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16/12/2009 | LUXEMBOURG | N°25270

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 décembre 2009, 25270


Tribunal administratif N° 25270 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 janvier 2009 3e chambre Audience publique du 16 décembre 2009 Recours formé par Madame …, contre une décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière de reconnaissance des diplômes

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25270 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2009 par Maître Kamilla Ladka, avocat à la Cour, inscrite au tableau auprès de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …,

demeurant à L-

…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du...

Tribunal administratif N° 25270 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 janvier 2009 3e chambre Audience publique du 16 décembre 2009 Recours formé par Madame …, contre une décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière de reconnaissance des diplômes

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25270 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2009 par Maître Kamilla Ladka, avocat à la Cour, inscrite au tableau auprès de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-

…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 14 avril 2008, par laquelle la reconnaissance d’équivalence de son diplôme belge de post-graduat en psychomotricité au diplôme luxembourgeois de rééducateur en psychomotricité a été refusée dans le cadre de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 février 2009 ;

Vu l’ordonnance du 16 juin 2009 autorisant les parties à déposer un mémoire supplémentaire ;

Vu le mémoire supplémentaire intitulé « mémoire en réplique » déposé au greffe du tribunal administratif le 16 juillet 2009 par Maître Kamilla Ladka au nom de Madame … ;

Vu le mémoire supplémentaire intitulé « mémoire en duplique » du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 août 2009 ;

Vu l’ordonnance du 17 septembre 2009 autorisant les parties à déposer un mémoire supplémentaire ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2009 par Maître Kamilla Ladka au nom de Madame … ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jessica Pacheco et Madame le délégué du Gouvernement Betty Sandt en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 novembre 2009.

Le 30 novembre 2007, la Communauté française de Belgique, Enseignement de promotion sociale, Ecole industrielle et commerciale délivra à Madame … un « diplôme de post-graduat en psychomotricité spécifique à l’Enseignement Supérieur Paramédical de promotion sociale de type court ».

Le 6 août 2007, Madame … soumit une demande en reconnaissance dudit diplôme auprès du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.

Par décision du 14 avril 2008, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après « le ministre », refusa à la demanderesse la reconnaissance d’équivalence de son diplôme belge de post-graduat en psychomotricité au diplôme luxembourgeois de rééducateur en psychomotricité en la motivant comme suit :

« Madame, En réponse à la demande de reconnaissance d’équivalence de votre diplôme belge de post-graduat en psychomotricité au diplôme luxembourgeois de rééducateur en psychomotricité, je tiens à vous donner les informations suivantes.

Au Luxembourg, la profession de rééducateur en psychomotricité est une profession de santé réglementée par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé et le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité :

1. les études en vue de l’obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession.

Ce règlement précise que la formation doit être une formation professionnelle post secondaire de trois années.

La formation belge de post-graduat en psychomotricité (950 périodes) ne peut être reconnue équivalente à la formation de rééducateur en psychomotricité, vu qu’il s’agit d’une année de spécialisation en rééducation psychomotrice après des études de licenciée traductrice, ne couvrant pas les matières telles que prévues dans la réglementation.

Par ailleurs, cette formation ne donne pas accès à une profession de santé réglementée en Belgique.

La présente décision est susceptible d’un recours pouvant être intenté par ministère d’avocat endéans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente devant le tribunal administratif de et à Luxembourg… ».

A travers un courrier du 10 juillet 2008, la demanderesse introduisit un recours gracieux à l’encontre de ladite décision en insistant qu’elle serait prête à se soumettre à des épreuves complémentaires et que la formation suivie en Belgique serait une formation paramédicale.

Ce courrier n’ayant pas fait l’objet d’une décision ministérielle dans les trois mois qui s’ensuivirent, la demanderesse a, par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2009, fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision ministérielle du 14 avril 2008.

Le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté.

Force est de constater que conformément aux dispositions de l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 », « le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance ». Conformément encore aux dispositions de l’article 13 (2) un recours gracieux adressé à l’autorité compétente n’est susceptible d’ouvrir un nouveau délai de recours contentieux que dans l’hypothèse où il est introduit avant l’expiration du délai de recours fixé par les dispositions du paragraphe 1.

