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09/11/2009 | LUXEMBOURG | N°25997

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 novembre 2009, 25997


Tribunal administratif Numéro 25997 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 août 2009 1re chambre Audience publique du 9 novembre 2009 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19 L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25997 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 août 2009 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, av

ocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …...

Tribunal administratif Numéro 25997 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 août 2009 1re chambre Audience publique du 9 novembre 2009 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19 L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25997 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 août 2009 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … (Kosovo), de nationalité kosovare, demeurant actuellement à L-…, tendant, d’une part, à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 21 juillet 2009 portant refus de sa demande de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 octobre 2009 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Shirley FREYERMUTH, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 octobre 2009.

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Le 26 août 2008, Madame … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

Madame … fut entendue en date des 4 et 15 septembre 2008 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 21 juillet 2009, expédiée par lettre recommandée le 23 juillet 2009, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Madame … que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée. Cette décision est libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 26 août 2008.

En application de la loi précitée, votre demande de protection internationale a été évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

En mains le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration des 4 et 15 septembre 2008.

Selon vos dires, vous appartiendriez à l'ethnie serbe et vous dites avoir vécu seule à Gnjilane. Cependant, vous précisez que vous seriez mère d'une fille qui habiterait chez son père depuis 10 ans. Selon vos dires, vous auriez travaillé comme chauffeur pour l'organisation « Care » entre le 1er avril 2000 et le 18 mars 2008. Vous dites que vous auriez quitté le Kosovo puisque des albanais, non autrement identifiés. vous auraient demandé à plusieurs reprises ce que vous feriez au Kosovo et ils auraient souligné que le pays n'appartiendrait pas aux serbes. Par peur « d'entrer en conflit» avec eux vous seriez uniquement sortie de la maison pour aller travailler.

Vous indiquez qu'en 2007, vous auriez cessé votre travail pour quatre mois et que depuis lors vous recevriez des appels anonymes de temps en temps. Vous dites que des inconnus vous menaceraient en serbe et en albanais. Finalement, vous expliquez que vous auriez quitté le Kosovo pour « avoir droit moi aussi d'essayer d'obtenir une fois mes droits» (p. 6/11) et vous admettez n'avoir subi aucune persécution ni mauvais traitement.

Vous présentez votre carte d'identité délivrée par l'UNMIK.

Concernant la situation particulière des serbes orthodoxes au Kosovo. il y a lieu de souligner que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Il convient également de souligner que l'appartenance à une minorité est insuffisante, elle aussi, pour obtenir le statut de réfugié.

Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi modifiée du 5 mai 2006.

En effet, en l'espèce, force est de constater que vous restez assez vague dans toutes vos déclarations et il convient également de souligner qu'il est peu crédible que des albanais vous menaceraient en langue serbe au téléphone.

Suite à vos déclarations, il convient de conclure que votre peur des albanais, ainsi que les menaces par téléphone que vous auriez reçues de ces derniers ne sont pas de nature à constituer une crainte fondée de persécution selon la Convention de Genève et de ladite loi, mais traduisent plutôt un sentiment général d'insécurité qu'une crainte de persécution. Or un sentiment général d'insécurité ne constitue pas une crainte fondée de persécution au sens des lesdites Convention et loi.

Toutefois, il y a lieu de citer quelques rapports internationaux assez récents. Ainsi, selon le rapport du 24 novembre 2008 du Secrétaire Général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, les serbes sont bien représentés dans toutes les institutions démocratiques. De plus, « les enquêtes sur la liberté de circulation menées par le Service de police du Kosovo (SPK) indiquent que plus de 96% des minorités se rendent à l'extérieur de leur zone de résidence. (…) D'après l'étude sur la pérennité des retours, menée par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiées, la liberté de circulation ne constitue pas une vive préoccupation pour les minorités (…) ». En ce qui concerne la sécurité le rapport indique que « Pendant la période considérée, le Kosovo a été le théâtre de plusieurs incidents interethniques mineurs », la municipalité de Gnjilane n'étant pas citée.

