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25/06/2009 | LUXEMBOURG | N°24354

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 juin 2009, 24354


Tribunal administratif N° 24354 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 mai 2008 2e chambre Audience publique du 25 juin 2009 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du directeur de l’Unité centrale de Police de l’aéroport de Luxembourg en matière d'accès à l'aéroport

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24354 du rôle et déposée le 6 mai 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Claude Wassenich, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, pilote, demeuran

t à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du directeur de l’U...

Tribunal administratif N° 24354 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 mai 2008 2e chambre Audience publique du 25 juin 2009 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du directeur de l’Unité centrale de Police de l’aéroport de Luxembourg en matière d'accès à l'aéroport

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 24354 du rôle et déposée le 6 mai 2008 au greffe du tribunal administratif par Maître Claude Wassenich, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, pilote, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du directeur de l’Unité centrale de Police de l’aéroport de Luxembourg du 10 avril 2008 refusant d’accorder à Monsieur … une autorisation d’accès aux zones de sécurité à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 9 mai 2008 ayant autorisé Monsieur …, sous certaines conditions, à accéder aux zones de sécurité à accès réglementé de l’aéroport dans le cadre de son activité professionnelle de pilote, en attendant que le tribunal se soit prononcé au fond sur le mérite du recours ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 août 2008 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 septembre 2008 par Maître Claude Wassenich pour compte du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2008 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Claude Wassenich et Monsieur le délégué du gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

En date du 22 novembre 2006, Monsieur …, faisant état de sa fonction de pilote auprès de la compagnie aérienne L., sollicita auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg la délivrance d’une carte d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg.

En date du 20 décembre 2006, le directeur de l’Unité centrale de Police de l’aéroport de Luxembourg, ci-après désigné par « le directeur de l’UCPA », émit un avis défavorable.

Par lettre du 31 janvier 2007, Monsieur … fut convoqué à se présenter devant la commission spéciale d’autorisation, devant laquelle il ne se présenta cependant pas.

En date du 18 janvier 2008, suite à un changement de la législation applicable, le directeur de l’UCPA refusa à Monsieur … l’accès aux zones de sûreté.

Suite à un recours introduit par Monsieur … devant la commission spéciale aéroportuaire, ci-après désigné par « la commission », en date du 25 janvier 2008, suivi d’une convocation de celui-ci devant la commission, et suite à un avis du 20 mars 2008 de la commission qui recommandait de refuser l’autorisation d’accès pour une durée d’un an, le directeur de l’UCPA refusa définitivement l’autorisation d’accès à Monsieur …, par décision du 10 avril 2008, dans les termes suivants :

« Vu que votre demande en question a été introduite le 22 novembre 2006, date à laquelle le règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 était en vigueur, auprès de l'Administration de l'Aéroport, Vu que le 20 décembre 2006, la Police Grand-ducale a transmis son rapport d'enquête au Directeur de l'Administration de l'Aéroport (conformément à l'article 5 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2003) et vu que dans ce rapport d'enquête la Police Grand-

ducale a exprimé un avis défavorable, Vu que le 31 janvier 2007, le Directeur de l'Administration de l'Aéroport vous a convoqué devant la « commission spéciale d'autorisation d'accès » (conformément à l'article 14 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2003) en vue de recueillir l'avis motivé de cette commission, Vu que la « commission spéciale d'autorisation d'accès » n'a pas siégé jusqu'au 24 septembre 2007, date où le règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 a été abrogé par l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 24 août 2007, Vu que le règlement grand-ducal du 24 août 2007 a apporté des changements au niveau des compétences et des procédures et qu'en l'absence de dispositions transitoires, les lois nouvelles de procédure et de compétence sont immédiatement applicables aux instances en cours, Vu que la Police Grand-ducale est l'autorité compétente pour autoriser ou refuser votre demande, Vu notre courrier du 19 décembre 2007 vous informant que la Police Grand-ducale envisage de réserver une décision négative à votre demande du 22 novembre 2006 et vu votre réponse à notre courrier en date du 08 janvier 2008 n'apportant pas d'éléments nouveaux dans l'affaire, Vu notre courrier du 18 janvier 2008 par recommandé vous informant que l'octroi de l'autorisation d'accès vous est refusé, pour les motifs suivants :

2 a) vous faites l'objet d'une condamnation pénale en date du 29 mars 2006 renseignée dans le casier judiciaire luxembourgeois pour « fausse alerte » et « port public de faux nom » ;

b) vous faites l'objet d'une autre procédure pénale (procès-verbal n° 11027 du 1er juillet 2007 du Centre d'Intervention de Luxembourg) pour « injures et actes d'intimidation contre des personnes exerçant une fonction publique ». Dans cette affaire aucune décision judiciaire définitive coulée en force de chose jugée et vous acquittant n'a encore été rendue ;

c) il résulte de vos antécédents judiciaires et notamment de la nature des infractions commises ou soupçonnées d'avoir été commises que vous ne remplissez pas les critères de fiabilité ou d'honorabilité ou êtes dépourvus du sens des responsabilités requis, dans l'intérêt de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile;

Vu la saisine de la « Commission Spéciale Aéroportuaire » par vos soins, Vu la session de la « Commission Spéciale Aéroportuaire » en date du 14 mars 2008, Vu le courrier de la « Commission Spéciale Aéroportuaire » du 20 mars 2008 informant la Police Grand-ducale de la décision et statuant que « … la Commission, statuant à l'unanimité des membres et délibérants, reçoit la saisine en la forme, au fond recommande à la Police grand-ducale de ne pas octroyer une autorisation d'accès aéroportuaire au sieur … pour une période de 12 mois », La Police Grand-ducale prend acte que la « Commission Spéciale Aéroportuaire » a confirmé l'analyse de la Police en ce que le sieur … ne remplit pas les critères de fiabilité, d'honorabilité et du sens des responsabilités requis pour pouvoir obtenir une autorisation d'accès.

La Police Grand-ducale n'est pas cependant pas (sic) en mesure de suivre le raisonnement de la « Commission Spéciale Aéroportuaire » en ce qu'elle recommande de limiter le refus d'octroyer une autorisation d'accès aéroportuaire à une durée de 12 mois.

Confrontée à une demande d'un administré, l'administration n'a en principe et sauf dispositions contraires pas d'autre choix que de faire droit à cette demande ou de la refuser.

Ainsi, en vertu de l'article 16 du règlement du 24 août 2007, la Police grand-ducale peut refuser l'octroi de l'autorisation d'accès, restreindre son emploi ou sa validité, le suspendre et la révoquer, refuser sa prolongation ou son renouvellement. Il résulte de l'article 16 que face à une demande d'un administré qui n'est pas encore en possession d'une autorisation d'accès, la Police Grand-ducale ne peut que faire droit à cette autorisation avec ou sans restrictions quant à son emploi ou sa validité ou bien la refuser.

