Tribunal administratif N° 25763 et 25780 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 1re chambre 28 mai et 5 juin 2009 Audience publique du 10 mars 2010 Recours formés par Madame …et Monsieur …, Esch-sur-Alzette contre des décisions du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail et de l'Emploi en présence de la clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth, Esch-sur-Alzette en matière d’établissements classés
________________________________________________________________
JUGEMENT
I.
Vu la requête inscrite sous le numéro 25763 et déposée le 28 mai 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, retraitée, demeurant à L-…, .., et de Monsieur …, …, demeurant à L-…, …, …, tendant à la réformation, subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l'Environnement du 3 avril 2009 (arrêté n° 1/08/0055) accordant l'autorisation à la Clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth, établissement d’utilité publique, établie et ayant son siège social à L-4530 Esch-
sur-Alzette, 7-11 rue Wurth-Paquet, d'exploiter un immeuble hospitalier ;
Vu l'exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Luxembourg, du 17 juin 2009, portant signification de la prédite requête à l'administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette ainsi qu'à la clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth ;
Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er juillet 2009 par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la Clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 août 2009 ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 novembre 2009 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, constitué pour l'administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 novembre 2009 par Maître Anne FERRY pour la clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 décembre 2009 par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU au nom des demandeurs ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 janvier 2010 par Maître Anne FERRY pour la clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 janvier 2010 ;
Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée ;
II.
Vu la requête inscrite sous le numéro 25780 et déposée le 5 juin 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à la Cour, au nom de Madame …, préqualifiée, et de Monsieur …, préqualifié, tendant à la réformation, subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 16 avril 2009 (arrêté n° 1/2008/0055/113) accordant l'autorisation à la Clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth, d'exploiter un immeuble hospitalier et, pour autant que de besoin, et subsidiairement, d’une décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 17 octobre 2008 (arrêté n° 3A/2008/1314/113) accordant à la Clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth, l'autorisation pour l'installation et l'exploitation d'un réservoir aérien fixe d'oxygène liquéfié et de bouteilles mobiles d'oxygène liquéfié ;
Vu l'exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Luxembourg, du 17 juin 2009, portant signification de la prédite requête à l'administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, ainsi qu'à la clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth ;
Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er juillet 2009 par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la Clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 août 2009 ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 novembre 2009 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, constitué pour l'administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 novembre 2009 par Maître Anne FERRY pour la clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 décembre 2009 par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU au nom des demandeurs ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 8 janvier 2010 par Maître Anne FERRY pour la clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 janvier 2010 ;
Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Florence TURK-
TORQUEBIAU, Maître Anne FERRY et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives aux audiences publiques du 1er mars 2010.
___________________________________________________________________________
En date du 15 février 2008, le bureau d'ingénieurs conseils … introduisit au nom et pour le compte de l’établissement public Clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth une demande auprès de l'administration de l'Environnement en vue de l’obtention de l’autorisation d’un chantier de transformation, comprenant entre autres un chantier d'excavation et de terrassement hors roche, se situant à une profondeur maximale de 4 mètres par rapport à la voie publique la plus proche, un dépôt de bouteilles de gaz, 50 litres d'acétylène, 50 litres d'oxygène, 50 litres d'argon, 70 litres de propane, 50 litres antioxydant, et 50 litres d'oxygène ainsi qu’une clinique d'une capacité de 104 lits, ladite demande ayant été complétée en date du 4 novembre 2008.
Il résulte du dossier de demande du 15 février 2008 que le projet consiste en fait en la transformation et la mise en sécurité de la Clinique Ste Marie et ne concerne que les deux bâtiments tours, la passerelle qui relie les deux tours aux étages 1 à 7, ainsi que le rez-de-
chaussée et le sous-sol de la clinique, une construction annexe devant en sus être construite afin d’accueillir pour des raisons de sécurité les ascenseurs et leurs paliers ainsi que la cage d'escalier réglementaire et un sas pour accéder aux salles d’opération, une zone de travail pour le personnel soignant, une zone multifonctionnelle pour les patients et une salle de réunion polyvalente.
Par courrier du 4 novembre 2008, le bureau d'ingénieurs conseils apporta quelques modifications à la demande initiale, consistant notamment à exclure les dépôts d'oxygène liquéfié initialement déclarés dans le dossier de la présente demande d'autorisation d'exploitation et de les soumettre à une demande d'autorisation d'exploitation séparée et à modifier les réservoirs de mazout souterrains tels que prévus dans la demande initiale.
L’enquête publique relative à l’extension et à la modification de la Clinique Ste Marie eut lieu du 20 décembre 2008 au 3 janvier 2009 inclus et fut annoncée le 20 décembre 2008 dans 4 journaux du Grand-Duché ; les opposants furent entendus en leurs observations en date du 5 janvier 2009.
Les dépôts d'oxygène liquéfié (1 réservoir fixe de 1.400 litres et 24 bouteilles de 50 litres) firent l’objet de l'arrêté ministériel n° 2008/1314/113, délivré par le ministre du Travail et de l'Emploi le 17 septembre 2008.
Le 3 avril 2009, le ministre de l'Environnement accorda par arrêté numéro 1/08/0055 l’autorisation sollicitée d’extension et de modification à la Clinique Ste Marie, tandis qu’en date du 16 avril 2009, le ministre du Travail et de l'Emploi accorda par arrêté numéro 1/2008/0055/113 son autorisation d'exploitation.
Madame …et Monsieur … ont fait déposer deux recours en réformation et subsidiairement en annulation au greffe du tribunal administratif à l’encontre de ces différentes autorisations, à savoir en date du 28 mai 2009 un recours enrôlé sous le numéro 25763 contre la décision du 3 avril 2009 du ministre de l'Environnement accordant l'autorisation d'exploiter un immeuble hospitalier et en date du 5 juin 2009 un recours inscrit sous le numéro 25780 contre la décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 16 avril 2009 accordant l'autorisation sollicitée et, pour autant que de besoin, et subsidiairement, contre la décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 17 octobre 2008 accordant l'autorisation pour l'installation et l'exploitation d'un réservoir aérien fixe d'oxygène liquéfié et de bouteilles mobiles d'oxygène liquéfié.
Les deux recours déférés au tribunal ont tous en fait pour objet le même complexe hospitalier et se situent par rapport à la même toile de fond, à savoir l’opposition des demandeurs au projet litigieux, pris en son ensemble, de sorte qu’il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
1.
Rôle n° 25763 1.1.
Quant à la recevabilité :
Le tribunal étant compétent, au vœu des dispositions de l’article 19 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour statuer en tant que juge du fond en la matière, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le recours en annulation, formulé à titre subsidiaire.