La décision date du 14 avril 2008, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle a été notifiée au plus tôt à la demanderesse le 15 avril 2008.

En l’espèce, il ressort du récépissé de dépôt d’un envoi recommandé versé par la demanderesse et annexé au recours gracieux daté du 10 juillet 2008 que ledit courrier a été déposé à la poste le 14 juillet 2008, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que ledit recours gracieux a été notifié le 15 juillet 2008. Il s’ensuit que le recours gracieux a été introduit avant l’expiration du délai de recours de trois mois tel que prévu à l’article 13 (1) de la loi du 21 juin 1999 cité ci-avant.

En application de l’article 13 (3) de la loi du 21 juin 1999 le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l’expiration du troisième mois, si un délai de plus de trois mois s’est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu’une nouvelle décision ne soit intervenue.

En l’espèce, aucune décision n’est intervenue après l’introduction du recours gracieux, le délai du recours contentieux ayant recommencé à courir à partir du 15 octobre 2008, de sorte que le recours contentieux déposé au greffe du tribunal administratif le 12 janvier 2009 a été déposé dans le délai légal.

Le moyen mettant en cause la recevabilité du recours pour cause de tardiveté est dès lors à rejeter.

Aucun recours en réformation n’étant prévu dans la présente matière, le tribunal est incompétent pour analyser le recours en réformation introduit en ordre principal.

Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi est recevable.

A l’appui de son recours, la demanderesse fait valoir que la décision omettrait de spécifier en quoi les 950 périodes effectuées au cours de la formation ayant mené à l’obtention du diplôme de post-graduat en psychomotricité ne correspondraient pas aux 180 points ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) et en quoi les matières enseignées seraient différentes de celles exigées par le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant pour la profession de rééducateur en psychomotricité :

1. les études en vue de l’obtention du diplôme, 2. les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers, et 3. l’exercice de la profession, ci-après « le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 ».

Même à supposer que la durée des études ou les matières dispensées soient effectivement sensiblement différentes de celles exigées par le règlement grand-ducal du 7 juin 2007, le diplôme obtenu tomberait dans le champ d’application de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, telle que modifiée notamment par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et dès lors l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 lui serait applicable. La demanderesse estime qu’elle devrait dès lors bénéficier du système général de reconnaissance instauré par cette directive, sous la condition éventuelle d'une épreuve d’aptitude ou un stage d'adaptation prévu à l'article 4 de la directive et l'article 6 du règlement grand-ducal du 7 juin 2007. Or, en l’espèce aucune mesure de compensation ne lui aurait été proposée, de sorte que le texte communautaire et l’article 6 du règlement grand-

ducal du 7 juin 2007 auraient été violés par la décision litigieuse.

La demanderesse ajoute, à titre subsidiaire et seulement s'il devait être considéré que son diplôme ne bénéficierait pas de l'application de la directive 89/48 CEE telle que modifiée par la directive 2005/36/CE, qu’il y aurait lieu de se référer à l'article 20 du règlement grand-

ducal du 7 juin 2007, qui permettrait au ministre d’imposer aux titulaires d’un diplôme étranger non couvert par une directive communautaire une épreuve d'aptitude, un stage d'adaptation ou à la fois une épreuve d'aptitude et un stage d'adaptation. En ne lui proposant aucune de ces mesures, le ministre aurait contrevenu à la norme précitée.

Le délégué du gouvernement précise qu’en application du règlement grand-ducal du 7 juin 2007, les études en vue de l’obtention du diplôme de rééducateur en psychomotricité devraient consister en une formation professionnelle post secondaire de trois années. La formation devrait compter au moins 3.000 heures et porter sur les matières énumérées à l'article 4 du prédit règlement. Etant donné que la demanderesse n’aurait suivi qu’une formation portant sur 950 périodes, elle n’aurait en fait accompli qu’une formation d’une année bien qu’étalée sur trois ans au vu de la fréquentation des cours pendant seulement une journée par semaine.

Il souligne que la formation obtenue ne préparerait pas à la prise en charge thérapeutique de personnes nécessitant un traitement médical psychomoteur. Par ailleurs, en vue de l'admission à la formation belge, l'étudiant devrait être détenteur d'un diplôme à orientation paramédicale, sociale, psychologique ou pédagogique. Or, la demanderesse ne pourrait se prévaloir que d'un diplôme de traductrice.

