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09/11/2009 | LUXEMBOURG | N°26259

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 novembre 2009, 26259


Tribunal administratif Numéro 26259 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 octobre 2009 2e chambre Audience publique du 9 novembre 2009 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 26259 du rôle et déposée le 29 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stof

fel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom ...

Tribunal administratif Numéro 26259 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 octobre 2009 2e chambre Audience publique du 9 novembre 2009 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 26259 du rôle et déposée le 29 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le 27 décembre 1971 à Alger (Algérie) et être de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d'une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 22 octobre 2009, ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 novembre 2009 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Claudine Konsbrück en sa plaidoirie à l’audience publique du 9 novembre 2009.

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En date du 10 septembre 2008, Monsieur … fut extradé de la Belgique vers le Luxembourg en vertu d’un mandat d’arrêt européen.

Par jugement de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7 mai 2009, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de 24 mois dont 9 mois avec sursis, pour avoir commis des infractions aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal.

En date du 8 juillet 2009, le ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sollicita auprès de la police grand-ducale des photos ainsi que les empreintes digitales de Monsieur ….

Par arrêté du 4 août 2009, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministre », prit un arrêté de refus de séjour à l’égard de Monsieur … au vu de ses antécédents judiciaires, de son défaut d’être en possession d’un passeport et d’un visa en cours de validité et du fait qu’il constituait une menace pour l’ordre public, ledit arrêté ayant été notifié à l’intéressé en date du 1er septembre 2009.

Par transmis du 17 septembre 2009, le ministre pria le service de police judiciaire de lui fournir les renseignements appropriés afin de pouvoir compléter la fiche de données individuelles destinée à être envoyée aux autorités algériennes. Cette demande de renseignements donna lieu à un rapport du service de police judiciaire du 25 septembre 2009, dont il ressort notamment que Monsieur … refuse de retourner en Algérie.

Par courrier du 5 octobre 2009, le ministre saisit le consulat de la République algérienne démocratique et populaire situé à Bruxelles afin qu’il soit procédé à l’identification de Monsieur … sur base des fiches individuelles d’identification, de photos d’identité et d’empreintes digitales de celui-ci transmises au consulat en annexe audit courrier.

Par arrêté du 22 octobre 2009, notifié le lendemain à l’intéressé, le ministre ordonna le placement de Monsieur … en rétention administrative au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. Cet arrêté est fondé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu la décision de refus de séjour du 4 août 2009 ;

Considérant que l'intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Considérant qu’une demande d’identification a été adressée aux autorités algériennes en date du 5 octobre 2009 ;

Considérant qu'en attendant le résultat des recherches quant à l'identité et à la situation de l'intéressé, l'éloignement immédiat de l'intéressé est impossible en raison des circonstances de fait ; ».

En date du même jour, un agent du ministère des Affaires étrangères contacta le consulat algérien à Bruxelles pour connaître l’état d’avancement de la demande tendant à la délivrance d’un laissez-passer et il ressort d’une note figurant au dossier administratif qu’il a été répondu audit agent que la demande d’identification de Monsieur … était en cours d’instruction à Alger.

Par arrêté du 28 octobre 2009, l’entrée sur le territoire luxembourgeois a été interdite à Monsieur … au vu de ses antécédents judiciaires, de l’arrêté de refus de séjour précité du 4 août 2009 et en considération du fait qu’il constituait une menace pour l’ordre public.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 octobre 2009, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision de placement précitée du 22 octobre 2009.

Etant donné que l'article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement en rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal. Le recours subsidiaire en annulation doit dès lors être déclaré irrecevable.

Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient que son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière constituerait un traitement dégradant, constitutif d’une atteinte intolérable à sa liberté, et partant contraire aux articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), au motif que le régime auquel il est soumis serait identique, voire largement similaire à celui des détenus de droit commun, à l’exception du droit illimité à la correspondance et de la dispense de l’obligation de travail, tout en précisant qu’il serait autorisé à téléphoner seulement une seule fois par semaine. Il serait ainsi privé de sa liberté de circulation, de sorte à se trouver quasiment dans la même situation qu’un délinquant de droit commun. Il ajoute dans ce contexte que le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires s’appliquerait au Centre de séjour provisoire par application de l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.

