Tribunal adminsitratif Numéro 25274 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 janvier 2009 3e chambre Audience publique du 29 septembre 2009 Recours formé par Monsieur …, contre une décision de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 25274 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 janvier 2009 par Maître Mathis Hengel, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision prise en date du 3 octobre 2008 par la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, approuvée par le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, l’ayant invité au remboursement des aides au logement touchées à hauteur de 4.561,89 euros, du fait qu’il n’habite plus le logement sis à … ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 mars 2009 ;
Vu le mémoire en réplique, intitulé mémoire en réponse, déposé par Maître Mathis Hengel au nom de Monsieur …au greffe du tribunal administratif en date 7 avril 2009 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, et Maître Vincent Alleno, en remplacement de Maître Mathis Hengel, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 juin 2009.
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En vertu d’une décision prise en date du 3 octobre 2008, la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, ci-après « la commission », décision approuvée par le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, ci-
après « le ministre », invita Monsieur … à rembourser les aides au logement touchées à hauteur de 4.561,89 euros, pour la maison sise à …, du fait qu’il n’y habite plus.
Par requête déposée en date du 13 janvier 2009, Monsieur … sollicite l’annulation de la décision du 3 octobre 2008 précitée.Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours le demandeur fait valoir qu’il aurait acquis en janvier 1997 la maison pour laquelle l’aide au logement aurait été accordée ensemble avec son épouse, mais qu’en raison de son divorce en date 19 août 1999 et de la liquidation de la communauté, la maison aurait été attribuée à son épouse qui y vivrait avec leurs enfants communs. Il estime que dans la mesure où toutes les aides auraient été investies dans la prédite maison, leur remboursement devrait être demandé à la personne ayant conservé le domicile en cause. En effet, le but de l’aide au logement aurait été l’accès à la propriété et la condition de durée d’occupation du logement aurait été instaurée pour prévenir aux abus en la matière.
Finalement, le demandeur verse un extrait cadastral qui prouverait que la maison litigieuse fut effectivement attribuée à son ex-épouse lors de la liquidation de la communauté.
Le délégué du gouvernement soutient qu’il serait incontesté que le demandeur n’aurait pas respecté la condition selon laquelle le logement pour lequel l’aide est accordée doit servir d’habitation principale au bénéficiaire pendant un délai d’au moins dix ans. En effet, il aurait quitté en 1999 l’immeuble acquis en 1997, de même qu’il serait incontestable qu’il serait à qualifier de bénéficiaire des aides au même titre que son épouse, de sorte qu’il devrait rembourser sa part des aides au logement reçues par le ménage entre 1997 et 1999. Il fait encore valoir que le demandeur n’aurait versé aucune pièce afin de démontrer que son épouse se serait engagée à rembourser la part des aides perçues par son ex-époux. Finalement, le délégué du gouvernement fait valoir lors des plaidoiries que la pièce que le demandeur a versé ensemble avec son mémoire en réplique ne devrait pas être prise en compte par le tribunal alors qu’en matière de recours en annulation la décision du tribunal se fonderait sur l’état de droit et de fait tel qu’il se serait présenté au ministre au moment de la prise de décision.
Force est de constater de prime abord que la portée d’un recours est conditionnée par la décision déférée et délimitée en principe par les moyens invoqués dans la requête introductive d’instance, sous réserve des moyens d’ordre public qui peuvent être produits en tout état de cause, voire être soulevés d’office par la juridiction saisie.1 Aux termes de l’article 9 alinéa 1er du règlement grand ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides au logement, ci-après « le règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 », tel qu’il a été en vigueur au moment où la décision déférée fut prise « Le logement pour lequel une aide […] est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d’habitation principale et permanente aux bénéficiaires perdant un délai d’au moins 10 ans après la date de l’achèvement des travaux de construction respectivement de la date de l’acte authentique documentant l’acquisition de ce logement. » Force est dès lors de constater qu’aux termes de l’article 9 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 tous les bénéficiaires d’une aide au logement doivent respecter l’obligation de se servir du logement pour lequel l’aide fut accordée comme habitation principale pendant un délai d’au moins dix ans, sous peine de restitution.
1 Cf TA 15 mars 2000, n° 15251 du rôle, Pas. adm. 2008, v° Procédure contentieuse, n° 237, page 413.
En l’espèce, le demandeur ne conteste ni sa qualité de bénéficiaire des aides litigieuses ni d’avoir quitté le logement pour lequel les aides ont été perçues avant l’écoulement du délai de 10 ans prévu par les textes légaux.
Il s’ensuit qu’à défaut d’habiter le logement pour lequel l’aide litigieuse lui fut accordée pendant un délai de 10 ans au moins, le demandeur doit rembourser la part des aides qu’il a perçue, de sorte que la décision n’est saurait être critiquée sous cet aspect.
L’éventuel prise en compte de cette obligation de remboursement dans le cadre de la liquidation de la communauté est une question de droit civil pour laquelle le tribunal administratif n’est pas compétent ratione materiae.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que compte tenu du moyen invoqué par le demandeur, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni le bien-fondé, ni la légalité de la décision déférée. Partant, le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;
déclare le recours en annulation recevable en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Catherine Thomé, premier juge, Claude Fellens, juge, Françoise Eberhard, juge, et lu à l’audience publique du 29 septembre 2009 par le premier juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Catherine Thomé Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29.9.2009 Le Greffier du Tribunal administratif 3