En outre, il existerait un grand nombre de lacunes en ce qui concerne les matières prescrites par l'article 4 de la réglementation luxembourgeoise en rapport avec les matières étudiées par la demanderesse en Belgique, de sorte que la formation belge acquise ne correspondrait pas à la formation exigée par la réglementation luxembourgeoise pour obtenir la reconnaissance du diplôme de rééducateur en psychomotricité.

Par ailleurs, la formation accomplie par la demanderesse ne donnerait pas accès à une profession de santé réglementée en Belgique, de sorte que la directive 89/48/CEE n’aurait pas vocation à s'appliquer au cas d’espèce. Le délégué du gouvernement donne encore à considérer que la directive 89/48/CEE respectivement 2005/36/CE établirait les règles selon lesquelles un Etat membre, qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, reconnaîtrait, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres permettant au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession, de sorte que la première condition à remplir par la demanderesse afin que cette directive s'applique, serait, en effet, celle qu’il devrait s'agir de la même profession réglementée dans l'Etat membre d'origine et l'Etat membre d'accueil. Or, dans la mesure où la qualification professionnelle de la demanderesse ne répondrait nullement à ce critère, sa formation ne donnerait pas accès en Belgique à une profession de santé réglementée. En effet, il s'agirait d'une formation continue en promotion sociale d’une journée par semaine dans le domaine pédagogique et non pas d'une formation initiale à temps complet de trois années dans le domaine de la santé. En plus sa formation en Belgique ferait suite à une formation préalable qui ne serait ni du domaine de la santé, ni du domaine pédagogique, étant donné que la demanderesse serait licenciée traductrice en anglais et en italien. Il s'agirait dès lors de deux qualifications professionnelles essentiellement différentes dans deux secteurs bien distincts, et non pas de qualifications professionnelles substantiellement différentes sur base de deux formations comparables, de sorte que la directive européenne ne pourrait être appliquée en vue de proposer des mesures de compensation, dans la mesure où la formation de base initiale dans le domaine thérapeutique ferait défaut rendant une comparaison des contenus professionnels impossible.

Le délégué du gouvernement ajoute, à titre subsidiaire, que la directive ne s'appliquerait aux professions non réglementées dans le pays d'origine, que si la requérante pourrait se prévaloir d'une expérience professionnelle à temps plein de deux ans au cours des dix années précédentes. Or, il ne ressortirait pas du dossier de la demanderesse qu'elle aurait exercé à temps plein la profession de rééducatrice en psychomotricité en Belgique.

Le délégué du gouvernement conclut qu’en raison de la totale non-conformité de la formation belge par rapport aux exigences de la réglementation luxembourgeoise, le ministre aurait jugé à bon droit qu'il était impossible de faire bénéficier la demanderesse de mesures compensatoires, telles qu’épreuve d'aptitude ou stage d'adaptation.

Quant à l’applicabilité des deux directives 89/48/CEE et 2005/36/CE, la demanderesse estime que l’interprétation faite par le représentant étatique serait erronée puisque les textes pertinents n'imposeraient en aucun cas que la profession exercée dans le pays d'origine serait une profession réglementée. Il y aurait dès lors lieu de faire application de l'article 6 du règlement grand ducal du 7 juin 2007 selon lequel des mesures de compensation devraient être proposées dans l'hypothèse où l'exercice de la profession dans le pays d'origine diffère substantiellement de celui du Grand-Duché du Luxembourg. En effet, la qualification obtenue ne serait pas essentiellement différente de celle requise au Luxembourg, d’autant plus que les matières enseignées relèveraient du domaine de la santé et non pas du domaine pédagogique tel que soutenu par le délégué du gouvernement. Elle ajoute qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas être détentrice d'un diplôme préalable à orientation paramédicale, sociale, psychologique ou pédagogique, étant donné qu’elle aurait réussi avec succès l’examen d'admission à la formation suivie.

