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02/09/2009 | LUXEMBOURG | N°26022

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 septembre 2009, 26022


Tribunal administratif Numéro du rôle 26022 du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 août 2009 Audience publique du 2 septembre 2009 Recours formé par Monsieur XXX XXX, Schrassig contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 26022 du rôle et déposée le 26 août 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à

la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX...

Tribunal administratif Numéro du rôle 26022 du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 août 2009 Audience publique du 2 septembre 2009 Recours formé par Monsieur XXX XXX, Schrassig contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 26022 du rôle et déposée le 26 août 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX XXX, déclarant être né le XXX à XXX (Cameroun), de nationalité camerounaise, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 18 août 2009, énoncée erronément comme émanant du Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration ordonnant la prorogation de son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée d’un mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 août 2009 ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Bouchra FAHIME-

AYADI, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 septembre 2009.

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Le 10 mai 2005, Monsieur XXX XXX, alias XXX XXX, alias XXX XXX, alias XXX XXX, alias XXX XXX, introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971.

Par décision du 23 septembre 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa de ce que sa demande était refusée comme non fondée au motif.

En date du 27 octobre 2005, Monsieur XXX, par l’intermédiaire de son mandataire introduisit un recours gracieux contre la décision ministérielle de refus précitée. Ledit recours gracieux à fait l’objet d’une décision confirmative de refus en date du 8 novembre 2005. Les deux décisions ministérielles de refus datées respectivement du 23 septembre 2005 et du 8 novembre 2005 n’ont pas fait l’objet d’un recours contentieux.

En 2006, Monsieur XXX a fait l’objet d’un mandat d’amener pour escroquerie.

Monsieur XXX ayant été retrouvé en Allemagne où il est connu sous trois identités différentes, il fut transféré le 21 juillet 2009 au Luxembourg.

Par arrêté du 21 juillet 2009, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration refusa le séjour sur le territoire luxembourgeois à Monsieur XXX. Par arrêté du même jour, il ordonna son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. Les deux décisions précitées furent notifiées à l’intéressé en date 21 juillet 2009.

La décision de placement précitée est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 120 à 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu la décision de refus de séjour du 21 juillet 2009 ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;

Considérant qu’une demande de laissez-passer en vue de l’éloignement de l’intéressé sera adressée aux autorités camerounaises dans les meilleurs délais ;

Considérant qu’en attendant l’émission de ce document de voyage, l’éloignement immédiat de l’intéressé est impossible en raison des circonstances de fait. » Par arrêté du 18 août 2009, notifié à l’intéressé le 21 août 2009, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après désigné par le ministre, entretemps en charge du dossier, prorogea le placement de Monsieur XXX pour une nouvelle durée d’un mois, ledit arrêté étant motivé comme suit :

« Vu les articles 120 à 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté pris en date du 21 juillet 2009 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant qu’un laissez-passer a été sollicité auprès des autorités camerounaises ;

Considérant que l’intéressé sera présenté en date du 21 juillet 2009 à l’Ambassade du Cameroun;

Considérant qu’en attendant le résultat des recherches quant à l’identité et à la situation de l’intéressé, l’éloignement immédiat de l’intéressé est impossible en raison de circonstances de fait ;

Considérant qu’il y a nécessité de reconduire la décision de placement ».

Par requête déposée le 26 août 2009 au greffe du tribunal administratif, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l'encontre de la prédite décision ministérielle de prorogation du 18 août 2009.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable.

Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours le demandeur souligne que dans sa décision de prorogation du 18 août 2009, le ministre a énoncé que le demandeur serait présenté à l’Ambassade du Cameroun en date du 21 juillet 2009. Il affirme que cette date serait erronée, alors que l’arrêté ordonnant la prorogation de la rétention a été pris à une date postérieure à celle à laquelle il devrait être présenté à l’Ambassade. Le demandeur en conclut que la décision de prorogation se baserait sur des éléments erronés et que partant le devoir inhérent à l’autorité administrative relatif aux diligences qu’elle aurait entreprises et qu’elle serait en train d’exécuter ferait défaut, ce qui équivaudrait à un défaut de motivation, de sorte que la nécessité requise pour proroger la décision de placement ferait défaut en l’espèce.

