Tribunal administratif Numéro 26600 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 février 2010 1ère chambre Audience publique du 14 avril 2010 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art.20.L-5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête déposée le 16 février 2010 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 26600 du rôle, par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), de nationalité kosovare, demeurant actuellement à L-…, …, …, tendant à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 26 janvier 2010 portant rejet de sa demande en obtention d’une protection internationale comme n’étant pas fondée et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision du 26 janvier 2010 ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 février 2010 ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marie-Eve DELPECH, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 avril 2010.
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En date du 14 décembre 2009, Monsieur … introduisit une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
En date du 21 janvier 2010, Monsieur … fut entendu par un agent de la Direction de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après « le ministre », l’informa par décision du 26 janvier 2010, expédiée par lettre recommandée du 1er février 2010, que sa demande en obtention d’une protection internationale avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :
« J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration en date du 14 décembre 2009.
En vertu des dispositions de l’article 20§1 de la loi précitée du 5 mai 2006, je vous informe qu’il est statué sur le bien-fondé de votre demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée parce qu’il apparaît que vous tombez sous un des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :
a) « le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; » b) « il apparaît que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale. » En mains le rapport de l’agent de la Direction de l’Immigration du 21 janvier 2010.
Il ressort de vos propos que vous appartiendriez à l’ethnie albanaise et que vous auriez vécu depuis toujours à … dans la commune de …, ensemble avec vos parents et vos deux frères.
Selon vos dires, vous n’auriez pas eu de travail fixe, mais vous auriez travaillé occasionnellement dans la construction. Vous ajoutez que vos parents ne travailleraient pas non plus et que vous ne recevriez pas d’aide sociale. Pour financer votre voyage au Luxembourg, vous auriez dû vendre votre vache. Vous dites que vous n’auriez pas quitté le Kosovo si vous aviez eu un travail (p.6/11) et vous précisez « je demande à vos autorités de me permettre de travailler et d’avoir la sécurité parce que nous avons encore un autre problème. « (p. 7/11) Selon vos dires, en automne 2009, votre père aurait surpris quelqu’un qui aurait voulu voler du bois dans votre forêt. Pour l’effrayer, votre père aurait tiré dans l’air et depuis lors, cet individu voudrait se venger comme il considérerait ce coup de feu comme une tentative de meurtre. Vous dites que depuis cet incident, votre famille serait forcée de s’enfermer, par peur de cet individu qui ne voudrait pas se réconcilier. Selon vos indications, …, aurait porté plainte auprès de la Police, mais cette dernière aurait dit qu’il faudrait que vos deux familles s’arrangeraient elles-
mêmes. Vous indiquez que vos deux frères ne seraient pas concernés par cette vengeance, étant donné qu’ils seraient plus âgés.
Enfin, vous admettez n’avoir subi aucune persécution ni mauvais traitement, et ne pas être membre d’un parti politique.
Vous présentez votre passeport et votre carte d’identité.
En tout état de cause, les faits exposés ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève, ainsi que les articles 31 et 32 de la loi modifiée du 5 mai 2006. En effet, votre demande de protection internationale n’est basée que sur des motifs d’ordre économique et de droit commun, ne répondant à aucun des critères de fond définis par lesdites Convention et loi. En effet, nonobstant le fait qu’il est peu crédible que la famille de … voudrait se venger parce que votre père aurait tiré dans l’air lorsqu’il l’aurait surpris de façon répétée en train de voler votre bois, cet incident constitue un délit de droit commun, commis par des personnes privées du ressort des autorités de votre pays et punissable en vertu de la législation kosovare. Par ailleurs, il convient de relever qu’il est surprenant que la famille … voudrait uniquement se venger de votre personne et non de votre père ou vos frères.
De plus, en application de l’article 28 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection au cas de l’espèce, il ne ressort pas du rapport d’audition que l’Etat ou d’autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection à l’encontre de la famille …. Vous n’avez par ailleurs pas requis la protection des autorités de votre pays et par conséquent il n’est pas démontré que les autorités kosovares seraient dans l’incapacité de vous fournir une protection quelconque.
