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01/10/2009 | LUXEMBOURG | N°24915

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 octobre 2009, 24915


Tribunal administratif N° 24915 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 octobre 2008 2e chambre Audience publique du 1er octobre 2009 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et contre deux délibérations du conseil communal de la commune de Sanem en matière de plan d’aménagement général

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24915 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2008 par Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, inscrit au tabl

eau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à...

Tribunal administratif N° 24915 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 octobre 2008 2e chambre Audience publique du 1er octobre 2009 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et contre deux délibérations du conseil communal de la commune de Sanem en matière de plan d’aménagement général

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24915 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2008 par Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation 1) d’une décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire portant rejet de la réclamation introduite par lui contre le vote provisoire d’un projet de modification de la partie écrite du plan d’aménagement général de Sanem et portant approbation de la délibération du 16 novembre 2007 du conseil communal de la commune de Sanem adoptant ledit projet de modification, 2) d’une délibération du conseil communal de Sanem du 16 novembre 2007 portant rejet de la réclamation introduite par Monsieur … et 3) d’une délibération du conseil communal de Sanem du même jour adoptant définitivement ladite modification du plan d’aménagement général de Sanem ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo, demeurant à Luxembourg, du 30 octobre 2008 portant signification de ce recours à l’administration communale de Sanem, établie à L-4401 Belvaux, 60 rue de la Poste ;

Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 2008 par Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour le compte de la commune de Sanem ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 30 janvier 2009 par Maître Marc Elvinger pour compte de l’administration communale de Sanem ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 27 février 2009 par Maître Marc Thewes au nom de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 27 mars 2009 par Maître Marc Elvinger pour compte de l’administration communale de Sanem ;

Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Benjamin Marthoz, en remplacement de Maître Marc Thewes, et Maître Marc Elvinger en leurs plaidoiries respectives.

________________________________________________________________________

En date du 13 juillet 2007, le conseil communal de la commune de Sanem approuva provisoirement une modification partielle de la partie écrite de son plan d’aménagement général (PAG).

Par courrier du 14 septembre 2007, Monsieur … fit introduire une réclamation contre ladite modification.

En date du 16 novembre 2007, le conseil communal de la commune de Sanem adopta définitivement le projet de modification du PAG et rejeta la réclamation de Monsieur ….

Par courriers recommandés respectivement des 12 décembre 2007 et 16 avril 2008, Monsieur … saisit le ministre de l’Intérieur d’une réclamation contre ladite délibération du conseil communal ayant adopté définitivement la modification partielle de la partie écrite du PAG.

Par courrier daté du 9 juillet 2008, le ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, ci-après désigné par « le ministre », informa le mandataire de Monsieur … de sa décision du 3 juillet 2008 par laquelle il a déclaré non fondé la réclamation de Monsieur ….

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2008 par Maître Marc Thewes, Monsieur … a fait déposer un recours contentieux tendant à l’annulation 1) de la décision précitée du ministre portant rejet de la réclamation introduite par lui contre le vote provisoire du projet de modification précité de la partie écrite du plan d’aménagement général de Sanem et portant approbation de la délibération du 16 novembre 2007 du conseil communal de la commune de Sanem adoptant ledit projet de modification, 2) de la délibération du conseil communal de Sanem du 16 novembre 2007 portant rejet de la réclamation introduite par Monsieur … et 3) de la délibération du conseil communal de Sanem du même jour adoptant définitivement la modification du plan d’aménagement général de Sanem.

La délibération par laquelle un conseil communal adopte une modification d’un plan d’aménagement général a le caractère d’un acte réglementaire. Il en est de même de la décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire qui approuve la délibération du conseil communal en lui conférant force obligatoire. Les réclamations introduites dans le cadre de la procédure d’adoption de ladite modification constituant seulement des incidents de la procédure d’élaboration du plan d’aménagement général, une décision du conseil communal rejetant une telle réclamation participe pareillement au caractère normatif de la délibération communale ayant adopté le projet de modification du plan d’aménagement général et s’analyse ainsi en un acte administratif à caractère règlementaire.

Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le recours en annulation est le seul recours possible contre un acte administratif à caractère réglementaire.

