifier une crainte fondée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006.
Concernant tout d’abord l’agression dont Monsieur … affirme avoir été victime avec son oncle paternel, force est de constater que ces faits remontent à 2004 et que depuis lors jusqu’au départ du demandeur de son pays d’origine aucun incident similaire ne s’est reproduit. S’il est vrai que les violences subies par le demandeur et par son oncle sont condamnables, il n’en demeure pas moins que ledit incident est resté isolé dans le temps, de sorte qu’il y a de bonnes raisons de croire qu’un tel incident ne se reproduira pas et qu’avec l’écoulement du temps, ces faits ne sont plus de nature à justifier à l’heure actuelle l’octroi du statut de réfugié dans le chef du demandeur.
Le demandeur affirme encore avoir été victime de menaces et de harcèlements de la part des autorités policières du Kosovo. Ainsi, il aurait souvent été arrêté et contrôlé sous de vains prétextes et lors d’un contrôle le 9 juin 2009 un policier lui aurait donné une gifle lorsqu’il se serait plaint. A cet égard, force est au tribunal de constater que si une accumulation de diverses mesures peut constituer une persécution au sens de l’article 31 (1) b) de la loi du 5 mai 2006, il faut toutefois, en vertu de l’article 31 (1) a) de la même loi, que ces actes soient suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme. Or, si le fait d’être souvent arrêté et contrôlé et même le fait de recevoir une gifle de la part des autorités policières est certes condamnable, il n’en demeure pas moins que ces actes , même pris dans leur ensemble, ne revêtent pas du fait de leur nature un degré de gravité suffisant pour constituer une violation grave des droits fondamentaux et pour être considérés comme actes de persécution au sens de l’article 31 (1) a) de la loi du 5 mai 2006.
Il y a encore lieu de relever que si au commissariat de police un des policiers a déclaré que le demandeur n’aurait plus aucun droit au Kosovo, le demandeur a néanmoins pu porter plainte et ses agresseurs ont été cités en justice, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’un défaut de protection de la part des autorités locales.
Le demandeur se plaint encore de ce que le juge kosovar devant lequel il se serait présenté n’aurait accordé aucun crédit à son récit. Force est cependant au tribunal de constater que cette affirmation reste au stade d’une pure allégation. S’il ressort certes du récit du demandeur qu’à l’audience des plaidoiries, le juge aurait déclaré donner plus de crédit aux dires du demandeur, il n’en reste pas moins que le demandeur n’est plus retourné au tribunal pour prendre connaissance du prononcé du jugement, de sorte que tant les motifs du jugement que l’issue du procès restent inconnus.
Enfin, le demandeur affirme que sa liberté de circulation serait restreinte, en expliquant qu’il ne pourrait pas se rendre dans ses champs pour les cultiver puisque les Albanais y passeraient en le menaçant et en l’insultant. Or, le fait d’être menacé et insulté est certes condamnable, mais ne revêt pas un degré de gravité tel pour constituer une violation des droits fondamentaux de l’homme au sens de l’article 31 (1) a) de la loi du 5 mai 2006. Par ailleurs, le demandeur se limite à affirmer de manière générale qu’il n’oserait plus se rendre sur ses champs en raison des menaces et insultes proférées par des Albanais, sans cependant faire état d’un fait particulier dont il aurait été victime.
En guise de conclusion, le tribunal est amené à constater que les incidents relatés par le demandeur, pris dans leur globalité, sont certes condamnables, mais ne sont pas d’un degré de gravité tel qu’ils justifieraient l’attribution du statut de réfugié au demandeur.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a refusé au demandeur le statut de réfugié.
Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef du demandeur d’un statut de protection subsidiaire, il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque en substance les mêmes motifs que ceux invoqués à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.
Or, au vu des conclusions dégagées ci-avant au sujet de la demande en reconnaissance du statut de réfugié, force est de constater que les risques invoqués par le demandeur de subir des traitements inhumains ou dégradants de la part de membres de la communauté albanaise du Kosovo ne sont pas suffisamment sérieux et avérés pour justifier l’octroi d’un statut de protection subsidiaire. En effet, la situation en matière de relations interethniques prévalant actuellement au Kosovo n’est pas, à elle seule, suffisante pour établir un risque de subir des atteintes graves en cas de retour au Kosovo dans le chef du demandeur. Le tribunal vient encore de retenir que les actes invoqués par le demandeur, même pris dans leur globalité, ne sont pas d’une gravité telle à justifier l’obtention d’un statut de réfugié au sens de la loi du 5 mai 2006. Ils ne sont pas non plus à considérer comme des atteintes graves au sens de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006.
Plus particulièrement, le demandeur reste en défaut d’établir qu’en cas de retour au Kosovo, il risquerait la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Il se dégage de tout ce qui précède et en l’absence d’autres éléments, que c’est à juste titre que le ministre a retenu que le demandeur n’a pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et qu’il lui a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 e) de ladite loi.
Dès lors, c’est à bon droit que le ministre a, au terme de l’analyse de la situation du demandeur, déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée.
Le recours en réformation est partant à rejeter comme étant non fondé.
2. Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans une décision statuant sur une demande de protection internationale, le recours en annulation introduit contre pareil ordre contenu dans la décision déférée du 7 janvier 2010 est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.
Aux termes de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut ordre de quitter le territoire.
Le demandeur sollicite l’annulation de l’ordre de quitter le territoire au motif que le ministre aurait rejeté à tort sa demande de protection internationale.
Le tribunal vient cependant, de retenir que le demandeur ne remplit pas les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte que le ministre a valablement pu admettre un ordre de quitter le territoire. En l’absence d’autres moyens présentés par le demandeur, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.
Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 7 janvier 2010 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, déclare le recours en réformation non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Martine Gillardin, vice-président, Françoise Eberhard, juge, Annick Braun, juge, et lu à l’audience publique du 2 juin 2010 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Martine Gillardin Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 03.06.2010 Le Greffier du Tribunal administratif 19