S’il est vrai que dans les considérants de l’arrêté ministériel du 18 août 2009 il est mentionné que le demandeur sera présenté à l’Ambassade du Cameroun en date du 21 juillet 2009, force est cependant de constater qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle n’entachant en rien la régularité de l’arrêté ministériel litigieux quant à la motivation relative aux démarches entreprises. Il résulte en effet des pièces versées en cause et notamment d’un rapport de la Direction de l’Immigration du 21 août 2009, ainsi que des explications du délégué du gouvernement que le demandeur a bien été présenté à l’Ambassade de la République du Cameroun à une date postérieure à l’arrêté ministériel de prorogation, à savoir en date du 21 août 2009. Comme une telle erreur matérielle n’entrave en rien les droits de la défense du demandeur, ledit moyen est à rejeter comme non fondé.

Le demandeur expose ensuite que les démarches entreprises en vue de procéder à son éloignement auraient été insuffisantes dans la mesure où l’autorité administrative resterait en défaut d’établir que pendant la durée de la première mesure de rétention administrative elle aurait accompli des démarches utiles afin de pouvoir procéder à son éloignement rapide.

Dans cet ordre d’idées, il affirme que le simple fait d’avoir pris contact avec les ambassades ne constituerait pas une démarche concrète, utile et efficiente pour assurer son éloignement.

Le délégué du gouvernement rétorque que le demandeur serait malvenu de reprocher au ministre de prendre des mesures insuffisantes pour permettre son rapatriement, alors que lui-même aurait fait preuve d’un défaut manifeste de collaboration en essayant de cacher sa véritable identité en utilisant cinq alias différents.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 120 (3) de la loi du 29 août 2008, une décision de placement peut être reconduite en cas de nécessité à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois.

Il est vrai qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

Cependant, en présence d’une personne démunie de documents de voyage et même de documents d’identité, le ministre doit d’abord faire procéder à une vérification de l’identité et de l’origine de la personne concernée et ensuite s’adresser aux autorités du pays d’origine afin d’établir l’identité de la personne concernée et de se faire délivrer des documents de voyage. La nécessité d’accomplir des démarches supplémentaire entraîne forcément une extension du délai requis pour organiser la mesure d’éloignement et partant la durée admissible de la mesure de rétention, ceci a fortiori dans une situation comme en l’espèce où la personne concernée non seulement n’entreprend elle-même aucune démarche afin de contribuer à l’émission des documents de voyage par les autorités de son pays d’origine, mais se prévaut de trois identités différentes pour finalement affirmer provenir de la Sierra Léone, de manière que dans ces conditions, la nécessité au sens de l’article 120(3) de la loi du 29 août 2009 pour une prorogation d’une mesure de rétention peut être admise en principe.

En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause, ainsi que des explications du délégué du gouvernement que le demandeur était connu en Allemagne sous trois autres identités, à savoir :

- XXX XXX, né le XXX à XXX/Senégal - XXX XXX, né le XXX en France - XXX XXX, né le XXX en France.

En outre, il ressort des pièces versées en cause et notamment du prédit rapport de la Direction de l’Immigration du 21 août 2009que lors de son audition à l’Ambassade de la République du Cameroun à Bruxelles, le demandeur s’est présenté encore sous une nouvelle identité, alors qu’il y a prétendu s’appeler XXX, être de nationalité sierra-léonaise et être né en date du XXX à XXX. Force est dès lors de constater que le demandeur a refusé de collaborer avec les autorités luxembourgeoises et a ainsi rendu plus difficiles les démarches à faire par les autorités afin d’établir ses véritables origine et identité, préalables nécessaires afin de pouvoir organiser son rapatriement.

Quant aux démarches entreprises afin d’obtenir le rapatriement du demandeur dans son pays d’origine, il ressort des pièces versées an cause que le ministre a dès le 27 juillet 2009 contacté l’Ambassade du Cameroun à Bruxelles afin que cette dernière émette un laissez-passer. En outre, et après avoir appris que le demandeur disposait d’un « récépissé de demande de carte de séjour » française, le ministre a introduit une demande de réadmission en France en date du 4 août 2009. Après avoir envoyé le passeport camerounais en date du 6 août 2009 à l’Ambassade de la République du Cameroun, le demandeur a été présenté à ladite ambassade en date du 21 août 2009, où il a alors affirmé être de nationalité sierra-

léonaise, de sorte qu’aucun laissez-passer n’a pu lui être délivré.

Il se dégage encore des pièces du dossier que les autorités luxembourgeoises ont contacté le 25 août 2009 l’ambassade de la République de la Sierra Léone à Bruxelles en vue de l’obtention de documents de voyage en faveur du demandeur.