En ce qui concerne la recevabilité du recours principal en réformation, la partie étatique, rejointe en ce moyen par la Clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth, ci-
après « la Clinique Ste Marie », dénie tout intérêt à agir aux demandeurs, au motif qu’ils n'invoqueraient en ce qui concerne le volet « environnement » que des arguments tenant à la défense de l'intérêt général, à savoir la promotion d'un développement durable. La partie étatique souligne par ailleurs que par rapport à la situation existante, l'extension projetée de l'hôpital ne serait pas à considérer comme substantielle, étant donné qu’elle ne concernerait que l'ajout d'une cage d'escalier et de trois ascenseurs, qui en tout état de cause ne porteraient pas préjudice à la vue des demandeurs.
La Clinique Ste Marie, pour sa part, conteste plus particulièrement que les demandeurs aient un intérêt à agir personnel et direct ; elle affirme que les demandeurs ne seraient pas voisins directs de l'établissement hospitalier et qu’ils n’auraient pas de vue directe sur la construction à ériger.
Elle relève encore exister depuis 1924 à l'endroit en question et que l'immeuble actuel aurait été construit pendant les années 1970, notamment par le père de la demanderesse, et aurait été achevé en 1976. La Clinique Ste Marie souligne dans ce contexte que l'activité hospitalière y exercée préexisterait à la venue des demandeurs dans la rue Wurth Paquet, qui seraient seulement venus s’y installer respectivement au cours de l’année 2000 et de l’année 1989. Par référence à une décision du 3 novembre 2005 de la Cour administrative d'appel de Douai, elle estime que les demandeurs, qui en venant s’installer à proximité de l’établissement hospitalier ont dû assumer le risque d’éventuels inconvénients en toute connaissance de cause, n’auraient actuellement plus intérêt à agir contre l’établissement hospitalier sur base des éventuelles incommodités causées par cet établissement.
Enfin, constatant que les demandeurs s'opposent à l'exploitation proprement dite de l’établissement hospitalier, la Clinique Ste Marie souligne que la décision déférée aurait en fait pour conséquence une diminution du niveau d'exploitation, puisque l’arrêté d’exploitation litigieux ne viserait qu'une exploitation de 104 lits, par rapport aux 118 lits exploités antérieurement et n’aurait pour objet que des travaux de mise en sécurité, de sorte que les demandeurs, de ce point de vue là, seraient également dépourvus d’intérêt à agir.
Les demandeurs entendent résister à ces moyens d’irrecevabilité en excipant de leur qualité de voisins immédiats de l'établissement : à ce titre, ils affirment être affectés par le bruit de l'établissement et des travaux en cours.
Ils contestent encore s’être installés sur place après l'établissement, la demanderesse en particulier affirmant avoir habité sinon fréquenté les lieux depuis sa plus tendre enfance.
Enfin, ils soulignent exiger la mise en balance des torts qui leur seraient causés par l’exploitation litigieuse et la réhabilitation d'un établissement vétuste, insalubre et incommode et destiné à fermer ses portes, les demandeurs affirmant à ce sujet que l’établissement hospitalier devrait en tout état de cause cesser ses activités d’ici le 31 décembre 2013 ; à ce sujet, ils affirment être en droit de demander le respect de la loi, à savoir le respect du règlement grand-ducal du 13 mars 2009 qui imposerait la fermeture de l'établissement le 31 décembre 2013 conjugué avec l'objet de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés qui assurerait la promotion d'un développement durable et l'utilisation de la meilleure technologie disponible.
Il convient de rappeler, au vu des arguments avancés par les parties défenderesse et tiers-défenderesse, que l’intérêt à agir n’est pas à confondre avec le fond du droit en ce qu’il se mesure non au bien-fondé des moyens invoqués à l’appui d’une prétention, mais à la satisfaction que la prétention est censée procurer à une partie, à supposer que les moyens invoqués soient justifiés1, l’intérêt à agir plus particulièrement ne dépendant pas du sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours - en l’espèce la réalité des nuisances alléguées par le demandeur -, dont l’analyse ne sera faite que dans le cadre de l’examen au fond.
En l’espèce, les demandeurs expliquent leur intérêt à agir, outre par des considérations se confondant en effet avec la défense de l'intérêt général et ne donnant dès lors pas lieu à ouverture d'un recours, à savoir les manquements allégués au développement durable - étant relevé que la volonté du législateur, lors de la création des juridictions administratives, était d’empêcher le recours populaire - par la proximité immédiate de leur demeure par rapport à l’établissement faisant l’objet de la décision litigieuse.
Le tribunal est amené à ce sujet à constater au vu des pièces versées en cause que les propriétés des demandeurs sont effectivement situées à une centaine de mètres de l’établissement hospitalier et qu’ils ont une vue certes partielle mais directe sur l’établissement hospitalier qui fait nominalement l’objet de la décision litigieuse, encore qu’ils n’aient aucune vue directe sur les modifications et extension faisant à proprement parler l’objet de la décision.
1 Voir notamment trib. adm. prés. 27 septembre 2002, n° 15373, Pas. adm. 2009, V° Procédure contentieuse, n° 3.
Il s’ensuit que les demandeurs peuvent être considérés, compte tenu de cette proximité, comme voisins proches de l’établissement hospitalier, de sorte que l’existence d’un lien suffisamment direct entre la décision déférée et leur situation personnelle, en tant que voisins du l’établissement hospitalier, est patent.
Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d'établissements classés, cette proximité de situation constitue un indice pour établir l'intérêt à agir, mais ne suffit cependant pas à elle seule pour le fonder, étant donné qu’il faut de surcroît que l'inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin2.
A cet égard, les demandeurs, outre de se prévaloir de la laideur du dépôt d’oxygène liquide installé derrière leurs propriétés, relèvent encore devoir supporter l’édification d’un mur anti-bruit, dont la construction leur semble néanmoins incertaine.
Enfin, ils mettent en avant dans leur requête introductive d’instance des nuisances non autrement précisées résultant de l’exploitation de l’établissement hospitalier et des travaux de transformation, nuisances qu’ils précisent dans leur mémoire en réplique comme résidant dans le bruit généré tant par l’établissement que par les travaux en cours.
Si la question de la laideur alléguée du dépôt d’oxygène liquide n’entre en l’espèce pas en compte, ledit dépôt ayant fait l’objet d’une autre décision que celle déférée au tribunal dans le cadre du présent rôle, il n’en est pas de même en ce qui concerne les nuisances auditives mises en avant par les demandeurs, celles-ci ayant d’ailleurs - du moins en ce qui concerne le bruit généré par le chantier - été vérifiées par le président du tribunal administratif lors de la visite des lieux effectuée en date du 10 juillet 20093.
