Tribunal administratif Numéro 25209 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 décembre 2008 2e chambre Audience publique du 9 juillet 2009 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de protection internationale
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 25209 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 2008 par Maître Faisal Quraishi, avocat à la Cour, assisté de Maître Pierre-Alexandre Delagardelle, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Shkoder (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 21 novembre 2008 portant refus de sa demande de protection internationale, et, en ordre subsidiaire, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 février 2009 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en sa plaidoirie à l’audience publique du 27 avril 2009 ;
Vu la rupture du délibéré du 4 juin 2009, par laquelle le tribunal a invité l’Etat à verser les pièces dont il est fait référence dans la décision ministérielle litigieuse ;
Vu les pièces déposées au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement en date du 10 juin 2009 ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en sa plaidoirie à l’audience publique du 22 juin 2009.
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En date du 1er juillet 2008, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».
Monsieur … fut entendu en date du même jour par un agent de la police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur son itinéraire de voyage suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.
En date des 12 septembre et 3 octobre 2008, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 21 novembre 2008, expédiée par lettre recommandée en date du 28 novembre 2008, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministre », informa l’intéressé que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée. Cette décision est libellée comme suit :
« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration en date du 1er juillet 2008.
En application de la loi précitée, votre demande de protection internationale a été évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.
En mains le rapport de la Police judiciaire du 1er juillet 2008 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration du 12 septembre 2008.
Lors de votre entretien avec la Police judicaire, vous indiquez qu'en date du 28 juin 2008, vous auriez quitté l'Albanie à l'aide d'un passeur qui vous aurait conduit jusqu'à Milan, où il vous aurait acheté un billet de train pour voyager au Luxembourg.
Vous dites que votre père aurait organisé et payé le voyage entier et que vous ne pouviez donner ni des indications quant au passeur, ni à la somme de € 3.500.- que votre père aurait payée.
Il ressort des informations en nos mains que vous auriez vécu chez votre mère à Shkoder entre 1992 et le mois de mars 2008. Un mois avant votre 18e anniversaire, vous auriez déménagé chez votre père et votre belle-mère, qui habiteraient également à Shkoder. Vous dites que vos parents seraient divorcés depuis 1991. Selon vos dires, vous n'auriez vu que rarement votre père, comme il voyagerait tout le temps. Cependant, vous admettez que vous l'auriez vu à deux reprises au mois de mars et au mois de juin 2008, chaque fois pour quelques heures. Vous indiquez que vous auriez déménagé chez votre père pour être protégé. Selon vos dires, en 1999, votre père aurait eu une dispute avec un autre homme. Ce dernier lui aurait donné un coup de poing et votre père aurait sorti son pistolet et aurait tiré sur cet homme. Cet homme, Leonard BOQE, aurait été blessé. Un médiateur aurait prévenu votre père de faire attention, sinon un jour il serait tué. En 2007, vous auriez entendu pour la première fois de cette menace contre votre père. En date du 3 juin 2008, lorsque vous auriez eu vos 18 ans, vers 10 heures du soir, vous et votre père auriez roulé en voiture, lorsque deux personnes masquées auraient surgi devant vous et auraient ouvert le feu. Vous dites que vous auriez pu vous sauver dans une maison. Il ressort de vos propos que votre père aurait porté plainte auprès de la Police et que cette dernière aurait trouvé 17 douilles de rafales sur les lieux. Vous dites qu'après cet incident, vous seriez retourné à la maison, où vous auriez attendu votre père. Après son retour de la Police, il vous aurait raconté qu'il aurait commis une faute grave en 1999. Quelque temps par après, vous l'auriez demandé ce que vous pourriez faire pour vous protéger et vous l'auriez demandé de vous emmener en Italie, où il aurait le permis de séjour. Cependant, votre père vous aurait expliqué que les gens qui voudraient se venger seraient au courant du fait qu'il aurait le permis de séjour en Italie et par conséquent ce serait trop dangereux pour vous d'aller vivre là-bas. Ainsi, il vous aurait conseillé de vous enfuir au Luxembourg, afin de ne pas risquer d'être mêlé dans une vengeance selon les règles de la loi du Kanun.
Enfin, vous admettez n'avoir subi aucune persécution ni mauvais traitement, et ne pas être membre d'un parti politique.
Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi modifiée du 5 mai 2006.
En premier lieu, force est de constater que vous restez très vague concernant vos soi-disant problèmes. Vous n'êtes pas capable de donner les moindres détails concernant les menaces faites par ce Monsieur Leonard BOQE. Le fait de prétendre que votre père aurait eu une dispute en 1999 et qu'il serait depuis lors menacé d'une vengeance d'après la loi Kanun n'est pas très convaincant. D'abord il y a lieu de constater qu'il est assez étonnant que ces soi-disant vengeurs n'auraient rien entrepris entre 1999 et 2008, c'est-
à-dire pendant 9 ans et qu'ils auraient attendu votre majorité pour se venger. De plus, vos déclarations que vous ne seriez pas en sécurité chez votre père qui séjournerait en Italie ne sont pas crédibles. Vous dites que ces personnes, non autrement identifiées, retrouveraient votre père partout en Albanie et partout en Italie, ce qui est peu crédible.
De plus, il convient de relever la page 3 de l'entretien, où vous dites que vous auriez déménagé chez votre père « pour être protégé », ce qui est complètement contradictoire à vos autres déclarations. Force est de constater que vous ne mentionnez aucun problème qui se serait posé pendant que vous auriez vécu chez votre mère. De plus, vous indiquez que vous auriez entendu des soi-disant problèmes de votre père pour la première fois en 2007. Il est étonnant que vous auriez décidé d'aller vivre chez votre père, si vous saviez que ce dernier aurait des problèmes. Par conséquent et avant tout autre développement, il convient de mettre en évidence que vous auriez très bien pu retourner vivre chez votre mère, pour éviter tout problème éventuel. Par ailleurs, il convient également de faire remarquer qu'il est assez étonnant que vous auriez décidé d'aller vivre auprès d'un quasi inconnu. Vous dites que vous auriez vécu chez votre mère depuis 1991 et que vous ne sauriez pas ce que votre père travaillerait, où il habiterait lors de ses séjours en Italie et depuis quand il aurait le permis de séjour en Italie. De plus, vous ignorez le nom de jeune fille de votre belle-mère, auprès de laquelle vous dites avoir vécu pendant quelques mois.
Par la suite, il convient de souligner que vous n'avez aucune connaissance sur la loi Kanun, comme toutes vos déclarations sont opposées diamétralement aux règles de cette dernière. En effet, la loi Kanun date du 15ième siècle et en 1913, le Kanun a été fixé par écrit, réglant tous les aspects de la vie des sociétés montagnardes de l'Albanie. La gjakmarrja se définit par un rituel précis, elle doit être précédée d'une annonce officielle.
Ainsi, au cours des premières vingt-quatre heures, les membres du clan de la victime peuvent tuer tout homme appartenant au clan adverse. Durant l'année suivant le meurtre, seul un membre de la famille proche du meurtrier peut être assassiné. Il y [a] lieu de souligner en premier lieu que votre père n'a pas tué cette personne, mais, selon vos dires, l'a blessé. Or, la loi Kanun, si elle était vraiment encore appliquée de nos jours, serait toujours en relation avec un meurtre et non en relation avec des blessures subies après une dispute sous l'influence d'alcool. De plus, en supposant que les inconnus masqués qui auraient tiré sur vous et votre père appartiendraient vraiment à la famille de ce Monsieur Leonard BOQE, il demeure complètement invraisemblable qu'ils auraient attendu presque 10 ans pour se venger. De plus, il convient à nouveau de constater que cette pratique serait complètement étrangère aux coutumes de la loi Kanun.
En ce qui concerne les photos que vous avez présentées auprès des autorités luxembourgeoises, pour prouver l'attentat sur vous et votre père, il y a lieu de faire deux remarques. En premier lieu, il (y) convient de constater qu'il s'agit de trois photos en tout, dont deux photos montrent la zone médiane d'une voiture, laquelle ne peut être identifiée ni par le type ou la marque et ni par son numéro d'immatriculation. De plus, il convient de constater que les points d'impact des balles sont complètement rouillés, ce qui mène à la conclusion qu'il ne peut s'agir d'un fait récent. Quoi qu'il en soit, vous n'apportez pas le moindre détail pour prouver que la voiture photographiée est celle de votre père.