Le recours en annulation est partant recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, après avoir exposé l’historique de la procédure d’adoption de la modification litigieuse du PAG et, après avoir insisté sur l’existence d’un jugement du 14 juillet 2004 (n° 17421 du rôle), confirmé en appel, en vertu duquel le tribunal administratif a annulé une autorisation de construire délivrée à ses voisins, les époux Jacoby-Schweich, au motif d’une violation des articles 4.7 et 5.4 du règlement des bâtisses de l’époque, le demandeur soulève les moyens suivants :

En premier lieu, il reproche au ministre de ne pas avoir statué sur les réclamations lui adressées, sinon un défaut de motivation, puisque la décision ministérielle ne serait motivée sur aucun des points soulevés dans ses réclamations.

Ensuite, le demandeur critique l’objet du vote du conseil communal, en ce que le vote n’aurait pas porté ponctuellement sur l’approbation ou le rejet de sa réclamation.

Dans un troisième ordre d’idées, le demandeur soulève des critiques ponctuelles sur différentes modifications apportées à la partie écrite du PAG de la commune Sanem, qui se résument en substance au reproche que lesdites modifications aient eu lieu non pas dans un intérêt général, mais dans l’intérêt particulier de ses voisins afin de régulariser un projet de construction de ceux-ci qui pourtant avait été reconnu comme contraire au PAG antérieur par le tribunal administratif. Quant à la modification de l’article 4.7. du PAG, le demandeur soutient encore que le texte serait imprécis et ouvrirait ainsi la porte à l’arbitraire des autorités.

Enfin, le demandeur critique la procédure qui a été suivie suite à ses réclamations. A cet égard, il met en doute l’existence d’une délibération du conseil communal de Sanem approuvant définitivement la modification litigieuse du PAG, un tel vote ne lui ayant jamais été communiqué. Il reproche encore au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Sanem de ne pas avoir essayé d’aplanir les difficultés, tel que prescrit par l’article 13 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, ci-après désignée par « la loi du 19 juillet 2004 ». Il soutient ensuite que le conseil communal n’aurait pas réellement délibéré sur les arguments présentés par lui, au motif que tous les moyens présentés auraient été rejetés en bloc. Dans ce contexte, il soutient encore que les pièces par lui remises n’auraient pas été soumises au conseil communal, en faisant référence aux documents auxquels il est fait référence dans l’extrait du registre des délibérations. Il conclut ainsi à une violation de l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004.

La commune de Sanem, de son côté, conteste le bien-fondé des moyens présentés par le demandeur et conclut au rejet du recours.

En ce qui concerne le reproche du demandeur tiré d’un défaut de réponse par le ministre à ses arguments présentés dans le cadre de sa réclamation, respectivement celui d’un défaut de motivation de la décision du ministre, il convient de rappeler que les dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, et notamment celles visant l’obligation d’indiquer les motifs, ne sont pas applicables aux actes à caractère règlementaire. Au-delà de ce constat, le tribunal est amené à relever que, contrairement aux allégations du demandeur, le ministre a pris position quant aux doléances du demandeur en ce qu’il a retenu que ces doléances ne contiennent aucun argument fondé relevant de l’urbanisme et en ce qu’il a retenu la conformité des modifications apportées au PAG litigieux par rapport aux objectifs de la loi du 19 juillet 2004. Le ministre a pareillement répondu aux moyens procéduraux présentés par le demandeur.

Le premier moyen d’annulation doit dès lors être rejeté pour ne pas être fondé.

Quant au reproche soulevé au sujet de l’objet du vote du conseil communal au regard des exigences de l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004, au-delà du constat du caractère difficilement intelligible du moyen, tel que relevé à juste titre par la commune, force est de constater que contrairement à l’affirmation du demandeur, il se dégage de l’extrait du registre des délibérations du conseil communal de Sanem du 16 novembre 2007 que le vote du conseil a porté sur l’approbation sinon le rejet de la réclamation du demandeur, dans la mesure où il en ressort que le conseil « à l’unanimité des voix, décide de ne pas retenir la réclamation de Maître Thewes pour le compte de Monsieur … (…) » (cf. point 8.A. de l’ordre du jour), de sorte que le reproche afférent du demandeur ne se trouve pas vérifié dans les faits, et ceci indépendamment de la question de la pertinence dudit moyen par rapport à l’article 14 précité. Ledit moyen est partant à rejeter.