Soulignons également qu'il ressort du « Commission Staff Working Document » (SEC (2008) 2697 final du 5 novembre 2008 intitulé « Kosovo (under UNSCR 1244/99) Progress Report que « Kosovo continues to be open to the discussion of issues of practical interest with Serbia. Following the declaration of independence, the government made considerable efforts to reach out and reassure Kosovo Serb citizens. Constructive cooperation with Serbia is a key priority in the European Partnership for Kosovo ».

Ainsi, il en résulte que vous n'alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies. » En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permet pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Ainsi, les faits que vous alléguez ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

La présente décision vaut ordre de quitter le territoire.

La décision de rejet de votre demande de protection internationale est susceptible d'un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai d'un mois à partir de la notification de la présente.

Un recours en annulation devant le Tribunal administratif peut être introduit contre l'ordre de quitter le territoire, simultanément et dans les mêmes délais que le recours contre la décision de rejet de votre demande de protection internationale. Tout recours séparé sera entaché d'irrecevabilité.

Je vous informe par ailleurs que le recours gracieux n'interrompt pas les délais de la procédure. (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 août 2009, Madame … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 21 juillet 2009, par laquelle elle s’est vue refuser la reconnaissance d’un statut de protection internationale, et un recours tendant à l’annulation de la décision du même jour, incluse dans le même document, portant à son égard ordre de quitter le territoire.

1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision de refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi modifiée du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, un recours en réformation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée, lequel recours est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse affirme avoir subi de graves persécutions au Kosovo. Elle précise à cet égard avoir fait quotidiennement l’objet de menaces, d’harcèlements téléphoniques et d’insultes de la part d’Albanais, qu’elle aurait été privée de ses droits élémentaires, et notamment de son droit à une libre circulation, ainsi que de son droit à l’accès aux soins et que ses nombreuses plaintes seraient restées sans résultat, les autorités policières et judiciaires n’y ayant pas donné de suites.

Elle estime que le ministre aurait fait à cet égard une lecture erronée du dossier administratif et se réfère à divers rapports et articles de presse pour souligner la situation sécuritaire précaire au Kosovo, caractérisée notamment par un contexte de persécutions généralisées à l’égard des minorités vulnérables.

Dès lors, elle reproche au ministre de ne pas avoir retenu à son égard l'existence de persécutions, sinon un risque de persécution, inacceptables au sens de la Convention de Genève.

Quant à la protection subsidiaire, la demanderesse réaffirme que l’environnement serait devenu invivable au Kosovo, de sorte qu’elle y serait exposée, en cas de retour, à des atteintes graves.

Le délégué du gouvernement, dans son mémoire en réponse, fait valoir que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation de Madame ….

En ce qui concerne le fond du litige, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2 a) de la loi précitée du 5 mai 2006, telle que modifiée, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire, tandis que la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

L’examen des déclarations faites par la demanderesse lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que la demanderesse reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 2 a) de la loi modifiée du 5 mai 2006.

En effet, il résulte du récit de la demanderesse, tel qu’acté au procès-verbal d’audition versé en cause, que celle-ci fait état de persécutions vécues et de craintes de persécution émanant de personnes d’origine albanaise, en raison de son appartenance à la minorité serbe du Kosovo.

Il convient cependant de prime abord de retenir que le simple fait d’appartenir à une minorité ethnique ne suffit pas à lui seul pour établir à suffisance de droit une crainte de persécution personnelle, étant donné qu’il y a lieu d’examiner si, en l’espèce, compte tenu de la situation particulière de la demanderesse, les événements dont elle fait état sont susceptibles de justifier dans son chef une crainte fondée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006, un demandeur en protection internationale devant établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

A cet égard, Madame … fait certes état de divers incidents, à savoir qu’elle aurait été exposée à des insultes et à des menaces non autrement précisées venant de personnes qu’elle identifie comme étant des Albanais, encore que certains appels téléphoniques anonymes aient été en langue serbe, ainsi qu’à des pressions destinées à la contraindre à vendre sa maison et à un cambriolage commis par un mineur d’âge.