En ce qui concerne les documents versés, il convient de remarquer que soit les documents n'ont rien à avoir avec vos soi-disant problèmes, soit ils sont complètement contradictoires à vos indications. Ainsi, vous présentez un certificat, établi en date du 3 juin 2008 de la part de la direction de Police à Shkoder. Or, il convient de souligner qu'il est assez surprenant que la Police aurait établi ce certificat le même jour, où ces inconnus auraient tiré sur la voiture de votre père, sachant que vous avez déclaré que l'incident se serait déroulé après 10 heures du soir. De plus, force est de constater que le document certifie que vous auriez fait « (…) une dénonciation auprès le Commissariat de la Police Shkoder le 03.06.2008 parce que personnes pas identifiées (avec des cagoules) l'ont menacé sérieusement avec arme risquant sa vie (…) » Or, il convient de citer vos propres déclarations de la page 6 de l'entretien du 12 décembre 2008, où l'agent vous demande si vous auriez accompagné votre père à la Police, vous répondez : « Non, moi je ne suis pas allé. Mon père est allé tout seul. Moi je suis allé chez moi. » Vu vos propres déclarations, il est fort improbable que la Police vous attesterait que vous auriez porté plainte contre inconnu, alors que vous dites vous-même que vous ne seriez jamais allé vous plaindre. Par conséquent, il convient de mettre en évidence que l'authenticité de ce certificat ne peut pas être établie.
Il en est de même en ce qui concerne le dvd, remis aux autorités luxembourgeoises, montrant des nouvelles albanaises, où l'incident du 3 juin 2008 devrait être diffusé auprès d'une chaîne de télévision albanaise. Or, force est de constater qu'il s'agit d'une boucle sans fin d'images de votre personne, d'une maison, d'un policier roulant une voiture ou dirigeant le trafic. En regardant le reste des soi-disant nouvelles sur ce dvd, force est de constater qu'il s'agit de petits films commentés et non d'images répétitives. De plus, il est assez étonnant que seulement votre photo serait montrée, tandis que votre père devrait être la vraie cible de ces terroristes.
Finalement, force est de constater que vous dites vous-même que des inconnus auraient tiré sur la voiture de votre père. Or, une fois de plus, vous n'êtes pas capable d'établir un lien entre le soi-disant attentat sur votre père et votre personne et la loi Kanun qui devrait être appliquée envers votre personne.
Ainsi, force est de constater que vous n'êtes pas capable de démontrer d'une manière convaincante que vous courriez vraiment un risque d'être exposé à des actes de vengeance. Quoi qu'il en soit, votre problème, l'admettant établi, relève du droit commun et ne saurait donc justifier une crainte de persécution au sens des prédites Convention et loi. De plus, ce Monsieur Leonard BOQE ne saurait être assimilé à un agent de persécution au sens de la prédite Convention.
En outre, force est de constater qu'il ne ressort pas du dossier qu'il vous aurait été impossible de vous installer dans une autre région de l'Albanie ou bien vous réinstaller chez votre mère, pour ainsi profiter d'une possibilité de fuite interne.
Ainsi, vous n'alléguez aucun fait susceptible de fonder raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 19§1 de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
La présente décision vaut ordre de quitter le territoire (…)».
Par requête déposée le 22 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 21 novembre 2008 lui refusant la reconnaissance d’une protection internationale, et un recours subsidiaire en annulation contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.
1. Quant au recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, seul un recours en réformation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le recours subsidiaire en annulation doit dès lors être déclaré irrecevable.
Le recours en réformation, introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable.
A l’appui de son recours, le demandeur déclare avoir été victime, en date du 3 juin 2008, d’un attentat en Albanie pendant qu’il aurait accompagné son père en voiture.
Dans sa requête introductive, il entend rencontrer point par point les divers motifs du refus ministériel.
Ainsi, il rencontre le reproche du ministre quant au caractère vague de ses explications sur les menaces dont son père et lui-même seraient victimes, en relevant que ses parents seraient divorcés et qu’il aurait habité auprès de sa mère et que celle-ci ne lui aurait jamais expliqué en détail les menaces pesant sur son père et sur sa famille. Il expose que lors de l’attentat, deux personnes masquées auraient surgi devant la voiture que conduisait son père et auraient ouvert le feu. Il explique que ce ne serait qu’après cet incident que son père lui aurait expliqué qu’en raison d’une erreur commise par celui-ci en 1999, il serait menacé d’une vengeance d’après la loi du Kanun.
