Tribunal administratif N° 25958 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 août 2009 3e chambre Audience publique du 28 avril 2010 Recours formé par la société anonyme … S.A., contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de désignation des délégués du personnel
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 25958 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 août 2009 par Maître François Warken, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant à l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 8 mai 2009 désignant d’office comme membre suppléant de la délégation du personnel de la société anonyme … S.A. Madame … ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo du 2 septembre 2009, demeurant à L-
1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel, portant signification de ce recours aux dames …, …, …, …, …, …, aux sieurs …, …, … et … en leur lieu de travail à la société anonyme … S.A., établie à L-… et à Monsieur …, directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 15 décembre 2009 par Maître Fernand Entringer au nom de Madame …, demeurant à F-… ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Geoffrey Galle du 17 décembre 2009 demeurant à Luxembourg, 7, rue Federspiel, portant signification de ce mémoire en réponse aux dames …, …, …, …, …, …, aux sieurs …, …, … et … et à Monsieur …, directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2010 par Maître François Warken au nom de la société anonyme … S.A. ;
Vu la requête en intervention volontaire déposée le 19 janvier 2010 au greffe du tribunal administratif par l’… a.s.b.l, en abrégé … ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Geoffrey Galle du 20 janvier 2010 portant signification de ce mémoire en réponse aux dames …, …, …, …, …, …, aux sieurs …, …, … et … et à Monsieur …, directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ;
Vu l’avis du tribunal administratif du 2 février 2010 invitant Maître François Warken à prendre position, par un mémoire à déposer au plus tard le 3 mars 2010, à l’égard de la requête en intervention volontaire présentée par Maître Fernand Entringer ;
Vu le mémoire supplémentaire déposée au greffe du tribunal administratif le 2 mars 2010 par Maître François Warken, au nom de la société anonyme … S.A. ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, Maître Yeliz Bozkir, en remplacement de Maître François Warken, Maître Anaïs Bove, en remplacement de Maître Fernand Entringer, et Madame le délégué du gouvernement Sousie Schaul en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 mars 2010.
Dans le cadre des élections sociales à organiser au sein de la société … S.A., ci-après « la société … », 12 délégués, dont 6 délégués effectifs et 6 délégués suppléants furent à élire.
Deux listes de candidats furent soumises au suffrage des électeurs, dont une liste soutenue par l’… contenant 10 candidats et une liste soutenue par l’… a.s.b.l., ci-après désignée « … », contenant un seul candidat.
Lors des élections sociales du 12 novembre 2008, les 10 candidats figurant sur la liste de l’… furent élus, à savoir 6 délégués effectifs et 4 délégués suppléants, de sorte que 2 mandats de délégués suppléants restaient vacants.
Avec effet au 1er novembre 2008, Madame …, employée de la société … S.A., fut transférée de ladite société vers la société ….
Par un arrêté ministériel du 8 mai 2009, le ministre du Travail et de l’Emploi, ci-après « le ministre », désigna d’office Madame … comme membre suppléant de la délégation du personnel de la société … S.A en se fondant sur les articles L.413-1 (6) du Code du travail et 9 (2) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, ci-après « le règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 août 2009, la société … a fait introduire un recours en annulation à l’encontre de la décision ministérielle du 8 mai 2009.
Madame … soulève l’irrecevabilité du recours au motif que l’acte de signification de l’huissier Carlos Calvo du 2 septembre 2009 comporterait une contradiction flagrante dans la mesure où, d’un côté, l’huissier affirmerait avoir remis l’acte à … en personne tandis que, d’un autre côté, il affirmerait avoir envoyé deux copies de son exploit à un huissier français. Elle soutient que cette contradiction affecterait la validité de l’acte et toute la procédure ultérieure.
La société … estime que la signification aurait été valablement faite.
Il ressort de l’examen de l’acte de signification de l’huissier de justice Carlos Calvo du 2 septembre 2009 que celui-ci a signifié et laissé copie certifiée conforme du recours en annulation introduit par la société … à l’encontre de la décision ministérielle du 8 mai 2009 à Madame …, demeurant à F-…, en son lieu de travail à L-… et que celle-ci a accepté la copie.