Le demandeur reproche encore aux autorités communales d’avoir entrepris la modification litigieuse du PAG dans le but de favoriser ses voisins.

A ce titre, il convient de prime abord de rappeler qu’il n’appartient pas en principe et hormis disproportion manifeste au juge de l’annulation d’apprécier le bien-fondé de la pondération relative que le pouvoir réglementaire - en l’occurrence les autorités communales et le ministre de l’Intérieur - attribue aux considérations d’intérêt général par rapport aux intérêts des particuliers1, ni d’apprécier les considérations d’opportunité retenues par le pouvoir réglementaire2.

Il convient encore de souligner que la mutabilité des plans d’aménagement généraux relève de leur essence même, consistant à répondre à des contraintes variables à travers le temps concernant à la fois les aspects urbanistiques de l’aménagement des agglomérations et le volet politique de la vie en commun sur le territoire donné. La modification d'un plan d'aménagement général est, dans son essence même, prise dans l'intérêt général, cette caractéristique étant présumée jusqu'à preuve du contraire3.

Ainsi, le simple fait qu’une modification d’un PAG profite directement à un particulier ou cause le cas échéant préjudice à un autre n’est pas de nature à la mettre en contradiction avec l’intérêt général, lorsque, comme en l’espèce, ladite modification a vocation à s’appliquer pour le futur indistinctement à tous les propriétaires concernés par les dispositions modifiées. Le tribunal constate encore qu’au regard du tableau comparatif versé par la commune, et au regard du courrier du 12 mars 2009 du bourgmestre et reprenant les articles modifiés n’ayant aucun impact sur le projet de construction des voisins du demandeur, dont le contenu n’a pas été contesté par le demandeur lors des plaidoiries, les modifications opérées par la commune visent encore un certain nombre d’autres dispositions que celles incriminées par le demandeur comme procurant prétendument un avantage à ses voisins, tel que cela a été relevé à juste titre par la commune. Le simple fait que la commune a annoncé dans le document intitulé « demande de modification partielle de la partie écrite du plan d’aménagement général » encore d’autres modifications du PAG n’implique pas que celle-ci ait agi dans un but autre que l’intérêt général, en l’absence d’autres éléments de nature à mettre en doute l’existence d’un tel motif d’intérêt général. A ce titre, il convient encore de préciser que contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la référence à « une situation existante » dans le prédit document vise de l’évidence même la situation 1 Cour adm., 29 décembre 2001, n° 13357 C du rôle.

2 Cour adm., 8 janvier 2002, n° 13891 C du rôle.

3 Trib. adm. 23 juillet 1997, n° 9658, Pas. adm. 2008, V° Urbanisme, n° 102, et autres références y citées.

existante dans la commune de Sanem dans sa globalité, et ne saurait être considérée comme un aveu que la modification du PAG viserait à adapter les règles urbanistiques à la situation existante des voisins du demandeur.

Au regard des dispositions précises incriminées par le demandeur, le tribunal ne saurait déceler un excès de pouvoir dans le chef de la commune, en ce que celle-ci aurait poursuivi un but autre que l’intérêt général en procédant aux modifications litigieuses du PAG.

Ainsi, le demandeur incrimine qu’à l’article 5.5 de la partie écrite du PAG la hauteur moyenne autorisable des murs de clôture est passée de 0,50 m à 1 m. Le tribunal ne saurait cependant admettre cette augmentation de la hauteur admissible des murets comme étant susceptible de manifester un excès de pouvoir dans le chef de la commune, une hauteur d’un muret de 1 m ne pouvant objectivement pas être considérée comme excessive.

Le demandeur critique ensuite que dans la version modifiée du PAG les clôtures pourraient atteindre 2 m de haut, au lieu de 1,5 m dans la version antérieure du PAG. Le tribunal est cependant amené à relever que l’article 5.5 du PAG prévoit d’un côté les murets, dont la hauteur moyenne ne pourra pas dépasser 1 m, et, de l’autre côté, des haies vivantes ou des grillages. La hauteur maximale de 2 m incriminée par le demandeur vise les haies et les grillages, respectivement, le cas échéant, un muret dont la hauteur ne pourra pas dépasser 1 m, augmenté d’un grillage. En ce qui concerne ces dispositions, le tribunal ne saurait pareillement entrevoir un excès de pouvoir dans le chef de la commune, étant précisé qu’une hauteur de 2 m pour une clôture ou une haie plus particulièrement sur les limites latérales et postérieures d’un terrain est conforme aux dispositions générales de l’article 671 du Code civil en ce qui concerne la hauteur des plantations implantées à une distance de moins de 2 m de la limite séparative de deux propriétés. La possibilité donnée par la nouvelle version du PAG d’adapter les murets à une situation voisine existante, telle qu’elle est incriminée par le demandeur, n’est pas de nature à admettre que la modification est faite dans seul intérêt d’un particulier.