Un rejet d'une demande qui serait limitée dans le temps ne nous semble dès lors pas compatible avec les principes du droit administratif.

Par ailleurs, le caractère fondé ou non-fondé d'une demande d'autorisation d'accès aéroportuaire s'analyse au moment de l'acte administratif. Ainsi, force est de constater qu'aujourd'hui le sieur … ne remplit pas les critères de fiabilité, d'honorabilité et du sens des responsabilités requis pour pouvoir obtenir une autorisation d'accès et rien ne permet de 3 préjuger aujourd'hui si dans un laps de temps prédéfini cette situation de fait appréciée in concerto (sic) perdure ou non.

Aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche le sieur … de réintroduire à l'avenir une nouvelle demande en obtention d'une autorisation d'accès et rien ne permet de préjuger aujourd'hui sur la décision réservée à cette nouvelle demande qui serait également analysée in concreto à ce moment-là.

Il résulte de ce qui précède qu'après avoir pris en considération toutes les informations en notre possession ainsi que tous les renseignements nécessaires, la Police Grand-ducale estime que vous constituez un risque pour la sûreté de l'aviation civile et refuse dès lors de faire droit à votre demande en obtention d'une autorisation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg. (…) ».

Par requête déposée le 6 mai 2008 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 24354 du rôle, Monsieur … a fait introduire, selon le dispositif de la requête introductive d’instance, auquel le tribunal peut seul avoir égard, un recours en annulation, sinon en réformation contre la décision du directeur de l’UCPA du 10 avril 2008.

Il y a tout d’abord lieu de rappeler que même si un demandeur entend exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre la décision critiquée, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, seule une demande en annulation a pu être introduite contre la décision directoriale litigieuse.

Le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur le recours subsidiaire en réformation.

Le recours principal en annulation est recevable pour avoir par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur soulève en premier lieu la nullité de la procédure poursuivie à partir du moment où le règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant sur les zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Luxembourg, les conditions d’accès aux zones de sûreté et les contrôles de sûreté y applicables, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 », a été abrogé et remplacé par le règlement grand-ducal du 24 août 2007 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 24 août 2007 ». A cet égard, le demandeur soutient en substance que le règlement grand-ducal du 24 août 2007 ne saurait être appliqué, sans se heurter au principe de non-rétroactivité des lois, à une demande introduite et dont l’instruction avait été commencée avant son entrée en vigueur, en incriminant plus particulièrement les nouvelles règles de compétence édictées par le règlement grand-ducal du 24 août 2007.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.Retenons de prime abord que c’est à juste titre que le délégué du gouvernement a contesté l’affirmation du demandeur suivant laquelle, par principe, aucune disposition légale ne peut rétroagir. En effet, sauf en matière pénale, où il est effectivement interdit au législateur de faire rétroagir une loi plus sévère, le législateur a en principe la possibilité, par une disposition législative expresse, de faire rétroagir la nouvelle loi. Par contre, si le législateur n’a pas prévu la rétroactivité de la nouvelle loi, le principe de non-rétroactivité doit jouer. Ces mêmes principes sont applicables à un règlement qui, dans les limites posées par la loi qu’il exécute, ne peut pas rétroagir, sauf disposition expresse contraire.

En l’espèce, le règlement grand-ducal du 24 août 2007 dispose en son article 30 que le règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 est abrogé, comme l’a relevé à bon droit le délégué du gouvernement. L’article 31 dudit règlement, relatif aux dispositions transitoires, règle certes le sort des cartes d’accès délivrées sous l’ancienne règlementation, mais les dispositions transitoires restent muettes quant au sort des demandes introduites sous l’ancienne règlementation et dont l’instruction était encore en cours au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation.

Il convient dès lors de se référer aux deux grands principes qui régissent les conflits de lois dans le temps, soit, d’une part, le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle et, d’autre part, celui de sa non-rétroactivité, afin de déterminer si le nouveau règlement grand-

ducal peut s’appliquer à une demande introduite sous l’ancienne règlementation.

Chacun de ces deux principes répond à une idée profonde. Le principe de l’effet immédiat tend à assurer à la fois l’efficacité de la loi nouvelle (considérée comme étant la plus adaptée aux conditions et aux besoins du moment) et l’unité de législation à un moment donné (en effet, la survivance de la loi ancienne entraîne une dualité de législation). Le principe de non-rétroactivité de son côté répond à une préoccupation de sécurité juridique. Ce principe est une garantie donnée aux situations juridiques valablement acquises et consolidées sous la loi ancienne et répond, en ce sens, à un besoin de paix et de stabilité sociale (Introduction à la science du droit par Pierre Pescatore, page 315). L’article 2 du Code civil, en ce qu’il dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif», met l’accent sur le principe de non-rétroactivité pour l’application des règles juridiques. Etant inséré au Titre préliminaire du Code civil, qui a une portée générale, la règle de non-

rétroactivité vaut pour tous les domaines du droit, y compris le droit administratif, économique et social. (ibidem, page 317).

La jurisprudence ancienne et bien assise distingue en ce qui concerne l’effet de la loi nouvelle entre les droits acquis et ce qu’elle appelle les simples expectatives. La loi ne modifie pas les droits acquis sous le régime de la loi ancienne ; en d’autres mots, reporter la loi nouvelle à des situations juridiques pleinement formées sous l’empire de la loi ancienne, ce serait lui faire produire un effet rétroactif. Au contraire, la loi nouvelle se substitue à la loi ancienne pour autant qu’il ne s’agit que de simples expectatives. La Cour de cassation française, chambres réunies, a exprimé cette thèse dans les termes suivants en son arrêt du 13 janvier 1932 (D.P. 1932, I. 18) : « Toute nouvelle loi s’applique même aux situations établies ou aux rapports juridiques formés dès avant sa promulgation, à moins qu’il n’en résulte la lésion de droits acquis ».

La solution doctrinale consiste à faire une distinction entre l’acquisition des droits (ou, plus largement, la formation de situations juridiques) et les effets successifs d’un rapport de droit antérieurement formé. L’acquisition d’un droit ou la création d’une situation juridique(que ce soit par l’effet d’un fait ou d’un acte juridique) est régie et reste régie par la loi en vigueur au moment de l’acquisition ou de la création du droit. Au contraire, les effets successifs d’un rapport de droit antérieurement formé sont régis, avec effet immédiat, par la loi nouvelle. (ibidem, pages 317 à 318).

