Tribunal administratif Numéro 24873 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 octobre 2008 2e chambre Audience publique du 11 février 2010 Recours formé par la société anonyme …, contre un bulletin de cotisation émis par la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg en matière de cotisations professionnelles
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 24873 du rôle et déposée le 3 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Pierre Winandy, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … s.a., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un bulletin de cotisation de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg qui aurait été émis en date du 2 juillet 2008 et relatif à l’année 2008 ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy Engel, demeurant à Luxembourg, du 14 octobre 2008, portant signification de ce recours à la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, établie à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2009 par Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, ledit mémoire en réponse ayant été notifié par acte d’avocat à avocat au mandataire de la partie demanderesse en date du 9 janvier 2009 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 2009 par Maître Jean-Pierre Winandy, pour compte de la société anonyme … s.a., ledit mémoire en réponse en réplique ayant été notifié le même jour par acte d’avocat à avocat au mandataire de la Chambre de Commerce ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 20 février 2009 par Maître Patrick Kinsch, pour compte de la Chambre de Commerce, ledit mémoire en duplique ayant été notifié par acte d’avocat à avocat au mandataire de la partie demanderesse en date du 19 février 2009 ;
Vu les pièces versées en cause ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Jean-Pierre Winandy, ainsi que Maître Patrick Kinsch en leurs plaidoiries respectives.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2008, la société anonyme … s.a. a déclaré vouloir introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’un bulletin de cotisation qui aurait été émis à son encontre en date du 2 juillet 2008 par la Chambre de Commerce au sujet de l’année 2008 et qui aurait fixé à son encontre une cotisation d’un montant de … €.
Après avoir conclu à l’incompétence du tribunal administratif pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, la Chambre de Commerce fait soutenir que le recours subsidiaire en annulation devrait être déclaré irrecevable dans la mesure où il serait dirigé contre un bulletin de cotisation inexistant. Elle fait en effet soutenir dans ce contexte qu’en date du 2 juillet 2008, aucun bulletin de cotisation n’aurait été émis à l’encontre de la société anonyme … s.a., actuellement dénommée … s.a. Elle fait encore exposer que d’ailleurs suivant les pièces versées en cause par la partie demanderesse, un bulletin de cotisation aurait été émis en date du 6 octobre 2008 à l’encontre de la société anonyme … s.a., ce bulletin portant sur un montant de cotisation de … € à payer pour l’année 2008. Elle s’oppose à ce que la partie demanderesse puisse faire état d’une éventuelle erreur matérielle, en soutenant qu’à la date de l’introduction du présent recours, à savoir en date du 3 octobre 2008, le bulletin émis en date du 6 octobre 2008 n’aurait évidemment pas encore existé. La Chambre de Commerce fait encore état de ce que le montant des cotisations indiqué par la partie demanderesse comme figurant sur le bulletin de cotisation litigieux serait également erroné au vu du montant indiqué sur le bulletin précité du 6 octobre 2008.
La partie demanderesse soutient que s’il est vrai qu’à la date de la rédaction de son recours, à savoir le 3 octobre 2008, un bulletin de cotisation pour l’année 2008 n’avait pas encore été émis à son encontre par la Chambre de Commerce, il n’en demeurerait pas moins qu’elle aurait préparé le présent recours « simplement sur base des informations téléphoniques obtenues de la part du client », en faisant état de ce que « quasiment tous les bulletins 2008 ont été émis en date du 2 juillet 2008 ». Elle fait ajouter qu’elle aurait rédigé ce recours « afin de ne pas risquer de sortir du délai de réclamation de trois mois », en procédant ainsi sans être en possession de la « copie papier » de la décision critiquée.
Elle conclut toutefois à la recevabilité du recours en soutenant qu’il ne serait pas légalement requis qu’une décision administrative lui soit déjà notifiée pour qu’elle puisse introduire à son encontre un recours contentieux. Elle se réfère à cet effet à une certaine jurisprudence adoptée en matière de bulletins d’impôt émis par l’administration des Contributions directes.
Pour le surplus, la partie demanderesse émet des spéculations sur la date à laquelle le bulletin litigieux a été « imprimé », en imaginant une situation dans laquelle il aurait déjà été imprimé le 3 octobre 2008 tout en n’étant remis à la poste que le 6 octobre de l’année 2008.
Il échet tout d’abord de constater que c’est à bon droit que la Chambre de Commerce constate qu’à la date de l’introduction du recours, à savoir en date du 3 octobre 2008, le bulletin de cotisation contre lequel la partie demanderesse a voulu introduire son recours contentieux n’existait pas encore, étant donné qu’il n’a été émis qu’en date du 6 octobre 2008, suivant la date figurant sur la décision en question, aucun élément ne ressortant par ailleurs du dossier soumis au tribunal suivant lequel le bulletin en question, malgré le fait qu’il porte la date du 6 octobre 2008, ait été émis à une date antérieure. Il échet partant d’en tirer la conclusion qu’à la date de l’introduction du présent recours, le bulletin du 6 octobre 2008 que la partie demanderesse semble avoir voulu attaquer dans le cadre de la présente instance n’a pas pu exister. Il échet dans ce contexte d’écarter comme n’étant pas pertinents les développements faits par la partie demanderesse quant à un défaut de notification d’une décision ayant été prise antérieurement à l’introduction du recours contentieux, l’existence d’une décision antérieure n’étant pas vérifiée en l’espèce.
En outre, abstraction faite de ce que le bulletin contre lequel la partie demanderesse a entendu diriger son recours, suivant ses explications fournies dans le cadre de son mémoire en réplique, n’existait pas au jour de l’introduction du recours, il y a également lieu de relever que dans la requête introductive d’instance la partie demanderesse a déclaré vouloir introduire son recours contre un bulletin de cotisation du 2 juillet 2008, cette information se trouvant partant en contradiction de celle figurant dans le cadre de son mémoire en réplique. Il échet également de relever l’erreur commise par la demanderesse dans sa requête quant au montant de la cotisation fixée pour l’année 2008, montant qu’elle ne pouvait d’ailleurs pas connaître au moment de l’introduction de son recours.
Au vu de l’inexistence de la décision contre laquelle la partie demanderesse a entendu diriger son recours contentieux à la date du dépôt de la requête introductive d’instance, il échet de déclarer le présent recours irrecevable pour être dépourvu d’objet.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
déclare le recours irrecevable ;
condamne la partie demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par:
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, premier juge, Annick Braun, juge, et lu à l’audience publique du 11 février 2010 par le premier vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12.02.2010 Le Greffier du Tribunal administratif 4