Quant aux dispositions incriminées de l’article 2.8.2 du PAG en ce qui concerne l’implantation et les marges de reculement, la suppression d’une référence à des constructions antérieures à l’année 1970 pour définir le terme de « tissu existant » ne permet pas de conclure à une violation d’un objectif d’intérêt général, étant donné qu’il est de bon sens de ne pas figer la notion de tissu existant par rapport à une date déterminée, qui avec l’écoulement du temps, sera de plus en plus dépassée.

Quant aux dispositions concernant la hauteur maximale des constructions lorsqu’il s’agit d’une construction en pente, force est de constater que le seul fait de mesurer cette hauteur dans l’axe de la construction, d’ailleurs toujours par rapport au terrain naturel, suivant un certain schéma bien déterminé dans le PAG, n’est pas sujet à critiques, s’agissant d’une méthode de calcul objectivement vérifiable.

En ce qui concerne les modifications incriminées visant les garages, le tribunal constate que les anciennes règles ont été reprises dans leurs grandes lignes dans la version actuelle du PAG, tandis que les conditions sont désormais présentées de façon plus structurée, en distinguant entre les règles applicables aux garages latéraux, celles applicables aux garages postérieurs, ainsi que les règles générales. Il est certes vrai que l’interdiction d’aménager la toiture d’un garage en terrasse est supprimée. Néanmoins, il n’existe aucune indication que la suppression de cette interdiction serait contraire à des règles urbanistiques d’intérêt général. Le même constat s’impose en ce qui concerne la suppression de l’interdiction d’implanter un garage en dépassant la limite arrière du bâtiment principal, choix urbanistique qui peut parfaitement se justifier par un souci d’utilisation rationnelle du sol.

En ce qui concerne l’article 5.4. du PAG, le tribunal constate qu’il est certes vrai que les dispositions concernant les reculs du remblai ont été supprimées. Néanmoins, dans la mesure où l’article 5.4., deuxième phrase, prévoit qu’un remblai ou un déblai de part et d’autre des limites latérales ne peut être aménagé qu’avec l’accord réciproque des voisins, les craintes exprimées par Monsieur … ne se trouvent pas vérifiées. S’y ajoute que le texte modifié du règlement des bâtisses prévoit une pente maximale pour les remblais.

Le tribunal constate enfin que le demandeur reste en défaut de lui soumettre des éléments de nature à faire conclure que les objectifs prévus à l’article 2 de la loi du 19 juillet 2004 n’aient pas été respectés en l’espèce, plus particulièrement au regard des considérations exposées dans le document intitulé « demande de modification partielle de la partie écrite du plan d’aménagement général » et destinées à justifier les choix urbanistiques opérés.

Dès lors, à défaut de détournement de pouvoir décelable dans le chef de la commune au seul profit des voisins du demandeur - la partie demanderesse ne démontrant pas que les modifications litigieuses du PAG auraient heurté l'intérêt général - le moyen fondé sur le reproche que ces modifications ne seraient pas dictées par un intérêt général est à rejeter.

Le reproche tiré d’une prétendue imprécision de la modification apportée à l’article 4.7. du PAG est pareillement à rejeter dans la mesure où le tribunal ne saurait contrôler, dans le cadre du recours en annulation dont il est saisi, les conséquences éventuelles d’une rédaction imparfaite - à la supposer donnée en l’espèce - et partant l’application ou l’interprétation éventuelle future du texte par les autorités communales.

Enfin, le demandeur soulève des prétendus vices dans la procédure d’approbation de la modification litigieuse du PAG.

A cet égard, le demandeur soutient en premier lieu qu’il n’y aurait eu aucun vote définitif du conseil communal sur la modification du PAG.

