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24/09/2009 | LUXEMBOURG | N°26080

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 septembre 2009, 26080


Tribunal administratif Numéro 26080 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 septembre 2009 2e chambre Audience publique du 24 septembre 2009 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 26080 du rôle et déposée le 14 septembre 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Nick

y Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, a...

Tribunal administratif Numéro 26080 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 septembre 2009 2e chambre Audience publique du 24 septembre 2009 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 26080 du rôle et déposée le 14 septembre 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bordj Menaiel (Algérie), déclarant être de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d'une décision du 28 août 2009 du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, énoncée erronément comme émanant du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 2009 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 2009 par Maître Nicky Stoffel pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Bouchra Fahime-Ayadi, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Betty Sandt en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 septembre 2009.

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Le 28 août 2009, Monsieur … fut intercepté par la police à Esch-sur-Alzette sans être en possession de papiers d’identité et fit l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger en séjour illégal.

Le même jour, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministre », prit une décision de refus de séjour assortie d’un ordre de quitter le territoire à l’égard de Monsieur … sur le fondement des articles 100 et 109 à 115 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « loi du 29 août 2008 ». Cette décision est motivée par le fait que l’intéressé n’est pas en possession ni d’un passeport, ni d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail et qu’il ne justifie pas l’objet et les conditions du séjour envisagé.

Par arrêté du même jour, le ministre plaça Monsieur … en rétention administrative au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois. Cet arrêté est fondé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 120 à 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu le rapport no 2009/35937/1674/SB du 28 août 2009 établi par la police grand-ducale ;

Vu la décision de refus de séjour du 28 août 2009 ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;

Considérant qu’en attendant le résultat des recherches quant à l’identité et à la situation de l’intéressé, l’éloignement immédiat de l’intéressé est impossible en raison des circonstances de fait ».

Par requête déposée le 14 septembre 2009 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision de placement du 28 août 2009.

Etant donné que l'article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement en rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal. Le recours subsidiaire en annulation doit dès lors être déclaré irrecevable.

Le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours, dans la mesure où il est dirigé contre une prétendue décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, alors que la décision aurait en fait été prise par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.

Le demandeur fait répliquer qu’il s’agirait d’une simple erreur matérielle et qu’il ne saurait y avoir de doutes quant à la décision qui est visée par son recours.

Aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la requête introductive d’instance contient notamment la désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé.

En l’espèce, force est de constater que le recours sous analyse est effectivement dirigé contre une prétendue décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 28 août 2009, alors que la décision critiquée a en fait été prise par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration. Cette désignation erronée ne saurait cependant entraîner l’irrecevabilité du recours de ce chef, étant donné que la décision visée par le recours est jointe à la requête introductive d’instance, ce qui équivaut à une désignation suffisante de la décision déférée, de sorte qu’aucune méprise n’a pu être possible, le délégué du gouvernement ayant en outre pu prendre position en parfaite connaissance de cause.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il aurait une relation avec une ressortissante luxembourgeoise et qu’ils auraient prévu de se marier. Il estime partant que ni la décision de rétention administrative, ni la décision de refus de séjour ne seraient justifiées, en soulignant que son rapatriement aurait des « conséquences désastreuses » sur ses projets de mariage et sur sa relation. La décision de rétention constituerait partant une entrave à son union matrimoniale, de même que l’éloignement constituerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Il soutient ensuite que son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière constituerait un traitement dégradant, constitutif d’une atteinte intolérable à sa liberté, et partant contraire aux articles 3 et 5 de la CEDH, au motif que le régime auquel il est soumis serait identique voire largement similaire à celui des détenus de droit commun, à l’exception du droit illimité à la correspondance et de la dispense de l’obligation de travail, tout en précisant qu’il serait autorisé à téléphoner seulement une seule fois par mois. Il serait ainsi privé de sa liberté de circulation, alors qu’il n’aurait commis aucune infraction pénale, hormis le fait de se trouver en séjour illégal sur le territoire. Il ajoute dans ce contexte que le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires s’appliquerait au Centre de séjour provisoire par application de l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.

