Tribunal administratif Numéro 25470 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 mars 2009 1re chambre Audience publique du 28 septembre 2009 Recours formé par Monsieur …, … (France) contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 25470 du rôle et déposée le 4 mars 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernando DIAS-SOBRAL, avocat à la Cour, assisté de Maître Roby SCHONS, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à F- … , tendant à l’annulation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 4 décembre 2008 lui ayant refusé le séjour sur le territoire luxembourgeois ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2009 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Vu le courrier du 21 septembre 2009 adressé par Maître Roby SCHONS au tribunal et l’informant de l’adresse actuelle de son mandant ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Roby SCHONS et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l'audience publique du 21 septembre 2009.
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Monsieur …, entré irrégulièrement au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l’année 2003, sans préjudice quant à la date exacte, fit l’objet d’un arrêté de refus d’entrée et de séjour pris à son encontre le 9 septembre 2004 par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ainsi que d’une mesure de placement en vue de son éloignement du territoire. Son éloignement n’ayant cependant pas été réalisé, il fut libéré après trois mois de séjour au Centre de séjour pour étrangers en situation irrégulière. Il fut ensuite condamné par arrêt de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à une peine d’emprisonnement de cinq ans assortie du sursis pour la période d’un an ainsi qu’à une amende de 10.000 €, de même que par jugement du tribunal d’arrondissement de la 13ième chambre correctionnelle du 23 janvier 2007 à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie d’un sursis pour la période de six mois, ainsi qu’à une amende de 1.500 €.
Par courrier de son mandataire du 30 mars 2007, Monsieur … s’adressa au ministre pour lui demander de bien vouloir reconsidérer sa position quant à l’interdiction d’entrée et de séjour prononcée à son égard le 9 septembre 2004, tout en faisant valoir que sa situation aurait notoirement changé depuis lors en ce sens qu’il serait le père d’un enfant né sur le territoire luxembourgeois et de mère luxembourgeoise, enfant qu’il aurait d’ailleurs reconnu.
Par décision du 10 septembre 2007, le ministre informa le mandataire de Monsieur … qu’il n’était pas en mesure de rapporter ou de tenir en suspens son arrêté de refus d’entrée et de séjour du 9 septembre 2004, ceci au motif que « il ressort d’une enquête sociale menée par le commissariat du gouvernement aux étrangers du ministère de la Famille et de l’Intégration que Monsieur … a reconnu … à la commune de … sans l’accord de Madame …, la mère de l’enfant, ni la preuve qu’il est vraiment le père de l’enfant.
De même, il n’existe plus de relation affective réelle entre votre mandant et Madame … ».
Le recours gracieux que Monsieur … fit introduire à l’encontre de cette décision par courrier de son mandataire du 17 septembre 2007 s’étant soldé par une décision confirmative du ministre du 12 octobre 2007, Monsieur … fit introduire un itératif recours gracieux par courrier de son mandataire du 3 décembre 2007.
Par courrier du 15 avril 2008, le ministre informa le mandataire de Monsieur … que vu le rapport de l’ « Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand » du 18 mars 2008, il n’était pas en mesure de faire droit à sa demande du 3 décembre 2007 tendant au rapport de l’arrêté de refus d’entrée et de séjour pris à son encontre le 9 septembre 2004.
Par requête déposée le 15 juillet 2008, Monsieur … fit introduire un recours en annulation à l’encontre de la décision ministérielle initiale datée du 9 septembre 2004 ainsi que de celle du 15 avril 2008, recours qui fut déclaré non fondé par un jugement du tribunal administratif du 15 octobre 2008, n° 24621 du rôle.
L’appel interjeté par Monsieur … le 17 novembre 2008 fut quant à lui également déclaré non fondé par arrêt de la Cour administrative du 3 février 2009, n° 25026C du rôle, le jugement entrepris ayant été confirmé dans toute sa teneur.
Monsieur … adressa encore entretemps par courrier de son mandataire du 24 novembre 2008 une demande au ministre tendant à se voir accorder « un visa aux fins de pouvoir entrer au Luxembourg » afin de pouvoir « exercer son droit naturel de voir sa fille … ».