En l’espèce, les dispositions incriminées par le demandeur sont essentiellement celles qui ont trait à la procédure d’instruction de la demande et surtout à la définition de l’autorité compétente pour accorder l’autorisation litigieuse, respectivement celle compétente pour donner son avis au cours de la procédure, alors que le demandeur conclut que « personne n’avait compétence pour prendre une décision, ni la police, ni la Commission spéciale aéroportuaire (…) ».

Or, il est généralement admis que les nouvelles lois de forme, en particulier les lois d’organisation judiciaire et les lois de compétence, s’appliquent aux instances en cours, à moins que le législateur n’en ait disposé autrement, sans que le principe de non-rétroactivité ne soit violé. Dans ce même ordre d’idées, il est admis que les dispositions modifiant une procédure administrative et désignant les autorités compétentes sont applicables aux procédures pendantes, sans que les administrés puissent prétendre à un droit acquis à voir leur cas traité par l’autorité désignée comme compétente par les dispositions antérieures (Encyclopédie Dalloz civil, verbo « conflits de lois dans le temps », n° 405). En revanche, le principe de non-rétroactivité des lois commande que ne soient pas remis en cause les actes déjà valablement accomplis (ibidem, n° 411).

Il s’en suit qu’en l’espèce, c’est à juste titre et sans heurter le principe de la non-

rétroactivité, que le règlement grand-ducal du 24 août 2007 a été appliqué dès son entrée en vigueur à la demande introduite par le demandeur sous l’ancienne règlementation. Dès lors, la procédure a légalement pu être poursuivie selon les règles édictées par le règlement grand-

ducal du 24 août 2007 et l’autorité compétente pour prendre la décision de refus est bien la police grand-ducale, conformément à l’article 4 dudit règlement grand-ducal.

Il s’ensuit que le moyen de nullité soulevé par le demandeur doit être écarté pour ne pas être fondé.

Cette conclusion n’est pas énervée par les considérations exposées par le demandeur liées au caractère prétendument plus sévère du règlement grand-ducal du 24 août 2007. En effet, le simple fait, à supposer qu’il soit vérifié, que la nouvelle règlementation soit plus sévère, n’est pas de nature à interdire l’application de cette règlementation aux procédures administratives en cours. Dans ce contexte, il convient de relever, à l’instar du délégué du gouvernement, que le principe de l’interdiction de la rétroactivité des lois plus sévères ne joue qu’en matière pénale, de sorte que la question de savoir si la nouvelle règlementation en l’espèce est plus sévère n’est pas pertinente.

Le principe de séparation des pouvoirs invoqué par le demandeur, en incriminant le fait qu’en vertu du règlement grand-ducal du 24 août 2007, la police grand-ducale est compétente tant pour mener l’enquête que pour prendre la décision en la matière, est également sans pertinence au regard du principe de la non-rétroactivité des lois. La question de la répartition des compétences d’instruction et de décision en la matière telle que soulevée par le demandeur relève en effet de l’opportunité du choix du législateur, mais n’a aucune incidence sur la question de l’application des lois dans le temps.

Au regard de la conclusion ci-avant retenue que le règlement grand-ducal du 24 août 2007 a valablement pu être appliqué en l’espèce, la demande du demandeur tendant à laisser en suspens sa demande en attendant une éventuelle modification du règlement grand-ducal du 24 août 2007 est à rejeter, étant relevé d’ailleurs que, tel que le délégué du gouvernement a remarqué à juste titre, le fait de tenir en suspens la demande du 22 novembre 2006 en attendant l’insertion éventuelle de dispositions transitoires dans le règlement grand-ducal du 24 août 2007 n’est guère de nature à donner satisfaction au demandeur.

L’argumentation du demandeur basée sur les dispositions de la loi modifiée du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse et portant introduction et modification de certaines dispositions du Code de procédure civile, ainsi que d’autres dispositions légales, manque en fait, alors que la circonstance que les anciennes règles de procédure ont continué à régir les procès en cours ne s’explique pas par une application du principe de non-rétroactivité, mais par le fait que le législateur a expressément prévu dans les dispositions transitoires de ladite loi que les anciennes règles de procédure continuaient à s’appliquer aux affaires introduites avant l’entrée en vigueur de la prédite loi.

Le droit à un procès équitable et le principe de sécurité juridique ne sauraient pas non plus utilement être invoqués en l’espèce par le demandeur, compte tenu du constat retenu ci-

avant que le principe de non-rétroactivité des lois n’a pas été violé.

Le demandeur soulève en second lieu une violation du règlement grand-ducal du 24 août 2007, en reprochant au directeur de l’UCPA d’avoir statué sans disposer d’un dossier complet au sens de l’article 3 du prédit règlement grand-ducal.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen comme étant obscur étant donné que le recours ne préciserait pas quelles sont les pièces qui feraient défaut. Face aux explications fournies par le demandeur à ce titre dans son mémoire en réplique, en l’occurrence l’explication que son dossier ne comportait que les pièces requises sous l’ancienne réglementation, mais non pas les pièces additionnelles requises sous le règlement grand-ducal du 24 août 2007, le délégué du gouvernement conteste l’intérêt du demandeur à invoquer ce moyen, au motif que si le tribunal annulerait la procédure, le demandeur devrait obligatoirement soumettre toutes les pièces prévues par le règlement grand-ducal du 24 août 2007. Il conclut au non fondé dudit moyen.

S’il est exact que le demandeur a omis de préciser exactement quelles sont les pièces qui, d’après lui, ne figureraient pas à son dossier, le tribunal ne saurait retenir en l’espèce que le libellé du moyen est obscur, étant donné qu’il se dégage des explications fournies par le demandeur, que celui-ci incrimine moins qu’une ou plusieurs pièces particulières n’aient pas figuré au dossier, mais son moyen a trait au constat que son dossier introduit sous l’ancienne règlementation et complet au regard de celle-ci, ne l’aurait plus été compte tenu des pièces supplémentaires exigées par l’article 3 du règlement grand-ducal du 24 août 2007. La question est dès lors de savoir si le directeur de l’UCPA pouvait prendre une décision sur base d’un dossier qui ne comportait que les pièces requises sous l’ancienne règlementation, mais qui n’était pas forcément complet au regard de la nouvelle règlementation. Face à cette question, il est irrelevant que le demandeur n’ait pas indiqué quelle pièce exactement manquerait à son dossier.