Force est de constater, qu’en application de l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, la profession de rééducateur en psychomotricité est une profession de santé. Dans la mesure où le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 détermine la profession de rééducateur en psychomotricité, les études en vue de l’obtention du diplôme, les modalités de reconnaissance des diplômes étrangers et l’exercice de la profession, il y a encore lieu de retenir que la profession de rééducateur en psychomotricité est une profession de santé réglementée. Le caractère réglementé de la profession de rééducateur en psychomotricité est d’ailleurs expressément retenu à l’article 3 (2) de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service, ci-après « la loi du 19 juin 2009 ».

Les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminent les études en vue de l’obtention du diplôme de rééducateur en psychomotricité et sont libellés comme suit :

« Art. 3. Le diplôme ou titre de formation de rééducateur en psychomotricité ne peut être reconnu que dans le cas où il sanctionne un cycle de formation post-secondaire d’au moins trois années ou six semestres ou neuf trimestres, d’un institut de formation agréé par l’Etat dans lequel il a son siège. Pour autant que la profession de rééducateur en psychomotricité soit réglementée dans l’Etat de provenance, le détenteur d’un diplôme doit posséder les qualifications requises pour accéder à la profession dans cet Etat, ou l’y exercer de façon licite.

Art. 4. Le programme des études visées doit compter au moins 3 000 heures de formation (ou 180 points ECTS) et inclut :

1. Un enseignement théorique en :

– anatomie;

– neurophysiologie et physiologie neuromusculaire;

– neuro-anatomie;

– psychologie;

– pédagogie;

– sociologie;

– pathologie médicale et chirurgicale;

– pharmacologie clinique;

– neurologie;

– pédiatrie;

– psychiatrie de l’enfant et de l’adulte.

2. Un enseignement théorique spécifique :

– théories en psychomotricité, le développement psychomoteur et ses déviations, les troubles psychomoteurs;

– bilan psychomoteur méthodes d’évaluations et de soins dans le champ de la santé:

réhabilitation, rééducation, thérapie psychomotrices;

– médiations corporelles en lien avec les activités physiques adaptées, l’éveil sensoriel, la relaxation, les activités expressives et créatives, le jeu, …;

– éthique et déontologie professionnelle.

3. Un enseignement pratique portant sur les matières suivantes :

– bilan psychomoteur méthodes d’évaluations et de soins dans le champ de la santé:

réhabilitation, rééducation, thérapie psychomotrices;

– médiations corporelles en lien avec les activités physiques adaptées, l’éveil sensoriel, la relaxation, les activités expressives et créatives, le jeu.

4. Un enseignement pratique d’au moins 600 heures (36 points ECTS) dans les domaines des soins généraux, de la santé mentale, ainsi que dans le domaine pédagogique. Il s’effectue sous forme de stages dans des services agréés par les autorités compétentes du pays où se déroulent les études ».

Il ressort des pièces déposées par la demanderesse qu’elle a suivi pendant les années 2004 à 2007 à raison d’une journée par semaine des unités de formation comportant 950 périodes. Le délégué du gouvernement a précisé que le diplôme obtenu par la demanderesse portant sur 950 périodes correspond à une durée d’un an à plein temps. Cette affirmation n’a pas été utilement énervée par la partie demanderesse, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la formation suivie pendant trois ans à raison d’une journée par semaine correspondant en fait à une formation d’une année à plein temps, les 950 périodes de formation correspondant plus ou moins à 1000 heures. C’est dès lors à bon droit que le délégué du gouvernement a fait valoir que le diplôme litigieux ne sanctionne pas un cycle de formation post-secondaire d’au moins trois années ou six semestres ou neuf trimestres.

A cela s’ajoute qu’il ressort de l’analyse des activités d’enseignement suivies par la demanderesse que de nombreux enseignements tels qu’exigés par l’article 4 du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 font défaut, à savoir à titre non exhaustif la neurophysiologie et physiologie neuromusculaire, la neuro-anatomie, la pédagogie, la sociologie, la pathologie médicale et chirurgicale, la pharmacologie clinique, la neurologie, la pédiatrie, la psychiatrie de l’enfant et de l’adulte et encore l’éthique et la déontologie professionnelle. D’un autre côté, il ne ressort pas des pièces déposées relatives aux stages effectués par la demanderesse que celle-ci ait accompli un enseignement pratique de 600 heures dans les domaines des soins généraux, de la santé mentale, ainsi que dans le domaine pédagogique, tels qu’exigés par l’article 4.4 du règlement grand-ducal du 7 juin 2007. En effet, le diplôme fait seulement état de 120 heures et le curriculum relatif aux stages en rééducation psychomotrice et en éducation psychomotrice s’il fait certes état d’un certain nombre de stages effectués en milieu scolaire ne permet pas de retenir que les stages effectués dans deux cabinets privés en Belgique et au Foyer Sainte-Elisabeth à Esch-sur-Alzette sont à qualifier de stages dans les domaines des soins généraux et de la santé mentale. Il y a dès lors lieu de retenir que le programme d’études suivies par la demanderesse ne répond pas aux exigences de l’article 4 du règlement grand-