A la lumière de ce qui précède, il convient de constater que les soi-disant menaces dont vous dites être victime ne relèvent pas du champ d’application de la convention de Genève, étant donné qu’il n’existe aucune crainte de persécution en raison d’opinions politiques, de race, de religion, de nationalité ou d’appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l’octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l’appui de votre demande ne nous permettent pas d’établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumais ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Votre demande en obtention d’une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
La présente décision vaut ordre de quitter le territoire (…). » Par requête déposée le 16 février 2010 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation de la décision ministérielle du 26 janvier 2010 en ce qu’elle porte rejet de sa demande en obtention d’une protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.
1.
Quant au recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi précitée du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
Aux termes de l’article 2 a) de la loi relative au droit d’asile, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire, tandis que la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de la même loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».
En l’absence d’intention manifeste contraire, les termes juridiques employés par un professionnel de la postulation sont à appliquer à la lettre, ce plus précisément concernant la nature du recours introduit, ainsi que son objet, tel que déterminé à travers la requête introductive d’instance et précisé, le cas échéant, à travers le dispositif du mémoire en réplique.
Or, en l’espèce force est de constater que le demandeur ne sollicite, au terme du dispositif de sa requête, complété par ses moyens développés dans sa requête, que la réformation de la décision ministérielle du 26 janvier 2010 en ce qu’elle lui a refusé le statut de réfugié.
Il y a donc lieu de retenir que le recours introduit est limité en ce qui concerne la décision déférée au seul volet du refus du statut de réfugié.
A l’appui de ce recours le demandeur expose que le ministre, en retenant qu’il aurait affirmé avoir quitté le Kosovo pour des motifs économiques, aurait dénaturé ses propos et aurait partant commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans cet ordre d’idées, il fait plaider qu’en précisant lors de l’entretien du 21 janvier 2010 auprès de la Direction de l’Immigration que « personne n’abandonne son pays sans raison », il se serait contenté d’indiquer une vérité générale, laquelle serait cependant étrangère à son cas personnel.
En outre, le demandeur affirme « connaître un autre problème » au Kosovo, à savoir la volonté de vengeance de son voisin, Monsieur …, lequel aurait voulu voler le bois de la forêt familiale et lui aurait proféré des menaces de mort à plusieurs reprises.
Le demandeur explique encore que ses frères n’auraient pas quitté le Kosovo, alors qu’ils seraient plus âgés que lui et s’enfermeraient ensemble avec ses parents dans le domicile familial.
Finalement, le demandeur affirme avoir été dans « l’impossibilité morale » de déposer une plainte dans son pays d’origine, étant donné qu’il n’aurait aucune confiance dans les autorités kosovares. Ainsi, il rappelle que suite à la plainte de Monsieur … à l’encontre de sa famille, les autorités locales se seraient contentées de lui conseiller de trouver un arrangement entre eux. Le demandeur déclare que lesdites autorités ne s’opposeraient pas aux pratiques du Kanun dont il serait victime et ne seraient partant pas susceptibles de lui procurer une protection efficace. Il conclut qu’un retour forcé dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions graves au sens de la Convention de Genève.
Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.
Aux termes de l’article 20 (1) de la loi précitée du 5 mai 2006, « le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants : a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ; b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale », tandis qu’aux termes de l’article 2 a), la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
Enfin, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».
Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) de la loi précitée du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée notamment lorsqu’il est manifeste (« apparaît clairement ») que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons de nature à fonder dans son chef une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social dans son pays de provenance.
L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition du 21 janvier 2010, ainsi que des moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 2 a) de la loi modifiée du 5 mai 2006.
En effet, une crainte de persécution doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions. Or, force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal.
Ainsi, le demandeur se prévaut de la vendetta, selon la loi du Kanun, qui l’opposerait à son voisin et des conséquences en découlant pour lui. Le risque afférent se rattache partant exclusivement à un litige privé et non pas à son appartenance à une race, une religion, une nationalité ou à une tendance politique, voire même à un groupe social.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le prétendu acteur de persécution est un acteur non étatique.