Quant au reproche du ministre lié à la tardiveté de l’intervention des « vengeurs », le demandeur expose que depuis que son père aurait été menacé de mort, il aurait pris toutes les mesures nécessaires lui permettant de rester en vie. Celui-ci aurait pu éviter certains risques en voyageant entre l’Albanie et l’Italie.
Il donne à considérer que le fait d’avoir échappé à une fusillade serait un acte suffisamment et grave pour conclure qu’il ne serait pas en sécurité dans son pays.
Quant aux invraisemblances du récit soulevées par le ministre, le demandeur souligne qu’il ne serait aucunement invraisemblable qu’il ait rejoint son père en mars 2008 pour être protégé, puisque celui-ci aurait estimé pouvoir mieux le protéger que sa mère. Il déclare avoir certes eu écho d’un certain danger auquel sa famille serait exposée, mais n’aurait pas connu les détails exacts et que ce ne serait qu’au moment de l’attentat qu’il aurait véritablement pris conscience des risques encourus. Il expose encore qu’il ait rejoint son père puisque du fait de son âge il n’aurait pris connaissance des menaces pesant sur celui-ci qu’après l’attentat. Il donne encore à considérer que même si le père serait menacé directement, il serait aberrant de croire que seul ce dernier encourrait des risques.
Quant à la question de l’application de la loi du Kanun, il précise tout d’abord que compte tenu de son jeune âge, il serait normal qu’il ne puisse relater avec exactitude absolue les menaces pesant sur sa famille et décrire les lois qui seraient applicables dans un tel cas. Il donne encore à considérer que la vengeance selon la loi du Kanun ne serait exécutée que rarement en conformité avec ladite loi du Kanun. Il insiste ensuite sur la circonstance que la loi du Kanun ne s’appliquerait pas seulement dans des régions montagneuses, mais également dans la région de Skhoder. Il fait encore état d’une certaine radicalisation de l’application des règles du Kanun, dans la mesure où celle-ci serait appliquée également à des enfants mineurs.
En insistant sur l’authenticité du certificat établi par la police albanaise le 3 juin 2008 suite à l’attentat, il expose que si lors de son entretien il aurait déclaré ne pas avoir vu la police, cela s’expliquerait par le fait que ce ne serait pas lui-même qui s’y serait rendu, mais que son père aurait arrangé toutes les formalités. Il insiste ensuite, à cet égard, sur le fait qu’il ne comprendrait que très mal la langue française, ce qui ne lui permettrait pas de s’expliquer en détail sur les événements.
Quant au film DVD d’un média albanais décrivant l’attentat, remis aux autorités luxembourgeoises, le demandeur déclare que non seulement lui-même, mais également son père y apparaîtrait.
Il conclut que les circonstances relatées par lui établiraient un lien évident entre l’erreur commise par son père, et les menaces pesant sur sa famille. Plus particulièrement, les événements du 3 juin 2008 prouveraient que lui-même, ainsi que les autres membres de sa famille ne seraient plus en sécurité en Albanie et que la crainte de persécutions serait entièrement justifiée et qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006.
Quant à la question de la fuite interne, le demandeur donne à considérer que l’Albanie serait un petit pays où les rumeurs circuleraient rapidement, de sorte qu’il ne puisse se sentir durablement en sécurité dans ce pays, et que, par ailleurs, le Monténégro, serait situé uniquement à une distance de 30 à 35 kilomètres, qui serait insuffisante pour se prémunir contre une excursion meurtrière de ses ennemis.
En droit, le demandeur cite l’article 26 (3) de la loi du 5 mai 2006, relatif aux éléments que le ministre doit prendre en considération face à une demande de protection internationale, ainsi que l’article 26 (5) de la même loi (intitulé erronément par le demandeur par l’article 5 de la loi), régissant l’hypothèse où certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ainsi que l’article 31 de la même loi, définissant les actes de persécution.