Par arrêté daté du 4 décembre 2008, le ministre refusa l’entrée à Monsieur … en les termes suivants :
« Vus les articles 100 et 109 à 115 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu les antécédents judiciaires de l'intéressé ;
Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ;
Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un visa en cours de validité ;
Attendu que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ;
Attendu que l'intéressé n'est ni en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d'une autorisation de travail ;
Arrête:
Art. 1er.- Le séjour est refusé au dénommé …, né à … , de nationalité algérienne.
Art. 2.- L'intéressé devra quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d'un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.
Art. 3.- L'entrée sur le territoire est interdite à l'intéressé pour des raisons d'ordre public pour une durée de 5 ans (…) ».
Par requête déposée le 4 mars 2009, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation à l’encontre de la prédite décision ministérielle du 4 décembre 2008.
Aucune disposition légale n’instaurant de recours au fond en matière de refus de séjour, seul un recours en annulation a pu être déposé contre la décision ministérielle déférée.
Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi il est recevable.
Au fond, Monsieur …, s’emparant de l’article 12 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration ainsi que de la directive n° 2004/38 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, soutient qu’en tant que membre de la famille de sa fille naturelle Samira Amber, ressortissante luxembourgeoise, il bénéficierait d’un droit de séjour personnel sur le territoire luxembourgeois.
Il reproche par ailleurs dans le cadre du présent recours tant au tribunal administratif qu’à la Cour administrative de s’être livrés dans leurs jugement et arrêt datés respectivement des 15 octobre 2008 et 3 février 2009 à une fausse application du droit et à une interprétation « contra ratio » en refusant de l’assimiler, malgré ses qualités factuelle de père biologique et juridique de père naturel de sa fille mineure, à un citoyen de l’Union.
S’emparant ensuite des arrêts Van Duyn et CALFA de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), il fait plaider que le ministre n’aurait pu tenir compte que de faits établissant qu’il représente une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Il souligne en particulier qu’en tout état de cause ses seuls antécédents judiciaires ne sauraient être considérés de ce point de vue comme suffisants.
Par ailleurs, se prévalant toujours de son assimilation légale en tant que ressortissant d’un pays tiers et membre de la famille d’un citoyen luxembourgeois aux ressortissants de l’Union, membres de la famille d’un Luxembourgeois, il insiste sur le fait qu’il devrait être traité comme un ressortissant communautaire et qu’il aurait dès lors dû se voir accorder toutes facilités pour obtenir un visa lui permettant d’entrer et de séjourner sur le territoire luxembourgeois.
Enfin, il reproche à la décision déférée d’avoir violé tant le préambule que les articles 9, 10 et 14 de la Convention internationale des droits de l’enfant en refusant de tenir compte de la vie familiale qui existerait entre lui-même et sa fille mineure.
Le délégué du gouvernement, pour sa part, estime que le ministre aurait fait une saine application de la loi, de sorte que le demandeur serait à débouter de son recours.
Il insiste en particulier sur le fait que les moyens du demandeur auraient d’ores et déjà été rejetés tant par le tribunal administratif que par la Cour administrative et que Monsieur … ne saurait être assimilé à un ressortissant communautaire ; à cet égard, il dénie encore toute pertinence aux législation et jurisprudence européennes citées par le demandeur Le délégué du gouvernement conteste par ailleurs l’existence d’une vie familiale entre le demandeur et sa fille mineure.
Le tribunal constate que le demandeur réitère en substance ses arguments dont il avait précédemment été débouté par jugement du 15 octobre 2008 et par arrêt du 3 février 2009, arrêt dont le tribunal entend citer les passages les plus pertinents :
« (…) le fait d’avoir assisté à la naissance de son enfant et de l’avoir reconnu unilatéralement par après ne saurait suffire à lui seul à établir une vie familiale effective au sens de la disposition invoquée. En effet, aucune relation durable et stable avec son ancienne concubine ne se dégage des pièces du dossier. Bien au contraire, cette relation a été de courte durée et de nature instable et la naissance de l’enfant Samira n’a pas été la conséquence d’un projet commun d’une vie familiale, d’autant plus que l’appelant n’a appris la grossesse de son ancienne compagne que lorsqu’il était déjà emprisonné. Dans ce contexte, il convient d’insister sur le fait que suivant jugement du 5 décembre 2007 du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg, confirmé en appel par arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 9 avril 2008, Monsieur … s’est vu refuser le droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille dans l’intérêt de l’enfant et qu’à ce jour pas la moindre rencontre n’a eu lieu entre l’appelant et sa fille.
