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17/03/2010 | LUXEMBOURG | N°26675

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mars 2010, 26675


Tribunal administratif Numéro 26675 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 mars 2010 1re chambre Audience publique du 17 mars 2010 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 26675 du rôle et déposée le 8 mars 2010 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ranzenberger

, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M...

Tribunal administratif Numéro 26675 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 mars 2010 1re chambre Audience publique du 17 mars 2010 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 26675 du rôle et déposée le 8 mars 2010 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, prétendant être né le … (Egypte) et être de nationalité égyptienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d'une décision du 2 mars 2010 du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ordonnant la prolongation de son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2010 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Madame le délégué du gouvernement Sousie Schaul en ses plaidoiries à l’audience publique du 15 mars 2010, Maître Arnaud Ranzenberger n’ayant été ni présent, ni représenté.

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Le 4 janvier 2010, Monsieur … fut appréhendé par la Police grand-ducale ; il s’avéra à cette occasion qu’il ne disposait pas de pièces d’identité.

Le même jour le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après « le ministre », prit une décision de refus de séjour à son encontre.

Par décision du même jour, le ministre ordonna sur base des articles 120 à 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration le placement du demandeur en rétention administrative au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question intervenue le 4 janvier 2010.

Par décision du 3 février 2010, le ministre ordonna la prorogation du placement du demandeur au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une nouvelle durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question.

Par requête déposée le 16 février 2010 au greffe du tribunal administratif, le demandeur fit introduire un recours tendant à la réformation de cette décision ministérielle portant prorogation de son placement au prédit Centre de séjour, recours dont il fut débouté par jugement du 26 février 2010, n° 26599 du rôle.

En date du 2 mars 2010, le ministre prit un second arrêté ordonnant une nouvelle fois la prorogation de la mesure de placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification aux motifs suivants :

« Vu les articles 120 à 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mes arrêtés notifiés en date du 4 janvier et 3 février 2010 décidant du placement temporaire de l'intéressé ;

Considérant que les demandes d’identification sont encore en cours auprès des autorités égyptiennes et marocaines ;

Considérant qu’en attendant le résultat des recherches quant à son identité, l’éloignement immédiat de l’intéressé est impossible en raison de circonstances de fait ;

Considérant qu’il y a nécessité de reconduire la décision de placement ».

Etant donné que l'article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement en rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation.

Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur critique les lenteurs administratives, qui ne sauraient justifier sa détention, et ce d’autant plus que les diligences effectuées par le ministre ne seraient pas renseignées « à suffisance de droit ». Dans le même contexte, il affirme ne pas être en mesure de connaître l’avancée de son dossier, le ministre ne lui ayant fourni aucun document quant aux démarches entreprises, et il s’interroge sur l’utilité d’une demande d’identification adressée aux autorités compétentes au motif qu’il n’aurait jamais dissimulé ni son identité, ni sa nationalité.

Enfin, il affirme que la décision déférée n’indiquerait pas la nécessité requise à la base d’une décision de reconduction.

Or il appert à l’examen de ces moyens que le demandeur reformule à l’encontre de la seconde décision de prorogation de la mesure de placement litigieuse essentiellement les mêmes critiques et moyens que ceux qu’il avait précédemment formulés à l’encontre de la première décision de prorogation du 3 février 2010.

Or, comme ces moyens visent non pas des vices qui sont propres à la seconde décision de prorogation de la mesure de placement de l’intéressé, mais des vices allégués en rapport avec la légalité de la première décision de prorogation, voire de la décision initiale de placement, sans que le demandeur n’apporte un quelconque élément nouveau se rapportant spécifiquement à la décision de prorogation déférée, et que la première décision de prorogation a fait l’objet d’un recours contenant d’ores et déjà ces moyens et que ces moyens ont déjà été toisés par le jugement précité du 26 février 2010, - le tribunal ayant retenu qu’à cette date des démarches suffisantes avaient été entreprises - jugement qui a acquis autorité de chose jugée, le demandeur ne saurait plus les faire valoir dans le cadre de son recours sous analyse.

