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06/08/2009 | LUXEMBOURG | N°25927

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 août 2009, 25927


Tribunal administratif Numéro 25927 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 juillet 2009 Audience publique extraordinaire du 6 août 2009 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25927 du rôle et déposée le 27 juillet 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ra

nzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au...

Tribunal administratif Numéro 25927 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 juillet 2009 Audience publique extraordinaire du 6 août 2009 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25927 du rôle et déposée le 27 juillet 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 juillet 2009, lui notifiée le 16 juillet 2009, ordonnant la prorogation de sa rétention au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 juillet 2009 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Thomas Stackler, en remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 août 2009.

Le 16 juin 2009, Monsieur … fut intercepté par la Police grand-ducale à Luxembourg-

Ville alors qu’il se trouvait en séjour irrégulier au Luxembourg.

Par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après « le ministre » du 16 juin 2009, Monsieur … se vit refuser le séjour au Grand-Duché de Luxembourg, en application des articles 100 et 109 à 115 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 ».

Par décision du même jour, lui notifiée le 16 juin 2009, le ministre ordonna la rétention administrative de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

Par décision du ministre du 13 juillet 2009, lui notifiée le 16 juillet 2009, la rétention de Monsieur … fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de la décision.

Cette décision est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 120 à 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté pris en date du 16 juin 2009 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant que l’intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;

Considérant qu’une demande d’identification a été adressée aux autorités algériennes en date du 29 juin 2009 ;

-

qu’en attendant le résultat des recherches quant à son identité, l’éloignement immédiat de l’intéressé est impossible en raison de circonstances de fait ;

Considérant qu’il y a nécessité de reconduire la décision de placement ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 juillet 2009, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la prédite décision de rétention du 13 juillet 2009.

Etant donné que l'article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation.

Le recours en réformation, par ailleurs introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient qu’une décision de placement présupposerait l’existence de circonstances de fait rendant impossible l’éloignement immédiat de l’intéressé. Il fait valoir dans ce contexte qu’une mesure de placement ne saurait servir à pallier l’inertie des autorités administratives qui auraient l’obligation de tout faire pour réduire autant que possible la privation de liberté inhérente à toute mesure de placement.

Il ajoute que les diligences entreprises ne seraient pas renseignées à suffisance de droit, de sorte que le cas de nécessité ne serait pas rapporté en l’espèce.

Le délégué du gouvernement estime que des démarches suffisantes auraient été entreprises, de sorte que la décision de prorogation aurait été valablement prise.

En ce qui concerne l’absence de démarches suffisantes entreprises, et par conséquent l’absence de « nécessité » en résultant, pourtant requise pour la prorogation de la décision de placement, il appartient au tribunal d’analyser si le ministre a pu se baser sur des circonstances permettant de justifier que la prorogation de la décision de placement a été nécessaire.

Il ressort des pièces du dossier administratif que les autorités luxembourgeoises n’ont contacté qu’en date du 29 juin 2009 les autorités algériennes, tandis que le rapport de police dressé au sujet de l’identité de Monsieur … date du 19 juin 2009. Il ressort encore de trois notes au dossier des 15 juillet, 3 août et 4 août 2009 que le Consulat d’Algérie a reçu la demande de laissez passer et que l’instruction est en cours.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les autorités luxembourgeoises n’ont pas entrepris les diligences nécessaires afin d’écourter au maximum la privation de liberté de l’intéressé.

En effet, deux rappels téléphoniques des 3 et 4 août 2009 de la part des autorités luxembourgeoises à partir du 16 juillet 2009, date de la prorogation de la durée de rétention, ne sauraient suffir pour justifier le caractère de nécessité inhérent à une décision de prorogation. Il appartient au contraire au ministre de prendre des mesures appropriées afin d’assurer que l’étranger puisse être éloigné du pays dans les meilleurs délais, et en particulier d’insister le cas échéant par les moyens diplomatiques à sa disposition auprès des autorités étrangères afin d’obtenir la collaboration de celles-ci.

Le tribunal est partant amené à réformer la décision déférée et à ordonner la libération immédiate du demandeur.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare justifié ;

partant, par réformation de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 juillet 2009, ordonne la mise en liberté immédiate de Monsieur … ;

donne acte au demandeur qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Catherine Thomé, premier juge, Marc Sünnen, premier juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 6 août 2009 par le premier vice-président, en présence du greffier Claude Legille.

Claude Legille Carlo Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 25927
Date de la décision : 06/08/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-08-06;25927 ?

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