Le tribunal est de prime abord amené à relever que l’accès aux zones de sûreté n’a pas été refusé au demandeur au motif d’un dossier incomplet. D’ailleurs, le principe de non-

7 rétroactivité des lois aurait interdit à l’autorité compétente de rejeter la demande sur le seul constat que la demande introduite sous l’ancienne règlementation et conforme à celle-ci, ne comportait pas les pièces requises sous la nouvelle règlementation, sans demander à l’administré de verser, le cas échéant, des pièces supplémentaires requises par l’article 3 précité. Il est exact que conformément à l’article 3 du règlement grand-ducal du 24 août 2007, toute demande incomplète est retournée au demandeur. Cette disposition est cependant essentiellement dans l’intérêt de l’administration, à laquelle elle permet de ne pas statuer sur le dossier, tant qu’il n’est pas complet. Du moment qu’une décision a été prise sur base du dossier remis par le demandeur, l’autorité compétente a jugé son dossier comme étant complet, et le demandeur n’a a priori pas à s’en plaindre, sauf à justifier que la production d’une pièce pourtant requise par la règlementation applicable, aurait eu une incidence sur la décision finale. En l’espèce, le tribunal est amené à retenir que le demandeur reste en défaut de préciser et de justifier la pertinence de son moyen au regard des motifs du refus litigieux, qui sont fondés exclusivement sur ses antécédents judiciaires, étant précisé que les pièces justificatives en rapport avec les antécédents judiciaires étaient requis aussi sous l’ancienne règlementation et ont, d’après les explications du demandeur, été versées au dossier. Le demandeur situe son intérêt à soulever ce moyen dans le contexte du premier moyen invoqué, en vertu duquel il conclut à l’application de l’ancienne règlementation à son cas. Or, tel qu’il a été retenu ci-avant, le principe de non-rétroactivité des lois n’interdisait pas au directeur de l’UCPA de faire application du règlement grand-ducal du 24 août 2007.

Il s’ensuit que le moyen tiré d’une violation de l’article 3 du règlement grand-ducal du 24 août 2007 est à rejeter comme non fondé.

Le demandeur invoque en troisième lieu un moyen tiré d’un défaut de justification que le directeur de l’UCPA, Monsieur Thierry …, a le pouvoir d’engager la police grand-ducale, compétente en la matière en vertu de l’article 4 du règlement grand-ducal du 24 août 2007. Il incrimine un défaut de délégation particulière en faveur de l’UCPA, pour en conclure qu’en l’espèce, seul le directeur de la « police nationale » aurait pu prendre la décision.

Le délégué du gouvernement répond que le règlement grand-ducal du 24 août 2007 ne prévoirait pas que la décision doit être prise par le directeur général de la police grand-ducale.

Il précise encore que Monsieur … aurait par arrêté grand-ducal été nommé directeur de l’UCPA, pour conclure que la compétence de prendre une décision en matière de refus d’accès aux zones de sécurité de l’aéroport lui appartiendrait. Il réfute l’argument basé sur un défaut de justification d’une délégation de signature, en relevant que contrairement aux fonctionnaires de l’administration gouvernementale, l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le gouvernement ne serait pas applicable en l’espèce. Il conclut que du moment où la décision aurait été prise par un membre du cadre supérieur de la police grand-ducale dans l’exercice des attributions qui lui auraient été conférées par arrêté grand-ducal, le moyen d’incompétence soulevé par le demandeur devrait être rejeté.

En vertu des articles 4 et 16 du règlement grand-ducal du 24 août 2007, la police grand-ducale est compétente en matière d’octroi d’autorisations d’accès.

Force est de constater que le règlement grand-ducal du 24 août 2007 n’a pas conféré compétence au directeur de la police grand-ducale, hypothèse dans laquelle la question de délégation de signature à un autre membre de la police grand-ducale aurait pu se poser, mais à la police grand-ducale en général. Du moment que la compétence relève de la police grand-

8 ducale en général, la question d’une délégation de pouvoir ne se pose pas en l’espèce. C’est dès lors à tort que le demandeur semble raisonner par analogie à d’autres matières qui relèvent de la compétence d’un ministre déterminé, hypothèse où la question d’une délégation de signature peut effectivement se poser pour des actes signés par des fonctionnaires de l’administration gouvernementale. En l’espèce, la décision a été prise par le directeur de l’UCPA, unité faisant partie de la police grand-ducale, et qui est d’ailleurs l’unité de la police grand-ducale en charge de missions en rapport notamment avec la sécurité à l’aéroport. A défaut par le règlement grand-ducal du 24 août 2007 d’exiger que les décisions en la matière doivent être prises par le directeur de la police grand-ducale, force est de retenir qu’en l’espèce, la décision a légalement pu être prise par Monsieur Thierry … en sa qualité de directeur de l’UCPA. Il est certes vrai que suite au renvoi par le délégué du gouvernement à un arrêté grand-ducal de nomination de Monsieur … aux fonctions de directeur de l’UCPA, le demandeur a déclaré « ignorer tout » d’un tel arrêté grand-ducal, il n’en reste pas moins qu’il ne conteste pas que Monsieur … a la qualité de directeur de l’UCPA, pour l’avoir qualifié lui-

même comme tel en introduction de son recours. C’est à tort que le demandeur soutient que la décision litigieuse devrait faire expressément mention du prédit arrêté de nomination. En effet, le défaut d’une telle mention ne permet pas à lui seul de conclure à un défaut de compétence de l’auteur de la décision, ni n’est-il de nature à emporter la nullité de l’acte, à défaut de disposition légale exigeant expressément une telle mention.

Il s’ensuit que le moyen de nullité basé sur l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être rejeté comme étant non fondé.

Le demandeur soutient ensuite que le règlement grand-ducal du 24 août 2007, ainsi que celui du 23 décembre 2003 seraient contraires à la Constitution. A cet égard, il invoque l’égalité devant la loi, en faisant état d’un traitement inégalitaire entre les pilotes affiliés auprès d’une compagnie aérienne établie au Luxembourg et ceux volant pour des compagnies aériennes étrangères, en ce que l’accès aux zones de sûreté ne serait réglementé que pour les premiers, tandis que les seconds pourraient librement circuler dans toutes les zones de l’aéroport de Luxembourg, en présentant uniquement leur badge de pilote. Il en conclut que « le règlement » devrait être « abrogé en entier », tout en précisant que « cette abrogation ne pourra … concerner que les pilotes et ne pourra pas s’appliquer aux autres personnes destinées à circuler dans l’enceinte aéroportuaire ».

Le délégué du gouvernement rétorque qu’il n’y aurait aucune discrimination entre un pilote employé par une compagnie luxembourgeoise et celui occupé par une compagnie étrangère, en relevant que les deux devraient se soumettre aux vérifications de leurs antécédents dans le pays dans lequel leur employeur a son siège, ceci en application de dispositions communautaires, en l’occurrence l’article 1.2. 4) de l’annexe du règlement CE 300/2008 du 11 mars 2008 relative à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement CE n° 2320/2002. Il souligne encore qu’en vertu de l’article 25 du règlement grand-ducal du 24 août 2007, les pilotes étrangers devraient se légitimer par leur crew card, délivrée par l’aéroport d’attache où une vérification des antécédents aurait préalablement été faite.

