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22/07/2009 | LUXEMBOURG | N°25367

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 juillet 2009, 25367


Tribunal administratif N° 25367 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 février 2009 3e chambre Audience publique du 22 juillet 2009 Recours formé par Monsieur …, contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25367 du rôle et déposée le 5 février 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre Medinger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d'une décision d

u ministre des Transports du 28 février 2008 constatant que le capital de points affec...

Tribunal administratif N° 25367 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 février 2009 3e chambre Audience publique du 22 juillet 2009 Recours formé par Monsieur …, contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 25367 du rôle et déposée le 5 février 2009 au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre Medinger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d'une décision du ministre des Transports du 28 février 2008 constatant que le capital de points affecté à son permis de conduire est épuisé et suspendant son droit de conduire pour une durée de 12 mois ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 mars 2009 ;

Vu les pièces versées et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Pierre Medinger et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 juin 2009.

___________________________________________________________________________

Lors d’un contrôle routier en date du 5 novembre 2008 la Police grand-ducale notifia à Monsieur … un arrêté du ministre des Transports du 28 février 2008 constatant que le capital de points affecté à son permis de conduire est épuisé et suspendant son droit de conduire pour 12 mois ainsi qu’un jugement rendu en date du 23 mai 2008 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, le condamnant à une amande et une interdiction de conduire du chef de délit de grande vitesse.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 février 2009 et inscrite sous le numéro 25367 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de cette décision ministérielle du 28 février 2008.

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait valoir que le jugement correctionnel du 23 mai 2008 qui aurait donné lieu à une réduction de 4 points du capital de points dont est doté son permis de conduire serait aujourd’hui définitif et n’aurait pas pu constituer le fondement de la décision déférée au motif que la condamnation intervenue serait postérieure à la décision litigieuse du 28 février 2008. Il en conclut que l’arrêté déféré devrait nécessairement trouver son origine dans de précédentes infractions à la législation sur la circulation routière entraînant une réduction de points, et qu’il aurait dû être averti du nombre de points retirés et du solde résiduel de points pour chaque infraction ayant donné lieu à une réduction de points.

Il conteste cependant avoir reçu notification des décisions afférentes et plus particulièrement de la dernière décision de retrait de points qui n’aurait pas encore emporté épuisement du capital restant. Il estime que l’information du conducteur relative à une réduction de points constituerait une formalité substantielle qui aurait pour but de garantir le droit du conducteur de mesurer les conséquences de ces décisions de retrait sur la validité de son permis et lui permettrait le cas échéant de reconstituer préventivement des points. Partant, le demandeur demande l’annulation de la décision déférée pour non respect de la formalité substantielle de notification des décisions intervenues avant la décision actuellement déférée.

Le délégué du gouvernement estime que l’information portant sur les retraits consécutifs de points du capital de points dont est doté le permis de conduire du demandeur serait intervenue dans les conditions légalement prescrites, de sorte que le recours en annulation serait à rejeter.

Force est au tribunal de constater que s’il est exact que les pièces versées au dossier administratif n’établissent pas que toutes les décisions ministérielles, ayant pour objet la réduction de points du capital dont est doté le permis de conduire du demandeur, lui ont été notifiées sous pli recommandé contre accusé de réception – le dossier administratif ne contient effectivement pas les accusés de réception des décisions des 17 janvier et 28 novembre 2007, réduisant le capital dont est doté le permis de conduire du demandeur à 3 respectivement à 1 point – ce seul manquement ne saurait mettre en cause la légalité de la décision déférée en cause. En effet, la décision déférée, à savoir l’arrêté ministériel du 28 février 2008 notifié au demandeur en date du 5 novembre 2008, constate l’épuisement du capital de points affecté au permis de conduire du demandeur et suspend le droit du demandeur de conduire un véhicule moteur pour la durée de 12 mois, de sorte que la compétence du tribunal est limitée à l’examen de la légalité de l’arrêté déféré. Or, force est de constater que si le demandeur sollicite certes l’annulation de l’arrêté déféré, il ne formule aucun moyen visant la légalité de la décision déférée elle-même et se limite à critiquer le non respect de la formalité de notification des décisions intervenues antérieurement. En effet, les deux décisions, dont il n’appert pas du dossier administratif versé en cause qu’elles ont été régulièrement notifiées au demandeur, sont certes à qualifier de décisions ayant contribué au résultat final, c’est-à-dire à la perte de tous les points dont est doté le capital du permis de conduire du demandeur, elles constituent néanmoins des décisions administratives autonomes, de sorte qu’elles doivent être déférées au tribunal administratif afin de permettre à ce dernier de contrôler leur légalité.

Dans ce contexte, force est également de constater que si l’absence de notification des décisions des 17 janvier et 28 novembre 2007 pourrait constituer le cas échéant un cas d’ouverture d’une action en responsabilité contre l’Etat, elle ne saurait cependant, en tout état de cause, avoir comme conséquence l’annulation de ces décisions dans la mesure où le défaut de notifier une décision n’a comme corolaire uniquement que le délai imparti pour agir en justice ne commence pas à courir1, de sorte que le droit de l’administré de disposer d’une voie 1 Cf. TA 12 juin 2003, n° 15779 du rôle, Pas. adm. 2008, v° Procédure contentieuse, page 405, n° 165.

de recours effective n’est pas lésé. En effet, si la loi modifiée du 14 février 1955 prévoit certes un automatisme entre la perte de tous les points du capital dont est doté son permis de conduire et la suspension du droit de conduire, l’administré dispose contre toutes les décisions ayant contribué à ce résultat une voie de recours propre pour contrôler la légalité de chaque décision. En l’espèce, la possibilité d’introduire une voie de recours effective lui est préservée par le fait que le délai pour introduire un recours contentieux n’a pas commencé à courir avant la notification des décisions.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que compte tenu du moyen invoqué par le demandeur, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni le bien-fondé, ni la légalité de la décision déférée. Partant, le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en annulation recevable en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Catherine Thomé, premier juge, Claude Fellens, juge, Françoise Eberhard, juge, et lu à l’audience publique du 22 juillet 2009 par le premier juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

Judith Tagliaferri Catherine Thomé 3


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 25367
Date de la décision : 22/07/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-07-22;25367 ?

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