Ce moyen doit être rejeté, étant donné qu’il ressort de l’extrait du registre des délibérations du conseil communal de Sanem du 16 novembre 2007 (cf. annexe à la pièce n° 10 de Maître Thewes) que sous le point 8.B. de l’ordre du jour, le conseil communal a décidé d’approuver définitivement la modification partielle litigieuse du PAG, ledit extrait ayant par ailleurs été communiqué au mandataire du demandeur par un courrier du 2 avril 2008.

Le demandeur reproche encore au collège des bourgmestre et échevins de ne pas avoir entrepris une tentative d’aplanir les difficultés lors de son audition du 23 octobre 2007, ceci en violation de l’article 13 de la loi du 19 juillet 2004, et, par ailleurs, de ne pas avoir réellement délibéré sur les arguments présentés par lui.

La commune rétorque que l’approche des autorités communales devrait être différente en fonction de la situation où il s’agit de questions relevant de la situation particulière de l’administré, et de celle où, comme en l’espèce, il s’agit de dispositions du PAG appelées à s’appliquer de la même manière à tous les administrés et qui ne pourraient être modifiés en fonction des situations individuelles de chaque administré, pour conclure que dans la mesure où les nouvelles règles adoptées répondraient à un besoin objectif d’urbanisme, elle aurait été habilitée à les maintenir, même si elles ne convenaient pas au demandeur sur tel ou tel point.

Aux termes de l’article 13, dernier alinéa de la loi du 19 juillet 2004, « au cas où une ou plusieurs observations écrites ont été présentées dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins entend, après l’expiration du délai, le ou les réclamants en vue de l’aplanissement des difficultés ».

L’audition des réclamants comporte principalement, en ce qui concerne les attributions du collège des bourgmestre et échevins, d’une part, un volet passif, consistant à prendre acte des réclamations réitérées oralement par les réclamants et, d’autre part, un volet décisionnel, consistant à arrêter la position du collège.

S’il est vrai que le collège ne peut se cantonner en toute hypothèse dans une attitude purement passive, consistant à se limiter à prendre acte des réclamations réitérées oralement devant lui, il convient néanmoins de relever que les arguments présentés à l’appui d’une réclamation ne sont pas toujours susceptibles de mériter un débat détaillé. Il convient en effet de distinguer le cas où il s’agit de critiques très ponctuelles, susceptibles d’influer sur la situation particulière du réclamant, comme par exemple une modification influant directement sur la viabilité d’un terrain déterminé appartenant au réclamant, hypothèse où une discussion plus poussée est susceptible d’être menée, par rapport à celui où les reproches relèvent de contestations d’ordre général, consistant, comme en l’espèce, à reprocher à l’autorité administrative de ne pas avoir agi dans un but d’intérêt général, mais dans l’intérêt d’un administré déterminé. Dans cette dernière hypothèse, le conseil communal n’est pas dispensé de son obligation d’essayer d’aplanir les difficultés, mais il suffit que les discussions des parties portent sur la question générale de savoir si les modifications entamées sont dictées par un motif autre que l’intérêt général, étant entendu que l’obligation d’effectuer des efforts afin d’aplanir les difficultés n’emporte aucune obligation d’aboutir à un résultat déterminé, les autorités communales n’étant par ailleurs pas toujours dans l’obligation de donner des suites utiles aux objections formulées.

S’il est certes vrai qu’en l’espèce, aucun procès-verbal retraçant les discussions des parties lors de la réunion du 23 octobre 2007, date à laquelle le demandeur a été entendu par le collège des bourgmestre et échevins, n’a été soumis au tribunal, étant d’ailleurs précisé que la rédaction d’un pareil procès-verbal n’est pas requise par la loi sous peine de vicier la procédure, il n’en reste pas moins qu’il se dégage de l’extrait du registre des délibérations du collège des bourgmestre et échevins du 23 octobre 2007 que ledit collège a retenu que lors de l’audition du demandeur celui-ci a déclaré que les modifications incriminées du PAG constitueraient une faveur pour ses voisins, et que le collège a retenu que la modification litigieuse du PAG dans son ensemble poursuit un intérêt général. Le libellé de l’extrait précité permet ainsi de conclure que face au reproche du demandeur formulé dans sa réclamation, le collège des bourgmestre et échevins a confirmé son opinion que les modifications incriminées répondent à un but d’intérêt général. Le demandeur se contentant de reprocher au collège des bourgmestre et échevins un défaut d’avoir essayé d’aplanir les difficultés, sans préciser concrètement en quoi l’attitude du collège soit critiquable au regard des obligations prévues par l’article 13 précité, eu égard à l’obligation plus réduite à ce titre à charge du collège dans l’hypothèse où la réclamation porte d’une manière générale sur l’intérêt général du choix urbanistique, le tribunal ne saurait retenir en l’espèce une violation par le collège des bourgmestre et échevins de son obligation d’aplanir les difficultés.