Il s’ensuit que cette gêne supplémentaire - indépendamment de son caractère éventuellement temporaire - causée par l’autorisation déférée dont l’illégalité est alléguée est de nature à conférer aux demandeurs un intérêt à agir contre la décision litigieuse qui porte, comme indiqué ci-avant, non seulement sur l’exploitation de l’établissement hospitalier, mais également sur le chantier, étant toutefois rappelé qu’au niveau de l'intérêt à agir il convient de se référer non pas aux seuls éléments d'extension ou de transformation, dont l'installation fait l'objet de la demande en autorisation, mais à l'établissement étendu voire transformé dans sa globalité, ensemble ses éléments d'exploitation, également sujets à autorisation, conditionnant par ailleurs les contours de l'enquête publique à partir des dangers et inconvénients nouveaux ou accrus par rapport à ceux préexistants ainsi engendrés4.
Cette conclusion n’est pas énervée par l’invocation par la Clinique Ste Marie de la théorie de la pré-occupation, l'intérêt à agir étant en effet à apprécier au jour de l'introduction du recours au regard de la situation de fait et de droit telle qu'elle s'est présentée à ce moment et sans distinction qui serait fonction du vécu ou des attitudes antérieures des demandeurs requérants. La légalité et le bien-fondé d'une décision administrative étant conditionnée exclusivement par la loi et, le cas échéant, par l'appréciation des autorités publiques, le raisonnement inspiré par le contentieux de l'indemnisation qui, par sa nature, permet au 2 Voir en ce sens : trib. adm. 22 janvier 1997, n° 9443, confirmé par arrêt du 24 juin 1997, n° 9843C, Pas. adm.
2009, V° Procédure contentieuse, n° 94.
3 Voir ordonnance du 17 juillet 2009, n° 25850, p.6.
4 Trib.adm. 14 mars 2001, n° 11940, Pas. adm 2009, V° Procédure contentieuse, n° 99.
contraire une prise en compte de l'attitude du demandeur en indemnisation, ne saurait être utilement suivi sur le terrain de l'appréciation de l'intérêt à agir5. En d’autres termes, dans l'appréciation de l'intérêt à agir peu importe le fait que les voisins sont venus s'installer après la mise en place de l’établissement litigieux, étant donné que l'acceptation des risques pouvant leur être imputée au niveau civil dans le cadre d'une éventuelle demande en dommages et intérêts par eux introduite est sans incidence directe concernant l'appréciation de leur intérêt à agir devant les juridictions de l'ordre administratif6.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous examen est à déclarer recevable au regard de l’intérêt à agir.
Il est encore recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai de la loi.
1.2.
Quant au fond a.
Les demandeurs affirment de prime abord que le dossier présenté lors de l’enquête publique aurait été incomplet en ce qu’il n’indiquerait pas correctement la situation existante, ni l'importance des transformations prévues, ni leur devenir après fin d'autorisation, de sorte que le public aurait eu du mal à comprendre l'objet réel de la présente procédure et même son enjeu.
Ils relèvent dans ce contexte que les plans déposés n’auraient pas compris par exemple le dépôt (en dur) d'oxygène liquide, tandis que certains bâtiments affectés à une activité particulière tels le « Foyer des Sœurs » et le « parking » auraient été délibérément exclus du dossier.
Ils estiment que le dossier devrait cependant couvrir l'ensemble du projet, et d’autant plus lorsqu’il relèverait clairement de la classe 1 telle que prévue par la législation relative aux établissements classés, soit celle comportant le plus d'obligations.
Les demandeurs enfin relèvent que l'avis de la société … du 21 janvier 2009, auquel le ministre du Travail se réfèrerait dans son autorisation, aurait fait défaut dans le dossier soumis au public, de sorte que la procédure aurait été viciée et les règles violées au détriment du public appelé à être correctement renseigné.
Force est cependant de constater qu’il résulte des documents versés en cause, et notamment de la demande en obtention de l’autorisation telle que déposée le 14 février 2008 par le bureau d’ingénieurs-conseils pour compte de la Clinique Ste Marie, que l’objet de la demande y a été précisé, ladite demande précisant en particulier l’état actuel de l’établissement hospitalier, les modifications projetées et leurs raisons d’être ainsi qu’une description générale des travaux prévus, et ce tant au niveau de la construction nouvelle que des constructions existantes, le tout sur base de plans détaillés. Il résulte encore des documents versés en cause que par courrier du 3 novembre 2008, ladite demande a été modifiée, ledit courrier comportant encore des explications circonstanciées quant à l’objet de la demande, les modifications y apportées et la justification de ces modifications.
5 Trib. adm. 30 juin 2008, n°22984, Pas. adm 2009, V° Procédure contentieuse, n° 109.
6 Trib. adm. 16 décembre 2002, n° 14920; Trib. adm. 9 juillet 2007, n° 22242, Pas. adm 2009, V° Procédure contentieuse, n° 104.
Le tribunal ne saurait, au vu de ces informations mises à disposition du public, déceler dans quelle mesure ledit dossier ne renseignerait ni correctement sur la situation existante ni sur l'importance des transformations prévues, lesdites informations figurant au contraire de manière claire et précise audit dossier.
Quant au reproche selon lequel ledit dossier ne renseignerait pas sur le devenir des installations et constructions après la fin de leur exploitation, il convient de souligner qu’une telle question est étrangère à la question de l’autorisation d’exploitation, les autorités compétentes n’étant saisies que de la question de l’exploitation telle que projetée et sollicitée, mais non de la question d’une hypothétique future exploitation après l’expiration de l’autorisation sollicitée, pareille question ne devant être tranchée, d’une part, qu’à l’occasion de la cessation de l’exploitation actuellement litigieuse, en ce qui concerne une éventuelle remise en pristin état du site ou une éventuelle dépollution, et, d’autre part, à l’occasion du dépôt d’une future demande relative, le cas échéant, à une autre exploitation du site.
En ce qui concerne l’absence d’indication du dépôt d'oxygène liquide, tout comme l’absence de prise en compte de certains bâtiments tels que le « Foyer des Sœurs» et le parking, il résulte explicitement du dossier de demande que ces points ne faisaient pas partie de la demande, le dépôt d’oxygène particulier ayant fait l’objet d’une procédure per se, de sorte qu’ils ne devaient pas figurer dans le dossier afférent.
En ce qui concerne l’absence au dossier de l'avis de la société … du 21 janvier 2009, pourtant mentionné par le ministre du Travail dans sa décision, il s’agit a priori d’une question étrangère à l’autorisation du ministre de l'Environnement du 3 avril 2009 (arrêté n° 1/08/0055) faisant l’objet du présent rôle.
Quant à l’affirmation selon laquelle le dossier de demande devrait couvrir l’ensemble du projet, les demandeurs entendent se prévaloir à ce sujet d’un arrêt de la Cour administrative7. Or, ledit arrêt ne porte pas sur la question du caractère complet ou incomplet d’une demande, dans le sens préconisé par les demandeurs, mais sur la question du caractère incomplet d’une décision ministérielle, laquelle, en l’espèce, s’était vu reprocher de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des nuisances acoustiques causées par l’établissement soumis à autorisation, en l’espèce l’aéroport de Luxembourg.