En vertu de l’article 95 de la Constitution, les tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’en tant qu’ils sont conformes aux lois.

Le tribunal est de prime abord amené à relever que le moyen de contrariété à la Constitution du règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 est dénué de toute pertinence enl’espèce, étant donné qu’il a été retenu ci-avant que ce sont les dispositions du règlement grand-ducal du 24 août 2007, ayant abrogé le prédit règlement grand-ducal, qui s’appliquent au présent litige.

Il convient encore de remarquer, en ce qui concerne le règlement grand-ducal du 24 août 2007, que si le moyen de contrariété à la Constitution était retenu en l’espèce, il ne saurait en aucun cas, comme l’entend le demandeur, conduire à l’abrogation de tout ou partie dudit règlement grand-ducal, mais l’unique effet de l’admission de ce moyen serait l’inapplication des dispositions jugées contraire à la Constitution au présent litige, avec la conséquence que si la décision litigieuse s’appuyait sur des dispositions d’un règlement grand-ducal contraires à la Constitution, ladite décision encourrait l’annulation.

Quant à la violation du principe d’égalité devant la loi, inscrit à l’article 10bis de la Constitution, il convient de relever que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée. Il est également admis que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel d’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but (Cour constitutionnelle du 26 mars 1999, arrêt n° 7/99).

Si effectivement en vertu de l’article 25 b) du règlement grand-ducal du 24 août 2007, « le personnel navigant des transporteurs aériens étrangers » est exempté de l’obligation de disposer d’une autorisation d’accès au sens dudit règlement grand-ducal, « à condition de pouvoir se légitimer comme tel(s) », ce traitement différent repose sur des critères objectifs, à savoir le lieu d’établissement du transporteur aérien, et se justifie de façon rationnelle, en ce qu’en particulier le personnel navigant des compagnies aériennes européennes a, en vertu des dispositions communautaires en matière de sécurité dans l’aviation, déjà été contrôlé notamment par rapport à ses antécédents judiciaires dans le pays du siège de l’employeur. En effet, bien que les dispositions du règlement CE précité du 11 mars 2008 ne sauraient utilement être invoquées en l’espèce par le délégué du gouvernement, étant donné que ledit règlement n’était pas encore en vigueur au moment où la décision litigieuse a été prise, celui-

ci étant entré en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel qui a eu lieu le 9 avril 2008, il n’en reste pas moins que le règlement CE n° 2320/2002 du 16 décembre 2002 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, ci-après désigné par « le règlement CE 2320/2002 », abrogé par le prédit règlement du 11 mars 2008, prévoit des dispositions similaires à celles invoquées par le délégué du gouvernement.

Le règlement CE 2320/2002, sur base duquel le règlement grand-ducal du 24 août 2007 a d’ailleurs été pris, a pour objectif d’assurer que chaque pays membre de l’Union européenne mette en place un programme national de sûreté de l’aviation civile. Ledit règlement prévoit en son annexe, au point 2.2., intitulé « contrôle des accès », que « i) l’accès aux zones de sécurité à accès réglementé et autres zones côté piste est contrôlé en permanence, afin qu’aucune personne non autorisée ne puisse y accéder et qu’aucun article prohibé ne puisse être introduit dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans un aéronef ; ii) tous les membres du personnel devant avoir accès aux zones de sécurité à accès réglementé sont soumis à une vérification d’antécédents portant sur une période minimale de 5 ans ; (…) iv) des cartes d’identité aéroportuaires sont délivrées à toute personne travaillant dans l’aéroport ou le fréquentant régulièrement (y compris aux employés des aéroports et des 10 compagnies aériennes ainsi qu’aux autres organisations) (…) ». Il se dégage de ces dispositions que les contrôles ainsi prévus, impliquant notamment un contrôle des antécédents judiciaires, sont effectués au niveau de chaque Etat membre de l’Union européenne notamment pour les membres des compagnies aériennes établies sur son territoire et devant circuler dans les zones à accès réglementé. Si ainsi le règlement grand-ducal du 24 août 2007 exempt le personnel navigant des transporteurs aériens étrangers, il n’instaure pas un traitement différentiel entre ce personnel et le personnel de compagnies luxembourgeoises, mais s’inscrit dans la logique du règlement CE 2320/2002, qui prévoit le contrôle afférent par chaque Etat membre de l’Union européenne et est ainsi de nature à éviter des doubles contrôles. Par ce mécanisme, le but de la loi est atteint, puisque toutes les personnes susceptibles de circuler dans les zones de sécurité, en l’occurrence les pilotes qui est la catégorie de personnes qui intéresse en l’espèce, subissent ainsi un contrôle au niveau national en fonction du lieu d’établissement de la compagnie aérienne les employant. L’article 10 du règlement CE 2320/2002 renvoie par ailleurs à un mécanisme de contrôle pour les vols en provenance d’aéroports de pays tiers.

Le tribunal est ainsi amené à retenir qu’en l’espèce, une discrimination entre pilotes engagés par des compagnies luxembourgeoises et ceux engagés par des compagnies étrangères ne se trouve pas vérifiée.

Au demeurant, il convient de relever que la pertinence de ce moyen dans le cas de l’espèce laisse d’être établie. En effet, le demandeur critique la circonstance que les pilotes travaillant pour les compagnies aériennes luxembourgeoises nécessitent une autorisation afin de pouvoir circuler dans les zones de sûreté à accès réglementé, tandis que les pilotes engagés par des compagnies étrangères sont exempts de cette obligation. Ce moyen ne saurait cependant avoir un effet utile en l’espèce que pour autant que le principe même d’un mécanisme de contrôle afin d’accéder aux zones à accès règlementé, impliquant le contrôle des antécédents, soit remis en cause. Or, du moment que le règlement CE 2320/2002, norme internationale supérieure, sur lequel se fonde le règlement grand-ducal du 24 août 2007, exige expressément que les personnes devant avoir accès aux zones de sûreté à accès réglementé soient soumises à une vérification d’antécédents, de sorte que le principe même de l’exigence d’un tel contrôle ne saurait être remis en cause, la seule disposition du règlement grand-ducal du 24 août 2007 qui pourrait être critiquée au regard du principe d’égalité dans le présent litige est l’exemption accordée au personnel navigant des compagnies étrangères. Or, le constat d’une éventuelle contrariété de cette disposition par rapport à la Constitution n’est pas de nature à emporter l’annulation de la décision de refus litigieuse, qui ne se fonde pas sur cette exemption, mais sur le principe même qu’une autorisation d’accès est requise.

Il suit des considérations qui précèdent que le moyen de non-conformité du règlement grand-ducal du 24 août 2007 à l’article 10bis de la Constitution doit être rejeté pour ne pas être fondé.