Il reproche au ministre d’avoir basé sa décision sur un examen superficiel et insuffisant des faits, et estime qu’il aurait établi une crainte fondée d’être persécuté, respectivement d’être discriminé, sinon d’être mis en danger de mort dans son pays d’origine en raison d’un agissement qui est reproché à son père et dont il serait innocent, de sorte qu’il estime pouvoir faire état d’une crainte raisonnable et justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève. Il conclut ainsi à une violation de la loi, sinon à un excès de pouvoir ou un détournement de pouvoir, sinon à une erreur manifeste d’appréciation du ministre.
Le demandeur estime encore pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire, étant donné que les faits invoqués par lui permettraient d’établir qu’il craindrait de se voir infliger la peine de mort ou de se faire exécuter, qu’il risquerait de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, qu’il serait susceptible de faire l’objet de menaces graves et individuelles contre sa vie en raison d’une violence en cas de conflit armé interne ou international. Il en conclut que la protection subsidiaire, dont le dispositif aurait précisément été mis en place pour faire face à une situation telle que la sienne, devrait lui être accordée.
Conformément au dispositif de sa requête, le demandeur demande encore au tribunal d’obliger le ministre « de diligenter tous devoirs en vue de produire en copie aux débats l’ensemble des pièces remises par le soussigné et qui figurent au récépissé contresigné par ses services ».
Le délégué du gouvernement, dans son mémoire en réponse, estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur.
Il convient en premier lieu d’observer qu’en date du 10 juin 2009, et sur invitation afférente du tribunal, le délégué du gouvernement a déposé au greffe du tribunal administratif les pièces dont il est question dans la décision ministérielle du 21 novembre 2009. La demande en communication de pièces formulée par le demandeur est dès lors devenue sans objet.
Quant au fond, aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…)».
Le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demande d'asile, doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur d'asile, tout en prenant en considération la situation, telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur d’asile. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.
En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses entretiens, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que, le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle fondée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.
En effet, le demandeur fait état de craintes de persécutions du fait d’un risque pour lui en raison d’une dette de sang existant à charge de son père en vertu de la loi du Kanun.
Indépendamment de la question de la crédibilité du récit du demandeur, telle que soulevée par le ministre, force est de constater que les faits invoqués par le demandeur ne sont liés à aucun des motifs de persécution prévus par l’article 2 c) précité de la loi du 5 mai 2006 et ayant trait à sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou à son appartenance à un groupe social. Cette menace pesant sur lui du fait de la loi du Kanun, à supposer cette menace établie, constitue un problème purement privé, échappant à la protection prévue par l’article 2 c) précité de la loi du 6 mai 2006 et par la Convention de Genève.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié du demandeur.
Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef du demandeur d’un statut de protection subsidiaire, il échet tout d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.
Or, le tribunal est amené à constater que le demandeur reste en défaut de lui soumettre de façon crédible des éléments suffisamment concrets, de nature à établir l’existence d’un risque réel dans son chef de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, et plus particulièrement qu’il risquerait, en cas de retour dans son pays d’origine, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne en sa qualité de civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
A ce titre, le tribunal rejoint les doutes émis par le ministre quant à la crédibilité du récit du demandeur.
Il convient de prime abord de retenir que le tribunal ne saurait suivre l’argumentation du demandeur suivant laquelle le ministre aurait fait un examen superficiel et insuffisant des faits, dans la mesure où celui-ci a pris position en détail sur les explications et pièces fournies par le demandeur.
Quant à la crédibilité du récit présenté par le demandeur, force est de constater qu’au regard des déclarations faites par le demandeur lors de ses entretiens, ensemble celles faites dans le cadre de la présente procédure, le tribunal ne saurait déceler des raisons objectives pour lesquelles le demandeur ait pris l’initiative d’aller habiter chez son père à l’âge de 18 ans, si effectivement celui-ci était la cible directe d’une dette de sang, sachant que ses parents sont divorcés depuis 1991, respectivement depuis 1992 et que depuis, il vit ensemble avec sa mère sans qu’un incident se soit produit, sachant par ailleurs qu’il ressort des déclarations du demandeur lors de ses entretiens qu’il ne connaît que très peu son père, ni d’ailleurs sa belle-mère. Les explications du demandeur faites lors de son audition qu’il entendait trouver protection auprès de son père n’emportent pas conviction. En effet, tout d’abord l’efficacité d’une telle mesure peut être mise en doute, puisque le père serait, d’après le demandeur, la cible directe de la dette de sang et puisque, par ailleurs, celui-ci ne serait pas toujours présent, étant donné que, d’après les déclarations du demandeur, il se déplacerait souvent entre l’Albanie et l’Italie, pays dans lequel il aurait un titre de séjour. De l’autre côté, il convient de relever qu’il est peu crédible que le demandeur ait décidé de rejoindre son père pour être protégé contre un danger dont il déclare pourtant avoir ignoré l’existence ou du moins l’ampleur avant l’incident de juin 2008 dont il fait état, et bien qu’il ne relate aucun événement objectif qui se serait produit pendant qu’il vivait chez sa mère et qui l’ait poussé à rechercher l’aide du père.