Or, il résulte de l’article 28 c) de la loi précitée que les acteurs de persécutions ne peuvent être des acteurs non étatiques qu’à condition qu’il soit démontré que ni l’Etat, ni les partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, ne peuvent ou ne veulent accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves.
En l’espèce le demandeur manque cependant de prouver qu’il ne peut pas bénéficier d’une protection efficace des autorités kosovares, voire seulement de fournir un quelconque indice susceptible de conformer ses allégations selon lesquelles la vendetta ne serait pas punie au Kosovo, et ceci d’autant plus qu’il ressort clairement du dossier que Monsieur … a refusé de déposer plainte contre son voisin, de sorte qu’il ne saurait invoquer un quelconque refus des autorités locales de lui accorder une protection efficace.
Le tribunal est dès lors amené à retenir que le voisin du demandeur ne saurait être considéré comme acteur de persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006.
Il appartient encore au tribunal de souligner qu’il résulte du procès-verbal de l’entretien auprès de la Direction de l’Immigration que le demandeur affirme lui-même ne pas être membre d’un parti politique, ne pas faire partie d’une minorité ethnique et ne pas faire l’objet d’une autre persécution ou de mauvais traitements dans son pays d’origine. Force est dès lors de retenir que les craintes dont le demandeur fait état et le risque éventuel y afférent se rattachent exclusivement à un litige privé et non pas à son appartenance à une race, une religion, une nationalité ou à une tendance politique, voire même à un groupe social, de sorte à ne pas constituer un motif d’obtention de la protection internationale au sens de la loi précitée du 5 mai 2006.
En outre, et contrairement aux affirmations du demandeur, il résulte sans équivoque des pièces versées en cause et plus particulièrement du procès-verbal de son entretien ayant eu lieu en date du 21 janvier 2010 auprès de la Direction de l’Immigration que Monsieur … a principalement quitté son pays d’origine pour des motifs purement personnels et économiques.
Ainsi, à la question de l’agent de la Direction de l’Immigration de savoir si Monsieur … aurait quitté le Kosovo s’il avait eu un travail stable ou fixe, ce dernier a répondu par la négative tout en précisant que « personne n’abandonne son pays sans raison mais lorsqu’on n’a plus rien à manger alors on est obligé de le faire ».
Force est au tribunal de rappeler que des considérations d’ordre matériel et économique, telles que des difficultés financières, ne constituent pas à elles seules un motif d’obtention du statut de réfugié politique puisqu’elles ne peuvent à elles seules, établir une crainte fondée d’être persécuté dans le pays d’origine au sens des articles 31 et 32 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. 1 1 Trib. adm. 4 juillet 2007 n°22921 du rôle, Pas. adm. 2009 V° Etrangers n°2 Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le demandeur reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays d’origine de sorte que son recours, en ce qu’il est dirigé contre le refus ministériel de lui accorder le statut de réfugié, est à rejeter comme n’étant pas fondé.
2.
Quant au recours introduit contre l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 26 janvier 2010 a valablement pu être dirigée contre ladite décision.
Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.
Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, une décision négative du ministre prise dans le cadre de la procédure accélérée vaut ordre de quitter le territoire. Il en découle partant que l’ordre de quitter le territoire constitue une conséquence légale de la décision de refus de protection internationale.
Si le demandeur sollicite certes l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, il reste cependant en défaut de formuler utilement un quelconque moyen de légalité, voire seulement d’invoquer une quelconque base légale susceptible d’étayer ses prétentions, de sorte que le tribunal, en présence des conclusions dégagées ci-avant, emportant rejet de la demande en obtention du statut de réfugié et rejet de la demande en obtention de la protection subsidiaire, ne saurait utilement mettre en cause, ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.
Partant, le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle du 26 janvier 2010 ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 14 avril 2010 par :
Marc Sünnen, premier juge Claude Fellens, premier juge Thessy Kuborn, juge en présence du greffier assumé Michèle Feit.
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