Tribunal administratif N° 24957 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 octobre 2008 3e chambre Audience publique du 30 juin 2009 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire à points
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 24957 du rôle et déposée le 24 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri Frank, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 6 août 2008 rejetant sa demande de restitution de 6 points du capital dont est doté son permis de conduire ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 décembre 2008 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 janvier 2009 par Maître Henry Frank au nom de Monsieur … ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Henri Frank et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 mars 2009.
Par courrier recommandé du 14 juillet 2008, le ministre des Transports, ci-après « le ministre », informa Monsieur … du retrait d’un point du capital dont est doté son permis de conduire suite au paiement d’un avertissement taxé dressé à son encontre le 8 juillet 2008 pour défaut de porter la ceinture de sécurité. Ce même courrier reprend les retraits de points antérieures et conclut que le nombre de point du capital dont est doté le permis de conduire de Monsieur … est de 5.
Par courrier de son mandataire du 30 juillet 2008, Monsieur … intervint auprès du ministre pour soutenir que les services du ministère des Transports auraient commis une erreur étant donné qu’au jour de l’avertissement taxé visé dans le courrier du 14 juillet 2008, à savoir le 8 juillet 2008, le capital de points dont est doté son permis de conduire aurait dû se chiffrer à 12 points au motif que plus que 3 ans se seraient écoulés depuis la dernière infraction commise.
Par courrier du 6 août 2008, le ministre refusa de faire droit à la demande de restitution des 6 points en les termes suivants :
« Votre courrier du 30 juillet 2008 en rapport avec l'affaire émargée m'est bien parvenu et a retenu toute mon attention.
Vous y invoquez les dispositions du paragraphe 5 de l'article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui prévoient une reconstitution intégrale des 12 points, pour tout conducteur qui n'aura plus commis d'infraction (faisant perdre des points) pendant un délai de 3 ans consécutifs.
Dans ce contexte, vous alléguez qu'il y aurait eu erreur manifeste en ce qui concerne la gestion du dossier du permis à points de Monsieur …, préqualifié.
Cependant, je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'en vertu de l'alinéa 2 du paragraphe 5 de l'article 2bis la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée, le délai de 3 ans prends cours à la date où, soit la dernière condamnation pour l'une des infractions (mentionnées au paragraphe 2 de l'article 2bis) est devenue irrévocable, soit l'intéressé s'est acquitté du dernier avertissement pour l'une de ces infractions.
Dans le cas sous analyse, le capital de points du permis de conduire de votre mandant a été réduit de 4 points suite à une décision judicaire du Tribunal correctionnel de Luxembourg prononcée le 16 juin 2005 et devenue irrévocable en date du 26 juillet 2005, alors que le paiement de la taxe du dernier avertissement taxé remonte au 8 juillet 2008.
Il se dégage des considérations qui précèdent que la déduction de points du 8 juillet 2008 et par analogie l'information du 14 juillet 2008 y relative sont intervenus dans le respect des formes légales en la matière et que par conséquent votre requête tendant à la modification du capital de points de Monsieur … est à rejeter comme étant non-fondée.
La déduction de points d'un permis de conduire revêt le caractère d'une décision administrative, et elle ouvre un droit de recours devant le juge administratif pour le cas où la procédure appliquée serait entachée d'un vice de forme. » Par requête déposée le 24 octobre 2008, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre la décision du ministre du 6 août 2008.
Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours le demandeur fait valoir 1. qu’au moment de l’avertissement taxé du 8 juillet 2008 un délai de 3 ans aurait expiré depuis la dernière infraction commise, de sorte qu’il aurait dû bénéficier de la reconstitution du nombre intégral des 12 points du capital dont est doté son permis de conduire ;
2. que l’avertissement taxé du 8 juillet 2008 violerait l’article 5 du règlement grand-
ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes au motif que les agents verbalisant ne l’auraient pas informé du fait qu’en payant la taxe il se priverait lui-même du droit de récupérer le 26 juillet 2008 l’intégralité des points du capital dont est doté son permis de conduire ;
3. que l’obligation de porter la ceinture de sécurité prévue à l’article 160bis du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après « le règlement grand-ducal du 23 novembre 1955 », violerait tant l’article 12 de la Constitution garantissant la liberté individuelle que l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme disposant que le toute personne à droit à la liberté que l’article 6 de la Charte communautaire des droits fondamentaux de l’Union européenne contenant le même principe et demande à cet égard au tribunal de poser à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle de savoir si l’article 160bis du règlement grand-
ducal du 23 novembre 1955 est conforme à l’article 12 de la Constitution et à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Le délégué du gouvernement estime que la décision déférée serait justifiée en droit et en fait.
Quant au premier moyen formulé par le demandeur, force est de constater qu’aux termes de l’article 2bis paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après « la loi du 14 février 1955 » : « Si pendant un délai de trois ans consécutifs, l’intéressé n’a plus commis de nouvelle infraction parmi celles mentionnées au paragraphe 2, il a droit à la reconstitution du nombre intégral de 12 points. L’intéressé en est informé par écrit.
Ce délai prend cours à la date où, soit la dernière condamnation pour l’une desdites infractions est devenue irrévocable, soit l’intéressé s’est acquitté du dernier avertissement taxé pour l’une de ces infractions. […] » Dans la mesure où le texte précité dispose que le délai de trois ans après l’écoulement duquel un titulaire d’un permis de conduire à droit à la reconstitution du nombre intégral de 12 points prend cours à la date où la dernière condamnation est devenue irrévocable, force est de constater qu’en l’espèce il est constant en cause que la dernière condamnation du demandeur est devenue irrévocable en date du 26 juillet 2005, de sorte qu’au moment ou le demandeur fut interpellé pour ne pas avoir porté la ceinture de sécurité le 8 juillet 2008, le délai de 3 ans n’avait pas encore expiré. Il s’ensuit que le moyen afférent laisse d’être fondé.
Cette conclusion n’est pas énervée par l’argument du demandeur que le ministère des Transports publierait sur son site internet des informations susceptibles d’induire les administrés en erreur dans la mesure où il n’y serait pas précisé que le délai de trois ans prend cours seulement à la date où la dernière condamnation est devenue irrévocable. En effet, force est de constater que s’il est certes exact que la page du site internet du ministère ne précise pas que le délai de trois ans prend cours seulement à la date où la dernière condamnation est devenue irrévocable, il n’en reste pas moins que cette imprécision ne saurait avoir une incidence sur la légalité de la décision déférée prise conformément à la législation applicable.
Quant au reproche de la violation de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement du 8 juin 1979 », et de la non-conformité de l’article 160bis du règlement grand-ducal du 23 novembre 1955 à la Constitution et aux textes internationaux invoqués, force est de constater que l’étendue de la compétence du tribunal administratif est limitée par l’objet de la décision et par la demande à la base de cette décision. En l’espèce, la décision déférée répond à une demande formulée par le demandeur à savoir qu’il lui soit restitué 6 points du capital dont est doté son permis de conduire, sans qu’il n’ait formulé une critique relative aux conditions dans lesquelles l’avertissement taxé lui fut décerné en date du 8 juillet 2008, de sorte que le tribunal administratif ne saurait connaître des moyens précités dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que les moyens afférents laissent d’être fondés.
Au vu de ce qui précède, il résulte que le recours n’est fondé en aucun de ses moyens, de sorte qu’il doit être rejeté.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond le déclare non justifié partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 juin 2009 par :
Marc Feyereisen, président, Catherine Thomé, premier juge, Claude Fellens, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit.
Arny Schmit Marc Feyereisen 4