Le tribunal rejoint encore le constat du ministre que le récit du demandeur, ainsi que le risque décrit par lui, sont contraires aux règles communes de la loi du Kanun, telles qu’exposées par le ministre et par le délégué du gouvernement, règles dont le principe n’a pas été contesté par le demandeur en tant que tel. En effet, même si on peut admettre que la vengeance ne soit pas toujours exercée en conformité avec la loi du Kanun, comme le soutient le demandeur, et même à admettre que le demandeur, compte tenu de son jeune âge, ne connaisse pas ces règles dans le moindre détail, la discordance entre son récit et les règles de la loi du Kanun telles qu’exposées par le ministre, est de nature à corroborer les interrogations du ministre sur la crédibilité de ce récit et sur la réalité du risque dont le demandeur fait état.
Le ministre a encore soulevé un certain nombre d’incohérences en rapport avec les documents qui lui avaient été remis par le demandeur et plus particulièrement en rapport avec trois photos du véhicule qui aurait été endommagé lors de l’incident du 3 juin 2008, un procès-verbal de police du 3 juin 2008, ainsi qu’un DVD avec un prétendu extrait de médias, et il a, dans ce contexte, mis en doute l’authenticité de ces pièces.
Le tribunal constate que les reproches ainsi soulevés par le ministre n’ont pas été utilement rencontrés par le demandeur et que les quelques explications fournies par le demandeur n’emportent pas la conviction du tribunal.
Quant au constat du ministre relatif aux photos de la voiture litigieuse, et lié au fait que les points d’impact des balles montrés sur ces photos sont complètement rouillés, force est de constater que le demandeur n’a aucunement pris position à ce sujet. En l’absence d’explications du demandeur face aux contestations du ministre, et dans la mesure où il semble effectivement surprenant que des impacts de balles, qui se seraient produits en juin 2008, aient pu rouiller à peine deux mois après, en pleine période d’été, sachant que d’après les déclarations du demandeur, ces photos auraient été prises en août, il peut raisonnablement être mis en doute que le véhicule repris sur ces photos ait effectivement un lien avec l’incident décrit par le demandeur. Il convient encore d’ajouter que les photos ne permettent pas d’identifier le véhicule litigieux, alors que plus particulièrement la plaque d’immatriculation n’est pas visible. Il s’ensuit que ces photos ne sauraient utilement soutenir le récit du demandeur, mais, bien au contraire, sont plutôt de nature à corroborer les doutes émis par le ministre quant à la crédibilité de ce récit.
Le ministre a encore mis en doute l’authenticité du certificat de la police du 3 juin 2008 témoignant que le demandeur lui-même aurait porté plainte, alors que celui-ci a déclaré lors de son entretien ne pas avoir porté plainte personnellement. Force est de constater que ce reproche n’a pas non plus été utilement rencontré par le demandeur qui, dans le présent recours, fait exposer qu’il aurait accompagné son père auprès de la police, tandis que ce dernier aurait accompli toutes les formalités, et fait, par ailleurs, état de problèmes de compréhension linguistiques. Or, il ressort clairement du rapport d’entretien du 12 septembre 2008 que, sur question spéciale de l’enquêteur s’il a accompagné son père à la police, le demandeur a répondu « non, moi je ne suis pas allé.
Mon père est allé tout seul. Moi je suis allé chez moi » (page 6/12 du rapport d’entretien), et qu’un peu plus loin, il a déclaré « je suis allé à la maison, j’ai attendu mon père ».