Le demandeur reproche encore au ministre de ne pas justifier des démarches qui auraient été entreprises en vue de son éloignement du pays dans les meilleurs délais et afin d’écourter au maximum sa privation de liberté. Il critique le ministre qui se bornerait à énoncer dans sa décision que des recherches sur son identité et sa situation seraient en cours, sans fournir d’autres précisions. Il conclut que depuis sa mise en rétention, aucune mesure appropriée n’aurait été prise afin d’assurer rapidement son éloignement du territoire et que la nécessité pour proroger la mesure de placement ferait défaut en l’espèce. Il estime encore que le simple fait d’attendre le résultat de ces recherches serait insuffisant pour justifier que des démarches concrètes et utiles ont été entreprises en vue de son éloignement dans les meilleurs délais. Il serait dès lors peu probable que les autorités luxembourgeoises réussissent à obtenir un laissez-passer de la part des autorités diplomatiques compétentes.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne le premier moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 8 de la CEDH qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, en raison d’une prétendue séparation avec sa compagne en cas d’éloignement du territoire, ce moyen est à écarter pour manquer de pertinence dans le cadre du présent recours. En effet, si un tel moyen peut, le cas échéant, être invoqué dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision de refus de séjour, ce moyen ne saurait toutefois être examiné dans le cadre du présent recours dont l’objet est confiné à l’analyse du bien-fondé de l’arrêté ministériel de placement en rétention administrative.

Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la CEDH est à écarter pour manquer de pertinence.

Quant au moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la CEDH qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains et dégradants, il n’est pas contesté en cause que le demandeur est placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière qui est situé au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig.

Les modalités de la rétention dans ledit centre résultent en leurs grandes lignes du régime spécifique tel qu’instauré par le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, règlement qui renvoie en son article 5 directement pour toutes les questions qu’il ne règle pas lui-même au règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires. L’assimilation dans ses grandes lignes, excepté les dispositions spécifiques figurant à l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 20 septembre 2002, du régime de rétention à celui des détenus de droit commun, si elle peut prêter à discussion, ne permet cependant pas de conclure de ce seul chef à une violation de l’article 3 de la CEDH.

En effet, le placement en rétention administrative au Centre de séjour ne saurait, en tant que tel, être considéré comme dégradant, inhumain ou humiliant si les conditions légales prévues pour ordonner un tel placement sont par ailleurs remplies. Il s’ensuit que l’argumentation du demandeur consistant à affirmer que la rétention constituerait dans son chef un traitement dégradant au motif qu’il n’aurait commis aucune infraction, hormis celle de se trouver en séjour illégal sur le territoire, ne saurait être accueillie.

Dans la mesure où le demandeur se limite en l’espèce à affirmer de manière générale que la rétention serait vécue par lui comme traitement dégradant, sans préciser en quoi les modalités de la rétention constituent pour lui un traitement dégradant, le moyen du demandeur est à rejeter pour ne pas être fondé. Il convient encore de relever que la seule affirmation selon laquelle le demandeur serait privé de sa liberté de circulation est insuffisante à cet égard.

Quant au moyen tiré d’une atteinte à la liberté, telle que protégée par l’article 5 de la CEDH, cette disposition prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Il convient encore de préciser que le terme d’expulsion utilisé à l’article 5 est à entendre dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement d’une personne se trouvant en séjour irrégulier dans un pays. Le fait même d’être retenu ne saurait dès lors être remis en cause par le demandeur au regard des dispositions de la CEDH. Par ailleurs, le seul fait par le demandeur d’alléguer qu’il est retenu dans les mêmes conditions qu’un délinquant de droit commun ne saurait suffire à lui seul, à défaut d’autres éléments, afin d’établir que sa rétention serait effectuée en violation des dispositions de la CEDH invoquées. Le moyen afférent est partant à rejeter.