ducal du 7 juin 2007.

Au vu de cette conclusion, le moyen avancé selon lequel la décision litigieuse dont la motivation a été utilement complétée par le délégué du gouvernement en cours de procédure contentieuse aurait omise de spécifier en quoi les 950 périodes effectuées au cours de la formation ayant mené à l’obtention du diplôme de post-graduat en psychomotricité ne correspondraient pas aux 180 points ECTS et en quoi les matières enseignées seraient différentes de celles exigées par le règlement grand-ducal du 7 juin 2007 est à rejeter pour manquer de fondement.

Il y a encore lieu d’analyser le moyen relatif à l’applicabilité de la directive 89/48/CEE respectivement de la directive 2005/36/CE, lequel est susceptible de tenir en échec le motif de refus fondé sur la réglementation nationale.

Force est de constater que l’article 62 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après « la directive 2005/36/CE » a abrogé avec effet au 20 octobre 2007 notamment les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE.

En vertu de l’article 63 de la directive 2005/36/CE, les Etats membres ont été tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 20 octobre 2007.

En droit luxembourgeois, ladite directive a été transposée à travers une loi du 19 juin 2009.

Bien que ladite loi ne fût pas encore en vigueur au moment de la prise de la décision litigieuse, il n’en reste pas moins que la demanderesse peut se prévaloir de l’effet direct de la directive 2005/36/CE. Selon une jurisprudence constante de la CJCE, dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer à l’encontre de l’Etat, soit lorsque celui-ci d’abstient de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en fait une transposition incorrecte. A cela s’ajoute que l’article 62 in fine de la directive 2005/36/CE précise que « les références aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive, et les actes adoptés sur base de ces directives ne sont pas affectés par cette abrogation ».

Le moyen avancé par le délégué du gouvernement selon lequel la directive n’aurait pas vocation à s’appliquer au motif que la formation de la demanderesse suivie en Belgique ne donnerait pas accès à une profession de santé réglementée n’est pas fondé. En effet, la directive 2005/36/CE n’exige pas que le ressortissant d’un Etat membre voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles ait acquis des qualifications professionnelles donnant accès à une profession réglementée dans son Etat d’origine. A ce titre l’article 2 de la directive 2005/36/CE définit le champ d’application comme suit : « La présente directive s’applique à tout ressortissant d’un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié ».

Etant donné que le caractère réglementé de la profession de rééducateur en psychomotricité est constant au Luxembourg comme relevé ci-avant, la directive 2005/36/CE est susceptible de s’appliquer au cas d’espèce, étant donné que Madame …, de nationalité belge, titulaire d’un diplôme belge de post-graduat en psychomotricité veut exercer la profession de rééducateur en psychomotricité au Luxembourg.

A cela s’ajoute que l’objet de la directive est définit à travers l’article 1er de la directive 2005/36/CE comme suit :

« La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé «État membre d'accueil») reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) «État membre d'origine») et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession ».

L’article 4,2. de la directive 2005/36/CE précise encore que : « la profession que veut exercer le demandeur dans l’Etat membre d’accueil est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d’origine si les activités couvertes sont comparables ».

Si la demanderesse estime que les activités couvertes par la profession de rééducateur en psychomotricité au Luxembourg sont comparables aux activités couvertes par la profession de psychomotricien en Belgique, le représentant étatique se livre à une comparaison entre la formation suivie par la demanderesse en Belgique et celle exigée par les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 7 juin 2007 pour retenir qu’une comparaison des contenus professionnels serait impossible. Or, l’article 4,2 de la directive 2005/36/CE ne préconise pas une comparaison entre les formations, mais une comparaison entre les activités couvertes par ladite profession, analyse à laquelle ni le ministre, ni le délégué du gouvernement ne se sont livrés.