Par ailleurs, il convient de répéter qu’en l’espèce, les seuls éléments exclus du dossier de demande étaient des éléments soit ne faisant pas l’objet du projet de modification et de rénovation, de sorte que leur inclusion dans le dossier ne se justifiait pas, soit un élément - le dépôt d'oxygène liquide - ayant fait l’objet en tant qu’établissement relevant de la classe 3A d’une procédure particulière ayant abouti à la décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 17 octobre 2008 n° 3A/2008/1314/113, de sorte à ne pas relever, en tout état de cause, de la compétence du ministre de l’Environnement ayant pris la décision déférée sous le rôle n° 25763 Ce traitement séparé se justifie par ailleurs, conformément aux explications de la partie étatique, par la nécessité de pouvoir pourvoir d’urgence au remplacement du dépôt existant d’oxygène en vue de garantir l’approvisionnement de la clinique en oxygène médical.
7 Cour adm. 2 avril 2009, n° 24707C.
Les demandeurs ne précisant par ailleurs pas quel aurait leur grief résultant de ce traitement séparé, leur moyen afférent, non autrement circonstancié, est à rejeter.
b.
Les demandeurs arguent ensuite que le projet aurait été autorisé en violation de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, laquelle à son article 1er prévoit qu’elle a pour objet de promouvoir un développement durable. A cet égard, ils exposent en substance qu’il découlerait du dossier ainsi que de l'exposé des motifs de la décision déférée que la clinique devrait impérativement fermer ses portes au plus tard le 31 décembre 2013 et que le dossier ferait apparaître que la connaissance de la brièveté de l'exploitation serait une donnée constante ayant amené les firmes en charge de l'équipement d'opter pour des solutions moins coûteuses et une technologie moins avanc ée compte tenu de la durée courte prévue de l'exploitation.
En effet, s’agissant d'un chantier de transformation et de construction pour une durée prévue de 4 ans et demi, soit du mois d'avril 2009, date de l'autorisation et non pas du début de l'exploitation, au 31 décembre 2013, le délai d'exploitation de 4 ans maximum ne serait pas sérieusement concevable, puisque économiquement injustifiable.
Or, ils considèrent qu’il serait inacceptable que les riverains seraient contraints de supporter des travaux d'ampleur importante, de se voir imposer des constructions, lesquelles ne seraient pas construites suivant les normes sinon dans un respect de durabilité des édifices et pour se voir ensuite contraints au bout de 4 ans à des travaux de démolition.
En ce qui concerne la question de la viabilité économique de l’exploitation suite aux modification et rénovation litigieuses, il y a lieu de rappeler que la législation relative aux établissements classés, si elle a certes pour but de concilier et d’arbitrer entre plusieurs intérêts, à savoir, d’un côté, la liberté des entrepreneurs, industriels, artisans et commerçants ainsi que les intérêts économiques de la prospérité du pays et, de l’autre côté, les intérêts des travailleurs des établissements, ainsi que ceux des voisins et de l’environnement, de sorte à autoriser les autorités compétentes à conditionner les autorisations d’exploitation en vue de concilier ces intérêts, n’habilite cependant pas les autorités compétentes à refuser une autorisation uniquement sur base de considérations économiques, les seules considérations économiques pouvant être prises en compte par les autorités compétentes consistant dans la prescription inscrite à l’article 13, paragraphe 1 de la loi du 10 juin 1999 que les conditions d’aménagement et d’exploitation imposées ne peuvent pas entraîner des coûts excessifs, cette prescription figurant cependant dans la loi aux seules fins de protéger l’entrepreneur.
En d’autres termes, si les autorités compétentes doivent certes veiller à ne pas porter préjudice à la viabilité économique de l’entreprise, la question finale de l’opportunité économique de l’exploitation ne relève pas de leur compétence.
Quant au moyen plus spécifique des demandeurs selon lequel la décision ministérielle ne favoriserait pas un développement durable tel qu’exigé par l’article 1er de la loi du 10 juin 1999, ce moyen est à rejeter, le développement durable étant un des objectifs de la loi sur les établissements classés, mais non un critère auquel chaque installation, considérée isolément, doit répondre pour pouvoir être autorisée8.
8 Trib adm. 5 décembre 2001, n° 12911, Pas. adm 2009, V° Etablissements classés, n° 75.
Le moyen afférent, en ce compris l’argumentation des demandeurs relative à la fin d’activité de l’établissement hospitalier au 31 décembre 2013, est dès lors à rejeter en son intégralité comme étant non fondé.
c.
Les demandeurs soutiennent enfin qu’en raison des troubles que leur causeraient la construction, la démolition et la transformation de la clinique pour une durée d'exploitation prévue de moins de quatre ans (après travaux), les autorisations entreprises seraient contraires à la loi, intolérables et disproportionnées.
En ce qui concerne plus particulièrement les nuisances alléguées, les demandeurs font plaider que si l'étude réalisée conclurait certes que les valeurs limites seraient respectées, elle reposerait sur la prémisse qu'un merlon antibruit de 2 mètres 30 - 2 mètres 50 soit construit, mais que la construction d’un tel mur serait cependant incertaine, l'autorisation accordée ne mentionnant en effet pas ledit mur.
Ils font ensuite plaider que le règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et de chantiers prévoit à l'article 3 que dans la zone 1 qui correspond aux hôpitaux, le niveau de bruit le jour sera de 45 dB et de 35 la nuit, mais non pas 55 dB le jour et 40 dB la nuit comme autorisé.
Ils estiment encore que la formule « si le chantier ne dure pas plus d'un an » ne répondrait pas au texte de loi, alors que le règlement grand-ducal du 13 février 1979 ne prévoirait qu'une majoration à l'article 5 pour les travaux qui durent entre 6 mois et un an, ladite formule n’étant de surcroît pas suffisamment coercitive pour une autorisation.
Enfin, ils affirment que l'étude … sur laquelle se base l'autorisation serait faussée par le lieu où les contrôles des immissions ont été opérés, à savoir au rez-de-chaussée des bâtiments au lieu des 1er étages, où les valeurs limites seraient dépassées. Ils affirment par ailleurs que l'étude ne se serait pas préoccupée des bruits émanant des basses fréquences alors que ces dernières seraient susceptibles de causer des nuisances.
En tout état de cause, ils exigent que des contrôles par un organisme agréé soient imposés de manière régulière et tout au long du chantier et de l'exploitation.
Il y a à cet égard de prime abord lieu de rappeler que les règles de preuve en matière administrative font porter l’essentiel du fardeau de la preuve sur le demandeur, lequel doit effectivement combattre et démentir le contenu et la légalité de l’acte administratif critiqué, lorsqu’il reproche à l’autorité administrative d’avoir détourné ou abusé de ses pouvoirs9.
Il incombe plus particulièrement au demandeur de fournir les éléments concrets sur lesquels il se base à l'appui de sa demande, étant entendu que la légalité de la décision administrative régulièrement prise reste acquise jusqu’à l’établissement d’éléments de fait et de droit permettant au tribunal de prononcer son annulation ou sa réformation10.