Cette affirmation pourtant claire, ne saurait être infirmée ou relativisée par les explications du demandeur basées sur une mauvaise compréhension du français, étant relevé encore qu’il ressort du procès-verbal d’entretien que celui-ci était assisté d’un interprète. S’il ressort ainsi des déclarations du demandeur que celui-ci n’a pas personnellement déposé plainte, le contenu du procès-verbal de police est sujet à caution.
C’est à juste titre que le ministre a émis des doutes quant audit procès-verbal de police, qui fait état d’une plainte déposée par le demandeur lui-même.
Quant au contenu du DVD produit par le demandeur, celui-ci ne permet pas de confirmer la réalité du récit du demandeur. La simple apparition de l’image du demandeur à plusieurs reprises dans une présentation en langue albanaise, non accompagnée d’une traduction, n’est pas de nature à corroborer le récit du demandeur.
Pareillement, le tribunal rejoint les doutes émis par le ministre en ce qui concerne la présentation du film sur DVD telle que décrite par le ministre, - et dont la description a été remise en cause par le demandeur uniquement en ce sens que contrairement aux dires du ministre, son père serait visible également -, qui laisse effectivement apparaître certaines incohérences.
Le constat du manque de crédibilité du récit n’est pas utilement ébranlé par le certificat d’une association du nom de Mère Thérèse, versé au cours de la procédure contentieuse, qui n’est pas suffisamment concret pour appuyer ce récit. Une référence vague à un conflit qu’aurait Monsieur Riza … avec un dénommé Boci, et une affirmation non autrement circonstanciée que la vie du demandeur serait en danger, n’est pas de nature à établir la réalité du risque dont celui-ci fait état, ni de nature à dissiper les doutes quant à la crédibilité du récit du demandeur émis ci-avant. La même conclusion s’impose en ce qui concerne le certificat non daté d’une « association du missionnaire du pacifiquement et réconciliation d’Albanie (sic) ».
Dans la mesure où le tribunal vient d’émettre des doutes quant à la crédibilité du récit du demandeur, celui-ci ne saurait pas non plus invoquer à son bénéfice les dispositions de l’article 26 (5) de la loi du 5 mai 2006, sur base desquelles, si des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur, on peut appliquer le bénéfice du doute si, de manière générale, il peut être considéré comme crédible, s’il s'est réellement efforcé d'étayer sa demande, s'il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l'information générale et spécifique disponible.
Au vu des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres éléments pertinents, c’est à juste titre que le ministre a retenu que le demandeur n’a pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et qu’il lui a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 e) de ladite loi.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a, au terme de l’analyse de la situation du demandeur, déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée. Le recours en réformation est partant à rejeter comme étant non fondé.
2. Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans une décision statuant sur une demande de protection internationale, le recours en annulation introduit contre pareil ordre contenu dans la décision déférée du 21 novembre 2008 est recevable pour avoir été par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur invoque à l’appui de son recours contre l’ordre de quitter le territoire les mêmes motifs que ceux invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale, et souligne encore qu’en vertu du principe de précaution, respectivement en présence des éléments précis et détaillés fournis par lui, il serait préférable de ne pas reconduire une personne vers un pays où elle a fait l’objet de discriminations et de menaces attentatoires à sa sécurité et à son intégrité.
Le délégué du gouvernement conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés, respectivement d’un risque d’atteintes graves en cas de retour en Albanie qui justifieraient l’annulation de l’ordre de quitter.
Aux termes de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut ordre de quitter le territoire.
Etant donné que le tribunal vient de retenir que les faits invoqués par le demandeur ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, et le demandeur n’a pas fait état de façon crédible de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il courrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, le tribunal est amené à retenir qu’il n’est pas saisi de moyens susceptibles de remettre utilement en cause la légalité de l’ordre de quitter le territoire.
Le principe de précaution invoqué par le demandeur, à la base duquel se retrouvent les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de la demande de protection internationale, ne permet pas utilement de mettre en doute la légalité de l’ordre de quitter le territoire.
Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 21 novembre 2008 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
déclare irrecevable le recours subsidiaire en annulation introduit contre la prédite décision ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, premier juge, Annick Braun, juge, et lu à l’audience publique du 9 juillet 2009 par le premier vice-président, en présence du greffier Claude Legille.
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