Tribunal administratif Numéro 26345 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 novembre 2009 3e chambre Audience publique extraordinaire du 26 novembre 2009 Recours formé par Monsieur …, alias … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 26345 du rôle et déposée le 18 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Liberia), alias …, né le … à …, de nationalité libérienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d'une décision du 26 octobre 2009 du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 novembre 2009 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, et Madame le délégué du gouvernement Betty Sandt en ses plaidoiries à l’audience publique du 25 novembre 2009.
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En date du 22 mars 2004, Monsieur …, alias …, présenta une demande d’asile au Luxembourg. Par une décision du 4 février 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration refusa de faire droit à cette demande.
Par jugement du 12 octobre 2005, le tribunal administratif rejeta le recours introduit contre cette décision ministérielle.
Par jugement du 23 mars 2005, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 14 décembre 2005 siégeant en matière correctionnelle, le demandeur fut condamné notamment à une peine d’emprisonnement de 4 ans du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le 30 janvier 2006, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit une décision de refus d’entrée et de séjour avec ordre de quitter le territoire à l’égard du demandeur sur le fondement de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.
Le 16 octobre 2008, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire à l’égard du demandeur sur fondement des articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration, ci-après, « la loi du 29 août 2008 ».
Par décision du 26 octobre 2009, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après « le ministre », ordonna le placement du demandeur en rétention administrative au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. Cette décision est fondée sur les considérations et motifs suivants :
« Vu les articles 120 à 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;
Vu mon arrêté de refus d'entrée et de séjour du 30 janvier 2006 lui notifié le 3 février 2006 ;
Vu la décision de refus de séjour du 16 octobre 2008 lui notifiée le 17 octobre 2008 ;
Considérant que l'intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;
Considérant qu'en attendant le résultat des recherches quant à l'identité et à la situation de l'intéressé, l'éloignement immédiat de l'intéressé est impossible en raison des circonstances de fait ; ».
Ladite décision fut notifiée le 29 octobre 2009 au demandeur.
Par requête déposée le 18 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif, le demandeur a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision de placement du 26 octobre 2009.
Etant donné que l'article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement en rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal. Le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est dès lors irrecevable.
Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur soutient que son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière constituerait un traitement dégradant, constitutif d’une atteinte intolérable à sa liberté, contraire aux articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), au motif que le régime auquel il est soumis serait similaire voire identique à celui des détenus de droit commun, à l’exception du droit illimité à la correspondance et de la dispense de l’obligation de travail. Il ajoute qu’il serait autorisé à téléphoner seulement une seule fois par mois. Il serait ainsi privé de sa liberté de circulation, alors qu’il n’aurait commis aucune infraction pénale. Il fait encore valoir dans ce contexte que le règlement grand-
ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires s’appliquerait au Centre de séjour provisoire par application de l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.
Le délégué du gouvernement rétorque que la notion de traitement inhumain au sens de l’article 3 de la CEDH serait celle qui provoquerait volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière. Il estime ainsi que le séjour du demandeur au centre de rétention ne saurait être assimilé à un tel traitement inhumain. En ce qui concerne la prétendue violation de l’article 5 de la CEDH, si le délégué du gouvernement admet que le placement d’une personne en rétention administrative a pour effet de restreindre sa liberté, il donne à considérer qu’une telle mesure serait toutefois expressément prévue par cette disposition, et notamment dans le cas d’une personne contre laquelle une mesure de transfert est en cours, tel que cela serait le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 3 de la CEDH « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Une rétention au Centre de séjour pour personnes en situation irrégulière ne saurait, en tant que telle, être considérée comme dégradante. En effet ce ne sont que les conditions dans lesquelles la personne est retenue qui peuvent poser une question de la compatibilité de ces conditions avec les exigences de l’article 3 de la CEDH.
En l’espèce, le demandeur estime que dans la mesure où le régime auquel il est soumis serait identique ou pour le moins similaire à celui des détenus de droit commun, il serait soumis à un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH.
Or, à défaut pour le demandeur de faire état de manière circonstanciée de l’impact du régime de rétention sur sa situation personnelle, le moyen du demandeur est à rejeter pour ne pas être fondé, d’autant plus que la Cour européenne des droits de l’homme exige que pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l'ensemble des données de la cause (arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 36, § 107).