En effet, si le tribunal est certes investi du pouvoir de statuer en tant que juge du fond en la présente matière, il n’en demeure pas moins que saisi d’un recours contentieux portant 9 Voir en ce sens trib. adm. 20 juin 2005, n° 18790, Pas. adm. 2009, V° Procédure contentieuse, n° 548.
10 Trib. adm. 26 mars 2003, n° 15115, Pas. adm. 2009, V° Procédure contentieuse, n° 355.
contre un acte déterminé, l’examen auquel il doit se livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par le demandeur pour contrer l’acte déféré, mais que son rôle ne consiste pas à procéder indépendamment des moyens du demandeur à un réexamen général et global de l’affaire. Il ne suffit dès lors pas de contester la conclusion d’une décision administrative donnée, en renvoyant en substance le juge administratif au contenu du dossier administratif, mais il appartient au demandeur d’établir que la décision critiquée est non fondée ou illégale pour l’un des motifs énumérés à l’article 2, alinéa 1er de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif tant en ce qui concerne sa conclusion que sa motivation.
C’est sur cette toile de fond que le tribunal procèdera à l’analyse du moyen afférent des demandeurs tels que cité ci-avant.
Force est au tribunal de constater, d’une part, que l’autorisation litigieuse impose à l’exploitant sous le point VI, intitulé « Lutte contre le bruit », des valeurs limites à ne pas dépasser lors de l’exploitation de l’établissement, ainsi que sous le point VIII « Phase chantier – concernant la lutte contre le bruit », des conditions à respecter lors de l’exécution des travaux de chantier, conditions qui n’ont pas été énervées de manière précise et circonstanciée par les demandeurs.
L’affirmation selon laquelle les niveaux maximaux prescrits seraient erronés tombe par ailleurs à faux. En effet, si le règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers prévoit certes en son article 3 un niveau de bruit (jour) de 45 db (A) ainsi qu’un niveau de bruit (nuit) de 35 dB (A), ces niveaux ne visent cependant que la zone I définie comme comprenant les hôpitaux et les quartiers de récréation. Or les normes imposées par l’autorisation déférée ne visent pas la zone I, mais la zone III (quartier urbain), où les maxima imposés sont respectivement de 55 dB (A) (jour) et de 40 dB (A) (nuit), l’autorisation indiquant explicitement que ces normes ne doivent pas être dépassées « à la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible d’être couverte par une autorisation de bâtir » de sorte à ne pas viser les alentours immédiats de l’hôpital, mais celui des habitations voisines.
Quant à la formule « si le chantier ne dure pas plus d’un an » telle que figurant sous le point VIII « Phase chantier - concernant la lutte contre le bruit » le tribunal n’y décèle aucune illégalité ou irrégularité. En effet, cette formule ne fait que renvoyer aux dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 13 février 1979, selon lesquelles les niveaux fixés pour un établissement peuvent être dépassés de 10 dB (A) si le chantier afférent ne dépasse pas plus d’un an.
Dès lors, à supposer que le chantier ne dépasse pas un an, le niveau maximal pour la zone III, à savoir 55 dB (A) - les travaux étant interdits la nuit, seul le niveau « jour » est pertinent - peut, conformément à l’article 5 précité, être dépassé de 10 dB (A), de sorte à pouvoir atteindre 65 dB (A). Dès lors, les dispositions figurant aux points VIII 7) et 8) ne sont qu’une application correcte du règlement grand-ducal du 13 février 1979.
Quant à la question du merlon anti-bruit, l’étude relative aux émissions de bruit résultant de l’exploitation de la clinique Ste Marie réalisée par les bureaux … et … mentionne expressément en sa page 11 qu’ « un écran acoustique sera mis en place au droit de l'aire de stationnement pour véhicules particuliers (PRKb 3) située à proximité immédiate de 4 habitations; cet écran présentera une hauteur de 2.5 à 3 m, sera disposé le plus près possible du parking et se raccordera à la façade NO de l'habitation proche de l'accès aux parkings et livraisons (il serait peut-être opportun de prévoir un écran acoustique en bois pour une meilleure intégration paysagère de l'ouvrage) ».
Or conformément au point II « Modalités d’application » de l’autorisation déférée « L'établissement doit être aménagé et exploité conformément à la demande du 15 février 2008, complétée en date du 4 novembre 2008, sauf en ce qu'elle aurait de contraire aux dispositions du présent arrêté. Ainsi le dossier de demande fait partie intégrante du présent arrêté », de sorte que les doutes mis en avant par les demandeurs quant à l’édification d’un écran anti-bruit tombent également à faux.
La même conclusion s’impose en ce qui concerne le caractère erroné des mesures effectuées, l’étude relative aux émissions de bruit indiquant en effet explicitement (page 13) que les mesures ont été effectuées à une hauteur de 2 mètres et de 4 mètres par rapport au terrain naturel, tout comme elle indique avoir porté « pour chaque bande de tiers d’octave normalisée comprise entre 50 et 10000 Hz », les demandeurs restant à cet égard en défaut de rapporter une preuve, sinon une précision quant aux nuisances sonores alléguées de basses fréquences qui auraient échappé aux mesures effectuées, la partie étatique précisant par ailleurs qu’aucune installation générant de prétendues basses fréquences n’aurait été autorisée.
Or il y a lieu de rappeler que les tiers intéressés agissant à l’encontre d’une autorisation d’établissement doivent préciser et justifier concrètement en quoi les conditions techniques fixées par l’autorisation ministérielle seraient insuffisantes, ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment que l’établissement classé comportera des nuisances inadmissibles, étant entendu que le tribunal est dans l’impossibilité de pouvoir apprécier concrètement des contraintes exprimées d’une manière très générale et vague et que les tiers intéressés ne peuvent pas se limiter à faire état de suppositions vagues relatives à des causes de danger hypothétiques11.
Comme indiqué ci-avant, il ne suffit en effet pas d’invoquer de manière générale et abstraite des inconvénients que les tiers intéressés estiment subir du fait de l’autorisation d’un établissement classé, mais il leur incombe d’apporter au tribunal des éléments suffisamment précis et documentés dans la mesure du possible afin que la juridiction soit mise en mesure d’apprécier de la manière la plus exacte possible la nature des inconvénients et préjudices qu’ils déclarent subir du fait de l’installation et de l’exploitation de l’établissement classé, en lui soumettant également une argumentation juridique et technique suffisamment détaillée tendant à établir les raisons pour lesquelles les conditions techniques fixées par les autorisations litigieuses ne seraient pas de nature à leur donner satisfaction. En effet, ce n’est que dans ces conditions que la juridiction peut sérieusement analyser, dans le cadre du recours en réformation dont elle est saisie en matière d’établissements classés, le caractère approprié des conditions fixées par les autorisations ministérielles12.