Ces incidents ne revêtent cependant pas une gravité telle qu’ils justifieraient, dans son chef, une crainte actuelle de persécution telle que sa vie serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, l’exposé de Madame … traduisant essentiellement un sentiment général d’insécurité, caractérisé par une hostilité latente de certains Albanais à l’égard des différentes minorités ethniques du Kosovo, et notamment à l’égard des Serbes, attitude pouvant s’expliquer par le passé récent de l’ex-Yougoslavie, caractérisé par plusieurs conflits armés.

Le tribunal ne saurait par ailleurs déceler dans le récit de la demanderesse d’atteintes à ses droits fondamentaux, la seule affirmation selon laquelle « il y a des gens qui ont été amené à l’hôpital de Pristina et qui ne sont jamais revenus » ne permettant pas de conclure en l’absence d’informations précises au sujet des circonstances de ces prétendus décès, comme allégué dans la requête introductive d’instance, à un accès précaire aux soins, des décès survenant pendant ou à la suite d’hospitalisations n’étant ni propres à la situation du Kosovo, ni encore la preuve d’une persécution. En ce qui concerne la prétendue violation de son droit à une libre circulation, force est de constater que la demanderesse s’est volontairement recluse dans sa maison afin d’éviter à avoir à affronter les remarques et insultes des Albanais, mais qu’il ne ressort pas de son récit qu’elle ait été empêchée de circuler sur le territoire du Kosovo.

Quant à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les autorités policières n’auraient pas donné de suite à ses plaintes, il convient de resituer les propos de la demanderesse dans leur contexte exact, à savoir celui d’une affaire en justice introduite par la demanderesse en tant que représentante de son beau-frère, propriétaire d’un immeuble, à l’encontre d’un locataire (« J’avais une plainte contre un locataire, puisque je représentais mon beau-frère dans des affaires juridiques, et puisque je ne voulais pas que mon beau-frère pense que c’est moi qui a encaissé le loyer ») et dans laquelle elle n’aurait pas eu de jugement au bout de deux ans du fait de l’engorgement des tribunaux locaux (« Il faut attendre votre tour, il y a trop d’affaires à résoudre ») : dans ce contexte, la lenteur éventuelle de la justice ne saurait ipso facto être considérée comme absence de protection.

C’est partant à juste titre que le ministre, au terme de l’analyse de la situation personnelle de la demanderesse, a déclaré sa demande d’asile sous analyse comme étant non fondée.

En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire telle que prévue par la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi modifiée du 5 mai 2006 précitée, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Force est à ce sujet de relever, d’une part, que le tribunal vient de retenir ci-avant que la demanderesse n’est pas exposée à un risque grave, mais que son récit ne fait que traduire, au travers de divers incidents ayant marqué son séjour au Kosovo, un sentiment général d’insécurité, et d’autre part, que la définition d’atteintes graves de l’article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 précité implique par ailleurs toujours une individualisation des atteintes graves, alors que « les risques auxquels la population d’un pays ou une partie de la population est généralement exposés ne constituent normalement pas en eux-mêmes des menaces individuelles à qualifier d’atteintes graves1 ».

Il s’ensuit que la demanderesse reste en défaut, au-delà du sentiment d’insécurité partagé vraisemblablement par tous les membres des minorités ethniques, d’avancer un quelconque élément concret permettant au tribunal de retenir qu’elle risquerait personnellement et actuellement de subir des atteintes graves au sens du prédit article 37.

Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

2.

Quant au recours en annulation visant la décision déférée du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration portant ordre de quitter le territoire Aux termes de l’article 19 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006, une décision négative du ministre prise dans le cadre de la procédure accélérée vaut ordre de quitter le territoire.

Si la demanderesse sollicite l’annulation de l’ordre de quitter le territoire au motif des menaces réelles et sérieuses pesant sur sa vie, force est de rappeler que le tribunal vient de retenir ci-avant que la demanderesse reste précisément en défaut de faire état de manière sérieuse d’un tel risque, de sorte que le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-

fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision déférée portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 noembre 2009 par :

1 Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, considérant 26.

Paulette Lenert, vice-président, Marc Sünnen, premier juge, Thessy Kuborn, juge, en présence du greffier Arny Schmit.

s. Arny Schmit s. Paulette Lenert 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 25997
Date de la décision : 09/11/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-11-09;25997 ?

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