S’il est certes exact que l’acte de signification comportait en outre un paragraphe relatif aux diligences effectuées par l’huissier en raison du domicile de Madame … en France, il n’en reste pas moins qu’il ressort explicitement de l’acte en question que ledit paragraphe a été biffé par l’huissier en question, de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’acte de signification de l’huissier de justice Carlos Calvo du 2 septembre 2009 ne contient aucune contradiction et que la signification a été valablement faite à l’égard de Madame …. Il s’ensuit que le moyen soulevé est à écarter pour ne pas être fondé.
Madame … soulève ensuite l’irrecevabilité du recours au motif que Monsieur …, délégué élu lors des élections sociales du 12 novembre 2008, n’aurait pas été mis en cause.
La société … répond que dans la mesure où Monsieur … aurait démissionné de son poste de délégué avec effet au 7 juillet 2009, il ne serait pas tiers intéressé dans la présente procédure.
Il ressort d’un e-mail, adressé le 7 juillet 2009 par Monsieur … au directeur des ressources humaines de la société …, que celui-ci a démissionné de son poste de délégué effectif avec effet au 7 juillet 2009. Il s’ensuit que celui-ci n’est pas à considérer comme tiers intéressé dans la présente procédure, d’autant plus que la décision ministérielle du 8 mai 2009 désignant d’office Madame … comme membre suppléant de la délégation du personnel n’affecte pas directement la situation de Monsieur …, même à admettre qu’il n’aurait pas démissionné de son poste de délégué effectif au moment de l’introduction du recours.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité du recours soulevé est à écarter pour ne pas être fondé.
Madame … fait encore valoir que la mise en cause du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ne se justifierait sous aucun rapport.
La société … considère qu’elle aurait pu légitimement admettre que le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines serait tiers intéressé et que la signification du recours à celui-
ci n’entacherait le recours d’aucune irrecevabilité.
Indépendamment de la question de savoir si la signification du recours sous analyse au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines se justifiait, il y a lieu de retenir que ladite signification n’affecte pas la recevabilité du recours introduit.
Madame … fait enfin valoir que la société … n’aurait aucun intérêt à contester la décision du ministre désignant une personne comme délégué, dans la mesure où la législation relative aux délégations du personnel s’imposerait à l’entreprise et au ministre.
Toute partie intéressée peut attaquer une décision administrative devant le juge administratif. Cette qualité n'appartient pas seulement au destinataire direct de l'acte, mais encore à toutes les personnes dont les droits et même les simples intérêts peuvent être affectés par les effets de cet acte1.
En l’espèce, la société … a un intérêt né et actuel à voir contrôler la légalité de la décision ministérielle du 8 mai 2009 désignant d’office comme membre de la délégation du personnel Madame …, laquelle n’a pas été candidate lors des élections ayant eu lieu au sein de la société … le 12 novembre 2008, dans la mesure où le statut de délégué du personnel entraîne pour l’employeur un certain nombre d’obligations à respecter à l’encontre de celui-ci, notamment en matière de mise à disposition du temps nécessaire à l’exercice de sa fonction, de congé-formation et de protection spéciale contre le licenciement.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé est dès lors à écarter pour ne pas être fondé.
Aucun autre moyen d’irrecevabilité du recours n’ayant été soulevé, le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit, par ailleurs, dans les formes et délai de la loi.
Avant d’aborder le fond de l’affaire, il y a lieu de trancher le moyen soulevé par la société demanderesse faisant valoir que le mémoire en réponse produit par Madame … devrait être écarté pour cause de tardiveté.
La requête introductive d’instance a été déposée le 6 août 2009. Aux termes de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le défendeur est tenu de fournir sa réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive d’instance. L’article 5 (6) de la même loi précise que ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre. Il s’ensuit qu’en l’espèce, le délai pour déposer le mémoire en réponse à commencé à courir à partir du 16 septembre 2006, de sorte que le mémoire en réponse notifié à la société … le 14 décembre 2009 a été notifié dans le délai légal de trois mois. Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats le mémoire en réponse, de sorte que le moyen soulevé est à rejeter pour ne pas être fondé.
La société … soulève encore l’irrecevabilité de la requête en intervention volontaire de l’… au motif que celle-ci n’aurait aucun intérêt matériel ou moral à l’issue du litige.
Une intervention est recevable dès lors que l'intervenant justifie d'un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral, la jurisprudence des juridictions civiles admettant même que le risque que le jugement à intervenir ne crée un simple préjugé favorable comme constitutif d'un intérêt suffisant pour intervenir2.