Le délégué du gouvernement fait encore valoir que la formation suivie par la demanderesse ferait suite à une formation préalable n’étant ni du domaine de la santé, ni du domaine pédagogique. Il ressort du dépliant relatif à « l’Institut des cadres de promotion sociale » au sein duquel la demanderesse a poursuivi sa formation de post-graduat en psychomotricité, enseignement renseigné par ailleurs comme étant un enseignement supérieur paramédical, que le candidat doit être titulaire d’un diplôme à orientation paramédicale, sociale, psychologique, pédagogique au moins du niveau de l’enseignement supérieur ou d’un titre jugé équivalent par le ministère de l’Education ou à défaut, réussir un examen d’admission. La demanderesse est licenciée traductrice. Cependant il ressort des affirmations de la demanderesse non autrement contestées par le délégué du gouvernement que celle-ci a réussi avec succès l’examen d’admission à ladite formation, de sorte que le moyen avancé par le délégué du gouvernement manque de pertinence et doit dès lors être rejeté. En effet, il n’appartient pas au tribunal d’apprécier si une candidate, licenciée traductrice, ayant réussi l’examen d’admission à une formation lui donnant accès à une spécialisation en psychomotricité a été admise à bon droit à ladite formation, cette appréciation relevant du domaine de l’opportunité. A cela s’ajoute que l’analyse du tribunal se limite à la reconnaissance au Luxembourg du diplôme final de post-graduat en psychomotricité obtenu par la demanderesse et non pas à la vérification des conditions d’admission audit diplôme.

Il ressort de la documentation soumise par la demanderesse au tribunal relatif à la formation suivie que celle-ci est à ranger dans la catégorie de l’enseignement supérieur paramédical et que le titre délivré est un « diplôme de post-graduat en psychomotricité de l’Enseignement Supérieur Paramédical de Promotion sociale et de type court ».

Par ailleurs l’avis du Conseil d’Etat relatif au projet de règlement grand-ducal du 7 juin 2007 précise que :

« La profession de rééducateur en psychomotricité est une profession de santé qui se retrouve sous des dénominations diverses : ainsi, en France, on parle de psychomotricien, la profession y est régie par le décret No 88-659 du 6 mai 1988 relatif à l’accomplissement de certains actes en rééducation psychomotrice. L’appellation allemande y afférente est „Psychomotorik-Therapeut“.

Quant à la formation qualifiante, elle est aussi diverse. En Belgique, pays où la plupart des psychomotriciens pratiquant au Luxembourg ont été formés, plusieurs voies de formation sont possibles. La qualification peut se faire actuellement :

1. en cours d’emploi pour obtenir le diplôme de postgradué en psychomotricité de l’enseignement supérieur paramédical de promotion sociale et de type court ;

2. par un enseignement de plein exercice menant au titre de spécialiste en psychomotricité relevant de l’enseignement supérieur pédagogique. Pour ces derniers, l’accès est réservé aux gradués des secteurs pédagogique, social et paramédical ;

3. en option dans le cadre d’une autre formation de plein exercice, ainsi par exemple celle de gradué en psychologie, option „ortho-pédagogie et psychomotricité“, en 2e et 3e années de formation »1.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que la partie étatique n’a pas rapporté la preuve que la qualification professionnelle acquise en Belgique ne permet pas à la demanderesse d’y exercer la profession de psychomotricien et que les activités couvertes par ladite profession ne sont pas comparables à celles exercées au Luxembourg par le rééducateur en psychomotricité.

Il s’ensuit que la motivation avancée selon laquelle « la formation belge de post-

graduat en psychomotricité ne peut être reconnue équivalente à la formation de rééducatuer en psychomotricité, vu qu’il s’agit d’une année de spécialisation en rééducation psychomotrice après des études de licenciée traductrice, ne couvrant pas les matières telles que prévues dans la réglementation » et selon laquelle « cette formation ne donne pas accès à une profession de santé réglementée en Belgique » telle que complétée à travers les divers mémoires déposés et analysée en application des principes et critères dégagés par la directive 2005/36/CE ne saurait valablement motiver la décision sous analyse.