Quant au moyen tiré d’une atteinte à la liberté telle que protégée par l’article 5 de la CEDH, cette disposition prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Il convient encore de préciser que le terme d’expulsion utilisé à l’article 5 est à entendre dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement d’une personne se trouvant en séjour irrégulier dans un pays. Le fait même d’être retenu ne saurait dès lors être remis en cause par le demandeur au regard des dispositions de la CEDH. Par ailleurs, le seul fait par le demandeur d’alléguer qu’il est retenu dans les mêmes conditions qu’un délinquant de droit commun ne saurait suffire, à défaut d’autres éléments, afin d’établir que sa rétention serait effectuée en violation des dispositions de la CEDH invoquées. Le moyen afférent est partant à rejeter.
A l’appui de son recours, le demandeur reproche encore au ministre de ne pas justifier des démarches qui auraient été entreprises en vue de son éloignement du pays, afin d’écourter au maximum sa privation de liberté. Il critique ainsi le ministre qui se bornerait à énoncer qu’il serait dans l’attente des résultats quant à l’identité et la situation de l’intéressé, sans fournir d’autres précisions. Il rappelle qu’il incomberait au ministre de faire état et de documenter avec précision les démarches qu’il estime requises et qu’il est en train d’exécuter afin de pouvoir procéder le plus rapidement possible à son éloignement. Il conclut à un défaut de motivation de l’arrêté ministériel litigieux, qui l’aurait mis dans l’impossibilité d’exercer ses droits de la défense.
En ce qui concerne le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision déférée, il convient de relever que les motifs à la base de la décision litigieuse ressortent à suffisance de droit de ladite décision, étant donné que tant les éléments de fait que les éléments de droit, sur lesquels repose la décision litigieuse, sont exposés dans ledit arrêté, dans la mesure où le ministre a indiqué les bases juridiques de son arrêté, tout en exposant que le demandeur est démuni de documents de voyage et qu’il conviendrait de placer l’intéressé en rétention en attendant le résultat de ses recherches afin de déterminer l’identité et la situation du demandeur. Le moyen tiré d’un défaut de motivation laisse partant d’être fondé.
Le demandeur soutient ensuite que les démarches accomplies par le ministre afin de pouvoir procéder à son éloignement du territoire seraient insuffisantes, en faisant valoir que l’autorité resterait en défaut d’établir qu’elle ait accompli une quelconque diligence afin de pouvoir procéder à son éloignement rapide. Il estime ainsi que le simple fait d’attendre des résultats serait insuffisant pour justifier que des démarches concrètes et utiles ont été entreprises en vue de son éloignement dans les meilleurs délais et qu’une mesure de placement ne saurait servir à pallier à l’inertie des autorités administratives. Dans ce contexte, il fait valoir que le délai de quatre mois prévu par le législateur pour procéder à l’éloignement d’une personne serait à considérer comme un délai limite et ne dispenserait pas d’accomplir les démarches nécessaires pour réduire au maximum une mesure de rétention. Il soutient qu’en l’espèce, aucune mesure appropriée n’aurait été entreprise afin d’assurer son éloignement dans les meilleurs délais.
L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, permet au ministre, dans l’hypothèse où l’exécution d’une mesure d’éloignement est impossible en raison de circonstances de fait, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, étant entendu que le paragraphe (3) du même article permet au ministre de reconduire, en cas de nécessité, la décision de placement à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois.
Une impossibilité de procéder à l’éloignement immédiat d’un étranger en raison de circonstances de fait est vérifiée notamment lorsque ce dernier ne dispose pas des documents d’identité et de voyage requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée à trois reprises en cas de nécessité.
Cependant en présence d’une personne démunie de documents de voyage et même de documents d’identité, tel que cela est le cas en l’espèce, le ministre doit d’abord procéder à une vérification de l’identité et de l’origine de la personne concernée et ensuite s’adresser aux autorités du pays d’origine afin d’établir l’identité de la personne concernée et de se faire délivrer des documents de voyage. La nécessité d’accomplir ces démarches supplémentaires entraîne forcément une extension du délai requis pour organiser la mesure d’éloignement et partant de la durée admissible de la mesure de rétention, ceci étant vrai a fortiori dans une situation comme, en l’espèce, où la personne concernée non seulement n’entreprend elle-même aucune démarche afin de contribuer à l’émission des documents de voyage par les autorités de son pays d’origine, mais se prévaut de plusieurs identités différentes1.
Le demandeur se trouvant en situation irrégulière au pays et étant par ailleurs démuni de documents de voyage, les conditions afin de recourir à une mesure de placement ne sauraient être utilement remises en cause en l’espèce.
Il convient toutefois de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.