C’est encore à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’argumentation de Monsieur … basée sur la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. En effet, force est de rappeler que les dispositions tirées de ladite convention ne tiennent pas en échec les dispositions légales relatives aux conditions d’entrée et de séjour au Luxembourg, de même qu’aucune d’elles ne confère un droit subjectif à un parent l’autorisant à séjourner dans le pays où réside son enfant, avec lequel il n’a plus entretenu de relations depuis de longues années et vis-à-vis duquel il a été déchu de son autorité parentale, Monsieur … se trouvant dans une situation comparable pour n’avoir jamais vécu ensemble avec son enfant et pour s’être vu refuser un droit de visite dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Concernant ensuite le moyen basé sur une prétendue violation de la directive 2004/38, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’appelant ne peut se prévaloir des dispositions inscrites à ladite directive, et plus particulièrement des articles 2, 3 et 7. 2., étant donné qu’il ne saurait être considéré comme un « ascendant à charge » de sa fille Samira. Plus particulièrement, pour que l’article 7 (2) de ladite directive s’applique, le citoyen de l’Union qu’un ressortissant d’un Etat tiers veut rejoindre doit soit être un travailleur salarié ou non salarié dans l’Etat membre d’accueil, soit disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans l’Etat membre d’accueil, soit être inscrit dans un établissement public ou privé pour y suivre des études, soit disposer d’une assurance maladie complète et de ressources suffisantes pour lui-même et les membres de sa famille, conditions que Samira, née le 12 janvier 2006, ne remplit manifestement pas, indépendamment de la considération, tel que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, que celle-ci n’a pas fait usage au départ de son droit à la libre circulation à l’intérieur de la communauté ».
Le tribunal ne décèle à ce sujet aucun nouvel argument dans les moyens du demandeur susceptible de l’amener à se départir de sa décision antérieure, explicitement confirmée par l’arrêt précité de la Cour administrative, de sorte qu’il se rallie aux développements et aux conclusions de ces deux décisions de justice.
En ce qui concerne l’incidence de la nouvelle base légale - les décisions administratives antérieures et les décisions de justice afférentes ayant notamment été rendues dans le cadre de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère et de la directive n° 2004/38, alors que la présente décision ministérielle repose sur la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration -, il y a de prime abord lieu de relever que ladite loi du 29 août 2008 a notamment transposé la directive 2004/38 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, de sorte que les développements du tribunal et de la Cour relatifs à cette directive restent valables dans le cadre de la loi du 29 août 2008.
A titre superfétatoire, en ce qui concerne les dispositions de la loi du 29 août 2008 explicitement invoquées par le demandeur, à savoir l’article 12 - qui reprend quasiment mot pour mot l’article 2 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 - il y a lieu de souligner que la notion de « membre de famille » y définie ne s’applique pas de manière autonome, mais seulement aux « membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse ».
En d’autres termes, la personne de référence d’un tel « membre de famille » doit obligatoirement être un ressortissant de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Si Monsieur … peut certes être considéré en tant que membre de la famille de sa fille mineure, et celle-ci, à l’inverse, en tant que membre de la famille de Monsieur …, seule la fille mineure peut cependant être prise en compte en tant que personne de référence pour déterminer les membres de sa famille, Monsieur …, ressortissant algérien, n’ayant en effet pas la qualité de ressortissant de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Monsieur … ne saurait dès lors, contrairement à son argumentation, se prévaloir des dispositions ancrées dans la loi du 29 août 2008 et bénéficiant aux « descendants directs », puisque ladite loi ne vise que les descendants directs de ressortissants de l’Union, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Or si l’enfant mineur Samira est certes une descendante directe de Monsieur …, les dispositions afférentes ne sauraient cependant être invoquées, puisque Monsieur …, comme retenu ci-avant, n’est pas un ressortissant de l’Union ou assimilé et ne saurait dès lors servir de personne de référence.