En l’espèce, l’… se limite à déclarer qu’elle interviendrait en sa qualité de syndicat dans la présente instance en prenant fait et cause pour son affiliée, Madame …, et se limite à se faire siens les développements du mémoire en réponse de celle-ci. Le tribunal est amené à retenir que le syndicat … ne justifie d’aucun intérêt distinct de celui invoqué par Madame … afin d’intervenir dans la présente procédure, de sorte que la requête en intervention volontaire est irrecevable pour défaut d’intérêt dans le chef de l’….
1 Cf. TA 1er décembre 2008, n° 24193 du rôle, Pas. adm. 2009, V° Procédure administrative, n° 6.
2 Cf. TA 17 décembre 2008, n° 24714 du rôle, Pas. adm. 2009, V° Procédure contentieuse, n° 376.
Malgré le fait que les dames …, …, …, …, …, …, les sieurs …, …, … et … et le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines et l’Etat se sont vu signifier le recours, ils n’ont pas comparu, ne faisant déposer aucun mémoire dans le délai légal. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est néanmoins amené à statuer à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire.
A l’appui de son recours, la société … fait valoir que l’article L. 413-1 (6) du Code du travail et l’article 9 (2) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 seraient seulement applicables à la situation où aucune candidature n’aurait été présentée et non pas au cas d’espèce où des élections sociales auraient eu lieu malgré le fait que seulement 11 candidats se seraient présentés. Le ministre, en appuyant sa décision sur lesdits articles et en désignant d’office Madame … comme membre de la délégation du personnel de la société …, aurait dès lors violé lesdites dispositions et excédé ses pouvoirs, de sorte que la décision litigieuse devrait encourir l’annulation.
Madame …, en faisant valoir que le ministre n’aurait pas pu se fonder sur l’article 9 (2) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, souligne que conformément à une pratique administrative le ministre l’aurait désigné afin de compléter la représentation salariale dans l’entreprise et ceci en se basant à bon droit sur l’article L. 413-1 (6) du Code du travail. En effet, le texte en question ne distinguerait pas entre l’absence totale de délégués et un nombre insuffisant de délégués élus, de sorte que la décision litigieuse serait valablement motivée.
Il ressort des pièces déposées que lors des élections sociales du 12 novembre 2008, 12 délégués, dont 6 délégués effectifs et 6 délégués suppléants, étaient à élire au sein de la société ….
Etant donné que le nombre des candidatures a été inférieur au nombre de mandats à pourvoir, dans la mesure où seulement 11 candidats s’étaient présentés dont 10 figuraient sur une liste soutenue par l’… et un candidat figurait sur une liste soutenue par l’…, un délai supplémentaire de trois jours jusqu’au 31 octobre 2008 a été accordé pour la présentation de candidatures supplémentaires, tel qu’il ressort d’un courrier du 29 octobre 2008 émanant de la société …. Aucune candidature supplémentaire n’ayant été présentée, les élections sociales ont eu lieu le 12 novembre 2008 et les 10 candidats figurant sur la liste de l’… ont été élus. La liste soutenue par l’… ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés, le candidat figurant sur cette liste n’a pas été élu conformément à l’article L. 413-1 (3) du Code du travail, qui dispose qu’aucun candidat figurant sur une liste n’est élu, si la liste ne réunit pas cinq pour cent au moins des suffrages exprimés.
C’est à bon droit que des élections sociales ont eu lieu au sein de la société …, étant donné que le seul cas de figure prévu dans lequel les candidats sont proclamés élus sans autre formalité est celui visé à l’article 8 (2) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979, à savoir celui où le nombre de candidats proposés est inférieur à celui des délégués effectifs et suppléants à élire, à condition toutefois qu’il n’ait été présenté qu’une liste de candidats et que le mandataire de cette liste ait expressément désigné, d’une part, les déléguées effectifs, et, d’autre part les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs.
C’est encore à bon droit que la société demanderesse souligne que le seul cas de figure prévu par l’article L. 413-1 (6) du Code du travail et par l’article 9 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 dans lequel il appartient au ministre de désigner d’office les délégués effectifs et les délégués suppléants est celui où aucune candidature valable n’a été présentée.
En effet, l’article L. 413-1 (6) du Code du travail dispose comme suit : « A défaut de présentation de candidats, le ministre ayant le Travail dans ses attributions désigne par arrêté les membres titulaires et suppléants parmi les salariés éligibles de l’établissement ».