Dans le cadre de ses développements subsidiaires en rapport avec la motivation de la décision litigieuse, le demandeur critique également de façon incidente l’avis de la commission, en critiquant la composition de la commission suivant le règlement grand-ducal du 24 août 2007, en accusant cette dernière d’avoir émis un avis subjectif, en soutenant que ledit avis serait en réalité à assimiler à une décision, en invoquant un non-respect du principe du contradictoire en ce que l’avis de la commission ne lui aurait pas été communiqué, ni les documents sur lesquels la commission se serait basée, qu’il n’aurait pas pu prendre position par écrit sur ledit avis et qu’il n’aurait pas eu de recours contre cet avis.

Dans la mesure où les critiques soulevées en rapport avec l’avis de la commission consultative à la base de la décision de refus relèvent de la légalité externe de la décision attaquée, en ce que dans l’hypothèse où les reproches soulevés par le demandeur seraient accueillis, la décision reposerait sur un avis irrégulier, il convient d’examiner ces reproches avant de se livrer à l’examen des moyens présentés par le demandeur en rapport avec la motivation de la décision attaquée.

Il convient encore de relever que s’il est vrai que ces moyens s’analysent en des moyens nouveaux, étant donné qu’ils n’ont pas été soulevés dans la requête introductive d’instance, à l’exception du moyen critiquant la composition de la commission telle que prévue par le règlement grand-ducal du 24 août 2007, et d’une allusion vague à une subjectivité de l’avis litigieux, mais postérieurement dans le cadre du mémoire en réplique et partant après l’écoulement du délai de recours, ces moyens constituent toutefois des moyens d’ordre public pouvant à tout moment être invoqués et même d’office par le tribunal, étant donné qu’ils ont trait en substance à des dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, de sorte qu’ils devront être examinés par le tribunal.

Le tribunal est amené à rejeter les critiques soulevées par le demandeur en ce qui concerne la composition de la commission sur base du règlement grand-ducal du 24 août 2007, étant donné que cette composition relève d’un choix politique du législateur, question qui échappe au contrôle des juridictions administratives, sous réserve du contrôle de la conformité dudit règlement grand-ducal à la loi et à la Constitution, contrôle dont le tribunal n’est cependant pas saisi en l’espèce par le demandeur.

Le reproche tiré d’un prétendu caractère subjectif de l’avis, à défaut d’autres explications fournies par le demandeur et à défaut de tirer une quelconque conclusion juridique de ce reproche, reste à l’état de pure allégation, et ne saurait être utilement retenu en l’espèce.

Le demandeur reproche encore à l’Etat d’avoir « caché, pendant l’instruction, et avant la décision » litigieuse, « une partie du dossier » et fait état d’une non-communication d’un dossier complet.

Le délégué du gouvernement soutient à cet égard que les faits à l’origine des procès-

verbaux énumérés dans l’avis de la commission seraient nécessairement connus par le demandeur, pour avoir été impliqué personnellement, de sorte que celui-ci serait mal placé pour en demander la communication.

S’il est vrai qu’au cours de la présente procédure, il y a eu un échange de correspondance entre les parties et le tribunal au sujet de la communication de certains procès-verbaux, force est au tribunal de constater que face au libellé vague du moyen, et plus particulièrement à défaut par le demandeur de justifier à l’appui de son recours quelles sont exactement les pièces qui ne lui auraient pas été communiquées, malgré sa demande formelle, et sur lesquelles la décision litigieuse reposerait, et de justifier par ailleurs dans quelle mesure un défaut de communication de certaines pièces puisse avoir une incidence sur la légalité de la décision litigieuse, le tribunal ne saurait utilement examiner ce moyen, de sorte qu’il est à écarter.

Le tribunal ne saurait pas non plus suivre les reproches du demandeur en ce que l’avis aurait en réalité un caractère décisionnel, moyen dont le délégué du gouvernement a contesté la pertinence. Il ressort en effet clairement de l’avis de la commission in fine que celle-ci, loin de prendre elle-même une décision, n’a formulé qu’une recommandation à l’autorité compétente. Le simple fait que l’avis est motivé de façon exhaustive, ne saurait d’ailleurs être critiquable en soi, mais est au contraire requis par le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité en son article 4.

C’est également à tort que le demandeur soulève en l’espèce une impossibilité de prendre position par écrit par rapport à l’avis de la commission, et une non-communication dudit avis. En effet, ni le règlement grand-ducal du 24 août 2007, ni d’ailleurs le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, ne prévoit un droit pour l’administré d’obtenir communication de l’avis une fois qu’il est rendu, ni encore un droit pour l’administré de prendre position par écrit sur l’avis, avant que la décision définitive ne soit prise par l’autorité compétente.

Finalement, l’argument du demandeur consistant à critiquer l’absence de recours contre l’avis de la commission consultative n’est pas pertinent, dans la mesure où l’avis de la commission ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours, mais n’est qu’une étape de la procédure, qui d’ailleurs n’aura lieu que si l’intéressé, qui a fait l’objet d’une des mesures restrictives énumérées à l’article 16 du règlement grand-ducal du 24 août 2007, parmi lesquelles figure notamment une décision de refus d’autorisation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé, a fait usage de la possibilité lui accordée par l’article 17 du même règlement de saisir la commission.

Il suit des considérations qui précèdent que les reproches soulevés par le demandeur en rapport avec l’avis de la commission et avec l’instruction du dossier sont à rejeter pour ne pas être fondés.

En ce qui concerne la motivation de la décision critiquée, le demandeur soutient que le seul élément non contesté dans ce dossier, à savoir une condamnation par le tribunal correctionnel à une amende de 1000.- € pour fausse alerte et port public de faux nom, qu’il qualifie d’un fait anodin, ne serait pas suffisant pour lui refuser l’accès aux zones de sûreté à accès règlementé et pour arriver à la conclusion qu’il constituerait un danger pour l’aviation civile. Il insiste encore sur ce que cette condamnation aurait été purgée et qu’il ne pourrait être fait état de cette condamnation jusqu’à la fin de sa vie.

Quant aux autres procès-verbaux dont il serait question dans la présente affaire, ceux-

ci ne pourraient, selon le demandeur, pas être pris en considération puisque tant qu’il n’y aurait pas une condamnation contre lui, la présomption d’innocence devrait jouer. Le demandeur fait encore remarquer que certains procès-verbaux invoqués auraient été établis en rapport avec des faits pour lesquels lui-même aurait déposé plainte, de sorte que ceux-ci ne pourraient avoir aucune influence sur son honorabilité ou sur sa fiabilité.