Quant aux démarches concrètes entreprises par le ministre, il ressort des pièces du dossier administratif que le demandeur a été présenté, déjà, le 13 novembre 2008 à l’Ambassade du Liberia. Suite au refus de l’ambassade d’attester la nationalité libérienne du demandeur, celui-ci a été soumis à un test linguistique qui a retenu en date du 16 janvier 2009 que le demandeur est originaire du Nigeria. Il ressort d’une note au dossier du 2 novembre 2009 que la date prévue pour la présentation du demandeur à l’Ambassade du Nigeria est fixée au 16 novembre 2009. Il ressort encore d’un rapport du 17 novembre 2009 versé au dossier que lors de la présentation du demandeur à l’Ambassade du Nigeria le 16 novembre 2009, celui-ci n’a pas voulu collaborer au début de l’entretien et a uniquement parlé en langue française. Il a expliqué être originaire du Liberia pour continuer ensuite l’entretien en anglais tout en étant en mesure de répondre aux questions lui posées au sujet du Liberia. Enfin de compte, l’ambassadeur a conclu que le demandeur n’a ni un accent nigérian, ni un accent libérien et donne à considérer qu’il viendrait plutôt du Ghana ou de la Gambie. Suite à cette présentation infructueuse, les services luxembourgeois compétents ont chargé, le 17 novembre 2009, le service de police judicaire d’enquêter à nouveau sur l’identité du demandeur en précisant que les présentations respectives aux Ambassades du Liberia et du Nigeria ont été infructueuses et que le Consul de l’Ambassade du Nigeria pense que le demandeur est peut-être originaire du Ghana ou de la Gambie.
1 Cf. CA 19 août 2009, n° 25966C, disponible sous www, ja.etat.lu Au vu des diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle, il y a lieu de constater que des démarches suffisantes ont été entreprises afin de pouvoir procéder à l’éloignement du demandeur du territoire, de sorte que le moyen fondé sur une absence de diligences suffisantes, voire de l’inertie des autorités laisse d’être fondé.
Le demandeur soutient ensuite que le ministre serait resté en défaut de démontrer qu’il serait effectivement en mesure de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Force est cependant de constater qu’il n’existe aucune obligation à charge du ministre de devoir démontrer qu’il soit en mesure de procéder à l’éloignement du demandeur. Dans la mesure où le demandeur reste en défaut de démontrer qu’il existe un obstacle absolu qui empêche son éloignement, le moyen afférent doit être rejeté, le simple fait qu’à ce jour un laissez-passer n’ait été obtenu n’étant pas de nature à constituer un tel obstacle, puisque précisément le recours à une mesure de rétention présuppose que l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible en raison de circonstances de fait.
Le demandeur fait encore valoir qu’au vu du fait qu’il souffrirait d’hépatite A et B, le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ne pourrait être considéré comme un lieu approprié.
Aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, l’étranger peut, sous certaines conditions, sur décision du ministre être placé en rétention dans une structure fermée.
En l’absence d’une quelconque explication concrète avancée par le demandeur permettant au tribunal d’apprécier que l’état de santé du demandeur empêcherait son placement dans une structure fermée, ledit moyen est à écarter pour ne pas être fondé.
Enfin, le demandeur fait valoir qu’aussi bien l’article 129 de la loi du 29 août 2008 que l’article 3 de la CEDH interdiraient l’éloignement d’un étranger à destination d’un pays où sa vie ou sa liberté seraient gravement menacées ou s’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Il estime que son éloignement au Liberia l’exposerait à un risque avéré de faire l’objet de tortures, de traitements inhumains et dégradants, et ce, d’une part du fait des agressions y subies antérieurement et, d’autre part, du fait de son état de santé lequel ne saurait être soigné dans son pays d’origine. Il ajoute que même à admettre qu’un traitement soit disponible au Liberia, ce traitement serait de toute façon inabordable pour des personnes à faible revenu.
Par rapport à ce moyen soulevé, il convient de souligner que le tribunal est actuellement saisi d’une décision de rétention dont l’objet est limité à une mesure tendant à assurer la présence matérielle de la personne concernée en vue de l’exécution matérielle d’une décision d’éloignement et non pas d’un recours adressé à l’encontre de la décision d’éloignement proprement dite, de sorte que les moyens mettant en cause la décision d’éloignement sont des moyens étrangers dans le cadre de l’examen de la décision de rétention. Il s’ensuit que les dits moyens ne sauraient dès lors être utilement invoqués dans le cadre d’un recours visant exclusivement une décision de rétention et sont à écarter pour manquer de pertinence.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Catherine Thomé, premier juge, Claude Fellens, juge, Françoise Eberhard, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 26 novembre 2009 par le premier juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Catherine Thomé Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26.11.2009 Le Greffier du Tribunal administratif 7