En l’espèce, la seule affirmation consistant en substance à soutenir que l’établissement provoquerait des nuisances sonores est dès lors insuffisante pour invalider les conditions d’exploitation concrètement retenues par le ministre de l’Environnement.
11 Voir trib. adm. 18 juin 2003, n° 12465 et 16 juillet 2003, n° 15821, Pas. adm. 2009, V° Etablissements classés, n° 133.
12 Trib. adm. 16 juillet 200, n° 15207, Pas. adm. 2009, V° Etablissements classés, n° 132.
En l’absence de nuisances vérifiées, dépassant les normes imposées par la législation et règlementation, il n’y a fortiori pas lieu de vérifier le caractère disproportionné de celles-ci.
Quant à l’exigence de contrôles réguliers telle que formulée par les demandeurs, le tribunal renvoie aux dispositions figurant au point X « Réception et contrôle de l’établissement » de l’autorisation qui prévoit des contrôles réguliers et sporadiques en cas de besoin.
Il se dégage partant de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut de tout autre moyen que le recours formé par les demandeurs est à rejeter comme n’étant pas fondé.
1.3.
Quant aux indemnités de procédure Les demandeurs réclament encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Outre qu’il échet de rappeler que la base légale pour l’allocation utile d’une indemnité de procédure par le tribunal administratif est l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il y a lieu de rejeter ladite demande au vu de l’issue du litige.
La Ville d’Esch-sur-Alzette, pour sa part, réclame la condamnation des demandeurs à une indemnité d’un montant de 1.000.- € sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, et au vu de leur attitude, consistant à l’avoir mise en intervention sans aucune argumentation juridique valable. Dans ce contexte, la Ville d’Esch-sur-Alzette a encore sollicité sa mise hors cause.
Il convient de prime abord de rappeler qu’en matière de contentieux administratif, le litige ne se meut pas entre parties, mais a trait à un acte administratif dont l’annulation, respectivement la réformation est demandée, l'action susceptible d'être portée devant le tribunal administratif n’étant en effet pas dirigée contre les personnes ou autorités auteurs de la décision entreprise, mais contre l’acte attaqué en tant que tel13.
Il s’ensuit que la Ville d’Esch-sur-Alzette n’a pas été « mise en cause », de sorte qu’elle ne saurait, a fortiori, être mise « hors cause ».
Force est encore de constater que le recours per se n’est pas dirigé contre la Ville d’Esch-sur-Alzette, mais qu’il a été signifié à l’administration communale de la Ville d’Esch-
sur-Alzette, et ce, comme relevé à juste titre par les demandeurs, aux seules fins d’informer la Ville d’Esch-sur-Alzette de l’existence du présent recours et d’éviter le cas échéant une procédure de tierce opposition ultérieure, la signification d’un recours à une partie tierce-
intéressée en matière de contentieux administratif n’étant pas à confondre avec une intervention forcée selon les règles de la procédure civile, la constitution d’avocat suite à une telle signification n’étant en effet pas impérative, et, en l’espèce, pas nécessaire, la Ville d’Esch-sur-Alzette n’étant en l’espèce ni auteur, ni destinataire, ni bénéficiaire de la décision déférée et n’ayant pas d’intérêts à défendre.
13 Voir trib. adm. 30 juillet 1997, n° 9937, Pas. adm. 2009, V° Procédure contentieuse, n° 331, et autres références y citées.
L’intervention d’un avocat pour compte de la Ville d’Esch-sur-Alzette ne se justifiant en l’espèce pas, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande afférente en obtention d’une indemnité de procédure.
La clinique Ste Marie sollicite également la condamnation des demandeurs à une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- €. S’il est vrai que la clinique Ste Marie est à considérer en l’espèce comme partie tierce-intéressée et non comme partie défenderesse -
notion qui ne s’applique en contentieux administratif qu’à l’auteur d’une décision - il n’en reste pas moins que son intervention aux côtés de l’Etat en tant que destinataire et bénéficiaire de la décision litigieuse était justifiée.
Par conséquent, au vu des circonstances particulières du présent litige et son issue, le tribunal est amené à considérer qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la clinique Ste Marie l’intégralité des frais et honoraires non compris dans les dépens.
Compte tenu des éléments d’appréciation en possession du tribunal, des devoirs et du degré de difficulté de l’affaire, du montant réclamé ainsi que des qualités respectives de la clinique Ste Marie et des demandeurs, personnes privées, et au vu de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il y a lieu d’évaluer ex æquo et bono l’indemnité à allouer à la clinique Ste Marie à un montant de 1.000.- €.
2.
Rôle n° 25780 2.1.
Quant à la recevabilité :
Le tribunal étant compétent, au vœu des dispositions de l’article 19 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, pour statuer en tant que juge du fond en la matière, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le recours en annulation, formulé à titre subsidiaire.
En ce qui concerne la recevabilité du recours principal en réformation tel qu’introduit à l’encontre de la décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 16 avril 2009 n° 1/2008/0055/113 accordant l'autorisation à la Clinique Ste Marie d'exploiter un immeuble hospitalier, le tribunal, pour des motifs identiques à ceux développés au sujet de l’autorisation délivrée par le ministre de l’Environnement, retient la recevabilité dudit recours.
Quant à la question de la recevabilité du recours introduit « pour autant que de besoin, et subsidiairement » à l’encontre de la décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 17 octobre 2008 n° 3A/2008/1314/113 accordant à la Clinique Ste Marie l'autorisation pour l'installation et l'exploitation d'un réservoir aérien fixe d'oxygène liquéfié et de bouteilles mobiles d'oxygène liquéfié, la Clinique Ste Marie soulève l’irrecevabilité dudit recours ratione temporis, au motif que le délai de recours de 40 jours pour agir était dépassé au moment de l’introduction du recours contentieux afférent.
Il résulte à ce sujet des pièces versées en cause et en particulier du certificat de publication émis par la Ville d’Esch-sur-Alzette que la décision litigieuse, datée du 17 octobre 2008, a fait l’objet d’une publication du 24 novembre 2008 au 2 janvier 2009 inclus conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
Or, conformément à l’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés le recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours, ce délai commençant à courir à l’égard du demandeur de l’autorisation à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision. Il s’ensuit que le recours introduit le 5 juin 2009 à l’encontre de la décision publiée affichée jusqu’au 2 janvier 2009 l’a été en-dehors du délai prescrit de 40 jours, de sorte que les demandeurs sont forclos à agir à son encontre.
Le recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il porte contre la décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 17 octobre 2008 portant sur les dépôts d’oxygène liquide.
2.2.
Quant au fond a.
Les demandeurs affirment d’abord qu’ils n'auraient toujours pas pu prendre connaissance de l'avis de la commune donné après la consultation par le public durant l'enquête et ce ne serait que par leurs seuls moyens et pour avoir provoqué une réaction du bourgmestre de la Ville d'Esch-sur-Alzette que les demandeurs auraient pu apprendre que l'avis de la commune avait repris l'avis négatif de leur commission de l'Environnement.