Il en est de même de l’invocation par le demandeur de l’article 12 (3) de la loi du 29 août 2008 aux termes de laquelle « les membres de la famille, citoyens de l’Union ou ressortissants de pays tiers, d’un citoyen luxembourgeois sont assimilés aux membres de la famille du citoyen de l’Union », cet article n’étant pas de nature à conférer un quelconque droit au demandeur, et encore de moins d’ériger une assimilation complète, générale et autonome entre les membres de la famille ressortissants d’un Etat tiers et les membres de la famille, ressortissants de l’Union, la notion de « membre de famille » devant correspondre à l’une des définitions figurant au point 1) de l’article 12.
Or force est de constater que le demandeur, s’il insiste sur sa qualité de père biologique et juridique de l’enfant mineur Samira, ne précise pas de quelle catégorie de « membre de famille » au sens de la loi il prétendrait relever, de sorte qu’il appartient au tribunal de procéder à une analyse de la situation du demandeur par rapport aux différentes catégories y énumérées, étant rappelé qu’en l’espèce le citoyen de l’Union de référence ne saurait être que l’enfant mineur Samira.
Or Monsieur … n’étant ni le conjoint de celle-ci, ni son partenaire, ni son descendant direct, de sorte que seule la catégorie figurant sous le point d) serait théoriquement susceptible de lui être appliquée, à savoir celle des ascendants directs d’un citoyen de l’Union. Monsieur … n’étant cependant pas à charge de sa fille mineure, il ne saurait non plus se prévaloir de cette catégorie.
Il s’ensuit qu’à défaut de pouvoir être considéré comme membre de la famille d’un ressortissant de l’Union au sens de la loi, Monsieur … ne saurait se prévaloir des droits dérivés consentis par la loi à un tel membre de la famille, cette conclusion s’appliquant également aux moyens du demandeur visant l’accès au territoire luxembourgeois et basés sur les articles 5 et 13 de la loi du 29 août 2008.
En ce qui concerne les arguments du demandeur relatifs à l’absence de menace pour l’ordre public, il y a lieu de rappeler, outre le fait que les arrêts invoqués par Monsieur … concernaient des ressortissants communautaires, de sorte que ces arrêts ne sont pas susceptibles de lui être appliqués, que la décision déférée ne repose pas sur ce seul motif, mais également sur les motifs que Monsieur … n’est ni en possession d'un passeport en cours de validité, ni d’un visa en cours de validité, ni enfin d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d'une autorisation de travail, motifs, qui à défaut d’avoir été valablement énervés par le demandeur, sont de nature à sous-tendre légalement le refus de séjour au pays, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant la question de l’absence de risque pour l’ordre et la sécurité publics dans le chef de Monsieur …, cet examen devenant surabondant.
Enfin, il y a encore lieu de constater que si le demandeur conteste certes représenter un risque de menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, un tel niveau de gravité n’est exigé par la loi du 29 août 2008 qu’en ce qui concerne les ressortissants de l’Union et assimilés1, qualité à laquelle, ainsi que cela a d’ores et déjà été retenu à d’itératives reprises, Monsieur … ne saurait prétendre, mais non en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, où la loi n’exige qu’une simple menace pour l’ordre public2.
Les développements afférents du demandeur ne sont dès lors pas pertinents.
Quant à l’argumentation de Monsieur … basée sur la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, le tribunal se rallie aux développements de la Cour administrative cités ci-avant, tout en insistant sur le fait que le demandeur n’a jamais vécu ensemble avec son enfant et qu’il s’est de surcroît vu refuser un droit de visite dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que si les dispositions de la Convention relative aux droits des enfants imposent une obligation de moyen à charge des autorités, le libellé essentiellement général, nécessitant une concrétisation de cette obligation n’est cependant pas de nature à imprimer à celle-ci le caractère d’une obligation indépendante dont la violation serait de nature à entraîner per se l’annulation de la décision administrative déférée3.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le dit non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 septembre 2009 par:
1 Article 27 de la loi du 29 août 2008.
2 Voir notamment article 34 de la loi du 29 août 2008.
3 Trib.adm. 23 janvier 2008, n° 23224 et 23426, confirmé sur ce point par arrêt du 8 juillet 2008, n° 24114C.
Paulette Lenert, vice-président, Marc Sünnen, premier juge, Thessy Kuborn, juge, en présence de Arny Schmit, greffier en chef.
s. Arny Schmit s. Paulette Lenert 8