Cette disposition ne saurait être interprétée comme englobant également l’hypothèse où un nombre insuffisant de candidats a été présenté. En effet, au vu des termes clairs et précis utilisés par l’article en cause, il n’appartient pas au tribunal d’interpréter ce texte au-delà du cas de figure y expressément visé, à savoir le défaut de présentation de candidats. La situation du défaut de présentation de candidats ne peut pas être assimilée à celle où le nombre de candidats est inférieur au nombre de mandats à conférer, d’autant plus que le pouvoir réglementaire a expressément prévu la situation où le nombre de candidats est inférieur au nombre de mandats à conférer en prévoyant ou bien que les candidats présentés sont proclamés élus d’office en présence d’une seule liste, sinon en présence de plusieurs listes par l’organisation d’élections sociales permettant de déterminer les candidats élus. Par ailleurs, les dispositions pertinentes en la matière ne prohibent pas qu’une liste contient un nombre de candidats inférieur au nombre de mandats à conférer. L’article 6 (5) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 prévoit seulement qu’une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des mandats effectifs et suppléants à conférer.
L’article 9 (2) du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 ne fait d’ailleurs que préciser la portée de l’article L. 413-1 (6) du Code du travail.
L’article 9 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 est libellé comme suit :
« (1) Si aucune candidature valable n’a été présentée dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe (4) du présent règlement, ou si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le chef de l’établissement ou son délégué en informe les électeurs et, le cas échéant, les présentateurs de listes et leur accorde un délai complémentaire de trois jours.
(2) Si, à l’expiration du délai prévu au paragraphe qui précède, aucune candidature valable n’a été présentée, le chef de l’établissement ou son délégué en dresse procès-verbal qu’il transmet avec les documents y relatifs au directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ; les délégués effectifs et les délégués suppléants sont alors désignés d’office par le Ministre du Travail parmi les salariés éligibles de l’établissement, sur proposition du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines ».
Il est certes exact que l’article 9 (1) prévoit deux cas de figure, à savoir celui où aucune candidature valable n’a été présentée et celui où le nombre de candidatures est inférieur au nombre de mandats à conférer. Or, ces deux cas de figure ne sont mis en avant qu’à des fins organisationnelles afin de préciser que dans ces deux situations l’octroi d’un délai supplémentaire de trois jours pour la présentation de candidats s’impose.
Par contre, l’article 9 (2) ne vise expressément que la seule hypothèse où, à l’expiration du délai supplémentaire accordé, aucune candidature valable n’a été présentée, pour préciser in fine qu’il appartient au ministre, dans cette hypothèse, de désigner les délégués.
En effet, c’est seulement dans cette hypothèse que l’intervention du ministre s’impose afin de garantir la mise en place d’une délégation du personnel susceptible de sauvegarder et de défendre les intérêts du personnel salarié en matière de conditions de travail, de sécurité de l’emploi et de statut social. Par contre, dans l’hypothèse où le nombre de candidats a été inférieur aux mandats à pourvoir, l’intervention du ministre ne s’impose pas pour garantir la représentation des salariés, puisque malgré le nombre insuffisant des candidats, une délégation peut être mise en place susceptible de garantir les intérêts des salariés.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la décision litigieuse du ministre ayant désigné, après les élections sociales ayant eu lieu au sein de la société …, Madame … comme membre suppléant de la délégation du personnel de la société … encourt l’annulation pour violation de la loi.
La décision encourant l’annulation suite à l’analyse de ce seul moyen, l’analyse des autres moyens soulevés de part et d’autre devient surabondante.
Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par Madame … est à rejeter pour ne pas être fondée.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
déclare le recours en annulation recevable ;
déclare irrecevable la requête en intervention volontaire déposée par l’… a.s.b.l;
au fond le dit justifié, partant annule la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 8 mai 2009 ayant désigné d’office Madame … comme membre suppléant de la délégation du personnel de la société … S.A. ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par Madame … ;
condamne l’Etat aux frais.
Ainsi jugé par :
Catherine Thomé, premier juge, Claude Fellens, premier juge, Annick Braun, juge, et lu à l’audience publique du 28 avril 2010 par le premier juge Catherine Thomé en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Catherine Thomé Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29.04.2010 Le Greffier du Tribunal administratif 8