Le demandeur reproche encore au ministre de ne pas justifier des démarches qui auraient été entreprises en vue de son éloignement du pays dans les meilleurs délais et afin d’écourter au maximum sa privation de liberté. Il critique que le ministre se bornerait à énoncer dans sa décision qu’une demande d’identification a été adressée aux autorités algériennes, sans qu’une démarche supplémentaire n’aurait été entreprise par la suite. Il conclut que depuis sa mise en rétention, aucune mesure appropriée n’aurait été prise afin d’assurer rapidement son éloignement du territoire et que la nécessité de proroger la mesure de placement ferait défaut en l’espèce. Il estime encore dans ce contexte que le simple fait d’avoir adressé une demande d’identification aux autorités algériennes ne saurait être considéré comme de véritables démarches « concrètes, utiles et efficientes » pour organiser son éloignement du pays.

Le demandeur critique par ailleurs le ministre en ce que celui-ci n’aurait pas démontré qu’il serait effectivement en mesure de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, en soulignant qu’au jour de l’introduction de la présente requête, aucune démarche n’aurait été entreprise en vue de l’obtention d’un accord de réadmission par les autorités algériennes.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne tout d’abord le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la CEDH qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains et dégradants, il n’est pas contesté en cause que le demandeur est placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière qui est situé au sein du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.

Les modalités de la rétention dans ledit centre résultent en leurs grandes lignes du régime spécifique tel qu’instauré par le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, règlement qui renvoie en son article 5 directement pour toutes les questions qu’il ne règle pas lui-même au règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. L’assimilation dans ses grandes lignes, excepté les dispositions spécifiques figurant à l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 20 septembre 2002, du régime de rétention à celui des détenus de droit commun, si elle peut prêter à discussion, ne permet cependant pas de conclure de ce seul chef à une violation de l’article 3 de la CEDH.

En effet, le placement en rétention administrative au Centre de séjour ne saurait, en tant que tel, être considéré comme dégradant, inhumain ou humiliant si les conditions légales prévues pour ordonner un tel placement sont par ailleurs remplies. Il s’ensuit que l’argumentation du demandeur consistant à affirmer que la rétention constituerait dans son chef un traitement dégradant ne saurait, en tant que telle, être accueillie.

Dans la mesure où le demandeur se limite en l’espèce à affirmer de manière générale que la rétention serait vécue par lui comme traitement dégradant, sans préciser en quoi les modalités de la rétention constituent pour lui un traitement dégradant, le moyen du demandeur est à rejeter pour ne pas être fondé. Il convient encore de relever que la seule affirmation selon laquelle le demandeur serait privé de sa liberté de circulation est insuffisante à cet égard.

Quant au moyen tiré d’une atteinte à la liberté, telle que protégée par l’article 5 de la CEDH, cette disposition prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Il convient encore de préciser que le terme d’expulsion utilisé à l’article 5 est à entendre dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement d’une personne se trouvant en séjour irrégulier dans un pays. Le fait même d’être retenu ne saurait dès lors être remis en cause par le demandeur au regard des dispositions de la CEDH. Par ailleurs, le seul fait par le demandeur d’alléguer qu’il est retenu dans les mêmes conditions qu’un délinquant de droit commun ne saurait suffire à lui seul, à défaut d’autres éléments, afin d’établir que sa rétention serait effectuée en violation des dispositions de la CEDH invoquées. Le moyen afférent est partant à rejeter.

En ce qui concerne le moyen fondé sur l’absence de diligences suffisantes, l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 dispose que :

« (1) Lorsque l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 est impossible en raison des circonstances de fait, ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre être placé en rétention dans une structure fermée. (…) La durée maximale est fixée à un mois. (…) ».

Cette disposition permet au ministre, dans l’hypothèse où l’exécution d’une mesure d’éloignement est impossible en raison de circonstances de fait, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, étant précisé que le paragraphe 3 du même article permet au ministre de reconduire, en cas de nécessité, la décision de placement à trois reprises, chaque fois pour une durée maximale d’un mois.

