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11/02/2010 | LUXEMBOURG | N°25285

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 février 2010, 25285


Tribunal administratif N° 25285 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 janvier 2009 2e chambre Audience publique du 11 février 2010 Recours formé par Mademoiselle …, contre deux décisions du conseil de classe de 12ème SI3 du Lycée technique pour professions de santé en matière d’enseignement secondaire technique

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25285 du rôle et déposée le 15 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Monique Watgen, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de

Mademoiselle …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation ...

Tribunal administratif N° 25285 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 janvier 2009 2e chambre Audience publique du 11 février 2010 Recours formé par Mademoiselle …, contre deux décisions du conseil de classe de 12ème SI3 du Lycée technique pour professions de santé en matière d’enseignement secondaire technique

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25285 du rôle et déposée le 15 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Monique Watgen, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mademoiselle …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du conseil de classe de 12ème SI3 du Lycée technique pour professions de santé, notifiée par lettre du 14 juillet 2008, suivant laquelle elle doit se soumettre à un ajournement dans sa classe de 12ème SI3 se concrétisant par un travail de vacances, et d’une décision du conseil de classe de 12ème SI3 du 15 septembre 2008 portant refus de sa promotion à la classe supérieure et la retenant en classe de 12ème SI du Lycée technique pour professions de santé ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 février 2009 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 avril 2009 par Maître Monique Watgen au nom de la demanderesse ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 mai 2009 ;

Vu les pièces versées et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Monique Watgen et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.

Au cours de l’année scolaire 2007/2008, Mademoiselle … fut inscrite à la classe de 12ème SI3 au Lycée technique pour professions de santé, ci-après dénommé le «LTPS ».

Par courrier du 14 juillet 2008, la régente de la classe de 12ème SI3 du LTPS informa Mademoiselle … que le conseil de classe avait décidé qu’elle devrait réaliser un travail de vacances en « sciences médicales », que l’épreuve était fixée à la date du 11 septembre 2008 et que le détail des tâches imposées et les dates de remise des travaux se trouvaient joints en annexe à ladite lettre.

L’intéressée n’ayant pas réussi son travail de vacances, le conseil de classe décida de la retenir en classe de 12ème, ainsi que cela ressort d’un certificat signé par le directeur adjoint du LTPS daté au 15 septembre 2008.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 janvier 2009, Mademoiselle … a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation à l’encontre de la décision d’ajournement du conseil de classe, telle que matérialisée par la lettre de la régente de classe de 12ème du 14 juillet 2008, ainsi que contre la décision de refus de promotion du conseil de classe, telle que matérialisée par le certificat signé par le directeur-adjoint du LTPS en date du 15 septembre 2008.

Le tribunal est en premier lieu appelé à examiner le moyen soulevé par l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg dans son mémoire en duplique tendant à voir écarter des débats le mémoire en réplique de Maître Watgen, au motif que celui-ci n’aurait pas été déposé dans le délai légal. Dans ce contexte, il est indifférent que ce moyen a été soulevé dans un mémoire qui, le cas échéant, devra être écarté, étant donné que ce moyen a trait à l’ordre public et doit en tant que tel être soulevé d’office par le tribunal.

Aux termes de l’article 5 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le mémoire en réplique est à fournir « dans le mois de la communication de la réponse ». Etant donné que le point de départ pour le mémoire en réplique est la communication de la réponse à la partie demanderesse, c’est à partir de la réception du mémoire en réponse par cette dernière que court le délai de fourniture de la réplique.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le mémoire en réponse du délégué du gouvernement a été déposé au greffe du tribunal administratif le mardi 10 février 2009 et transmis en copie par le greffe du tribunal administratif le même jour au mandataire de la demanderesse, de sorte qu’il a été réceptionné par ce dernier au plus tôt le 11 février 2009 et que la date de la communication de la réponse se situe audit 11 février 2009 entraînant que le mémoire en réplique pouvait être fourni jusqu’au 11 mars 2009 inclus.