La décision ministérielle se référant cependant à un avis prétendument favorable, elle serait entachée dès le départ d'une irrégularité grave, l'avis de la commune étant une condition prévue par la loi.
Il résulte de l’article 10 de la loi modifiée du 10 juin 1999 que seul le dossier de demande doit être mis à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique, l’avis du collège des bourgmestre et échevins n’intervenant, conformément à l’article 12 de la même loi, qu’ultérieurement, à la suite de l’enquête publique.
Force est encore de constater que l’avis du collège des bourgmestre et échevins daté du 19 février 2009, est libellé comme suit :
« Le Collège des Bourgmestre et Échevins, Vu la demande du 15 février 2008, présentée par la Clinique Ste Marie, Fondation François Elisabeth transmise à l'Administration communale d'Esch-sur-Alzette par apostille de Monsieur le Ministre de l'Environnement à Luxembourg en date du 03 décembre 2008, à l'effet d'obtenir l'autorisation pour l’extension et la rénovation de la Clinique Sainte Marie à Esch-sur-Alzette, rue Wurth Paquet (n° dossier : 1/08/0055).
Vu la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ;
Vu le plan des lieux et celui de l'établissement ;
Vu l'affiche portant publication de l'enquête de commodo et incommodo du 20 décembre 2008 au 03 janvier 2009 inclus relative à l'enquête sur la demande susmentionnée ;
Considérant que lors de cette enquête 8 personnes ont formulé des observations et objections, Considérant l'avis de la Commission de l'Environnement de la Ville d'Esch-sur-Alzette en date du 18 février 2009 ;
En général, Vu les réclamations, la Ville d'Esch-sur-Alzette demande d'être informé de l'opportunité du projet en question étant donné que l'exploitation de la Clinique Sainte Marie prendra fin en 2018 ;
Considérant que les bâtiments «Centre médical », «Foyer consolatrice », Ecole et «Maison d'habitation des sœurs» ainsi que le parking souterrain ne font pas partie de cette demande, la Ville d'Esch-sur-Alzette demande d'être informée si d'autres projets sont envisagés et le cas échéant de les regrouper dans un seul dossier afin d'organiser le chantier de manière à limiter les incommodités pour les habitants à un strict minimum ;
la Ville d'Esch-sur-Alzette demande l'Inspection du Travail et des Mines de vérifier la recevabilité du point 5 des contestations introduites par les habitants de la rue Wurth Paquet.
En particulier Lorsque l'opportunité du projet sera prouvée :
-
limiter les livraisons entre 7h 00 et 19h 00 ;
-
garantir que l'exploitant veille à ce que lors des chargements et déchargements, les groupes frigorifiques ainsi que les moteurs des véhicules soient éteints ».
C’est dès lors à tort que les demandeurs affirment que ledit avis aurait repris l’avis négatif de la commission de l’Environnement locale, ledit avis n’ayant même pas été discuté par l’avis du collège échevinal. Il résulte par ailleurs de la juxtaposition des deux avis en question qu’aucune des objections ou réserves émises par la commission de l’environnement locale dans son avis négatif ne se retrouvent, à un titre ou à un autre, dans l’avis du collège échevinal.
C’est encore à tort que les demandeurs considèrent cet avis comme étant défavorable au projet litigieux, ledit avis ne contenant en effet pas de conclusion négative ou défavorable, ni de remarque susceptible d’être interprétée comme constituant une objection, l’avis ne contenant au contraire qu’une demande d’information ainsi qu’une demande adressée à Inspection du Travail et des Mines de vérifier la question de la légalité du dépôt d’oxygène liquide, question étrangère au projet soumis à l’enquête publique et à la décision déférée, puisque couverte par l’autorisation du 17 octobre 2008.
b.
Les demandeurs affirment ensuite que le dossier présenté lors de l’enquête publique aurait été incomplet en ce qu’il ne renseignerait pas correctement sur la situation existante, ni de l'importance des transformations prévues, ni de leur devenir après fin d'autorisation, de sorte que le public aurait eu du mal à comprendre l'objet réel de la présente procédure et même son enjeu.
Ils relèvent dans ce contexte que les plans déposés n’auraient pas compris par exemple le dépôt (en dur) d'oxygène liquide, tandis que certains bâtiments affectés à une activité particulière tels le « Foyer des Sœurs » et le « parking » auraient été délibérément exclus du dossier.
C’est par des motifs identiques à ceux développés à propos de l’autorisation délivrée par le ministre de l’Environnement qu’il y a lieu de rejeter les moyens afférents.
c.
Les demandeurs enfin relèvent que l'avis de la société … du 21 janvier 2009, auquel le ministre du Travail se réfèrerait dans son autorisation, aurait fait défaut dans le dossier soumis au public, de sorte que la procédure aurait été viciée et les règles violées au détriment du public appelé à être correctement renseigné.
Si la décision ministérielle déférée mentionne en effet l'avis de la société … du 21 janvier 2009, il convient cependant de rappeler, comme mentionné ci-avant, que conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 10 juin 1999 que seul le dossier de demande doit être mis à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique.
Or l' « avis » de la société … du 21 janvier 2009 - qui en fait ne constitue pas un « avis », mais un rapport, un « Besprechungsprotokoll », rédigé suite à une réunion de chantier - ne constitue en tant que tel pas un élément du dossier de demande devant être mis à disposition du public, ce qui, en tout état de cause, aurait été chronologiquement impossible.
La condition du caractère complet du dossier ne constitue par ailleurs pas une fin en soi, ladite condition n’ayant en effet pour seul but que de permettre aux tiers intéressés de se renseigner sur les éventuelles nuisances ou dangers susceptibles d’être causées par l’établissement projeté et de présenter, dûment informés, leurs observations et objections et, ultérieurement de déposer le cas échéant, en connaissance de cause, un recours devant les juridictions administratives.
Or en l’espèce, force est de constater que ledit rapport ne porte que sur la question de l’installation d’extincteurs automatiques (Sprinkler) dans un plafond et d’autres mesures de prévention d’incendie internes, question n’intéressant a priori pas les demandeurs, qui de surcroît, au-delà de l’affirmation que le dossier de demande serait incomplet - affirmation que le tribunal vient d’écarter - ne font état d’aucun grief que l’absence de cette pièce au dossier de demande leur aurait causé.
d.
Les demandeurs font ensuite plaider que le dossier devrait cependant couvrir l'ensemble du projet, et d’autant plus lorsqu’il relèverait clairement de la classe 1 de la législation relative aux établissements classé, soit celle comportant le plus d'obligations.