La même conclusion s’impose par ailleurs en ce qui concerne les doutes mis en avant par le demandeur quant à l’utilité des démarches d’identification initiées par le ministère, le précédent jugement ayant non seulement relevé le fait que le demandeur est connu en France sous quatre identités différentes et qu’il se prétend tantôt de nationalité marocaine, tantôt de nationalité égyptienne, mais que ce jugement a encore relevé le défaut de documents de voyage et même de documents d’identité du demandeur, pour en déduire que ce défaut impose au ministre de procéder d’abord à une vérification de l’identité et de l’origine de la personne concernée et ensuite de s’adresser aux autorités du pays d’origine afin d’établir l’identité de la personne concernée et de se faire délivrer des documents de voyage.

Quant à la période subséquente au prédit jugement, en ce qui concerne la régularité même de la seconde décision de prorogation telle que déférée, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 120 (3) de la loi du 29 août 2008 « La décision de placement visée au paragraphe (1) qui précède, peut en cas de nécessité être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois ».

Si le ministre prorogea une seconde fois la mesure de rétention de Monsieur … en date du 2 mars 2010, il a, compte tenu de l’absence de réponse favorable émanant des autorités égyptiennes et marocaines, relancé celles-ci, le Consulat du Maroc ayant été relancé par courrier du 4 mars 2010 et l’Ambassade d’Egypte par courrier du 8 mars 2010. Il résulte encore des pièces versées en cause par la partie étatique que l’Ambassade d’Egypte informa le ministère par courrier du 10 mars 2010 qu’elle ne dispose pas de suffisamment d’informations pour pouvoir identifier correctement le demandeur et qu’elle sollicite dès lors notamment le nom complet du demandeur ainsi que les noms, adresses et numéros de téléphone des membres de sa famille afin de faciliter les recherches.

Eu égard aux démarches ainsi entreprises en vue d’organiser l’éloignement de Monsieur … par les autorités luxembourgeoises, tributaires à cet égard de la collaboration et de l’efficacité des autorités égyptiennes et marocaines, ainsi que de la collaboration du demandeur lui-même, force est dès lors de constater que les reproches d’ordre général afférents formulés par le demandeur, non autrement circonstanciés, ne sont pas de nature à énerver la régularité de la décision litigieuse pour ne pas être vérifiés en fait.

Enfin, quant à l’affirmation selon laquelle le demandeur ignorerait l’état d’avancement de son dossier et que la décision déférée n’indiquerait pas la nécessité de la prorogation de sa rétention, il y a lieu, outre de renvoyer le demandeur au libellé explicite de la décision déférée, qui indique le fait qu’une demande d’identification a été adressée aux autorités égyptiennes et marocaines que l’identification du demandeur par les autorités en question est toujours en cours d’instruction et qu’en attendant le résultat des recherches quant à son identité, son éloignement immédiat est impossible en raison de circonstances de fait, de souligner que non seulement le demandeur, respectivement son litismandataire, aurait pu à tout moment s’enquérir auprès des autorités luxembourgeoises de sa situation administrative, soit indirectement par consultation de son dossier administratif, soit directement en prenant contact avec les personnes responsables de son dossier, mais que son litismandataire aurait pu, sinon aurait dû, se présenter à l’audience du tribunal administratif où il aurait pu prendre connaissance des explications afférentes données par le délégué du gouvernement.

Aucun autre moyen n’ayant été soulevé, le recours sous analyse est dès lors à rejeter comme n’étant pas fondé.

La procédure devant les juridictions administratives étant entièrement écrite, le fait que l'avocat constitué pour un demandeur n'est ni présent ni représenté à l'audience de plaidoiries, est indifférent. Du moment que la requête introductive d'instance a été déposée et que la partie défenderesse a déposé un mémoire en réponse, le jugement est rendu contradictoirement entre parties.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 mars 2010 par :

Marc Feyereisen, président, Marc Sünnen, premier juge, Thessy Kuborn, juge en présence du greffier Arny Schmit.

s. Arny Schmit s. Marc Feyereisen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17.3.2010 Le Greffier du Tribunal administratif 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 26675
Date de la décision : 17/03/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2010-03-17;26675 ?

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