Le mémoire en réplique ayant été déposé le 24 avril 2009, le délai légal d’un mois, tel que prévu à l’article 5 (5) de la loi précitée du 21 juin 1999 ne se trouve pas respecté en l’espèce. Il s’ensuit que le mémoire en réplique déposé le 24 avril 2009 au nom de Mademoiselle … est à écarter pour cause de tardiveté.

Le mémoire en réplique ayant été écarté, le même sort frappe le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé en date du 25 mai 2009, lequel ne constitue qu’une réponse à la réplique fournie.

En ce qui concerne la compétence d’attribution du tribunal administratif pour connaître du présent recours, s’il est vrai que la demanderesse a introduit en ordre principal un recours en annulation et en ordre subsidiaire un recours en réformation, le tribunal a néanmoins l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre les décisions litigieuses, l’existence d’une telle possibilité d’un recours en réformation rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre les mêmes décisions.

Aucune disposition légale n’instaurant un recours de pleine juridiction en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire. Il s’ensuit que seul un recours en annulation a pu être introduit contre les décisions précitées.

En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation, c’est à bon droit que la demanderesse se prévaut de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, qui fait obligation à l’administration dans les hypothèses de décisions négatives y visées d’informer l’administré sur les voies de recours, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité à laquelle il doit être adressé et la manière suivant laquelle le recours doit être introduit, obligation dont l’omission par l’administration entraîne que les délais impartis pour les recours ne commencent pas à courir.

Or, en l’espèce, force est de constater que ni la lettre du 14 juillet 2008 portant information de la décision d’ajournement, ni la décision du conseil de classe du 15 septembre 2008 portant refus de promotion ne contiennent une indication quant aux délais et voies de recours.

Il s’ensuit qu’à défaut pour le délai de recours d’avoir commencé à courir, le recours doit être considéré comme recevable ratione temporis.

Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, la demanderesse fait exposer qu’elle aurait fréquenté pendant l’année scolaire 2007/2008 la classe de 12ème SI3 du LTPS, ce qui correspondrait à la première année d’études pour la profession d’infirmière. Le 14 juillet 2008, le conseil de classe aurait décidé de la soumettre à un travail de vacances en sciences médicales consistant en la remise pour le 10 septembre 2008 d’un travail écrit à préparer pendant les vacances scolaires et en une épreuve écrite fixée au 11 septembre 2008.

En droit, la demanderesse conclut en premier lieu à l’annulation de la décision de refus de promotion en classe supérieure pour violation de l’article 7, paragraphe 3 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire, ci-après dénommé le « règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 », en ce que les examinateurs ne lui auraient pas indiqué de manière détaillée le programme à revoir pendant les vacances scolaires et sur lequel allait porter l’épreuve écrite, tout en soulignant que l’ajournement (travail de vacances et épreuve écrite) ne pourrait, aux termes de l’article 7, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005, porter que sur les matières dans lesquelles les performances de l’élève concerné n’ont pas été jugées suffisantes au cours de l’année scolaire précédente. La demanderesse fait valoir que le courrier qui lui aurait été notifie le 14 juillet 2008 par la régente de classe de 12ème SI3 pour le compte du conseil de classe ne lui aurait pas indiqué avec la précision requise le programme à réviser. Elle en déduit que l’irrégularité de la décision du conseil de classe du 14 juillet 2005, en tant qu’acte préparatoire ou intermédiaire de la décision finale qui s’en est suivie, devrait entraîner l’annulation de la décision de refus de promotion à la classe supérieure, celle-ci étant directement conditionnée par l’acte vicié à sa base. Elle conclut que la notification prévue à l’article 7, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005, exigeant une information détaillée de l’élève quant à la ou les matières à réviser pendant les vacances scolaires, constituerait une formalité substantielle, de sorte que sa méconnaissance devrait entraîner l’annulation, tant de la décision d’ajournement du 14 juillet 2008 que de celle subséquente du 15 septembre 2008.

Le délégué du gouvernement rétorque que comme le programme pour les études d’infirmières serait défini par compétences par rapport à certains sujets ou matières, le professeur aurait jugé plus utile et plus pédagogique d’illustrer le programme pour le travail de vacances moyennant le type de questions que l’élève risquerait de retrouver.