Quant à l’argument avancé selon lequel la directive européenne ne pourrait pas être appliquée en vue de proposer des mesures de compensation à la demanderesse, force est de 1 Cf. Doc. parl. N° 5719, p.9.

constater dans la mesure où il a été retenu que la directive 2005/36/CE est susceptible d’être appliquée au cas d’espèce, il aurait également appartenu à l’autorité compétente d’analyser les mesures de compensation auxquelles la demanderesse aurait dû se soumettre. En effet, l’article 14, paragraphe 1 de la directive 2005/36/CE précise que « l’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :

a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 13, paragraphe 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil ;

b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'État membre d'accueil ;

c) lorsque la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'État membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état ».

Il y a encore lieu d’analyser le moyen du délégué du gouvernement soulevé à titre subsidiaire selon lequel la directive ne s’appliquerait aux professions non réglementées dans le pays d’origine que si le demandeur pourrait se prévaloir d’une expérience professionnelle à temps plein de deux ans.

La « profession réglementée » est définie comme suit par l’article 3.1.a) de la directive 2005/36/CE : « une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée ».

Il ressort de l’examen du dossier et des pièces soumises que le caractère réglementé de la profession de psychomotricien en Belgique n’est pas établi en cause. En effet, il ne ressort ni d’une pièce, ni d’un quelconque développement à ce sujet de la part de la demanderesse que la profession de psychomotricien serait une profession réglementée en Belgique. Par ailleurs le caractère de profession réglementée est formellement mis en cause par le délégué du gouvernement.

Dans le cas où cette profession n’est pas réglementée dans l’Etat d’origine, le bénéfice de la reconnaissance se trouve en principe différé pendant une période de deux ans, cette durée minimale d’expérience professionnelle étant requise (art. 13.2 de la directive 2005/36/CE).

S’il l’affirmation du délégué du gouvernement est dès lors certes exacte en ce que l’accès à la profession et son exercice doivent, en principe, seulement être accordés au demandeur qui a exercé à plein temps ladite profession dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession et qu’il ne ressort pas du dossier de Madame … qu’elle a exercé à plein temps la profession de psychomotricien en Belgique, il n’en reste pas moins que cette condition disparaît, en vertu de l’article 13.2. in fine de la directive 2005/36/CE, si la formation qui prépare à l’exercice de la profession dans l’Etat d’origine est une formation réglementée.

La « formation réglementée » est définie comme suit par l’article 3.1.e) de la directive 2005/36/CE : « toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.

La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet ».

Etant donné qu’il ressort cependant du dossier de la demanderesse que les unités de formation suivies par elle sont approuvées par le Gouvernement et que l’enseignement de promotion sociale donnant accès au diplôme de post-graduat en psychomotricité est organisé par le décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, il y a lieu de retenir que la motivation avancée par le délégué du gouvernement est incomplète en ce qu’il n’a pas analysé si la formation suivie par la demanderesse est une formation réglementée.

Enfin, il n’y a pas lieu d’analyser le moyen avancé à titre subsidiaire par la demanderesse au cas où il devait être considéré que son diplôme ne bénéficierait pas de l'application de la directive 89/48 CEE telle que modifiée par la directive 2005/36/CE, étant donné qu’il a été retenu que son diplôme est susceptible de tomber dans le champ d’application de la directive 2005/36/CE.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et étant donné qu’il a été retenu que le diplôme de post-graduat en psychomotricité est susceptible de tomber dans le champ d’application de la directive 2005/36/CE, le motif de refus fondé sur la législation nationale étant dès lors tenu en échec, il y a lieu de retenir que la décision sous examen encourt l’annulation pour insuffisance de motivation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour analyser le recours en réformation introduit en ordre principal ;

déclare le recours en annulation recevable en la forme ;

au fond le déclare fondé, partant annule la décision du 14 avril 2008 du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle ;

renvoie le dossier en prosécution de cause devant le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle pour y être tenu compte de la présente décision et de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

Catherine Thomé, premier juge, Claude Fellens, juge, Françoise Eberhard, juge, et lu à l’audience publique du 16 décembre 2009 par le premier juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Catherine Thomé Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16.12.2009 Le Greffier du Tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 25270
Date de la décision : 16/12/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-12-16;25270 ?

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