Il soutient encore que les faits invoqués en l’espèce relèveraient de sa vie privée, de sorte qu’ils ne sauraient avoir une influence sur sa qualification professionnelle, qui serait le seul élément qui soit requis en la matière. A cet égard, il critique que dans le cadre du règlement grand-ducal du 24 août 2007 la qualification professionnelle ne serait pas contrôlée. Il en conclut qu’en l’espèce, la preuve ne serait pas rapportée qu’il constituerait undanger pour l’aviation civile, qu’il ne serait pas fiable comme pilote et qu’il ne serait pas une personne honorable dans la vie professionnelle et privée.

Il reproche ainsi au directeur de l’UCPA d’avoir commis une erreur d’appréciation de sa situation.

Le demandeur souligne que la question primordiale qui se poserait en l’espèce serait celle de la définition de la sécurité pour l’aviation civile. A cet égard, il insiste sur le fait que depuis l’âge de 18 ans, il aurait eu accès à l’aéroport, que jusqu’à ce jour il n’aurait pas provoqué le moindre incident que ce soit dans l’enceinte de l’aéroport ou que ce soit avec un de ses employeurs. Il insiste encore sur le fait que son employeur actuel, la compagnie aérienne L., lui ferait totalement confiance, pour lui avoir accordé un contrat à durée indéterminée, bien qu’elle serait au courant de la présente affaire. Il estime que la sécurité pour l’aviation civile serait « celle qui doit être donnée par l’employeur et par ses employés aux personnes qui sont concernées par cette sécurité, c'est-à-dire les passagers ».

Le délégué du gouvernement répond au reproche du demandeur que la décision de refus serait disproportionnée par rapport aux antécédents judiciaires, en citant les cas de figure dans lesquels l’autorisation peut être refusée conformément à l’article 16 du règlement grand-

ducal du 24 août 2007.

Il souligne qu’à la base de l’avis négatif de la commission et à la base de la décision litigieuse, il y aurait une condamnation coulée en force de chose jugée du 23 mars 2006, en l’occurrence une condamnation à une amende de 1000.- € pour fausse alerte et port public de faux nom. Il souligne que, par ailleurs, le dossier du demandeur renseignerait un certain nombre de procès-verbaux qui auraient été dressés notamment du chef de coups et blessures volontaires, de tapage nocturne, d’insultes, de dégradation de biens appartenant à autrui ou encore du chef d’ivresse sur la voie publique. Tout en admettant qu’entretemps certains de ces procès-verbaux auraient fait l’objet d’un classement de la part du Parquet, le représentant étatique donne à considérer qu’au moment où la décision litigieuse a été prise, une affaire, en l’occurrence celle du chef de coups et blessures volontaires, aurait encore été pendante. Il en conclut que face à une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, face à une procédure pénale encore en cours, et face à l’existence d’autres procès-verbaux dressés à charge du demandeur, la commission serait arrivée à la conclusion que le demandeur ne remplirait pas les critères de fiabilité et d’honorabilité requis, ni n’aurait-il le sens des responsabilités pour avoir droit à l’autorisation d’accès. Il en conclut que ce serait à bon droit que la police grand-ducale aurait pris la décision litigieuse, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation des faits.

Face à l’argumentation du demandeur qu’il n’aurait jamais causé un incident dans l’enceinte de l’aéroport, le délégué du gouvernement relève que la police grand-ducale aurait estimé que le demandeur ne pouvait pas obtenir la carte d’accès pour des raisons de sécurité.

Il réfute encore l’argument du demandeur suivant lequel la sécurité de l’aviation civile serait étrangère aux événements de la vie privée. A cet égard, il invoque la jurisprudence du tribunal administratif en matière d’armes prohibées, suivant laquelle le tribunal accepterait la prise en compte d’éléments de la vie privée.

Il convient de rappeler que lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il lui appartient d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, ainsi que de vérifier si les éléments de fait dûment établis sontde nature à motiver légalement la décision attaquée. Ce contrôle implique encore la vérification si l’autorité compétente n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des faits.

En application de l’article 16 du règlement grand-ducal du 24 août 2007, « la Police grand-ducale peut refuser l’octroi de l’autorisation d’accès, restreindre son emploi ou sa validité, la suspendre et la révoquer, refuser sa prolongation ou son renouvellement notamment lorsque le requérant ou le titulaire :

a) a fait l’objet d’une ou de plusieurs condamnations pénales renseignées dans le casier judiciaire luxembourgeois ou étranger;

b) a fait l’objet d’une procédure pénale et aussi longtemps qu’une décision judiciaire définitive coulée en force de chose jugée et l’acquittant n’a pas encore été rendue ;

c) (…) d) ne remplit pas les critères de fiabilité ou d’honorabilité ou est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sûreté et de la sécurité dans les zones de sûreté à accès réglementé (…) ».

Le prédit article dispose encore en son 2e alinéa qu’ « en vue de prendre une des mesures ci-énumérées, la Police grand-ducale peut prendre en considération toute information administrative ou judiciaire ainsi que tout renseignement nécessaire afin d’évaluer si le requérant ou le titulaire d’une autorisation d’accès constitue un risque pour l’aviation civile. » Le prédit règlement grand-ducal, qui tire sa base légale entre autres du règlement n° 2320/2002, instaure un mécanisme destiné à écarter des zones sensibles de l’aéroport des personnes présentant un certain risque pour la sûreté de l'aviation civile. Ces zones sensibles sont clairement définies aux articles 1er et 2 dudit règlement grand-ducal, lesquels divisent l’aéroport en zones et dépendances accessibles au public et en zones et dépendances à accès limité, ces dernières étant encore subdivisées en zones de sûreté aéroportuaires, en zones de sûreté à accès réglementé et en parties critiques de l’aéroport. Seules les personnes présentant des garanties suffisantes quant à leur comportement potentiel se voient permettre l'accès à ces zones.

En l’espèce, il se dégage de la lecture de la décision de refus du 10 avril 2008 que celle-ci repose exclusivement sur deux antécédents judiciaires, à savoir une condamnation pénale du 29 mars 2006 pour fausse alerte et port public de faux nom, et une procédure pénale en cours suivant un procès verbal du 1er juillet 2007 pour injures et actes d’intimidation contre des personnes exerçant une fonction publique. Sur base de ces deux éléments, le directeur de l’UCPA a retenu que le demandeur ne remplirait pas « les critères de fiabilité ou d’honorabilité ou [qu’il serait] dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile ».

Du moment que la décision de refus repose uniquement sur les deux incidents précités, l’examen des développements des parties concernant les différents autres incidents et procès verbaux repris dans l’avis de la commission sont sans intérêt pour la solution du présent litige.

Il convient dès lors d’examiner si en l’espèce, la police grand-ducale pouvait légalement et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, refuser au demandeur l’accès au zones de sûreté sur base de ces deux incidents.