Il résulte des développements qui précèdent que le ministre a entrepris des démarches concrètes et utiles en vue de l’éloignement du demandeur, compte tenu aussi du manque de collaboration de celui-ci, de sorte que la nécessité de proroger la mesure de placement est bien donnée en l’espèce et le moyen est partant à rejeter.

Le demandeur affirme encore que son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière constituerait un traitement dégradant, constitutif d’une atteinte intolérable à sa liberté, contraire aux articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), au motif que le régime auquel il est soumis serait similaire voire identique à celui des détenus de droit commun, à l’exception du droit illimité à la correspondance et de la dispense de l’obligation de travail. Il ajoute qu’il serait autorisé de téléphoner seulement une seule fois par semaine. Il fait encore valoir que le règlement grand-

ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires s’appliquerait au Centre de séjour provisoire par application de l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière. Par ailleurs, il affirme qu’il serait en contact direct avec des délinquants.

Le délégué du gouvernement rétorque que la notion de traitement inhumain au sens de l’article 3 de la CEDH serait celle qui provoquerait volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière. Il estime ainsi que le séjour du demandeur au centre de rétention ne saurait être assimilé à un tel traitement inhumain. En ce qui concerne la prétendue violation de l’article 5 de la CEDH, si le délégué du gouvernement admet que le placement d’une personne en rétention administrative a pour effet de restreindre sa liberté, il donne à considérer qu’une telle mesure serait toutefois expressément prévue par cette disposition, et notamment dans le cas d’une personne contre laquelle une mesure de transfert est en cours, tel que cela serait le cas en l’espèce.

Aux termes de l’article 3 de la CEDH « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements dégradants ».

Il est constant en cause que le demandeur est placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière qui est situé au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig. A cet égard, il convient de rappeler que les conditions de rétention résultent en leurs grandes lignes du régime spécifique tel qu’instauré par le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, règlement qui renvoie en son article 5 directement pour toutes les questions qu’il ne règle pas lui-même au règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires.

Il y a dès lors lieu de souligner que l’assimilation dans ses grandes lignes, excepté les dispositions spécifiques figurant à l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 20 septembre 2002, du régime de rétention à celui des détenus de droit commun, si elle peut prêter à discussion, résulte cependant explicitement du prédit article 5 du règlement grand-

ducal du 20 septembre 2002, dont la légalité n’est pas contestée en l’espèce et ne saurait par voie de conséquence être utilement remise en question par le tribunal dans la présente instance.

Une rétention au Centre de séjour ne saurait, en tant que telle, être considérée comme dégradante, inhumaine ou humiliante si les conditions légalement prévues sont remplies. Dès lors que le demandeur se limite à affirmer de manière générale que la rétention serait vécue par lui comme traitement dégradant, et à défaut par lui d’indiquer concrètement en quoi ce traitement serait inhumain ou dégradant pour sa personne, le moyen du demandeur est à rejeter pour ne pas être fondé. Il convient à cet égard de relever que la seule affirmation selon laquelle le demandeur serait privé de sa liberté de circulation est insuffisante à cet égard.

Quant à l’existence alléguée de contact entre les retenus et les détenus de droit commun, s’il est vrai que ces contacts n’ont pas été contestés par le délégué du gouvernement, il n’en demeure pas moins que des contacts épars entre retenus et détenus, inhérents à la situation provisoire du Centre de séjour fonctionnant dans l’enceinte du Centre pénitentiaire, ne sont pas de nature à caractériser le placement au Centre de séjour de dégradant.

Quant au moyen tiré d’une atteinte à la liberté telle que protégée par l’article 5 de la CEDH, cette disposition prévoit expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Il convient encore de préciser que le terme d’expulsion utilisé à l’article 5 est à entendre dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement d’une personne se trouvant en séjour irrégulier dans un pays. Le fait même d’être retenu ne saurait dès lors être remis en cause par le demandeur au regard des dispositions de la CEDH. Par ailleurs, le seul fait par le demandeur d’alléguer qu’il est retenu dans les mêmes conditions qu’un délinquant de droit commun ne saurait suffire à lui seul, à défaut d’autres éléments, afin d’établir que sa rétention serait effectuée en violation des dispositions de la CEDH invoquées. Le moyen afférent est partant à rejeter.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

déclare irrecevable le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 septembre 2009 par :

Martine Gillardin, premier juge, Annick Braun, juge, Thessy Kuborn, juge, en présence du greffier en chef de la Cour administrative Erny May, greffier assumé.

s. Erny May s. Martine Gillardin 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 26022
Date de la décision : 02/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-09-02;26022 ?

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