C’est encore à tort que le demandeur soutient que le collège des bourgmestre et échevins n’aurait pas réellement délibéré sur les arguments présentés par lui puisqu’il aurait rejeté ces arguments « en bloc ». En effet, les doléances du demandeur quant au fond du litige consistent en substance à reprocher aux autorités communales d’avoir agi dans un intérêt particulier de ses voisins et non dans l’intérêt général, tel qu’il a été retenu ci-avant.

Saisi d’une telle réclamation, le collège des bourgmestre et échevins pouvait valablement estimer que les propos du demandeur ne sont pas fondés, étant donné que de l’avis dudit collège, les modifications litigieuses poursuivent un intérêt général, tel que cela a été précisé lors de la délibération tel qu’il ressort du registre des délibérations précité du 23 octobre 2007, sans que ledit collège n’ait eu à délibérer et à prendre position individuellement par rapport à chaque article particulier dont la modification a été critiquée par le demandeur.

Enfin, le demandeur conclut à une violation de l’article 14 de la loi du 19 juillet 2004, au motif que toutes les pièces remises par lui n’auraient pas été soumises au conseil communal, en se référant à ce titre aux mentions de l’extrait du registre des délibérations du 16 novembre 2007.

Aux termes de l’article 14 précité, « le collège des bourgmestre et échevins soumet le résultat de l’audition des réclamants, avec toutes les pièces, (…) au vote définitif du conseil communal (…) ». L’obligation de remettre les pièces au conseil communal ainsi prévue se limite aux pièces remises par le réclamant dans le cadre de sa réclamation. Les dispositions précitées de l’article 14 n’emportent cependant aucune obligation d’investigation à charge du collège des bourgmestre et échevins de vérifier dans les dossiers de l’administration l’existence éventuelle de pièces susceptibles d’avoir une pertinence par rapport à la réclamation ainsi présentée. En l’espèce, il n’est pas établi que les réclamations que le demandeur aurait présentées au fil des années, ou encore le jugement du tribunal administratif et l’arrêt de la Cour administrative en rapport avec une autorisation de construire délivrée aux voisins du demandeur, dont ce dernier incrimine la non communication, aient été présentés à l’appui de sa réclamation, de sorte qu’au regard de l’étendue de l’obligation du collège délimité ci-dessus quant aux pièces à remettre au conseil communal, aucun reproche ne saurait être fait au collège des bourgmestre et échevins. C’est encore à tort que le demandeur reproche au collège un défaut de remise d’un procès-verbal d’audition du réclamant, la loi ne prescrivant aucune formalité particulière quant à la manière de laquelle le résultat de l’audition peut être porté à la connaissance du conseil, un rapport oral, ou encore un résumé concis dans un procès-verbal de la délibération du collège étant suffisants, la loi requérant uniquement que le résultat de l’audition soit soumis au conseil, et non pas que tout le détail des discussions lui soit soumis. Cette exigence étant remplie en l’espèce par le résumé des doléances du demandeur et par l’énoncé de la réponse y apportée par le collège dans le procès-verbal remis au conseil, le reproche tiré d’un défaut de soumettre le résultat de l’audition au conseil communal laisse d’être fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter dans tous ses moyens comme étant non fondé.

Le demandeur ayant succombé en ses prétentions, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare cependant non fondé et en déboute ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure comme étant non fondée ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, premier juge, Annick Braun, juge, et lu à l’audience publique du 1er octobre 2009 par le premier vice-président, en présence du greffier Claude Legille.

Claude Legille Carlo Schockweiler 9


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 24915
Date de la décision : 01/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-10-01;24915 ?

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