Ainsi, le professeur aurait communiqué à la demanderesse une série de 7 questions portant sur les sujets pouvant faire l’objet du questionnaire du travail de vacances.

L’article 7, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 prévoit que l’ajournement peut consister soit en un travail de vacances, soit en un travail de révision, que le travail de vacances est fixé individuellement pour chaque élève et chaque branche et que le travail de vacances se solde par une épreuve portant sur le travail de vacances et une décision de promotion.

L’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 précise que « pour le travail de vacances, le directeur désigne deux examinateurs. Les examinateurs fixent le travail de vacances. La tâche imposée, les dates de la remise du travail et de l’épreuve ainsi que la nature de l’épreuve, écrite, orale ou pratique, sont communiquées en juillet par écrit aux parents de l’élève. Copie en est remise au directeur et au régent ».

En l’espèce, il est constant que par la lettre précitée du 14 juillet 2008, la régente de classe de 12ème SI3 a porté à la connaissance de la demanderesse que le conseil de classe avait décidé qu’elle devrait réaliser un travail de vacances dans la branche « sciences médicales », que ce travail était à remettre pour le 10 septembre 2008 à 8.00 heures au plus tard et que la date de l’épreuve écrite était fixée au 11 septembre 2008, tout en précisant que « le détail des tâches imposées et les dates de remise des travaux » étaient joints à ladite lettre. A ladite lettre était jointe une fiche indiquant notamment qu’un travail de vacances était à faire dans la branche « sciences médicales » et pour ce qui est de la description de la tâche imposée, il était renvoyé à une autre annexe contenant une série de 7 questions à traiter.

Au vu de ces éléments, le tribunal est amené à constater que le travail de vacances a été indiqué avec la précision requise à la demanderesse, étant donné que la tâche imposée consistait à répondre à des questions clairement définies. S’il est vrai, tel que cela est soutenu par la demanderesse, que la décision d’ajournement du 14 juillet 2008 ne renseignait pas sur les points du programme en la branche « sciences médicales » à réviser, aucune disposition réglementaire n’obligeait toutefois les examinateurs à indiquer quels points du programme étaient à étudier afin de préparer le travail de vacances. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 laisse d’être fondé.

Aucun autre moyen n’ayant été invoqué à l’encontre de la décision précitée du 14 juillet 2008, le recours est à déclarer non fondé en ce qu’il vise cette décision.

En second lieu, la demanderesse conclut à l’annulation de la décision de refus de promotion en classe supérieure du 15 septembre 2008 pour violation de l’article 7, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 prévoyant que l’épreuve écrite devra présenter un lien direct étroit avec la ou les matières sur lesquelles porte le travail de vacances, tel que cela serait d’ailleurs confirmé par une instruction ministérielle du 24 juin 2008 sur les ajournements. Or, dans le cas d’espèce, les questions posées lors de l’épreuve écrite du 11 septembre 2008 n’auraient présenté aucun rapport direct étroit avec le programme à revoir pour le travail de vacances, mais s’en seraient écartées dans une large mesure. Elle estime encore que les questions qui lui ont été posées dans le cadre de l’épreuve écrite auraient eu plutôt trait au programme de la branche « sciences médicales » dans son ensemble, et non pas seulement sur les points du programme sur lesquels aurait porté le travail de vacances.