Une impossibilité de procéder à l’éloignement immédiat d’un étranger est vérifiée notamment lorsque ce dernier ne dispose pas des documents d’identité et de voyage requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé et desdits documents. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention. Il échet dans ce contexte de rejeter l’argumentation du demandeur suivant laquelle il appartiendrait au ministre d’établir qu’il est effectivement en mesure de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement, à défaut de l’existence d’une condition légale afférente.

Il convient toutefois de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

Cependant, en présence d’une personne démunie de documents de voyage et même de documents d’identité, le ministre doit d’abord faire procéder à une vérification de l’identité et de l’origine de la personne concernée et ensuite s’adresser aux autorités du pays d’origine afin d’établir l’identité de la personne concernée et d’obtenir la délivrance des documents de voyage.

La nécessité d’accomplir ces démarches supplémentaires entraîne forcément une extension du délai requis pour organiser la mesure d’éloignement et partant de la durée admissible de la mesure de rétention, ceci étant vrai a fortiori dans une situation comme, en l’espèce, où la personne concernée non seulement n’entreprend elle-même aucune démarche afin de contribuer à l’émission des documents de voyage par les autorités de son pays d’origine, mais refuse par principe de retourner dans son pays d’origine, refusant ainsi toute collaboration avec les autorités luxembourgeoises, tel que cela ressort du procès-verbal précité de la police grand-ducale du 25 septembre 2009 versé au dossier administratif.

Il convient encore de préciser qu’en l’espèce, le tribunal n’est pas saisi d’une mesure de prorogation d’une décision de placement, mais d’une première mesure de placement, telle que visée à l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008. S’il est vrai qu’une décision de placement peut être reconduite en cas de nécessité, conformément aux termes de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, l’argument consistant à soutenir qu’une telle nécessité ferait défaut en l’espèce tombe à faux en présence d’une décision de placement initiale pour laquelle l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 n’impose pas une telle condition de nécessité.

Il n’est pas contesté en cause que le demandeur se trouve en situation irrégulière au Luxembourg et qu’il est démuni de documents de voyage valables pour permettre son éloignement immédiat vers son pays d’origine. De ce seul fait, l’exécution immédiate d’une mesure d’éloignement est à considérer comme étant impossible, de sorte que les autorités compétentes ont valablement pu ordonner son placement en rétention et entreprendre différentes démarches afin d’obtenir de l’Etat d’origine du demandeur un accord de reprise en vue de l’organisation de son rapatriement.

Il ressort des pièces du dossier que le demandeur a été placé en rétention en date du 23 octobre 2009 sans qu’il ait été en possession de documents d’identité. Déjà avant la prise de ladite mesure de rétention administrative, à savoir en date du 5 octobre 2009, les autorités luxembourgeoises avaient pris contact avec les autorités consulaires algériennes à Bruxelles afin de procéder à l’identification de Monsieur … dans le cadre de l’organisation de son rapatriement vers son pays d’origine, cette démarche ayant été complétée au jour de la prise de la mesure de rétention administrative par un entretien téléphonique avec lesdites autorités consulaires qui ont affirmé à cette occasion que la demande d’identification était en cours d’examen à Alger. Ladite demande d’identification du 5 octobre 2009 a été rappelée auxdites autorités consulaires par un courrier leur envoyé par le ministre en date du 5 novembre 2009, tel que cela ressort d’une pièce déposée par l’Etat avant le rapport à l’audience.

Au vu des diligences ainsi concrètement entreprises par les autorités luxembourgeoises, le reproche d’un défaut de diligences formulé par le demandeur à l’appui de son recours laisse d’être fondé. Les autorités luxembourgeoises sont en effet tributaires à cet égard de la collaboration des autorités étrangères et les démarches entreprises par le ministre auprès des autorités algériennes sont à considérer comme correspondant à des efforts raisonnables en vue d’obtenir les documents sollicités dans les meilleurs délais, sans que le ministre puisse être contraint d’user d’autres moyens diplomatiques à cette fin.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare irrecevable le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, premier juge, Annick Braun, juge, et lu à l’audience publique du 9 novembre 2009 à 17.30 heures par le premier vice-président, en présence du greffier en chef Claude Legille.

s. Claude Legille s. Carlo Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 26259
Date de la décision : 09/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-11-09;26259 ?

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