Quant à la procédure pénale à laquelle il est fait référence dans la décision litigieuse, à défaut d’explications fournies dans la décision elle-même sur la nature exacte des faits, il convient de se référer à l’avis de la commission, qui au point 3 des faits relatés en page 6 fait état de ce qu’en juillet 2007, le demandeur aurait insulté deux agents de police dans un bar. Il est exact que le demandeur ne conteste pas les faits dans son mémoire en réplique, sauf à les situer à l’extérieur du bar et non pas à l’intérieur dudit bar. Néanmoins, il ressort d’un courrier du Parquet du 26 mai 2008 que tous les procès-verbaux dressés à charge du demandeur ont été classés, à l’exception de trois affaires, à savoir l’affaire qui a donné lieu à la prédite condamnation pénale du 29 mars 2006, une affaire d’excès de vitesse qui a donné lieu à une ordonnance pénale et une affaire du 16 février 2008 du chef de coups et blessures. L’affaire d’insultes à des agents de police ne figure dès lors pas parmi les affaires non classées citées par le Parquet dans le prédit courrier du 26 mai 2008, de sorte qu’il convient d’en déduire qu’au moment dudit courrier cette affaire était classée. S’il est exact que le tribunal, statuant sur un recours en annulation doit apprécier la situation en droit et en fait au jour où la décision a été prise et que le prédit courrier du Parquet est postérieur d’environ un mois et demi à la décision litigieuse, il n’en reste pas moins que face au rapprochement dans le temps des deux courriers et à défaut de preuve qu’une instruction pénale était effectivement en cours au moment où la décision a été prise, l’incident de juillet 2007 ne saurait utilement être pris en considération sur base des points a) et b) de l’article 16 du règlement grand-ducal du 24 août 2007, alors qu’il n’y a ni condamnation pénale, ni preuve d’une instruction pénale en cours.

Le point d) du prédit article 16, invoqué aussi par la police grand-ducale fait certes référence à un défaut de fiabilité ou d’honorabilité ou encore un défaut du sens des responsabilités en général. Il faut néanmoins que ces défauts puissent avoir une incidence sur la sécurité et la sûreté de l’aviation civile, qui sont expressément visées audit point d). Or, des insultes adressées à des agents publics, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bar, certainement à une heure avancée de la soirée, sont certes condamnables, mais ne sont pas d’une gravité telle que leur auteur présumé puisse être considéré comme constituant un risque pour la sécurité ou la sûreté de l’aviation civile, d’autant plus que d’après les courrier précité du Parquet cette affaire a été classée. Il convient encore de préciser que les autres antécédents judiciaires renseignés dans le prédit courrier du Parquet du 26 mai 2008, et plus particulièrement un excès de vitesse, ayant donné lieu à une ordonnance pénale et une affaire de coups et blessures volontaires, classée en juillet 2008 tel que cela ressort d’un courrier du Parquet du 14 janvier 2009, ne sauraient pas non plus être retenus pour justifier la décision, du moment que la police grand-ducale n’en a pas fait état dans sa décision, ce qui laisse supposer que la police, qui avait forcément connaissance de ces événements, ne les a pas jugés pertinents ou suffisamment graves afin de conclure que de ce fait le demandeur constitue un danger pour l’aviation civile.

Le seul élément ayant ainsi valablement pu être invoqué en l’espèce est la condamnation pénale du 29 mars 2006 pour fausse alerte et port de faux nom.

Il convient de prime abord de retenir que c’est à tort que le demandeur argumente qu’un événement de la vie privée ne pourrait pas être pris en considération. En effet, même les faits de la vie privée permettent d’évaluer la fiabilité et l’honorabilité de l’intéressé afin de déterminer si celui-ci est susceptible de constituer un risque pour la sécurité de l’aviation civile. Cette analyse est confirmée par le libellé tout à fait général des cas où l’autorisation d’accès peut être refusée conformément à l’article 16 du règlement grand-ducal du 24 août 2007, qui ne fait aucune distinction entre des faits relevant de la vie privée et des faits qui se seraient produits en rapport avec l’aviation civile.

C’est encore à tort que le demandeur fait valoir qu’il aurait déjà purgé sa peine pour en conclure que cette condamnation pénale ne puisse plus être invoquée. En effet, le prédit article 16 prévoit en son point a) justement le cas de refus dans l’hypothèse où l’intéressé a fait l’objet d’une ou de plusieurs condamnations pénales.

Néanmoins, même si la police grand-ducale se trouvait face à un des cas de figure où l’accès aux zones de sûreté peut être refusé, en l’occurrence une condamnation pénale conformément à l’article 16 alinéa 1er a) du règlement grand-ducal du 24 août 2007, encore faut-il que les faits à l’origine de la condamnation soient d’une certaine gravité et qu’ils soient de nature à faire conclure que de ce fait l’intéressé constitue un risque pour la sécurité et la sûreté de l’aviation civile. En effet, l’autorité compétente commettrait une erreur manifeste d’appréciation des faits et prendrait une mesure disproportionnée par rapport au but recherché par le règlement grand-ducal du 24 août 2007, si la moindre condamnation pénale puisse conduire automatiquement et sans contrôle de la gravité des faits gisant à la base de la condamnation pénale à un refus de l’accès aux zones de sûreté, d’autant plus que le 2e alinéa du prédit article 16 impose à l’autorité compétente une obligation d’évaluation de l’existence d’un risque pour la sûreté de l’aviation civile, sur base des renseignements recueillis lors de l’enquête.

Au regard des éléments soumis au tribunal, et à défaut d’indications plus précises par l’Etat sur la nature exacte des faits à l’origine de la condamnation précitée de nature à faire conclure à une gravité particulière des faits, malgré la peine relativement faible d’une amende de 1000.- € qui a été prononcée, et de nature à justifier le constat fait par la police grand-

ducale que le demandeur constituerait un risque pour la sûreté de l’aviation civile, le tribunal est amené à retenir en l’espèce une erreur manifeste d’appréciation des faits, de sorte que la décision du 10 avril 2008 prise par la police grand-ducale, à travers le directeur de l’UCPA, encourt l’annulation, sans que les autres moyens soulevés par le demandeur et ayant trait plus particulièrement au rôle de Monsieur … doivent être examinés.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour statuer sur le recours subsidiaire en réformation ;

reçoit le recours principal en annulation en la forme ;

au fond, le dit justifié ;

partant, annule la décision du 10 avril 2008 prise par la police grand-ducale, par l’intermédiaire du directeur de l’UCPA et renvoie le dossier devant la police grand-ducale en prosécution de cause ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Martine Gillardin, premier juge, Annick Braun, juge, et lu à l’audience publique du 25 juin 2009 par le premier vice-président, en présence du greffier Claude Legille.

Claude Legille Carlo Schockweiler 18


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 24354
Date de la décision : 25/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2009-06-25;24354 ?

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