Il y a à ce sujet lieu de réitérer les constatations faites à ce propos dans le cadre du recours déposé contre la décision du ministre de l’Environnement, et en particulier la constatation que l’arrêt mis en avant par les demandeurs ne porte pas sur la question du caractère complet ou incomplet d’une demande, dans le sens préconisé par les demandeurs, mais sur la question du caractère incomplet d’une décision ministérielle, laquelle, en l’espèce, s’était vu reprocher de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des nuisances acoustiques causées par l’établissement soumis à autorisation, en l’espèce l’aéroport de Luxembourg.
Par ailleurs, il convient de répéter qu’en l’espèce, les seuls éléments exclus du dossier de demande étaient des éléments soit ne faisant pas l’objet du projet de modification et de rénovation, de sorte que leur inclusion dans le dossier ne se justifiait pas, soit sur un élément -
le dépôt d'oxygène liquide - ayant fait l’objet en tant qu’établissement relevant de la classe 3A d’une procédure particulière ayant abouti à la décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 17 octobre 2008 n° 3A/2008/1314/113, de sorte à ne pas relever, en tout état de cause, de la compétence du ministre de l’Environnement ayant pris la décision déférée sous le rôle n° 25763.
Ce traitement séparé se justifie par ailleurs, conformément aux explications de la partie étatique, par la nécessité de pouvoir pourvoir d’urgence au remplacement du dépôt existant d’oxygène en vue de garantir l’approvisionnement de la clinique en oxygène médical.
Les demandeurs ne précisant enfin pas quel aurait leur grief résultant de ce traitement séparé, leur moyen afférent, non autrement circonstancié, est à rejeter.
En tout état de cause, il convient encore de souligner qu’à défaut de recours introduit régulièrement contre la décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 17 octobre 2008 n° 3A/2008/1314/113, décision ayant concrétisée le traitement séparé décrié par les demandeurs, et actuellement coulée en autorité de chose décidée, de sorte que le tribunal, saisi de la seule décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 16 avril 2009 n° 1/2008/0055/113 accordant l'autorisation à la Clinique Ste Marie d'exploiter un immeuble hospitalier au terme de la procédure prescrite pour les établissements de la classe 1, ne saurait remettre en cause la décision ayant soumis les dépôt d’oxygène à la procédure prescrite pour les établissements de la classe 3A.
e.
Les demandeurs réitèrent dans le contexte du présent recours leur moyen avancé dans le cadre du rôle n° 25763 et relatif au fait que le projet aurait été autorisé en violation de la loi modifiée du 10 juin 1999, qui prévoit en son article 1er comme objectif de la loi la promotion d’un développement durable.
C’est pour les mêmes motifs que ceux développés au sujet de l’autorisation délivrée par le ministre de l’Environnement qu’il y a lieu de rejeter le moyen tiré du non-respect de la promotion du développement durable.
d.
Les demandeurs soutiennent enfin, à l’instar de ce qu’ils ont fait plaider à l’encontre de la décision du ministre de l’Environnement, qu’à raison des troubles que leur cause la construction, la démolition et la transformation de la clinique pour une durée d'exploitation prévue de moins de quatre ans après travaux, les autorisations entreprises seraient contraires à la loi, intolérables et disproportionnées, les nuisances prétendument subies n’étant cependant pas identifiées.
Outre les motifs retenus par le tribunal dans le cadre du recours dirigé contre la décision prise par le ministre de l’Environnement, motifs pour autant que de besoin formellement repris par le tribunal dans le cadre du présent rôle, il y a principalement lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 10 juin 1999, l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie, tandis que l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets.
Or, pour autant que les nuisances alléguées visent le bruit, il y a lieu de souligner que cette question, dans la mesure où elle ne se situe pas dans le contexte de la sécurité et de l'hygiène sur le lieu du travail, de la salubrité ou le l'ergonomie, ne relève pas de la compétence du ministre du travail.
Aussi, à défaut de reproches rentrant plus particulièrement dans la compétence dudit ministre, le recours dirigé contre l'autorisation du ministre du Travail est à déclarer non fondé.
Quant aux arguments avancés contre le dépôt d’oxygène liquide, celui-ci, comme retenu itérativement ci-avant, relève de la seule décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 17 octobre 2008 n° 3A/2008/1314/113, dont le tribunal n’est pas valablement saisi.
Il se dégage partant de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut de tout autre moyen que le recours formé par les demandeurs est à rejeter comme n’étant pas fondé.
2.3.
Quant aux indemnités de procédure Les demandeurs réclament également dans le cadre du présent rôle l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- €, demande qu’il y a lieu de rejeter au vu de l’issue du litige.
La Ville d’Esch-sur-Alzette, pour sa part, réclame la condamnation des demandeurs à une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, et au vu de leur attitude, consistant à l’avoir mise en intervention sans aucune argumentation juridique valable. Dans ce contexte, la Ville d’Esch-sur-Alzette a encore sollicité sa mise hors cause.
Ces deux demandes sont à rejeter pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal dans le cadre du rôle n° 25763 concernant la décision du ministre de l’Environnement.
La clinique Ste Marie sollicite également la condamnation des demandeurs à une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- €.
Compte tenu des éléments d’appréciation en possession du tribunal, des devoirs et du degré de difficulté de l’affaire, du montant réclamé ainsi que des qualités respectives de la clinique Ste Marie et des demandeurs, personnes privées, et au vu de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il y a lieu d’évaluer ex æquo et bono l’indemnité à allouer à la clinique Ste Marie à un montant de 1.000.- €.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, joint les recours introduits sous les numéros 25763 et 25780 du rôle ;
Quant au rôle n° 25763 :
reçoit le recours en réformation enrôlé sous le numéro 25763 en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le recours subsidiaire en annulation ;
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentées par les demandeurs et par la Ville d’Esch-sur-Alzette ;
condamne les demandeurs in solidum à payer à la Clinique Ste Marie une indemnité de procédure de 1.000.- € ;
Quant au rôle n° 25780 :
reçoit le recours en réformation enrôlé sous le numéro 25780 en la forme dans la mesure où il est dirigé contre la décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 16 avril 2009 n° 1/2008/0055/113 accordant l'autorisation à la Clinique Ste Marie d'exploiter un immeuble hospitalier ;
au fond et dans cette mesure le déclare non justifié et en déboute ;
le déclare irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision du ministre du Travail et de l'Emploi du 17 octobre 2008 n° 3A/2008/1314/113 accordant à la Clinique Ste Marie l'autorisation pour l'installation et l'exploitation d'un réservoir aérien fixe d'oxygène liquéfié et de bouteilles mobiles d'oxygène liquéfié ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le recours subsidiaire en annulation ;
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentées par les demandeurs et par la Ville d’Esch-sur-Alzette ;
condamne les demandeurs in solidum à payer à la Clinique Ste Marie une indemnité de procédure de 1.000.- € ;
condamne encore les demandeurs in solidum aux frais des deux rôles.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 mars 2010 par :
Marc Sünnen, premier juge, Claude Fellens, juge, Thessy Kuborn, juge, en présence du greffier assumé Michèle Feit.
s. Feit s. Sünnen 21