Le délégué du gouvernement conteste l’affirmation de la demanderesse, selon laquelle les questions posées lors de l’épreuve écrite du 11 septembre 2008 n’auraient pas correspondu au programme imposé pour le travail de vacances. Il estime que toutes les questions posées lors de l’épreuve écrite auraient eu un lien étroit avec celles formulées dans le cadre du programme du travail de vacances. Ainsi, il fait valoir, à titre d’illustration, que la question de l’épreuve écrite relative aux antalgiques opioïdes aurait un lien direct avec la question sur les antalgiques non-opioïdes posée dans le cadre du travail de vacances et qui auraient toutes les deux trait au chapitre de la douleur aiguë figurant au programme enseigné au cours de l’année scolaire. De même, la question posée lors de l’épreuve écrite sur l’embolie aurait un lien direct avec la question posée dans le cadre du travail de vacances sur le thrombus, dans la mesure où un thrombus pourrait être la cause d’une embolie pulmonaire et que l’embolie et le traitement de l’embolie pulmonaire auraient figuré au programme de l’année. Pareillement, la question posée dans l’épreuve écrite sur l’antibiothérapie serait en lien direct étroit avec le programme et avec le travail de vacances dans la mesure où la question posée dans le cadre du travail de vacances sur les inflammations avec ou sans infection serait liée à celle sur l’antibiothérapie, dès lors que les infections nécessiteraient une antibiothérapie.

Le représentant étatique fait encore valoir dans ce contexte que la formation d’infirmière serait centrée sur l’acquisition de compétences professionnelles et qu’il ne suffirait pas que les élèves infirmiers reproduisent simplement leur savoir, mais qu’ils devraient être capables de le transposer et de l’appliquer dans un contexte concret.

Il résulte des termes de l’article 7, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 que le travail de vacances se solde par une épreuve qui porte sur le travail de vacances.

Or, au vu des explications fournies par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse, telles qu’exposées ci-dessus, le tribunal est amené à la conclusion que les questions posées à la demanderesse lors de l’épreuve écrite du 11 septembre 2008 ont dépassé le cadre, tel que fixé par le travail de vacances, étant donné que ces questions, même si, à première vue, elles portaient sur le programme enseigné au cours de l’année scolaire dans la branche « sciences médicales », dépassaient toutefois le cadre des questions posées dans le cadre du travail de vacances. Il s’ensuit que le moyen de la demanderesse tirée d’une violation de l’article 7, paragraphe 1er du règlement grand-

ducal du 14 juillet 2005 est fondé, de sorte que la décision de non-promotion à la classe supérieure encourt l’annulation.

La décision de refus de promotion du conseil de classe du 15 septembre 2008 encourant l’annulation pour violation de l’article 7, paragraphe 1er du règlement grand-

ducal du 14 juillet 2005, l’analyse du troisième moyen invoqué par la demanderesse tiré d’une violation de l’article 3.6 du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 portant sur l’organisation du conseil de classe dans l’enseignement secondaire et l’enseignement secondaire technique, en ce que ladite décision du conseil de classe n’aurait pas été signée par la régente de classe de 12ème SI3, mais uniquement par le directeur-adjoint du LTPS, devient surabondant.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation est partiellement fondé et que la décision de non-promotion du conseil de classe du 15 septembre 2008 encourt l’annulation.

En ce qui concerne encore la demande de la partie demanderesse formulée au dispositif de sa requête introductive d’instance tendant à ce que le tribunal dise qu’elle passe à la classe supérieure de 13ème, sinon qu’elle passe une nouvelle épreuve supplémentaire pour la classe de 12ème , il convient de rappeler que le tribunal, lorsqu’il statue comme juge de l’annulation, tel qu’en l’espèce, ne peut que prononcer l’annulation de la décision déférée pour l’une des cinq causes d’ouverture prévues à l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, en l’occurrence, la violation de l’article 7, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 14 juillet 2005, sans qu’il ait le pouvoir de substituer à la décision de non-

promotion ainsi annulée un quelconque autre élément décisionnel.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et de les imposer pour moitié à chacune des deux parties à l’instance.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

écarte des débats les mémoires en réplique et en duplique ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare partiellement justifié, partant, annule la décision de non-

promotion du conseil de classe du 15 septembre 2008 ;

rejette le recours en annulation pour le surplus ;

fait masse des frais et les impose pour moitié à la partie demanderesse et pour moitié à l’Etat.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, premier juge, Annick Braun, juge, et lu à l’audience publique du 11 février 2010 par le premier vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11.02.2010 Le Greffier du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 25285
Date de la décision : 11/02/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2010-02-11;25285 ?

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