En ce qui concerne le moyen fondé sur l’absence de diligences suffisantes, l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 dispose que :

« (1) Lorsque l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 est impossible en raison des circonstances de fait, ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre être placé en rétention dans une structure fermée. (…) La durée maximale est fixée à un mois. (…) » Cette disposition permet au ministre, dans l’hypothèse où l’exécution d’une mesure d’éloignement est impossible en raison de circonstances de fait, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, étant précisé que le paragraphe 3 du même article permet au ministre de reconduire, en cas de nécessité, la décision de placement à trois reprises, chaque fois pour une durée maximale d’un mois.

Une impossibilité de procéder à l’éloignement immédiat d’un étranger est vérifiée notamment lorsque ce dernier ne dispose pas des documents d’identité et de voyage requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé et desdits documents. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention.

Il convient toutefois de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

Cependant, en présence d’une personne démunie de documents de voyage et même de documents d’identité, le ministre doit d’abord faire procéder à une vérification de l’identité et de l’origine de la personne concernée et ensuite s’adresser aux autorités du pays d’origine afin d’établir l’identité de la personne concernée et d’obtenir la délivrance des documents de voyage.

La nécessité d’accomplir ces démarches supplémentaires entraîne forcément une extension du délai requis pour organiser la mesure d’éloignement et partant de la durée admissible de la mesure de rétention, ceci étant vrai a fortiori dans une situation comme, en l’espèce, où la personne concernée non seulement n’entreprend elle-même aucune démarche afin de contribuer à l’émission des documents de voyage par les autorités de son pays d’origine, mais refuse de remettre son passeport algérien aux autorités luxembourgeoises, ainsi que cela ressort du rapport de police no 7165/2/JA du 1er septembre 2009 versé au dossier administratif.

Il convient encore de préciser qu’en l’espèce, le tribunal n’est pas saisi d’une mesure de prorogation d’une décision de placement, mais d’une première mesure de placement, telle que visée à l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008. S’il est vrai qu’une décision de placement peut être reconduite en cas de nécessité, conformément aux termes de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, l’argument consistant à soutenir qu’une telle nécessité ferait défaut en l’espèce tombe à faux en présence d’une décision de placement initiale pour laquelle l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 n’impose pas une telle condition de nécessité.

Il n’est pas contesté en cause que le demandeur se trouve en situation irrégulière au Luxembourg et qu’il est démuni de documents de voyage valables pour permettre son éloignement immédiat vers son pays d’origine. De ce seul fait, l’exécution immédiate d’une mesure d’éloignement est à considérer comme étant impossible, de sorte que les autorités compétentes ont valablement pu ordonner son placement en rétention et entreprendre différentes démarches afin d’obtenir de l’Etat d’origine du demandeur un accord de reprise en vue de l’organisation de son rapatriement.

Il ressort des pièces du dossier que le demandeur a été placé en rétention en date du 28 août 2009 après avoir été contrôlé par la police sans être muni de documents d’identité. Le même jour, le fichier dit Eurodac a été consulté qui n’a donné aucun résultat. Le 1er septembre 2009, les autorités luxembourgeoises ont lancé une recherche par le Centre de coopération policière et douanière qui a révélé que le demandeur n’est pas connu des autorités belges, allemandes ou françaises. Le 2 septembre 2009, le ministre a adressé au Consulat de la République algérienne à Bruxelles une demande d’identification de Monsieur …, en leur soumettant les empreintes digitales et une fiche de renseignement concernant le demandeur.

Au vu des diligences ainsi concrètement entreprises par les autorités luxembourgeoises, le reproche d’un défaut de diligences formulé par le demandeur à l’appui de son recours laisse d’être fondé. Les autorités luxembourgeoises sont en effet tributaires à cet égard de la collaboration des autorités étrangères et les démarches entreprises par le ministre auprès des autorités algériennes sont à considérer comme correspondant à des efforts raisonnables en vue d’obtenir les documents sollicités dans les meilleurs délais, sans que le ministre puisse être contraint d’user d’autres moyens diplomatiques à cette fin.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare irrecevable le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, premier juge, Annick Braun, juge, et lu à l’audience publique du 24 septembre 2009 par le premier vice-président, en présence du greffier Claude Legille.

Claude Legille Carlo Schockweiler 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 26080
Date de la décision : 24/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-09-24;26080 ?

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